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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 24 mai 2022, n° 21-00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | 21-00202 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION N° RG F 21/00202
LE MARDI 24 MAI 2022 No Portalis DC2X-X-B7F-YWZ
SECTION: INDUSTRIE Monsieur X Y I avenue du Maréchal Mortier
94510 LA-QUEUE-EN-BRIE Assisté de Me Marine JEGOU AFFAIRE
DE VILLENEUVE SAINT GEORGE vocat au barreau de PARIS) Avocat au barreau de PARIS) EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Substituant Mc Anne LELEU-ETE M. X Y DU CONSEIL DE PRUD’HOMMESS
contre
S.A.S. Z DEMANDEUR
prisc en la personne de son représentant légal S.A.S. Z
18-20 Rue Condorcet
MINUTE N° 22/364 Z.I. […]
Représenté par Me Anahid PAPAZIAN (Avocat au barreau de PARIS) QUALIFICATION: Contradictoire et en premier ressort
Copie dit jugement certifiée conforme à la minule 14 JUIN 2022" DEFENDEUR adressée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partic intervenante le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ formule exécutoire délivrée le :
Monsieur Antonio CORREIA, Président (S) Partie demanderesse le :
Monsieur AA AB. Assesseur (S) Partie défenderesse le :
Partie intervenante le : Monsieur AC AD. Assesseur (E) Monsieur Alain JAILLARD. Assesseur (E)
Assistés lors des débats de Monsieur AE AF, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur AE AF. Greffier,
Jugement signé par :
- Monsieur Antonio CORREIA, Président (S) et
- Monsieur AE AF, Greffier
Audience des débats du 01 Février 2022
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NRG F 21/00202 – N³ Portalis DC2X-X-B7F-YWZ-X Y C/ S.A.S. Z
Par saisine en date du Mercredi 09 avril 202. Monsieur X Y a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la Section Industrie du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, la S.A.S. Z prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- -6.554.92 € bruts (avril 2020 à janvier 2021) au titre de rappel de prime d’équipe de soir – à actualiser
-655.49 € bruts au titre des congés payés afférents – à actualiser
-5.000 € nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contart de tr avail de la part de la société
-Remise par la société Eloy des bulletins de paie recitifés a compter du mois d’avril 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard
-Paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du Vendredi 21 Mai 2021.
A cette séance non publique. Maître Anahid PAPAZIAN représentant les intérêts de la SAS Z propose de verser à Monsieur AH Y, demandeur. la somme de 2430, 53 euros; cette proposition sera refusée par la partie demanderesse. néanmoins les parties s’accordent à continuer les transactions pour trouver un réglement au litige. Puis. après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de se concilier, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 09 juillet 2021, puis de nouveau renvoyé à la séance de mise en état du 19 novembre 2021.
A cette séance non publique, le Conseil a décidé de prononcer une ordonnance de clôture valant convocation devant le bureau de jugement du 01 février 2022
A cette audience, Maître Anne LELEU-ETE subsitutué par Me Marine JEGOU, avocat assistant Monsieur X Y, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées et fait viser à l’audience dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes, qui est le suivant :
AJ recevable et bien-fonde Monsieur AI en toutes ses demandes ;
En consequence de quoi
AJ que la societe Eloy a modific unilateralement les horaires de travail contractualisés de Monsieur Y;
AJ que la societe Eloy a modifie unilateralement la remuneration de Monsieur Y:
En consequence de quoi,
ENJOINDRE la societe Eloy a appliquer a Monsieur Y les horaires de travail de 15 heures a 23 heures sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement qui sera rendu раг Conseil ; le
CONDAMNER la societe Eloy au paiement des sommes suivantes : 4.123, 92 euros bruts (d’avril 2020 a janvier 2021) bruts au titre de rappel de prime d’equipe de
soir: 412, 39 euros bruts au titre des conges payes afferents:
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701.52 euros nets au titre de la subrogation: 10.000 euros nets de dommages et interets au titre de l’execution deloyale du contrat de travail de la part de la societe Eloy :
CONDAMNER la Societe a etablir de nouveau des bulletins de paie prenant en compte les USS nettes correctes et le brut correspondant:
ORDONNER la remise par la societe Eloy des bulletins de pale rectifies a compter du mois d’avril 2020ct selon la decision qui sera rendue par le Conseil de Prud’hommes, et ce sous astreinte de 100 euros de retard parjour de retard :
Le Conseil se declarera competent pour liquider l’astreinte :
CONDAMNER la societe Eloy au paiement de la somme de 2.500 euros au titre. de l’article 700 du CPC:
Le tout avec interet de droit au taux legal a compter de la reception par la Societe de la convocation adressee par le Greffe du Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges avec capitalisation des intérêts en application de Particle 1343-2 du Code civil;
ORDONNER l’execution provisoire auvisa de l’article 515 du Code de procedure civile:
CONDAMNER la societe Eloy auxentiers depens.
***
En réponse, Maitre Anahid PAPAZIAN, avocat représentant S.A.S. Z prise en la personne de son représentant légal, a développé oralement les écritures qu’il/elle a déposées et fait viser à l’audience dans lesquelles sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes reconventionnelles, qui est le suivant :
DIRE et AJ X Y non fondé en ses demandes
L’en DÉBOUTER
Le CONDAMNER aux dépens éventuels
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties ont été régulièrement avisées que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au mardi 24 mai 2022.
***
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
EXPOSÉ DES Faits
A compter du 1er décembre 1994 Monsieur X Y a été engagé par contrat de travail a durée indéterminée, en qualité d’Opérateur sur machine OS3 Niveau 1 Echelon 3 Coef 155.
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En Novembre 2005 monsieur Y a été promu contrôleur qualité puis au 1er Avril 2018. Monsieur Y a été de nouveau promu en qualité de Responsable Contrôle. niveau Ei coefficient 215 statut Agent de maîtrise.
En demier licu sa rémunération mensuelle de base est de 1.835.09 eurots bruts.
Monsieur Y a exercé ses fonctions en équipe du soir de 15 heures à 23 heures durant 23 ans.
En contrepartie de ces horaires, Monsieur Y percevait une prime d’équipe du soir mensuelle d’un montant de 31.82 euros par jour ouvré travaillé.
A compter du ler Avril 2018 Monsieur Y a effectués ses horaires de 13h00 à 21h00 en percevant toujours ses primes d’équipe du soir d’un montant de 31,82 euros par jour ouvré travaillé.
Le 07 Octobre 2019 le Président Directeur Général de la SAS Z envoyait un courrier à un opérateur collègue de Monsieur Y :
< Monsieur,
Notre entreprise a connu une baisse brutale de son activité. En juin notre client AK nous informait de l’arrêt immédiat de références fabriquées en flux. En effet suite à la perte de contrats. avec le groupe Volkswagen, AK stoppait immédiatement ses besoins sur des références prévues pour une durée de vie d’encore cinq ans. L’impact pour Z est de 1.5 ME. ce qui ramène l’activité de l’entreprise à 8.9 M€ par an soit à périmètre conctant une perte de résultats de 600 KE. En termes de production cette baisse d’activité correspond à 11 582 heures soit un équivalent de personnes.7
Pour faire face à cette situation, la demande du CSE de l’entreprise est de réduire l’effectif des intérimaires afin d’éviter le licenciement de personnel Z.. Afin de pouvoir maintenir l’effectif Z, il est nécessaire d’équilibrer les ressources et que des personnels Z viennent remplacer les intérimaires de l’équipe de jour. Cette solution implique donc le travail en équipe de jour de personnel aujourd’hui en équipe de soir et de Nuit. Devant des situations équivalentes de baisse d’activité, l’entreprise a depuis de nombreuses années utilisé ce levier en changeant le personnel d’équipe, mais de façon ponctuelle et provisoire.
La situation économique de l’entreprise aujourd’hui nous amène à envisager le travail en équipe de jour pour une période risquant de perdurer plusieurs mois. Aussi nous vous informons par la présente que vous aurez à travailler en équipe de jour par roulement selon la charge de travail de l’entreprise aux conditions du travail de jour. Vous serez prioritairement affecté à l’équipe de soir ou de nuit selon les besoins de la production.
Si vous deviez refuser le travail en équipe de jour, nous vous serions grès de nous le faire savoir par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. Nous pourrions être amenés alors à envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos salutations distinguées… >>
- Le 09.10.2019 un accord d’entreprise portant sur l’organisation des équipes à été signé par les organisations syndicales ou ne sont pas mentionner le responsable contrôle statut Agent de maîtrise».
Â. ૯
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A compter du mois d’avril 2020, la Société Z a modifié unilatéralement les horaires de Monsieur ÖRNEK qui s’est alors vu contraint de travailler désormais de 07h00 à 15h00
Cette modification des horaires de travail de Monsieur Y par la société a entraîné la suppression de la prime d’équipe du soir afférente de sorte que depuis le le mois d’avril 2020 Monsieur Y perçoit uniquement sa rémunération mensuelle de base en contrepartie de l’exécution de ses fonctions.
Le lundi 29 juin 2020 à 14h00 Monsieur Y déclare s’être entretenu avec Monsieur AM. Directeur Général de la Société. afin de comprendre la modification soudaine de ses horaires de travail et de sa rémunération.
C’est dans ces conditions que le 11 octobre 2020, Monsieur Y a écrit à la société
(copic a l’inspection du travail) :
«Monsieur AM.
Je suis salarié de la SAS Z depuis 25 ans, embauché en CDI depuis 1994 j’avais été embauché en tant qu’opérateur sur machine en équipe du soir avec une prime du soir avec une prime du soir d’environ 700€ toutes ces années. Ces évolutions ne sont pas le fruit du hasard, durant toutes ces années je ne me suis pas cantonné a mon poste en effet j’ai accepté toutes les tâches que vous m’avez demandé d’effectuer même celles en dehors de mon travail comme par exemple les tâches de programmation, de fabrication de pièces détachées, de régleur, de cariste et j’en passe. D’ailleurs les personnes autour de moi sont assez surprises lorsque je leur dis que je n’ai eu aucune absence ni même un jour de maladie en 25 ans, je vous laisse vérifier dans vos archives.
Il m’est déjà arrivé de venir travailler les dimanches pour finir mon travail du vendredi je l’ai pas fait par obligation puisque ce n’est pas dans mon contrat je l’ai fait parce que je suis dévoué à mon entreprise.
Je vous écrit ce courrier car je suis extrêmement déçu de notre dernier entretien en juillet dernier. En effet, Je suis venu vous voir car je me sens lésé, depuis le confinement alors que certains de mes collègues ne travaillent pas et sont au chômage partiel gagnent environ 80% de leur salaire, de mon de mọn côté je travaille et j’ai une perte de plus de 30%. Comment expliquez vous que pendant 25 ans j’ai un certain salaire et qu’aujourd’hui alors que le gouvernement assure un maintien à 80% je perde autant?
Je suis venu vous voir en juillet c’est parce que il m’est impossible d’assurer une vie normale à ma famille (trois enfants scolarisés et une femme au foyer) avec une perte de 700€ par mois alors que je travaille dès qu’on me demande de la faire j’aimerai que vous soyez juste en ne défavorisant pas les salariés qui continuent à travailler durant ces périodes difficiles. Ma déception vient du fait que j’aurai souhaité qu’après tant d’années de loyauté et de dévouement vous m’assuriez un salaire minimum, à la place de cela vous m’avez répondu « si j’étais à votre place j’aurai démissionné a, je n’ai jamais eu cette intention puisque même avec des changements de planning du jour au lendemain je suis venu travailler, je souhaite juste être entendu. J’aimerai monsieur AM continuer à travailler mais ne pas perdre 30% de mon salaire habituel que j’avais depuis 25 ans ».
- Le 30 Octobre 2020 l’inspectrice du travail Madame AN AO écrivait à la SAS Z dans les termes suivants :
< Objet : situation de M. Y
Madame, Monsieur.
J’ai été informée de la situation de M. Y, qui dans son courrier du 11 octobre 2020, qui fait état de pertes de salaires depuis mars dernier à hauteur de 636,46 euros par mois qui correspond A.C
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à une a prime d’équipe soir ». Il ne fait état d’aucune démarche préalable à ce (courrier, information….) Pour rappel, je vous précise que les modifications du contrat de travail pou changemen r raison é cono
miqu ne peuvent intervenir en dehors des conditions posées par l'article L1222-6 du e
code d u trav
ail
.
, l’indemnité que le salarié doit Par ailleurs, dans le cadre de l’activité partielle percevoir d oit correspondre à « La rémunération que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…) » conformément au guide administratif http/::travail-emploi.gouv.fr/JMG/pdf/fiche 0-taux horaire et heures structurelles.pdf pris pour l’application du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 « décret sécurisation '> relatif à l’activité partielle, article 1 bis.
Par ailleurs, une prime qui résulte d’un usage doit, avant d’être supprimée, faire l’objet d’une procédure particulière de dénonciation.
En l’occurence, je vous demande de bien vouloir : Répondre au salairé et m’informer de cette réponse M’adresser, par retour, les détails et les raisons de ce changement Procéder, le cas échéant, aux régularisations le concernant Je vous rappelle que l’article L. 4711-2 du Code du travail prévoit que ces observations doivent étres conservées par vos soins.
Veuillez agréer, … »
Le 17 novembre 2020 la SAS Z par LRAR écrivait en ces termes à M. Y ; « Objet réponse au courier du 11 octobre 2020 copie inspection du travail Monsieur.
Pour faire suite à votre courrier daté du 11 octobre 2020, nous vous précisons les éléments suivants.
Nous sommes tout d’abord abasourdis par le fait que vous puissiez imaginer «< venir travailler le dimanche pour finir votre travail du vendredi » Nous vous rappelons qu’il est fortement interdit à quicomque de d’entrer dans l’entreprise en dehors de ses heures de travail. Nous vous remercions de nous confirmer par retour que vous n’avez pas la clé de la société ou de les restituer au plus vite.
Sur votre rémunération :
Votre salaire de base a été révisé au 1er avril 2018: Vous êtes passé de contrôleur P3 au taux horaire de 11. 05€ à agent de maitrise au taux horuire de 12.10€
Comme je vous l’ai indiqué au mois de juillet, je vous confirme que la période ne nous permet malheureusement pas d’envisager la distribution d’augmentations.
Pendant la période de pandémie le niveau d’activité de notre société ne nous a pas permis d’ouvrir d’équipe ni de soir ni de nuit. L’activité a été réalisée en équipe de jour, de 7 heures à 15 heures et organisée conformément à l’accord d’entreprise du 9 octobre 2019 … >>
Le 11 décembre 2020 M. Y répondait à la SAS Z: « Objet : Réponse à votre courrier du 17 novembre 2020 LRAR en copie l’inspection du travail
Monsieur AM,
Vous évoquez dans votre courrier que j’ai en ma possesion la clé de l’entreprise, effectivement
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N RGT 21 00202 N Portalis DC2X-X-H7F-YW7 X Y ( S.A.S. Z
cette clé m’a été remise en 2009 par M. AP AQ le responsable d’atelier de l’époque pour remplacer le responsable d’équipe du soir lors de ses congés ce que vous savez pertinemment. En ce qui concerne le travail du dimanche je voulais juste souligner dans mon précédent courrier, man investissement à l’entreprise. On venait avec le responsable d’équipe du soir pour faire la passation à l’équipe de nuit en 2009 et 2010 lors d’accroissement temporaire d’activité, je doute que vous ne soyez pas au courant de cette démarche collective. Concernant la remise de cette clé. je vous l’adresse dans ce pli en courrier recommandé.
Lorque j’ai demandé à m’entretenir avec vous au mois de juillet, c’était dans le but de comprendre pourquoi tout à coup j’avais une perte de salaire de 700€ brut par mois, alors que j’avais toujours perçu le même salaire depuis 25 ans que je travaille au sein d’Z. Je n’ai bien évidement pas demandé d’augmentation mais uniquement de rétablir mon salaire.
Vous stipule dans votre courrier qu’il n’y a pas plus d’équipe du soir et de nuit, permettez-moi de vous dire que les équipes tournent depuis juillet 2020. Consient de l’état de la crise sanitaire et de la réorganisation du temps de travail dans votre entreprise, je tiens à vous dire que ce ne sont pas les changements d’horaire qui me posent un souci mais bien la baisse drastique de mon salaire ce que je refuse. Pour finir, vous mentionnez dans votre courrier un accord du 9 octobre 2019 dont je n’avais pas
connaisance. Après la réception de votre courrier je me suis renseigné auprès de mes collègues et il s’avère d’après notre représentant CE, que vous aviez adressé cet accord par LRAR au personnel concerné c’est-à-dire uniquement les opérateurs. Vous n’avez pas le droit de modifier les éléments essentiels de mon contrat de travail notamment la rémunération sans m’informer et avoir mon
accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression
…. ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Janvier 2021 la SAS Z écrivait à la DIRECCTE;
« Madame
Pour faire suite à votre courrier :
1) Sur la situation de Monsieur Y,
Nous avons bien noté que Monsieur Y n’entre pas dans le cadre de l’accord qui vous a été transmis.
Sur sa rémunération à compter de mars 2020: Le taux horaire calculé pour l’indemnisation de chômage partiel prend en compte l’historique de rémunération incluant les primes. Sur les périodes travaillées, la prime d’équipe a été versée lorsque Monsieur Y a travaillé en équipe, en travail sur les horaires de 7 heures à 15 heures il n’est pas versé de prime d’équipe. Monsieur Y est informé du système de rémunération de l’entreprise et des conditions de versement de prime d’équipe… »
Le 25 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception le Cabinet axel avocat écrivait à la SAS Z (pièce N°7)
« Affaire: Monsieur AR Y / Société Z
Monsieur.
Monsieur AR Y nous a consultées concernant sa situation au sein de la SAS Z dont
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il est salarié depuis plus de 26 ans.
s comprenons que Monsieur Y occupe actuellement le poste de Responsabl e Cont
rôle Nous Il nous indique avoir toujours exercé ses missions en équipe du soir et avoir toujour
.
s perçu à ce titre une prime mensuelle.
Or, Monsieur Y nous a indiqué que la SAS Z avait unilatéralem
ent modifié ses horaires de travail, ce qui a impacté le versement de sa prime mensuelle depuis plusieurs mois et le place dans une situation inconfortable financièrement.
Monsieur Y nous précise qu’il n’a jamais donné son accord. Il nous indique vous avoir adressé plusieurs courriers mais que la SAS Z n’a pas accédé à sa demandé.
Monsieur Y nous a ainsi consultées pour solliciter la régularisation de sa situation professionnelle.
Il nous indique à cet effet qu’il ne serait pas opposé à trouver, dans un premier temps, une issue amiable à ce différend.
Conformément à nos obligations déontologiques, nous vous invitons dès lors à transmettre la présente à notre Confrère habituellement chargé de la défense des intérêts de la société Z.
A défaut de retour sous quinzaine, nous reprendrons notre liberté d’action… »
Le 29 Janvier 2021 L’inspection du travail écrivait une seconde fois à la société afin de l’informer qu’à la lecture de l’accord, Monsieur Y n’était pas concerné par cette modification d’horaire et qu’il revenait à la société de régulariser la situation en lui versant les primes dues depuis le mois d’avril 2020 (Pièce n°8)
< 1)Sur la situation de M. Y Vous m’avez adressé, le 17 novembre dernier, copie de votre réponse à M. Y, ainsi que de l’accord en vigueur dans votre entreprise portant sur l’organisation des équipes. Cet accord mentionne que « sont concernés les personnels opérateurs et chefs d’équipes ». M. Y, agent de maîtrise, responsable de contrôle, semble a priori exclu de cet accord.
Par ailleurs, il apparait, sauf erreur, que M. Y a bien continué à percevoir cette prime et à effectuer le travail qui y correspond jusqu’en mars 2020, ou sa mise en activité partielle s’est accompagnée de la perte de cet avantage.
Ainsi, sauf autre élément à prendre en compte (dénonciation de cet usage, courrier qui aurait été adressé au salarié, avenant de l’accord, …), vous voudrez bien procéder au paiement rétroactif de cette prime pour Y pour l’ensemble de la période concernée et m’adresser pour contrôle l’ensemble de ses bulletins de paie depuis mars 2020 ainsi que le bulletin rectificatif… »
A compter du 2 février 2021, la Société a finalement demandé à Monsieur Y d’effectuer ses missions de 15 heures à 23 heures sans pour autant régulariser la situation pour les mois précédents (Pièce N°24).
Le 15 Février 2021 la SAS Z en la personne de M. AS AT écrivait en ses termes à M. Y;
« Monsieur
Nous recevons un courrier du cabinet Axel avocats se présantant comme votre conseil. Il semble que vous ayez indiqué que vous avez fait l’objet d’une modification unilatérale de vos A. C
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horaires. Nous réfutons évidemment ces allégations.
Ils nous indiquen que nous vous remercions de nous préciser par retour, si vous acceptez off refusez le travail en équipe de jour ou de nuit selon les impératifs de l’entreprise. Sachant que comme il vous a toujours été précisé, vous restere prioritairement affecté en équipe de soir.
A compter du 26 mars 2021 la Société a imposé de nouveau a M. Y de travailler A vous lire… » (Pièce N°9)
de 7h00 à 15h00 dès le lundi 29 mars 2021. A compter du 26 mars le médecin traitant de M. Y lui a prescrit un arrêt maladie qui s’est prolongé jusqu’au 13 juin 2021 (pièces N°11 et 30) Pendant son arrêt maladie. M. Y a constaté que la SAS Z ne lui versait pas la
Le 9 avril 2021 en l’absence de régularisation de la part de la société, M. Y a saisi rémunération prévue par la réglementation le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES Le 1er Juin 2021 Sans aucune explication la société Z a procédé au virement de la
somme de 1.986,12 euros
THESE DU DEMANDEUR En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient pour un exposé plus ample des faits. de la procédure et des moyens de droit soulevés de se reporter aux dernières écritures déposées et développées oralement par Maitre Anne LEULEU-ETE substituée par Maître
Marine JEGOU, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y.
THESE DU DEFENDEUR
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens de droit soulevés de se reporter aux dernières écritures déposées et développées oralement par Maître Anahid PAPAZIAŇ, avocat en charge des intérêts de la SAS Z prise en la personne de son représentant légal.
DISCUSSION
Sur la demande de modification unilatérale des horaires de travail contractualisés et la
rémunération
Vu que Monsieur Y a travaillé pendant près de 25 ans de 15h00 à 23h00 et de 13h00 à 21h00 depuis 2018 ce qui lui permettait de percevoir une prime d’équipe du soir d’un montant de 31,82 euros par jour ouvré travaillé ;
Le Conseil considérera que ces horaires ainsi que la prime qui s’y rattache était devenue
un usage.
A compter du mois d’avril 2020, la Société a modifié unilatéralement les horaires de travail de Monsieur ÖRNEK le contraignant à travailler de 07h00 à 15h00, supprimant ainsi de façon illicite sa prime d’équipe du soir d’un montant de 31,82 € par jour ouvré travaillé ; A.C Page 9
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Le courrier en date du 30 Octobre 2020 de l’inspectrice du travail Mad
ame Soi zic
… Une prime qui résulte d’un usage doit AO notifiait à la SAS Z que "
, avant d’êt re supprimée, faire l’objet d’une procédure particulière de dénonciation… »
Le Conseil dira que les critères de l’usage sont :
1. Fixité dans le montant ou la façon de calculer ou de déterminer l’avantage;
2. GENERALITE:
3. CONTINUITE
Pour dénoncer l’usage l’employeur doit informer le salarié concerné de son intention de supprimer l’usage par une lettre spécifique adressée individuellement au salarié (remise en main propre contre décharge ou en recommandé avec accusé de réception) ce que la SAS Z n’a pas fait
Sur l’obligation des parties de respecter leurs engagement contractuels
Vu L’article 1103 du Code Civil qui édicte que : « Les contrats légalement formés tienne lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu l’article 1104 du Code Civil qui édicte que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »>
En application de ces dispositions légales, les parties sont contraintes de respecter leurs obligations contractuelles
En cas de souhait de modification d’un élément substantiel du contrat, les parties doivent signer un avenant audit contrat permettant d’acter leur accord
En l’espèce le Conseil dira qu’un horaire de travail pratiqué depuis de nombreuses années est contractualisé de sorte que la modification ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié ce qui n'est pas le cas ;
Sur l’accord d’entreprise portant sur l’organisation des équipes en date du 09.10.2019 celui-ci mentionne que « sont concernés les personnels opérateurs et chefs d’équipes »
N’est pas mentionner « Le Responsable Contrôle statut Agent de Maîtrise » AU Y et donc exclu de cet accord.
La SAS Z n’a jamais sollicité l’accord du Demandeur sur ce point et que malgré les recommandations de l’inspectrice du travail en date du 29 janvier 2021 «Vous voudrez bien procéder au paiement rétroactif de cette prime pour M. Y pour l’ensemble de la période concernée… »
Le Conseil constatera que la SAS Z a résister au paiement au delà la saisine du conseil de Prud’homme en date du 09.04.2021;
Que la SAS Z a modifié unilatéralement les horaires de travail et la rémunération contractualisés de Monsieur Y de façon illicite;
En conséquence, le Conseil enjoindra à la SAS Z à appliquer à Monsieur Y les horaires de travail de 15h00 a 23h00 avec paiement de la prime du soir d’un montant de 31.82 euros par jour ouvré travaillé sous astreinte de 50 € par jour sous quinzaine à compter de la réception du présent jugement.
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Sur la demande au titre de rappel de prime d’équipe de soir et congés pavés afferents
Le Conseil constatera que les horaires de travail de Monsieur Y étant contractualisés la SAS Z a modifié unilatéralement les horaires de travail de 07h00 à 15h00 au lieu et place de 15h00 à 23h00 en supprimant ainsi les 10 heures hebdomadaire de nuit ; La SAS Z à modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur Y en supprimant la prime d’équipe du soir versée depuis près de 25 ans en infraction avec les règles
légales Monsieur Y n’a pas perçu cette prime depuis le mois d’avril 2020 Le 1er juin 2021 la SAS Z a procédé au virement de la somme de 1.986,12 curos nets (équivalent à 2.431 curos bruts) sans information ni détail s’agissant de la façon dont elle avait
En conséquence, le Conseil dira que la SAS Z devais effectuer le paiement de la prime d’équipe du soir à compter du mois d’avril 2020 et ce jusqu’au 21 janvier 2021 à hauteur de effectué son calcul 636,40 euros bruts par mois pour un total de 206 jours ouvrés soit un total de 6 554,92 € Vu que la SAS Z le 1er juin 2021 a procédé au virement de la somme de 1.986,12 curos nets équivalent à 2.431,00 euros brut (6.554,92-2.431 = 4.123,92 €) Le Conseil condamnera la SAS Z au paiement de la somme de 4.123,92 euros sans
congés payés afférent car le salarié et toujours en activité
Vu l’article 30 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Région Parisienne Sur la demande au titre de la subrogation qui édicteque « pendant les 45 premiers jours, le salarié recevra la rémunération qu’il aurait
Pendant les 30 jours ouvrables suivants, il recevra les de cette même rémunaration. perçu s’il avait continué à travailler. Le premier temps d’indemnisation sera augmenté de 15 jours par période 5 ans ; le deuxième temps d’indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée ».
Les indemnités journalières de sécurité sociales sont assujetties à la CSG CRDS de sorte
que : Le brut perçu au titre des IJSS – la CRDS (6,7%) = le net perçu au titre des IJSS
Les IJSSS sont soumises aux prélèvement sociaux à un taux total de 6,7% soit :
6,2% de CSG 0,5 % de CRDS
La CPAM réalise le précompte de ces sommes de sorte qu’elle verse, en principe, une somme nette soit directement au salarić, soit à l’employeur lorsqu’il pratique la subrogation, à charge pour lui de reverser au salarié ce qui a été versé (article R.242-1 alinéas 2 et 3 du Code de
la Sécurité Sociale)
En l’espèce il apparait que la société n’a pas versé à Monsieur Y la rémunération qui lui était due au titre du maintien de salaire prévu par la réglementation applicable. Monsieur Y avait plus de 26 ans d’ancienneté à la date de son arrêt maladie le 30
mars 2021. A-C
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NRG F 21 00202 – N* Portals BC2N-X-H7F YWZ Nej det ORSEK CS.A.S. Z
Pendant les 120 premiers jours d’arrêt. Monsieur Y était éligible à tin maintien de son salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et ce, sans délai de carence.
La SAS Z pratiquant la subrogation devait done procéder à un double calcul ; d’une part reverser à Monsieur Y les indemnités journalières nettes qui lui étaient directement versées par la CPAM, et d’autre part lui verser la différence entre son salaire dû à 100% et le montant des indemnités journalières (préalablement rebrutées).
Or la SAS Z n’a pas appliqué cette réglementation
Malgré les explications demandée par Monsieur Y, la SAS Z ne lui a donné aucune réponse.
Selon l’attestation de la CPAM produite par Monsieur Y la SAS Z a perçu au titre des indemnités journalières nettes dues à ce dernier entre le 29 mars 2021 ct le 28 Juin 2021. la somme nette totale de 3.508,08 euros.
C’est la somme qui aurait dû manifestement être versée au demandeur en intégralité par la SAS Z.
Or, il s’avère que Monsieur Y a perçu au titre de reversement par son employeur des indemnités journalières, la somme nette de 2.806,56 euros seulement (3.508.08 – 2.806.56 = 701.52 euros) le manque a gagner de Monsieur Y étant donc de 701,52 curos.
A la lecture des bulletins de paic, le Conseil constatera que les sommes brutes calculées par la société au titre de l’indemnisation maladie (IJSS brute) pour réaliser le maintien de salaire ne correspondent pas aux sommes nettes des IJSS reversées au salarié.
Au mois d’avril 2021, est déduite la somme de 1.152,60 euros brut au titre de
l’indemnisation maladie ;
Est reversé en net, la somme de 896,54 curos ;.
Or en déduisant le taux de la CSG CRDS de la somme brute, nous constations que la somme finalisée versée en net est inférieure à celle que Monsieur Y aurait dû percevoir : 1.152,60-6,7% = 1.075,37 euros nets (et non 896,54 curos nets).
En conséquence, le Conseil dira que Monsieur Y a payé trop de cotisations sociales de CSG CRDS.
A défaut d’explication claire de la SAS Z, le Conseil condamnera la SAS Z au paiement du solde des IJSS nettes manquantes a hauteur de 701,52 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution délovale du contrat
Vu qu’il a été démontré précédemment que la SAS Z n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail
Pour la période d’avril 2020 à janvier 2021 :
Il est établi que la SAS Z a modifié unilatéralement les horaires de travail de Monsieur Y, ce qu’elle reconnaît;
A-C
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N° RG F 21/00202 – N° Portalis DC2X-X-B7F-YWZ- X Y C/ S.A.S. Z
La SAS Z a supprimé la prime d’équipe du soir ce qu’elle reconnaît également : La SAS Z n’a régularisé qu’une partie de la situation le 1er juin 2021 malgré les courriers de Monsieur Y à partir du 11 octobre 2020 et les courriers de l’inspection du travail à partir du 30 octobre 2020 ainsi que celui de son conseil du 25 janvier 2021
Le Conseil constatera la mauvaise foi de la SAS qui affirme dans ses écritures qu’elle- remboursé spontanėment cette somme » alors qu’en réalité. cette régularisation partielle es intervenue à la suite de la saisine du Conseil de Prud’hommes plusieurs mois après les premières
Le Conseil constatera une prime de fin d’année bien inférieure à celle perçue les années réclamations de Monsieur Y
Décembre 2020 = 1.065 euros (année lors de laquelle Monsieur Y a sollicité sa direction précédentes : Décembre 2017 = 1.955 curos :
Décembre 2018 = 2.023 euros: La SAS Z ne saurait trouver de justification objective à cette baisse considérable dés Décembre 2019 = 2.117 curos : de cette prime est, y compris pour l’année 2020 d’environ 2.000 euros bruts. sur les problématiques évoquées. Il y a donc un préjudice financier pour Monsieur Y d’environs 1.000,00 euros bruts.
la moyenne lors que Ainsi qu’il l’a été démontré précédement. il apparait que la SAS Z n’a pas versé à Pour la période depuis le mois de janvier 2021: Monsieur Y la rémunération qui lui était due au titre du maintien de salaire prévu par la réglementation applicable, pourtant, Monsieur Y a écrit à la SAS Z afin de lui
demander des explications en vain. Le manque à gagner est significatif depuis le mois de mars 2021. Lors de son retour à son poste de travail le 14 juin 2021 et alors que la SAS Z ne lui avait transmis aucune information s’agissant de sa reprise, une demi-heures après son arrivée et après avoir badge. la responsable de production lui a dit « nous n’avons pas besoin de toi ici, m peux rentrer chez toi » Monsieur Y a sollicité un écrit cet écrit lui a été refusé et il lui a été indiqué qu’il était, en tout état de cause, en chômage partiel alors même qu’il n’a jamais été
informé officiellement de cette demande.
Celle-ci prétend qu’elle aurait consulté régulièrement le CSE s’agissant de la mise en Dans les écritures de la SAS Z:
activité partielle sans aucune pièce à l’appui de son affirmation: La SAS Z soutient que son activité ne nécessiterait plus de personnel en équipe de soir alors que certains collègues de Monsieur Y continuent de travailler en équipe de soir.
y compris Monsieur Y pour les mois de février et mars 2021 : La SAS Z soutient que Monsieur Y ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail dans la mesure ou il ne subirait pas de
préjudice; A-C
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NRG121 00201 N Portalis DCX-X-171.YW7 Nejder Y (7 S.A.S. Z
En l’espèce le Conseil dira que le préjudice financier et moral et parfaitement démontre par le demandeur.
Vu les les dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail qui édicte que « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi »
En conséquence, le Conseil condamneru la SAS Z à verser à Monsieur Y la somme de 3.500,00 Euros nets au titre des dommages et intérêts (1.750 euros de préjudice moral, et 1.750 euros de préjudice financier) pour l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serai particulièrement inequitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a du engager pour faire valoir ses droits et ce, malgré ses nombreuses tentatives de discussion avec la partie défenderessc.
Le Conseil constatera la mauvaise foi de la SAS Z qui prétend que la demande de Monsieur Y cst infondée alors qu’une régularisation partielle n’est intervenue que parce que le conseil de prud’homme a été saisie
En conséquence, le Conseil fixera à 1.500,00 Euros la somme la somme qui devra être versée à Monsieur Y par la SAS Z prise en la personne de son représentant légal
Sur la demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile :
Au regard de la nature de l’affaire, le Conseil estimera nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges, section Industrie, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT par -mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil DIT recevable et bien-fondé Monsieur X Y en toutes ses demandes ;
Le Conseil DIT que la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, a modifié unilatéralement les horaires de travail contractualisé de AU X Y;
Le Conseil DIT que la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, a modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur Y;
ENJOINT la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, à appliquer à Monsieur X Y les horaires de travail de 15 heures à 23 heures sous astreinte de 50 euros par jour sous quinzaine à compter de la réception du présent jugement;
CONDAMNE la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
4.123,92 euros (Quatre Mille Cent Vingt Trois Euros et Quatre Vingt Douze Centimes) au titre de rappel de prime d’équipe du soir d’avril 2020 a janvier 2021 : A-C
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N° RG1 21/00702 N Pontalis DC2X-X-871-7WZ-Nejder Y (S.AS. Z
701.52 euros (Sept Cent Un Euros et Cinquante Deux Centimes) au titre da là subrogation:
3.500,00 euros (Trois Mille Cinq Cent Euros) au titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de SAS Z: 1.500,00 euros (Mille Cing Cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision au titre de l’article 515 du Code de
ORDONNE la remise par la S.A.S Z, prise en la personne de son représentant légal. des Procédure Civile ; bulletins de paie rectifiés prenant en compte les IJSS nettes correctes et le brut correspondants à compter du mois d’avril 2020 jusqu’au 1er février 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par
document et jour de retard ; Le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes DEBOUTE S.A.S Z, prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes
CONDAMNE la SAS Z, prise en la personne de son représentant légal. aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président Monsieur AE AF Monsieur Antonio CORREIA
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UNE DÉCISION […]
Par lettre recommandée avec A.R.[…] et indication de la voie de recours : Appel CS 200001
[…] justice.fr
Demandeur
N° RG F 21/00202 -
No Portalis DC2X-X-B7F-YWZ
SECTION: Industrie
AFFAIRE: M. X Y I avenue du Maréchal Mortier X Y C/ 94510 LA-QUEUE-EN-BRIE S.A.S. Z
S.A.S. Z prise en la personne de son représentant légal […].I. Chennevieres sur Marne
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes. en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie la décision ci-jointe rendue le Mardi 24 Mai 2022.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
AVIS IMPORTANT Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après (page 2) :
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DELAI D’APPEL
#1461-1 du Code du Travail: a pp ra par le pau sen P.1453-2 les partion sont terus de coca 21 e aca b ar la percre mentionnée au ? 1452 eu a la charg
p e la pervice preside p o la percedure 31 representation obligatoire.
Article 8.1461-2 du Code du Travail :'
Article 5% du Code de Procédure Civile:
1a r ar lequel le demandeur sabit le juridiction sans que son adversaire en ait été
equête la déclaratio
ne fatte p préalablement informé. Ille contient a peine de mullaté:
Pour les pervanes physiques : finditana des nom, prétems, profession domicile, rationalité, date et lieu de naissance du demandeur:
Pour les personnes morales: Findication de leur forme, lest dirumination, leur siège social et de fergane qui les représente légalement: 2 L’indi cation des n personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne
on et domicile de la morale, de sa dénomination et de siege social:
3*1'objet de la demande. Elle est datée et signée.
Article 901 d u Code de Pr ar acte contenant cutre les mentions prescrites par les ?'
océdure Civil cl 3 de l’anicle 54 et par le troisieme alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : e: 12 déclaration d’ appel est faite p
1 La constitution de l’avocat de l’appelant :
2 Lindication de la décision attaquée :
3 L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté :
4 Les chefs du jugement expressément critiques auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Article 642 d
. Le délai qui expirerait normalement u Code de Procéd ure Civile : tout délai expire le derni er jour à vingt
-quatre heures un samedi, un dimanche au un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
Article 643 du Code de Procédure Civile : lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Es de ourvoi en cassation sont augmentés de: métropolitaine
, les délais de compa rution
. d’appel
. d’opposition
. de recours en révision et de p
1. U mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou un territoire d’outre-mer:
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du Code de Procédure Civile : lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer. les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignés par ordonnance du premier président;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668 du Code de Procédure Civile: la date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est. à l’égard de celui qui y procede, celle de l’expédition, et. à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
FORME DE L’APPEL Article R. 1453-2 du Code du Travail : les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud’homale soni:
* les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;* les défenseurs syndicaux; le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin:
* les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement. Article 930-1 du Code de Procédure Civile: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Article 930-2 du Code de Procédure Civile : Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectuée par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 680 du Code de Procédure Civile (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partic.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-794 du 26 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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