Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cannes, 22 mars 2022, n° F 21/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cannes |
| Numéro : | F 21/00124 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CANNES
19, boulevard Carnot
06400 CANNES CEDEX
RG N° N° RG F 21/00124 – N°
Portalis DCSY-X-B7F-WZZ
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE
MINUTE N° 22107
JUGEMENT AA
22 Mars 2022
Qualification : CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le : 22/04/2022
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 22/04/2022
à: M° Z
Appel interjeté le:
par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM AA PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES AA GREFFE
AA CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT
DE CANNES
Audience du : 22 Mars 2022
Madame X Y 2603 route de Castagniers
Quartier le Cabrier
06670 CASTAGNIERS
Assistée de Me Mireille Z (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
8ème rue 70 mètres
Zone Idustrielle
06510 CARROS
Représenté par Me Marie PAULIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Philippe ETOURNEAU, Président Conseiller (S) Madame Véronique COMBERNOUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pascal CHAPELON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Cyrille AVERBOUCH. Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Servane JANVIER, Greffier
JUGEMENT
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 450 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par Philippe ETOURNEAU, Président et par Madame Nadine PICCO Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le conseiller signataire.
-2-
PROCÉAARE
Suite à l’ordonnance en date du 9 mars 2021 de monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, l’affaire de Madame X Y C/1 a S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a été enregistrée le 19 avril 2021 devant le Bureau de Conciliation et d’orientation (mise en état )de la Section Industrie.
Chef de la demande
- nullité du licenciement en raison de la discrimination liée au handicap
- Indemnité de licenciement sans cause relle et sérieurse: 60 000 €
A défaut de reconnaissance d’une discrimination, requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 €
En tout état de cause:
- Dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du comportement fautif de la société au cours de la relation de travail : 10 000,00€
- Dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire : 5 000 €
- Dommages et intérêts pour dispense de préavis abusive: 5 000 €
- Article 700 du CPC: 2 500 €
- Exécution provisoire
Les parties ont été régulièrement convoquées le 22 Avril 2021 devant le Bureau de conciliation et d’orientation (M. E.E.du 23 Juin 2021, la partie demanderesse par lettre simple et la partie défenderesse par lettre recommandée avec AR.
Devant le Bureau de Conciliation et d’orientation du 23 Juin 2021, aucun accord n’a été réalisé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de Jugement duụ, à laquelle les parties ont été convoquées verbalement
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience de Jugement du 14 décembre 2021.
Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme indiqué en tête du présent jugement.
Les parties entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au Greffe, le 22 Mars 2022
A ce jour, le Conseil a rendu le Jugement suivant :
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE AA LITIGE ET MOTIVATION:
Prétentions des parties
Le demandeur
Vu les articles sus visés
Vu la jurisprudence en la matière Vu la convention collective applicable
Vu les pièces versées aux débats
-3-
Il est demandé au conseil de prud’hommes de :
DIRE et JUGER que Madame X Y à fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de son handicap
DIRE et JUGER en conséquence que le licenciement intervenu est nul et de nul ef fet
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France à verser à Madame X Y la somme de 60 000 euros à titre d’indemnisation du licenciement nul-
Si par extraordinaire n’était pas retenu l’existence d’une discrimination liée à la situation de handicap de Madame X Y rendant nul son licenciement
DIRE et JUGER que Madame X Y a été licenciée verbalement le 04 juin 2019, avant même la tenue de l’entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 13 juin 2019
EN CONSEQUENCE
REQUALIFIER le licenciement verbal de Madame X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si par extraordinaire n’était pas retenu le licenciement verbal Madame X AA AB
DIRE et JUGER que le licenciement initié doit être en réalité qualifié de licenciement disciplinaire, et que les faits reprochés, outre le fait qu’ils sont prescrits ne sont pas avérés,
EN CONSEQUENCE
REQUALIFIER le licenciement disciplinaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si par extraordinaire n’était pas retenu le champ disciplinaire
DIRE et JUGER que l’insuffisance professionnelle ne peut être retenue à l’encont re de Madame X Y
EN CONSEQUENCE
REQUALIFIER le licenciement pour l’insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France à verser à Madame X Y la somme de 60 000 euros à titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal En écartant le barème en raison de son inconventionnalité
A titre subsidiaire, par application du principe de proportionnalité, l’application du barème portant une atteinte disproportionnées au droit à réparation du préjudice du salarié
De plus
DIRE et JUGER que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France a exécuté le contrat de travail de manière déloyale
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France à payer à Madame X Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-4-
de manière et pour comportement fautif de l’employeur
CONDAMNER en outre la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dispense de préavis vexatoire
DIRE et JUGER que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
CONDAMNER la SAS SCHNEIDER ELECTRIC France à payer les entiers frais et dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société LOVAG Aluminium aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement rendu
Le défendeur
Vu les articles du code civil et du code du travail susvisés
Vu la jurisprudence versées aux débats Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de :
A titre principal
CONSTATER que le licenciement de madame Y repose sur une insuffisance professionnelle
CONSTATER que le licenciement de madame Y n’a pas caractère discip linaire
CONSTATER que ni le licenciement, ni la dispense de préavis de madame Y ne sont vexatoires
CONSTATER que madame Y. n’apporte aucune preuve de l’exécutio n déloyale de son contrat de travail
En conséquence de :
DEBOUTER madame Y de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
CONSTATER que le licenciement de madame Y n’a aucun lien avec son état de santé
JUGER que l’article L 1235-3 du code du travail est conforme au droit international
LIMITER les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 3 mois de salaire
En tout état de cause
CONDAMNER madame Y aux entiers dépens et à verser à la société une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
-5-
Moyens des parties
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile modifié par décret du 28 décembre 1998;
Vu les demandes et écritures des parties déposées le 14 décembre 2021 éléments auxquels il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour ample exposé du litige
Entendu les parties en leurs plaidoiries à l’audience du 14 décembre 2021;
L’affaire a pu être mise en délibéré.
Faits et décision du conseil
Madame Y a été embauchée le 18 février 1985 par la société TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à temps plein (151,67 heures par mois
) pour un salaire de 4 695,66 francs par mois, en qualité de ouvrier, niveau 1 échelon 3 coefficient 155, en qualité de O.S perçage CI
Les dernières fiches de paie font apparaître un salaire brut de 2810,89 euros, pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Emploi administratif niveau IV échelon 1, coefficient 255 de la CCN applicable Convention Collective Nationale (CCN applicable) Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954
Par la suite la société TELEMECANIQUE ELECTRIQUE deviendra SCHEINDER AUTOMATION, et enfin SCHEINDER ELECTRIC FRANCE pour sa part madame Y évoluera au sein de ces établissements de la manière suivante
De 1985 à 1992: Opératrice aux circuits imprimés (site de Carros) De 1993 à 1994: Hôtesse accueil au service marketing (site de Sophia Antipolis) De 1995 à 1996: Standardiste (site de Sophia Antipolis) De 1997 à 1999: Secrétaire au service informatique (sites de Sophia Antipolis et Carros)
De 2000 à 2004 Administration des ventes (ADV) (site d e Carros) De 2005 à 2006: Facturation transport et déclaration d’échanges de bien
De 2007 à 2009: Assistance service ADV
De 2010 au 1er septembre 2011: ADV De 02 septembre 2011 au 31 décembre 2015: Assistante de direction pour 50% du temps et Assistante au comité d’entreprise pour 50% du temps (sites de Sophia Antipolis et Carros) De 2016 au 3 octobre 2019: Assistante de direction (site de Carros)
Depuis le 19 mars, 2004 madame Y est reconnue travailleur handicapé. Statut reconduit tous les 5 ans d’abord par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) puis par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Dernière reconnaissance en date du 19 mars 2019.
Le 14 octobre 2016 madame Y sollicite la prise en charge, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En janvier 2017, lors de la visite de reprise de madame Y, le médecin du travail indique qu’il n’a pas lieu de procéder à une étude/aménagement éventuel du poste de madame Y, en conséquence l’employeur, ne prendra aucune disposition pour aménager le poste de la salariée
Par courrier du 07 mars 2017 la CPAM informait madame Y que sa maladie est < prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels '>.
Madame AC sera placée en arrêt maladie du 1er décembre 2018 au 10 janvier 2019,
-6-
Le 18 janvier 2019 le médecin du travail. le médecin du travail préconise: »> une reprise à temps partiel thérapeutique 50% >>
L’employeur ne répondra pas à cette sollicitation.
Le 03 juin 2019 madame Y est convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour le 13 juin 2019.
Dès le lendemain soit le 04 juin 2019, madame Y, écrivait à son employeur: >>Suite à ton annonce d’hier sur un éventuel licenciement, il se trouve que j’ai été interpellé à plusieurs reprises ce jour sur mon futur départ……… Peux-tu me communiquer pourquoi cette information est déjà diffusée au sein du site ? »
L’employeur ne répondra pas à ce courrier
Lors de cet entretien, madame Y sera assisté de monsieur AD représentant du personnel qui produit un compte rendu du dit entretien, en date du 30 juin 2019
Du 18 juin 2019 au 30 septembre 2019 la salariée est placée en arrêt maladie,
Le 01 octobre 2019 a lieu la visite de reprise, à l’issue de cette visite le médecin du travail indique Qu’il préconise la reprise à temps partiel thérapeutique, que cela est en partie dû à sa maladie professionnelle, qu’aucun aménagement de poste n’est à prévoir
Ces préconisations n’auront pas à se mettre en place, malgré l’acceptation par la CPAM en date du
28 octobre 2019 de cette mesure, Madame Y étant licenciée le 03 octobre 2019, pour insuffisance professionnelle.
Sur le traitement discriminatoire en raison de son handicap et le licenciement nul
A l’appui de sa demande la salariée indique :
I que la recommandation de mi-temps thérapeutique proposé par le médecin du travail en janvier 2019, n’a pas été mise en place
2 qu’aucunes mesures d’aménagement/d’adaptation du poste de madame Y n’a été réalisé
3 que les dispositions de l’accord groupe portant sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE n’ont pas étés respectées. Notamment les dispositions prévues aux pages 16 et 17, 22 et 29 du présent accord
Pour sa part l’employeur indique
1 que Madame Y n’a jamais entamé les démarches auprès de son médecin traitant en vue de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique
2 qu’aucune mesure n’étant préconisée (malgré ses sollicitations) par le médecin du travail, il n’a pas agi
3 Reste muet sur l’application de l’accord groupe
Pour sa part le conseil rappel qu’en matière de discrimination la charge de la preuve est partagée. qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
Qu’il appartient à l’employeur de répondre à ces éléments et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
-7-
En l’espèce le juge constate que
1 Madame Y ne démontre pas avoir entamé de démarches auprès de son médecin traitant, permettant la proposition de la mise en place d’un mi temps thérapeutique
2 L’employeur a sollicité plusieurs fois le médecin du travail en vue d’un adaptation/aménagement de poste (en date du 02 décembre 2016 et 30 janvier 2017)
3 L’employeur n’a pas respecté les engagements pris dans l’accord précité, notamment en pages 16 et 17
Maintien dans l’emploi, articles
13.1 (… une démarche structurée et rigoureuse avec l’ensemble des acteurs (RHBP, manager. Service de Santé au Travail) sera mise en place pour construire une situation de travail adaptée et pérenne……) Aucun document fourni au juge, concernant une démarche structurée et rigoureuse
13.2 A la suite d’un arrêt long (arrêt de plus de 30 jours) la préparation du retour au travail du salarié sera favorisée en anticipant son retour et en structurant sa reprise avec l’aide des services de santé au travail du manager et du RH
Aucun document fourni au juge alors que madame Y fût absente pour maladie du 1er décembre 2018 au 10 janvier 2019 (soit 41 jours)
13.4 Après avis du médecin du travail…….la hiérarchie devra analyser la possibilité d’aménager l’horaire de travail……….
En l’espèce le manager fait peser la responsabilité du non aménagement des horaires, sur la salariée, lui reprochant de ne pas avoir contactée son médecin traitant, pour la mise en place du mi-temps thérapeutique, au lieu d’accompagner la salariée dans sa démarche
page 22 article 15
Le responsable de chaque entité managériale aura en charge pour son périmètre de
..S’assurer du respect des engagements pris dans le cadre du présent accord. Aucun documents fournis au juge, concernant une démarche en ce sens
et enfin page 29 BUDGET ANNUEL GLOBAL POUR L’ANNEE 2019 Maintien dans l’emploi 550 k€
Somme pour l’ensemble du groupe démontrant que le facteur financier n’était pas un prob lème Cependant le non respect de ces mesures ne peut constituer à lui seul l’existence du discrimination liée au handicap
En conséquence
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré déboute madame Y de ce chef de demande.
Sur le licenciement verbal
Comme le précise madame Y, dans son courrier du 04 juin 2019, son supérieur hiérarchique lors de la réunion avec les membres de son équipe a évoqué un éventuel licenciement,
De plus dans le compte rendu de l’entretien préalable de monsieur AD. l’employeur précise de nouveau que la décision n’est pas encore prise concernant l’avenir de madame Y au sein de la société
-8-
En conséquence
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré déboute madame Y de ce chef de demande
Sur l’insuffisance professionnelle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé:
Qu’au terme de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige au sens de l’article L.1232-6 du code du travail.
Dans sa lettre de licenciement du 03 octobre 2019, l’employeur évoque 7 griefs relevant de l’insuffisance professionnelle.
Madame Y a contesté tous ces griefs lors de l’entretien préalable, dont le compte rendu de monsieur AD l’ayant asssisté, a librement été apprécié par le juge.
Exemple de griefs où l’employeur pratique des injonctions contradictoires: Reproches à la salariée de ne pas faire de commande via eproc, sans pour autant interdire l’accés à eproc aux salariés de l’entreprise ou informer ces derniers qu’ils doivent impérativement passer par madame Y pour leurs commandes.
De même pour le courrier, aucune note de service indique qu’il est interdit de prendre son courrier, que celui-ci sera délivré par madame Y etc etc…
L’essentiel des griefs est basé sur l’analyse des entretiens, Plan d’Amélioration de la Performance (PIP), qui sont en fait des entretiens annuels d’évaluation
L’ensemble des constats de l’employeur se base sur le descriptif de poste de Madame Y, Description du poste d’assistante Direction de Site, expédié par courriel à la salariée le 30 mars 2016.
A ce sujet le conseil constate que madame Y exerce cette fonction d’assistante de Direction du Site Horizon de Carros depuis le 1er septembre 2011 à mi-temps (de septembre 2011 au 31 décembre 2015), qu’aucun PIP concernant cette période n’est fourni, laissant supposer qu’a mi-temps elle remplissait l’ensemble de ses fonctions.
La mise en place en mars 2016 d’un descriptif de poste, requérant des aptitudes part iculières,
Maîtrise des outils bureautique Word, Excel, Powerpoint (il existe 4 niveaux pour ces outils, débutant, intermédiaire, avancé, expert), quel niveau est requis pour maîtrise ? Maîtrise des différents outils spécifique de gestion devait faire l’objet d’une évaluation des capacités de madame Y à assurer ces missions.
En effet aucun entretien professionnel qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation n’est fourni.
Pour mémoire cet entretien est obligatoire depuis le 5 mars 2014. Il concerne tous les salariés, il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.
De plus dans le cadre des accords concernant la Gestion Prévisionnel des E mplois et des
-9-
+ Compétences (GPEC) des dispositions existent sur la mise en place d’accompagnement des salariés en difficultés sur leur poste
Tout en rappelant que les dispositions de l’accord groupe portant sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE n’ont pas étés respectées.
L’employeur se contente d’affirmer dans la lettre de licenciement »…… De plus, en sus de l’accompagnement individuel par un suivi régulier de votre manager….vous n’avez pas su tirer parti de ces mesures d’accompagnements pour vous améliorer, sur le plan méthodologique et sur le fond……… En dépit de nombreux conseils de la part de votre manager……. >>
Parlant de méthodologie. l’employeur ne fournit au juge aucun élément concernant la méthologie employé pour ».. l’accompagnement individuel par un suivi régulier du manager…. »>évoqué dans la lettre de licenciement
Ceci afin de démontrer qu’il a aidé la salariée à surmonter ces difficultés
Au surplus, le juge constate que madame Y est présente dans l’entreprise depuis 1985 (34 ans d’ancienneté) qu’elle a exercée 7 fonctions différentes au sein de l’entreprise (par exemple opératrice aux circuits imprimés, accueil au service marketing, administration des commandes. assistante au Comité d’Entreprise….). cela démontrant sa faculté d’adaptation.
Les fiches de formations fournies en pièce 25, 26, 28 par l’employeur, n’indique aucun nom de salarié, il est dès lors impossible de les rattacher à madame Y
L’attestation de monsieur AE secrétaire du Comité d’Entreprise est écartée, ne comportant aucun fait matériellement vérifiable.
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré dit et juge que le licenciement de madame Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Âgée de 58 ans au jour de son licenciement prononcé en l’état d’une ancienneté de plus de 34. ans au sein d’une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, salariée reconnue travailleur handicapé:
La salariée est en recherche d’emploi elle a perçu sur l’année 2020, la somme de 12798 € euros au titre d’allocation.
En conséquence
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré, condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à madame Y, la somme de 50 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il est rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce il a été largement démontré que l’employeur, n’a pas assuré la formation de sa salariée, qui plus est en situation de handicap, lui permettant ainsi de se maintenir dans l’emploi qu’elle occupait,
En conséquence Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré, condamne la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à madame Y, la somme
-10-
de 10 000 € net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Il est rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Compte tenu que la salariée n’apporte aucun autre élément, que le fait qu’elle aurait été licenciée verbalement, à l’appui de cette prétention.
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis. et après en avoir délibéré, déboute madame Y de ce chef de demande;
Sur les dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la dispense de préavis
Compte tenu que la salariée n’apporte aucun autre élément, que le fait que son accès à l’intranet de l’entreprise lui était impossible. l’employeur ayant supprimer son accès au réseau, la privant ainsi de la possibilité de récolter toute information lui permettant d’assurer sa défense.
Qu’elle ne précise pas la nature des éléments qu’elle comptait récupérer.
Que l’employeur a payé le préavis non effectué.
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré, déboute madame Y de ce chef de demande;
Sur l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire ordonnée En application de l’article R.1454-28 du Code du Travail il est rappelé que :
< Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. >>
Le conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré, déboute madame Y de sa demande d’exécution provisoire ordonnée
Sur l’article 700 du CPC
Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
Compte tenu des éléments de la cause, il apparaît que madame Y a engagé des frais irrépétibles.
En conséquence. Il conviendra de lui allouer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du
CPC
-11-
Sur les dépens
En vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra donc de condamner la partie défenderesse, succombant de l’instance, aux entiers dépens de l’instance
Sur la demande reconventionnelle
Le conseil a fait droit à la majeure partie des demandes de madame Y, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE est donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CANNES, section Industrie, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du conseil, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT et JUGE que le licenciement de madame Y est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à payer à madame Y les sommes suivantes :
- 50 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
PRONONCE l’exécution provisoire de droit, article R.1454-28 du Code du Travail.
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
CONDAMNE la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER Copie Certifiée ConformeLE PRÉSIDENT EPRUD’HO D
Nadine PICC Le Greffier Philippe ETOURNEAU
CANNES DE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Demande
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait
- Imprimerie ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Cdd ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Collaboration ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cdi
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Audience de départage ·
- Avertissement ·
- Conditions de travail ·
- Juge départiteur ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Conciliation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Discrimination ·
- Presse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Homme
- Insuffisance professionnelle ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délai de prescription ·
- Licenciement ·
- Animaux
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés ·
- Magasin
- Camping ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emprunt ·
- Dividende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.