Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 25 janv. 2024, n° F 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00627 |
Texte intégral
Va stere de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
N° RG F 22/00627 DEMANDEUR No Portalis DCTP-X-B7G-BNLI
Madame X Y […] SECTION Encadrement […]
Représentée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
AFFAIRE
X Y DEFENDEURS
contre Me Z DOUTRESSOULLE mandataire liquidateur de Société SCIC LINPORTANT Me DOUTRESSOULLE, mand liq […] de Société SCIC LINPORTANT, […] UNEDIC DELEGATION AGS Représentée par Me Coralie LOYGUE (Avocat au barreau de CAEN) CGEA DE ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
73 route de Martinville – CS 11716
76108 ROUEN CEDEX 1
Absent JUGEMENT REPUTE
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
Minute n° 08/2024 M. Christian HENRI, Président Conseiller (S) Mme Céline JAVEY, Assesseur Conseiller (S) M. Alain FOSSOUX, Assesseur Conseiller (E) notifié le: 13/02/2024 Mme Audrey MIESZALA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le : DEBATS à l’audience du 21 Décembre 2023 à :
JUGEMENT préalablement signé par M. Christian HENRI, Président (S) et mis à disposition le 25 Janvier 2024 par Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 31 Août 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Décembre 2022
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Décembre 2023 (convocations envoyées le 31 Octobre 2023)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Janvier 2024 par mise à disposition
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Chef de la demande de Mme X Y
Sur l’exécution du contrat
FIXER AU PASSIF de la société LINportant, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes : 3 000,00 € au titre du rappel de salaire entre le 16 septembre et le 13 novembre 2019
300,00 € au titre des congés payés y afférents 18 523,20 € au titre du travail dissimulé
-
- 511,50 € au titre du remboursement des frais de mutuelle
- 2.400 € nette (300 x 8 mois sauf à parfaire) à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile.
-
-
-
DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse Sur la rupture du contrat FIXER AU PASSIF de la société LINportant, actuellement en liquidation judiciaire, les sommes
- 18.361,82 € au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse suivantes :
1 889,38 € au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
9 261,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
926,16 € au titre des congés payés sur préavis 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
- 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
ORDONNER à la société LINportant, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me DOUTRESSOULLE, de remettre à Mme Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision
un certificat de travail conforme à la décision
-
une attestation Pôle Emploi conforme à la décision
-
RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article
R1454-28 du code de procédure civile FIXER le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 24 juin 2022 date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil)
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil)
DIRE la décision à intervenir commune et opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Rouen.
DEBOUTER la société LINportant de ses demandes, fins et conclusions.
Demande reconventionnelle de Me Z DOUTRESSOULLE mandataire liquidateur de Société SCIC
LINPORTANT
- Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes Condamner Mme Y à payer à la SA LINportant la somme de 2 500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
LES FAITS De forme privée et d’intérêt public, la Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) associe des personnes physiques ou morales autour d’un projet commun alliant efficacité économique, développement local et utilité
sociale.
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Société de personnes qui prend la forme commerciale: société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL). Inscrite au Registre du commerce et des sociétés et soumise aux impôts commerciaux. Fonctionne comme toute société soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation. La décision de toute société ou association déclarée de modifier ses statuts pour se transformer en Scic n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué par le total de ces parts est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires. Mise en réserve des excédents à chaque clôture des comptes: au moins 57,5% du résultat affecté aux réserves impartageables, ce taux pouvant être porté par chaque AG ou par les statuts à 100 %. La part du résultat ainsi affectée aux réserves est déductible de l’Impôt sur les Sociétés (IS). Soumise à une procédure de révision quinquennale pour analyser l’évolution du projet coopératif sur la base, entre autres, des rapports annuels de gestion. L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver autour d’un objet commun en organisant une dynamique multi parties-prenantes (le caractère d’utilité sociale). Ancrée sur un territoire géographique, ou au sein d’une communauté professionnelle ou encore dédiée à un public spécifique, la forme Scic peut recouvrir tout type d’activité qui rend des services aux organisations ou aux individus, sans restriction a priori, …
L’association LINPORTANT, créée en juillet 2017, avait pour but de favoriser l’émergence d’une dynamique citoyenne autour de la production de textiles bio en Normandie ; favoriser les échanges entre acteurs de la filière; mettre en place des actions de communication sur la production locale de textile bio ou tout autre thème entrant dans le cadre de son objet général ; favoriser l’émergence d’initiatives complémentaires au sein de la filière; élaborer un projet de coopérative de production locale de textile bio et étudier sa faisabilité ; concevoir des produits et réaliser des tests de production; réaliser des tests de commercialisation et conclure des partenariats avec d’autres acteurs ; vendre tous produits et prestations en lien direct ou indirect avec ces objectifs; préparer la transformation de l’association en SCIC pour poursuivre les mêmes objectifs. Elle a été transformée en SCIC le 14 novembre 2019.
Le 6 mai 2019 madame X Y adresse un courriel à monsieur AA AB: «Je fais suite au mail de notre ami commun AC AD, afin de vous soumettre ma candidature pour le poste multi- casquette de responsable commercial, communication et marketing. Je suis, en effet, très intéressée de vous rencontrer, afin d’échanger sur vos attentes et besoins à moyen long terme. Mais avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de mon CV ainsi que de ma lettre de motivation. Dans l’attente de votre retour, (…) » (pièce 4, dossier ME). Le 7 août 2019, à 7h17 madame X Y adresse un courriel à monsieur AA AB:
«Bonjour AA, (…)
Je reviens vers toi pour te tenir informé des démarches que j’ai entrepris pour notre collaboration. J’ai échangé avec un des skippers dont je t’ai parlé (il faudrait que nous puissions écrire ensemble le cadre concernant son rôle au sein de l’organisation, établir un partenariat: y-a-t’il un budget alloué ? J’ai un contact au Sénat à qui j’ai parlé du projet qui m’a demandé de lui envoyer le dossier complet du projet, son avancement, dossier de presse si il y en a, ce qui nous manque aujourd’hui pour accélérer les choses… etc. bref, tous les éléments factuels ou en cours de l’être. De mon côté j’aurais besoin d’acter les choses par rapport à notre collaboration. Serait-il possible de m’établir un pré-contrat de travail ? Ou que nous écrivions ensemble mon rôle au sein de l’entreprise. (…)» (pièce 4.1bis, dossier ME; pièce 13, dossier LINportant). Le 7 août 2019, à 8h01 monsieur AA AB répond à madame X Y: «(…) J’enchaine les rendez-vous aujourd’hui, on peut s’appeler à partir de 16h ou demain » (pièce 4.1bis, dossier ME; pièce 13, dossier LINportant). Le 16 août 2019 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y: «(…) Toutes mes excuses, j’ai laissé passer la réponse à ton mail à travers les mailles de mon agenda estival (…). Ton rôle/ton contrat
Oui il serait bon de commercer à mettre les choses par écrit (…) Ton rôle consistera globalement à établir et à mettre en œuvre la stratégie marketing de communication et commerciale de l’entreprise. Parmi les sujets pour lesquels je compte à priori sur toi (…). Pour ta rémunération, je pense à une rémunération fixe sur la base d’un CDI à 36k€ brut par an (…). » (pièce 4.1bis, dossier ME; pièce 13, dossier LINportant). Le 16 septembre 2019 monsieur AA AB adresse par courriel à madame X Y son pass pour le salon PREMIERE VISION des 17 au 19 septembre 2019 à Paris-Nord Villepinte (pièce 4.1, dossier ME).
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Du 17 septembre 2019 au 19 septembre 2019 madame X Y est présentée sur le salon par monsieur AA AB comme la responsable commerciale, communication et marketing (pièce 4.1, dossier ME). Le 17 septembre 2019 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y lui indiquant les références contact de monsieur AE AF (pièce 4.2, dossier ME).
Le 27 septembre 2019 à 16h20 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y: < AE m’a dit que tu ne l’avais pas encore contacté. Peux-tu essayer de l’appeler? (…)» (pièce 4.2, dossier ME). Le 27 septembre 2019 à 16h56 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X
Y «(…) Comme convenu à Paris, je te mets par écrit ce que je t’ai dit de vives voix : Je t’ai promis de t’embaucher en CDI pour le poste de responsable marketing, communication et commercial de
LINportant (…). Dans le détail, je te l’avais déjà écrit :
*Ta rémunération sera soit fixe à 36k€ brut annuel, soit un fixe moindre avec une part variable sur objectifs à définir
(…)
*Je prévois de pouvoir démarrer ton contrat au 01/11/2019 (…)
*Tu pourras travailler à distance la majorité du temps depuis Paris où tu seras sans doute plus proche des directions des marques clientes (…) (pièce 4.3, dossier ME). Le 3 octobre 2019 à 11h27 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y : «(…) Je suis un peu sous l’eau pour la finalisation du dossier de subvention région. Logo. A ce stade on peut utiliser celui qu’a fait AE. Si tu préfères, tu peux en proposer un autre. A priori, c’est un sujet à confier à un pro, je te laisse réfléchir au brief, on en reparlera. La base-line est également à travailler. (…) Rémunération/organisation pratique on en reparle la semaine prochaine. Peut-on faire un point lundi dans la matinée ? (…) » (pièce 4.3, dossier ME; pièce 14, dossier LINportant). Le 3 octobre 2019 à 20h11 madame X Y adresse un courriel à monsieur AA AB: «(…) Merci pour ce retour détaillé, j’ai bien saisi que le site évoluera au fil du temps et que pour l’instant il faut aller
à l’essentiel. Je me tiens à ta disposition pour faire un point lundi matin (…) » (pièce 4.3, dossier ME). Le 8 octobre 2019 à 16h40 madame X Y adresse un courriel à monsieur AA AB:
< (…) En attendant de rejoindre plus officiellement l’entreprise j’ai préparé une fiche de poste concernant notre collaboration.
Pourrais-tu m’en faire un feed-back? (quand tu auras le temps). Concernant l’article Linkedin, peux-tu me dire ce que tu en as pensé ? (…) » (pièce 4.4, dossier ME).
Le 8 octobre 2019 à 18h48 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y:
< (…) Ta fiche de poste est très complète et pertinente (…) Concernant l’article, je pense le faire plus approfondi en donnant de l’information pour essayer d’aller chercher un effet < whaouh » qu’ils aient envie de partager. Je suis dessus, je te le passerai pour relecture (-…) >> (pièce 4.4, dossier ME). Le 25 octobre 2019 monsieur AA AB adresse un courriel à monsieur AE AF : < Merci pour ta proposition de bénévolat à mes côtés, je me réjouis de travailler avec toi : (…)
-communication / marketing (en assistance à X)
* cahier des charges et choix des prestataires logo/charte graphique multicanal (enseigne usine, PLV, web)
*préparation campagne de crowfunding Ulule
- élaboration de la stratégie de la campagne : planning, mise en place de visuels, préparation de la communication, réseaux, presse, etc.
- cahier des charges et choix des prestataires stylisme des premiers modèles collection permanente
- recherche de solution shooting photo/vidéo
*préparation de la stratégie commerciale pour la collection permanente (marque blanche et co-branding) » (pèce 20, dossier ME). Le 28 octobre 2019 à 16h04 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y : «(…) Je te joins un modèle de note de frais qui pourra te servir de base pour la SCIC. Pour tes frais à compter de demain. (…). Pour tes frais de la semaine dernière, je t’ai fait un paiement de 35,10 € par PayPal » (pièce 4.6, dossier ME). Le 28 octobre 2019 à 15h01 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y: «(…) Comme convenu par téléphone, je te propose de te faire une avance de 1.000 € à titre personnel par PayPal pour te permettre de faire face à tes premiers frais et te consacrer pleinement à la préparation de LINportant. Nous contractualiserons ton embauche sur la future SCIC-SA LINportant, dès qu’elle sera créée à l’issue de l’AG constitutive du 14/11, comme nous en avons discuté et aux conditions déjà convenues. Pour pallier au décalage du démarrage administratif du contrat, nous ferons une prime sur la paie de novembre qui sera calculée en sorte que cela soit équivalent à un démarrage de contrat demain 29 octobre 2019. Pour la bonne forme, je te remercie de bien vouloir me confirmer par retour ton engagement à me rembourser cette avance lorsque tu encaisseras ton premier salaire (…) » (pièce 4.6, dossier ME).
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Le 28 octobre 2019 à 19h54 madame X Y adresse un courriel à monsieur AA AB: «(…) Je suis ravie de pouvoir de mon côté concrétiser les choses et surtout de pouvoir mettre en place les actions en cours pour faire avancer le projet LINportant (…) » (pièce 4.6, dossier ME). Le 28 octobre 2019 à 20h30 monsieur AA AB adresse un courriel à madame X Y:
«(…) Peux-tu inviter directement AG (…) » (pièce 4.6, dossier ME). Le 11 novembre 2019 l’URSSAF accuse réception de la DPAE (déclaration préalable à l’embauche) concernant madame X Y qui serait embauchée le 14 novembre 2019 par la société < Pour une coopérative textile bio en Normandie » ayant son siège à […] (pièce 12, dossier ME). Le 15 novembre 2019, à effet du 14 novembre 2019, un contrat de travail écrit est régularisé entre madame X Y et la SCIC, contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable commerciale, communication et marketing, Statut Cadre, Position II (article 3), en télétravail (article 4), sur une base de 35 heures (article 10) avec une rémunération brute mensuelle de 3.000 € et une indemnité mensuelle de sujétion de 300 € nets (article 11) (pièce 1, dossier ME; pièce 1, dossier LINportant). Le 10 décembre 2021 madame X Y adresse un courriel à monsieur AH AI: (…) Je suis à bout ! Dernière claque de AA…
Peut-être que toi tu m’aideras à mieux comprendre ! (…) J’ai rdv avec AG et AA lundi matin et je dois être sûre de moi. Pour le mettre face à ses propre s incohérences ! (…) » (pièce 16, dossier ME). Le 21 décembre 2021 madame X Y est placée en arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2022 (pièce 6, dossier ME). Les 6 et 7 avril 2022 madame X Y réclame auprès de son employeur la régularisation de ses IJ et son salaire de mars (pièce 7, dossier ME). Le 13 avril 2022 madame X Y reçoit un SMS de monsieur AJ AK AL: «AA AN au salon m’a dit que tu souffrait (sic) d’un burn out saches que tu es dans mes pensées (…) » (pièce 17, dossier ME). Le 28 avril 2022 AO AP adresse un courriel à madame X Y : « (…) Je te transfère le mail envoyé au service Paie de Grant Thornton en date du 22/06/2020 lorsque j’avais pris en main la mise en place des bulletins de salaire, qui étaient inexistants lors de mon embauche à LINportant depuis mai 2020. (…) Les cotisations patronales et salariales te concernant n’ont pu être déclarées qu’à partir de cette période puisque AA AB ne t’avait fourni aucune fiche de paie et effectué aucune déclaration de versement auprès de l’URSSAF (le tableau récapitulatif fait ressortir un salaire brut mensuel de 3.000 € et une prime de sujétion de 300 € nets) » (pièce 15, dossier ME).
Le 23 juin 2022 le conseil de madame X Y adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la SCIC SA LINportant à l’attention de madame AQ, présidente -, conformément aux dispositions des articles R.1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, informant la société que sa cliente demandait la résiliation de son contrat de travail au vu de la souffrance au travail qu’elle subissait (pièce 9, dossier ME).
Le 19 juillet 2022 le médecin du travail de MIST écrit au médecin traitant de madame X Y: «(…) Votre patiente Mme YX souffre actuellement d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec son poste de travail. Elle a été vue une première fois en mars 2022 par le Dr Bourge et par moi-même ce 19 juillet 2022. Elle a pu rencontrer notre psychologue du travail Mme AS qui retrouve des troubles de l’humeur, des troubles du sommeil qualifiés d’insomnie présents depuis une période relativement longue mais correspondant au vécu du poste. Des difficultés de maintien de l’attention, de la concentration et de la mémorisation ainsi qu’un repli sur soi avec perte d’intérêt pour mener des activités personnelles. Une perte d’appétit avec perte de poids significative et des idées auto-agressives sont décrits. Un traitement médicamenteux est suivi depuis mi-février et génère un ressenti de mieux être. L’entretien permet d’aborder les difficultés perçues par Mme Y dans l’écoute auprès de sa direction. Ce jour, elle me décrit l’impossibilité pour elle de travailler de nouveau avec son directeur. Devant ces différents éléments, nous envisageons une inaptitude à son poste de travail. Il faudrait pour cela que son arrêt de travail soit prolongé jusque fin septembre afin que nous puissions réaliser une étude de poste et la revoir fin septembre pour prononcer l’inaptitude (…) » (pièce 28, dossier ME). Le 30 juillet 2022 madame X Y est placée en accident professionnel-maladie professionnelle, pour burn-out/syndrome anxio-dépressif, jusqu’au 14 septembre 2022 (pièce 8, dossier ME).
Le 8 août 2022 madame X Y réclame auprès de son employeur le paiement de son salaire de juillet, précisant que ces retards systématiques la placent dans une situation financière critique et réclame ses bulletins de paie des mois de mars, avril, mai et juillet (pièce 7bis, dossier ME). Le 9 août 2022 l’Assurance Maladie -branche risques professionnels- accuse réception à madame X Y de sa déclaration de maladie professionnelle et lui demande divers documents (pièce 8bis, dossier ME). Le 6 octobre 2022 le MIST NORMANDIE (service de santé au travail) déclarait madame X Y inapte à son poste de travail : « l’environnement de travail ne permet pas de faire de propositions de postes ou de tâches dans l’entreprise » (pièce 25, dossier ME). Le 22 novembre 2022 la SA LINportant notifie à madame X Y son impossibilité de reclassement (pièce 29, dossier ME).
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Le 29 novembre 2022 la SA LINportant convoque madame X Y à entretien préalable à éventuel licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement qui doit se tenir le 6 décembre 2022 au siège de l’entreprise à EVRECY (pièce 30, dossier ME). Le 8 décembre 2022 la SA LINportant notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à madame X Y sont licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (pièce 31, dossier ME; pièce 2, dossier LINportant). Le même 8 décembre 2022 sont établis le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail (pièce 32, dossier ME; pièces 12-2 et 12-3, dossier LINportant). Le 20 décembre 2022 est établi l’attestation Pôle Emploi (pièce 32, dossier ME; pièce 12-4, dossier LINportant). Le 17 avril 2023 l’Assurance Maladie – branche Risques Professionnels informe madame Morgane Y de la prise en charge de sa maladie d’origine professionnelle : « le C2RMP établit un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime »; «Le C2RMP constate qu’il existe à partir de décembre 2021 un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant Mme Y et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre il n’existe pas dans ce dossier d’éléments extra professionnel pouvait faire obstacle à l’établissement du lien essentiel (…) » (pièce 34, dossier ME).
Le 11 octobre 2023 le tribunal de commerce de Caen prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (pièce 27, dossier LINportant) qui sera transformée en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 22 novembre 2023.
Au dernier état des relations contractuelles madame X Y percevait une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3.148,96 € et une prime de sujétion de 300 € nets, la moyenne des trois derniers mois identiques (pièce 2, dossier ME; pièce 7, dossier LINportant). La convention collective applicable est la Convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février
1951. Étendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Étendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980 (IDCC 0018).
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, datées du
Vu les conclusions déposées à l’audience du 21 décembre 2023 par maître PERIER, conseil de madame X Y, visées par le greffier et oralement soutenues à l’audience, datée du 28 novembre 2023.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 21 décembre 2023 par maître LOYGUE, conseil de Me Z DOUTRESSOULLE mandataire liquidateur de Société SCIC LINPORTANT, visées par le greffier et oralement soutenues à l’audience, datée du 20 novembre 2023.
MOYENS DU CONSEIL
SUR LE DÉBUT DES RELATIONS CONTRACTUELLES
ATTENDU QUE le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné Que la Cour de cassation juge de manière constante que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs,
QU’EN L’ESPÈCE la SCIC LINportant ne nie pas que madame X Y a effectué des prestations pour le compte de la société avant la signature du contrat de travail le 15 novembre 2019 mais soutient que ces prestations étaient du bénévolat dans le cadre de son mandat d’administratrice de
l’association « Pour une coopérative textile bio en Normandie »,
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Que toutefois madame X Y a été présentée par le dirigeant de la future SCIC SA LINportant comme responsable commerciale, communication et marketing lors du le salon PREMIERE VISION des 17 au 19 septembre 2019 à Paris-Nord Villepinte aux clients (pièce 4.1, dossier ME),
Que madame X Y est présente lors du salon PREMIERE VISION des 17 au 19 septembre 2019 à Paris-Nord Villepinte pour représenter la future SCIC SA LINportant, Qu’à compter de cette date (16 septembre 2019) s’ensuivront de nombreux échanges de courriels dans lesquels monsieur AA AB donnera de nombreuses instructions et dans lesquels madame X Y rendra compte de son activité (pièces 4 et 5, dossier ME),
Que dès le 16 août, AA AB, dirigeant de l’entreprise, avait fixé les conditions d’embauche et les tâches à accomplir « Ton rôle consistera globalement à établir et à mettre en œuvre la stratégie marketing de communication et commerciale de l’entreprise. Parmi les sujets pour lesquels je compte à priori sur toi (…). Pour ta rémunération, je pense à une rémunération fixe sur la base d’un CDI à 36k€ brut par an (…). » (pièce 4.1bis, dossier ME; pièce 13, dossier LINportant),
Que le 25 octobre 2019 monsieur AA AB adresse un courriel à monsieur AE AF :
< Merci pour ta proposition de bénévolat à mes côtés, je me réjouis de travailler avec toi : (…)
-communication/marketing (en assistance à X) »; Que c’est le seul courriel de monsieur AA AB qui fait état d’une relation bénévole dans la future SCIC, et le bénévolat est sollicité auprès de monsieur AF pour assister madame X Y, Que monsieur AE AF atteste également: «Monsieur AB m’a présenté madame Y au mois de juillet 2019 comme la responsable commerciale, de la communication et Marketing. J’avais du temps de libre à cette époque et j’ai travaillé quotidiennement (moi-même en tant que bénévole) avec madame Y sous la direction de monsieur AB et dans le respect strict de ces directives du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020 (…) » (pièce 21, dossier ME), Qu’il ne peut être contesté de l’existence d’un lien de subordination entre monsieur AA AB (employeur) et madame X Y (salariée) (pièces 4.2, 4.3, 4.8, dossier ME); Que l’employeur n’offre comme argument contraire que sa parole face aux factuels des courriels,
QU’EN CONSÉQUENCE le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon les conditions fixées entre les parties a débuté le 16 septembre 2019, Qu’aussi la SCIC SA LINportant doit payer et porter à madame X Y le salaire dû sur la période du 16 septembre 2019 au 13 novembre 2019, à savoir la somme de 3.000 € bruts y ajoutant les congés-payés à savoir 300 € bruts; Que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
ATTENDU QUE l’article L.8221-5 du code du travail dispose: «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° (…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »,
QU’EN L’ESPÈCE le caractère intentionnel ne ressort pas des faits de l’espèce, ce serait plutôt un manque de connaissance dans les obligations légales RH et URSSAF et de l’amateurisme dans les relations sociales
QU’EN CONSÉQUENCE madame X Y est déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MUTUELLE
ATTENDU QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ATTENDU QUE l’article 21 du contrat de travail précise que l’employeur prend en charge à hauteur de 50% les frais de mutuelle,
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QU’EN L’ESPÈCE aucune mutuelle n’a été mise en place par la société LINportant et madame X Y n’a jamais obtenu le remboursement de son reste à charge qui s’élève selon décompte pièce 10 à 511,50€,
QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame X Y la somme de 511,50 € nets au titre du remboursement des frais de santé à hauteur de 50% du reste à charge. Que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR LES FRAIS EXPOSÉS POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
À DOMICILE
ATTENDU QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi,
ATTENDU QUE l’article 6 du contrat de travail précise: «< Madame X Y, acceptant de travailler à son domicile à la demande de son employeur, sans pouvoir exercer son activité dans un autre lieu, percevra une indemnité mensuelle de sujétion de 300 € correspondant à la contrainte de l’affectation d’une partie de son domicile privée à des fins professionnels '>, ATTENDU QUE la notion de «< frais professionnels » regroupe l’ensemble des frais engagés par un salarié à titre personnel pour l’exercice de son activité professionnelle; Que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être remboursées sans qu’elles ne puissent être imputées sur la rémunération due (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-44.477, Bull. 2009, V, n° 204),
QU’EN L’ESPÈCE cette indemnité mensuelle de sujétion n’a plus été versée par la SCIC SA LINportant depuis le mois de janvier 2022, Que l’employeur justifie de l’arrêt du versement de cette indemnité de sujétion au motif que madame X Y était alors en arrêt de travail et n’occupait plus ainsi son logement pour des raisons professionnelles (page 13, conclusions Linportant); Que cette motivation ressemble beaucoup à une sanction pécuniaire prise à raison de l’état de santé de la salariée, Qu’aucune clause du contrat de travail ne vient préciser un quelconque arrêt du versement de cette indemnité de sujétion pour quelques raisons que cela soit, Que l’employeur ajoute unilatéralement au contrat de travail des conditions qui ne sont pas prévues lors de la signature dudit contrat
QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame X Y la somme de 2.400 € nets au titre de l’indemnité contractuelle de sujétion pour la période de janvier 2022 à la date du licenciement, limitée à la demande. Que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DU SALARIÉ QUI PÈSE SUR L’EMPLOYEUR
ATTENDU QUE l’article 26 de la Charte Sociale Européenne précise: «Droit à la dignité au travail. En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs:
1./ à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements;
2./ à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et
à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. »,
QUE l’article 222-33-2 du code pénal dispose: «Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »>,
QUE l’article L.1155-2 du code du travail dispose: «Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
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extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »,
QUE l’article L.1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. », QUE l’article L.4121-1 du code du travail dispose: «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1°Des actions de prévention des risques professionnels;
2°Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>,
QUE l’article L.4121-2 du code du travail dispose: «L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Eviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1;
8°Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. >>, QUE l’article L.1152-1 du code du travail dispose: «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » QUE l’article L.1152-3 du code du travail dispose : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. », QUE l’article L.1152-4 du code du travail dispose: «L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »>,
QUE l’article L.1152-4 du code du travail dispose: « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.[…].1152-3 et L.[…].1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » QUE l’article 1134 du code civil dispose: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »,
QUE l’article 1384, alinéa 1 ancien du code civil dispose: « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…)»,
QUE les textes précités inclus le harcèlement comme forme de discrimination lorsque se manifeste un comportement indésirable qui a pour objet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant, Qu’en matière de preuve, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Qu’au vu de ces derniers, il appartient à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement. Qu’en la matière, la Cour de cassation a admis que l’existence de griefs invoqués par la victime et tirés du comportement de l’employeur, bien que n’étant établis par aucun constat direct, peuvent l’être en réalité, par un faisceau d’éléments qui constitue une présomption assez forte pour entraîner la conviction du juge et reconnaître l’existence d’un harcèlement moral.
Que face à des conditions de travail particulièrement difficiles imposées par un employeur, il apparaît compréhensible qu’un salarié puisse perdre pied et se sentir totalement abandonné par sa hiérarchie,
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Qu’il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être contesté que subir un harcèlement moral empêche tout retour dans l’entreprise dans des conditions sereines; Que les plus grands psychologues du travail, tels AT AU, AV AW, AX AY, AZ BA, BB BC, BD BE, BF BG et BH BI décrivent, comme l’explique parfaitement BH-France BK dans son livre «< Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien »>, Éditions La Découverte, 1998, que la victime est brisée, un ressort est cassé et cela la conduit à ne plus supporter l’environnement où elle a subi le harcèlement considérant l’environnement comme hostile ; Que ce phénomène psychologique est connu : il faut que la victime du harcèlement moral trouve un environnement plus sain pour l’aider à se réorienter vers un environnement adapté pour lui et lui permettre de retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, qu’il lui faut trouver une résilience et un retour vers un avenir professionnel serein, Qu’une étude de l’INRS (l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) décrit les effets du harcèlement sur la victime : « effet sur la santé : stress, sentiment de culpabilité, troubles du sommeil, troubles digestifs, isolement, tendances suicidaires; effet sur le travail : les différentes formes de violences internes au travail peuvent avoir des répercussions importantes et rapides sur la santé physique et psychologique des salariés qui en sont victimes. Au-delà du retentissement personnel, elles ont également des conséquences sur leur devenir professionnel, leur entourage professionnel proche et sur l’entreprise elle-même »,
Que dans l’enquête Sumer 2010 (Surveillance Médicale des Expositions des salariés aux Risques professionnels (SUMER) est une enquête transversale réalisée par les médecins du travail et de prévention et coordonnée par la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) et la DGT (Direction générale du Travail)), il est également précisé les effets sur le travail : «La vie professionnelle des salariés victimes de harcèlement moral ou de violences internes est généralement affectée par cette situation: diminution de la satisfaction au travail, désinvestissement professionnel, isolement, dégradation des relations avec les collègues… La qualité du travail peut ainsi directement s’en ressentir: le salarié a des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions, à se concentrer sur son activité et commet des erreurs.
Il arrive que la situation se dégrade au point de nécessiter un retrait ou un départ (déclaration d’inaptitude effectuée par le médecin du travail, licenciement, rupture conventionnelle, démission). La sphère familiale et sociale n’est pas épargnée (isolement, désinvestissement social, conflits familiaux…) »,
QU’EN L’ESPÈCE force est de constater que le 17 avril 2023 l’Assurance Maladie – branche Risques Professionnels informe madame X Y de la prise en charge de sa maladie d’origine professionnelle : «le C2RMP établit un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime »; «Le C2RMP constate qu’il existe à partir de décembre 2021 un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant Mme Y et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment
caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre il n’existe pas dans ce dossier d’éléments extra professionnel pouvait faire obstacle à l’établissement du lien essentiel (…)» (pièce 34, dossier ME),
Que le C2RMP a étayé diagnostic après avoir pris connaissance du certificat établit par le médecin traitant de madame X Y, après avoir pris connaissance de l’avis motivé de la médecine du travail, après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, après avoir étudié les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et son rapport du contrôle médical, Que les « hommes de l’Art » en ont conclu que la dégradation de l’état de santé de madame X Y découlait strictement et uniquement des conditions et des relations de travail au sein de la structure l’employant, Qu’il n’y a pas de recours contre cet avis, Que l’employeur avait connaissance de la souffrance au travail de madame X Y dès le début de l’année 2022 car le 13 avril 2022 madame X Y reçoit un SMS de monsieur AJ AK AL: «AA AN au salon m’a dit que tu souffrait (sic) d’un burn out saches que tu es dans mes pensées (…) » (pièce 17, dossier ME),
Qu’il y a lieu de rappeler que madame X Y était en surcharge de travail liée à une insuffisance de moyens humains et aux erreurs de gestion du directeur général, comme le révèlent les attestations de mesdames BL, BM et BN (pièces 22, 23 et 24, dossier ME), Que madame X Y, se sentant mise à l’écart, demande un entretien avec ses N+ qui aura lieu juste avant l’arrêt de travail du 21 décembre 2021 ; Que d’ailleurs madame X Y osera décrire son état à un de ses collègues par courriel du 10 décembre 2021 : courriel à monsieur AH AI: «(…) Je suis à bout ! Dernière claque de AA…
Peut-être que toi tu m’aideras à mieux comprendre ! (…) J’ai rdv avec AG et AA lundi matin et je dois être sûre de moi. Pour le mettre face à ses propres incohérences ! (…) » (pièce 16, dossier ME); Que cet entretien se terminera sur une proposition de son employeur de partir
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en formation pendant une longue période, ce qui ne peut que perturber encore le salarié qui travaille d’arrache-pied et qui entend son employeur dire qu’il ne fait pas suffisamment le travail alors que depuis plus d’un an il n’a reçu aucun signal que son travail était insuffisant ou mal fait, Que l’on sombrerait dans la dépression pour moins que cela ; Que l’employeur n’a pas été précautionneux de l’état de santé physique et psychique de madame X Y comme le relèvera la C2RMP dans son avis de prise en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie de madame X Y,
Que si l’on rajoute à cela le retard dans le paiement des salaires (pièce 7, dossier ME) et l’absence de déclaration URSSAF depuis mai 2020 (pièce 15, dossier ME), l’ensemble de ces actes ont nécessairement participé à l’altération de l’état de santé de madame X Y, Que ces seuls faits sont suffisants pour caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement,
QU’EN CONSÉQUENCE est abusif le licenciement pour une inaptitude physique résultant d’un manquement de l’employeur, Qu’ainsi madame X Y peut prétendre aux indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS
ATTENDU QUE l’article 16 de l’Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective applicable dispose: « Sauf cas de faute grave et sauf dispositions d’un contrat individuel prévoyant un préavis de plus longue durée, la durée du préavis réciproque est de 3 mois. »,
QU’EN L’ESPÈCE madame X Y n’a pas perçu de préavis,
QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant. prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à madame X Y la somme de 9.261,60 € bruts ainsi que les congés payés y afférents, à savoir 926,16 € bruts.
Que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR L’INDEMNITÉ SPÉCIALE DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE l’article L.1226-14 du code du travail dispose: «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. »,
QU’EN L’ESPÈCE madame X Y est fondé à solliciter le doublement de l’indemnité de licenciement ayant été licenciée alors qu’elle faisait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle qui sera confirmée par la C2RMP,
QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal est condamnée payer et porter à madame X Y la somme de 1.889,38 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
ATTENDU QUE l’article L.1225-3-1 du code du travail dispose: «L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-
3 et L.1153-4;
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3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13. L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225- 71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »,
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement a déclaré que le licenciement de madame X Y était sans cause réelle et sérieuse, prononcé au motif d’inaptitude causée par les manquements réitérés de l’employeur
à son obligation de sécurité, Que la rémunération mensuelle s’élève à 3.000 € bruts + 300 € nets,
Qu’elle ne demande pas sa réintégration, QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à madame X Y la somme limitée à la demande à savoir 18.361,82 € nets;
Qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, Que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCIC SA LINportant.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
ATTENDU QUE l’article L.3243-2 du code du travail dispose: « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État. », montant net figurant sur ce bulletin.
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement constate qu’il convient que la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal paie des salaires, une indemnité compensatrice de préavis et les congés
payés y afférents, Que les bulletins de paie afférents à ces sommes doivent être établis et délivrés,
QU’EN CONSÉQUENCE le bureau de jugement ordonne à la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal de délivrer à madame X Y un bulletin de paie complémentaire
conforme à la présente décision. ATTENDU QUE l’article R.1234-9 du code du travail dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations à Pôle Emploi. >>
QU’EN L’ESPÈCE l’attestation Pôle Emploi doit mentionner comme fin de cessation d’activité la date de fin des relations contractuelles, un préavis de 3 mois ayant été accordé et les différentes sommes à déclarer
(préavis et indemnité conventionnelle de licenciement) ainsi que le motif de la rupture du contrat, Que tous ces éléments doivent figurer, exactement comme jugé par cette présente, sur l’attestation Pôle
QU’EN CONSÉQUENCE il y a lieu que la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant Emploi, légal délivre une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, Qu’il sera utilement rappelé que l’article R.1238-7 du code du travail dispose : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R.[…].1234-12, relatives à l’attestation d’assurance chômage, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. >> ATTENDU QUE l’article L.1234-19 du code du travail dispose : « À l’expiration du contrat de travail,
l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »,
QU’EN L’ESPÈCE le certificat de travail est erroné relativement à la date de fin des relations contractuelles,
un préavis de 3 mois ayant été accordé,
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QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal doit délivrer un certificat de travail conforme à la présente décision, Qu’il sera utilement rappelé que l’article R.1238-3 du code du travail dispose : « Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1234-19, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. >>
SUR L’ASTREINTE
ATTENDU QUE l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »>,
QU’EN L’ESPÈCE madame X Y doit posséder le bulletin de paie complémentaire, Qu’il doit être établi un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, Que s’agissant d’une obligation de faire l’astreinte se justifie,
QU’EN CONSÉQUENCE le bureau de jugement ordonne une astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de 30 jours (TRENTE) de la notification du présent jugement et jusqu’à délivrance de la totalité des documents,
LE BUREAU DE JUGEMENT SE RÉSERVE LE POUVOIR DE LIQUIDER L’ASTREINTE ORDONNÉE SUR SIMPLE DEMANDE DE MADAME BO Y CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.131-3 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION.
SUR LES DÉPENS
ATTENDU QUE les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : 695: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoir ie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article
1210-8. »,
696 « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>,
QU’EN L’ESPÈCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal succombe,
QU’EN CONSÉQUENCE il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU QUE l’article 700 du code de procédure civile dispose: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
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2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
»,
QU’EN L’ESPÈCE madame X Y a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens,
QU’EN CONSÉQUENCE la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à madame X Y la somme de 1.300 €. QUE, partie perdante, la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal est condamnée aux entiers dépens; Qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre laquelle est dirigée cette demande ; Que dès lors sa demande à ce titre est rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
ATTENDU QUE l’article R.1454-28 du code du travail dispose : « Sont de droit exécutoires à titre
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; provisoire :
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »,
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement condamne la SCIC SA LINportant prise en la personne de son représentant légal à payer et porter une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents ainsi que la délivrance du bulletin de salaire récapitulatif complémentaire,
QU’EN CONSÉQUENCE il convient d’ordonner l’exécution de droit sur ces sommes et sur la délivrance du document, dans la limite prévue par le texte cité dans la majeure.
ATTENDU QUE l’article 515 du code de procédure civile dispose: «Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. les Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour dépens. »,
QU’EN L’ESPÈCE l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de
l’affaire,
QU’EN CONSÉQUENCE l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS, Le bureau de jugement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour inaptitude est causé par les manquements de la SCIC SA LINportant à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et psychique de madame X Y,
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EN CONSÉQUENCE
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE
FIXE LA CREANCE de madame X Y AU PASSIF de la liquidation judiciaire la SCIC SA LINportant administrée par Me DOUTRESSOULLE, mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
*3.000,00 € bruts (TROIS MILLE EUROS) à titre de salaire pour la période du 16 septembre 2019 au 13 novembre 2019,
* 300,00 € bruts (TROIS CENTS EUROS) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1.889,38 € nets (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) à titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 511,50 € nets (CINQ CENT ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre du remboursement des frais de santé à hauteur de 50% du reste à charge,
* 2.400,00 € nets (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’indemnité contractuelle de sujétion pour la période de janvier 2022 à la date du licenciement,
* 9.261,60 € bruts (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE
CENTIMES) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 926,16 € bruts (NEUF CENT VINGT-SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés
Ces sommes avec intérêts de droit à compter du 24 juin 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
* 18.361,82 € (DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE- VINGT DEUX CENTIMES) nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition – qui vaut prononcé de la décision conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT QUE ces sommes produiront anatocisme au visa de l’article 1231-7 du code civil,
RAPPELLE que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de salaire correspondant,
CONDAMNE Me DOUTRESSOULLE, mandataire liquidateur de la SCIC SA LINportant à remettre à madame X Y le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de trente jours (30 jours) de la notification de la présente décision et jusqu’à délivrance,
LE BUREAU DE JUGEMENT SE RÉSERVE LE POUVOIR DE LIQUIDER L’ASTREINTE ORDONNÉE SUR SIMPLE DEMANDE DE MADAME BO Y CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.131-3 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION,
ENJOINT en outre à Me DOUTRESSOULLE, mandataire liquidateur de la SCIC SA LINportant d’avoir à régulariser la situation de madame X Y auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif,
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REJETTE la demande reconventionnelle de Me DOUTRESSOULLE, mandataire liquidateur de la
SCIC SA LINportant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE madame X Y du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS),
CONDAMNE Me DOUTRESSOULLE, mandataire liquidateur de la SCIC SA LINportant aux entiers dépens,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le président Le greffier,
R Christian HENRI D
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Directeur de greffe
RUD’HOMMES
E D L I E SNOO S
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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