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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 6 janv. 2022, n° F 17/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 17/02525 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 0140971663
Fax : 01.40.97.16.51 EXTRAIT DES MINUTES du 06 Janvier 2022 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
OF NANTERRE
Audience de plaidoirie du 19 Octobre 2021 Mise à disposition le 06 Janvier 2022
RG N° N° RG F 17/02525 – N° Portalis
DC2U-X-B7B-DIOU
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur SECTION Activités diverses
Madame Sonia TOUSSAINT, Assesseur Conseiller (S) (départage) Monsieur Jacques TOUTAIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Julie DUPIRE, Assesseur Conseiller (E) MINUTE N°: 22101 Monsieur Christian BOUVARD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier
Dans l’affaire opposant JUGEMENT CONTRADICTOIRE
En premier ressort Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: PUTEAUX
1 Square Domesnil
Copies notifiées par L.R.A.R. […]
Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS – le 06/0112022
Toque B 666) A.R. retour du demandeur :
DEMANDEUR
A.R. retour du défendeur :
Expédition comportant la Formule à exécutoire délivrée le 05/01/2022
S.A.S. PLV BROKER en la personne de son représentant légal N° SIRET 479 174 047 00031 à Monsieur X Y
64-70 Rue Rouget de l’Isle 92150 SURESNES DEPARTAGE DU 06 Janvier 2022
R.G. N° RG F 17/02525 – N° Portalis Représenté par Me Fabien MASSON (Avocat au barreau de PARIS – DC2U-X-B7B-DIOU, section Activités diverses (Départage section) Toque D 824)
DEFENDEUR
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 février au 28 juin 2013, puis à durée indéterminée du 26 juin 2013, à effet au 29 juin 2013, Monsieur X Y (ci-après désigné M. Y) a été embauché par la S.A.S. PLV BROKER (ci-après désignée société PLV BROKER), en qualité de manutentionnaire, pour un salaire mensuel brut moyen qui était en dernier lieu de 1 891,11€.
La convention collective applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
L’entreprise a plus de 10 salariés et le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté.
Au cours de l’année 2016, le salarié a été sanctionné par des avertissements à près de 10 reprises pour des absences ou des retards injustifiés.
Le 3 juillet 2017, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2017, la société PLV BROKER a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2017, avec mise à pied à titre conservatoire auquel celui-ci s’est présenté.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2017, M. Y a été licencié pour faute grave.
Par requête datée du 21 septembre 2017, notifiée le 28 septembre 2017, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTERRE afin qu’il qualifie le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la société à lui payer les demandes rappelées ci-dessous.
Les parties ont été convoquées à l’audience des bureaux de conciliation et d’orientation des 22 février 2018 et 11 octobre 2018 à laquelle une ordonnance de clôture a été rendue. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 26 novembre 2018. Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 13 mars 2019 et l’affaire a été renvoyée à la formation de départage du 12 mai 2020, puis renvoyée à celle du 16 mars 2021 du fait de l’état d’urgence sanitaire. L’affaire a de nouveau été renvoyée au 19 octobre 2021 à la demande de M. Y, celui-ci ayant changé de conseil.
CHEFS DE DEMANDES
Monsieur Y sollicite du Conseil de qualifier, à titre principal, le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de requalifier la faute grave en en faute simple, et la condamnation, avec bénéfice de l’exécution provisoire, au versement des sommes suivantes assorties des intérêts légaux : A titre principal
-17 010€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 782,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 378,22€ au titre des congés payés afférents;
- 1 607,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 1 128,76€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 112,88€ au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire
- 1 607,45€ au titre de l’indemnité légale de licenciement;
- 3 782,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 378,22€ au titre des congés payés afférents ;
- 1 128,76€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- 112,88€ au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, M. Y requiert la condamnation de la société PLV BROKER au paiement de la somme de 1 305,39€ au titre de la reprise sur avance indue, de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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DEMANDES RECONVENTIONNELLES
La société PLV BROKER demande au Conseil de dire que le licenciement notifié à M. Y repose sur une faute grave. En conséquence, elle demande le débouté de toutes les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées à l’audience et les observations des parties consignées au procès-verbal de l’audience de départage du 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
SUR LE CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU MOTIF DU LICENCIEMENT
Il résulte de l’article L1235-1 du Code du travail que le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, de les qualifier. Puis, le juge décide s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du Code du travail à la date du licenciement. L’employeur doit fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : «< (…) Vous êtes venu à cet entretien mais vous ne nous avez donné aucun justificatif valable concernant votre absence injustifiée du lundi 3 juillet. La Convention collective de la Publicité applicable dans l’entreprise prévoit que vous devez adresser dans les 3 jours qui suivent un arrêt de travail un certificat médical justificatif. (…) Le 20 juillet, nous avons reçu de votre part par courrier, un arrêt de travail daté du 3 juillet, soit plus de 17 jours après votre absence. Vous êtes tenu d’informer rapidement votre employeur de la cause de votre absence et vous devez justifier cette absence par l’envoi d’un arrêt de travail dans un délai raisonnable. (…) Nous avons décidé de mettre fin à votre CDI pour des manquements graves et répétés à votre contrat de travail et/ou à la discipline de l’entreprise, à savoir des absences injustifiées et des retards répétés.(…) Vos absences injustifiées et vos retards répétitifs à l’entrepôt empêchent l’équipe de fonctionner dans des conditions normales. Elles nuisent à la qualité de service et au respect des délais de livraisons. Ceci a clairement pu être mesuré pendant vos absences. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. (…).»
La société PLV BROKER reproche au salarié de ne pas avoir respecté le délai conventionnel de justification d’absence de trois jours et que le fait d’adresser son arrêt de travail pour maladie avec 17 jours de retard est constitutif pour le salarié d’une faute grave. Elle ajoute qu’il est parfaitement autorisé de rappeler dans une lettre de licenciement des faits similaires déjà sanctionnés.
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Enfin, la société explique que l’accumulation de sanctions disciplinaires similaires s’ajoutant au manquement reproché dans le lettre de licenciement démontre chez M. Y une volonté délibérée de ne pas respecter les obligations du contrat de travail et ne pas prendre en compte les avertissements notifiés.
La société PL BROKER sollicite le débouté du requérant de ses demandes à ce titre.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement, la société PLV BROKER produit, outre les éléments contractuels, 9 avertissements adressés entre le 2 février 2016 et le 3 juillet 2017 et la copie d’une enveloppe avec un cachet de la poste au 18 juillet 2017, accompagnée de l’avis d’arrêt de travail du salarié du 3 juillet 2017. Elle verse également plusieurs attestations, conformes en la forme, de supérieurs hiérarchiques et de collègues du salarié se plaignant de son comportement sur le lieu de travail.
Monsieur Y précise que chaque absence ou retard a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qu’il a contesté. Il relève que la société se fonde sur un fait unique, l’absence du lundi 3 juillet 2017, qui a été justifiée a posteriori par un arrêt de travail. Les autres absences et retards invoqués dans la lettre de licenciement ont tous fait l’objet d’un avertissement. De plus, il précise que la procédure de justification issue de l’article 26 de la convention collective applicable prévoit un délai de 3 jours au salarié pour justifier auprès de son employeur son absence par un arrêt de travail. Or, dès le 4 juillet 2017, la société PLV BROKER a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Au soutien de ses prétentions, M. Y produit: la copies des justificatifs d’absence ou de retard pour les dates suivantes : 1er, 3, 4 et 23 mai
-
2016, 18 et 24 avril 2017 ;
- la copie de ses bulletins de paie, correspondant à la période de juillet 2016 à juillet 2017;
-
- un avis d’arrêt de travail daté du 3 octobre 2017;
- la lettre de convocation à un entretien préalable et de mise à pied à titre conservatoire envoyée en RAR le 4 juillet 2017 ; la lettre de notification de licenciement pour faute grave datée du 21 juillet 2017 qui rappel des faits antérieurs : des absences injustifiées, retards répétés et la sanction pour chacun.
Au terme de l’article 25, 3° a) de la convention collective applicable, l’absence pour maladie peut constituer une cause de rupture du contrat de travail si la maladie n’a pas été dûment justifiée dans les 3 jours qui suivent l’arrêt de travail par un certificat médical et si le salarié n’a pas répondu dans un délai de 8 jours à une lettre RAR de son employeur lui demandant justification de son absence.
En tout état de cause, au terme des pièces produites, il apparaît que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et de notification de la mise à pied conservatoire est datée du 4 juillet 2017, soit dès le lendemain de l’absence du salarié. La société a également informé le salarié dans ce même courrier que « le lundi 3 juillet 2017, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre >>.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. Y a adressé son arrêt de travail pour maladie du 3 juillet 2017, par courrier du 18 juillet 2017, soit au-delà du délai conventionnel de 3 jours suivant l’absence.
Cependant, la société ne produit aucun élément permettant de démontrer l’envoi d’une demande de justification d’absence auprès de M. Y par courrier recommandé AR comme l’impose la convention collective.
Enfin, la société a convoqué le salarié dès le lendemain de son absence à un entretien préalable au licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire sans avoir attendu l’expiration du délai conventionnel de production d’une justification de 3 jours.
Il convient également de noter que parmi les 9 avertissements notifiés au salarié au cours de l’année 2016, plusieurs d’entre eux sont irréguliers, l’employeur ayant sanctionné les faits, un par un, alors que lors de la notification de la sanction, il avait connaissance d’autres faits, et qu’il avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire (faits des 28/01 et 1er février 2016; des 18 et 20 avril 2016; faits des 22 et 29 avril 2016).
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En tout état de cause, la société ne pouvait se fonder sur l’unique absence pour maladie du 3 juillet 2017, injustifiée le 4 juillet, au titre d’un nouveau fait fautif lui permettant de justifier la mesure de licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
En application de l’article L. 1235-3 du Code du travail (applicable du 23 novembre 2016 au 23 septembre 2017), si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 22 jours et était âgé de 49 ans au moment de la rupture. Il ne justifie d’aucun autre préjudice.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES INDEMNITÉS DE RUPTURE
Sur l’indemnité de préavis En vertu des articles L. 1234-3 et suivants et L.1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, le salarié avait 4 ans et 22 jours d’ancienneté au moment de la rupture,.
Par conséquent, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société doit être condamnée
à payer la somme de 3 782,22€ au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 378,22€.
Sur l’indemnité de licenciement
En vertu des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-1 à 5 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise, sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année.
Au terme de l’article 31 de la convention collective applicable, en cas de licenciement d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement dont là base de calcul est fixée en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, de 0 à 15 ans d’ancienneté, elle sera égale à 33% de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé, par année complète de présence.
En l’espèce, le salarié demande l’application des dispositions légales et a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 607,45€.
Par conséquent, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société PLV BROKER doit être condamnée à payer au salarié la somme de 1 607,45€, montant de la demande, au titre de l’indemnité légale de licenciement.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRE
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied conservatoire, notifiée le 5 juillet 2017 jusqu’à la date de réception de la lettre de licenciement, le 22 juillet 2017, doit être rémunérée.
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Au terme du bulletin de salaire du mois de juillet 2017, une somme de 1 128,76€ a été déduite au titre de la mise à pied du 5 au 22 juillet 2017.
Par conséquent, il est dû au salarié un rappel de salaire de 1 128,76€ à ce titre, ainsi qu’une somme de 112,88€ au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre de la reprise sur avance indue Au terme des 12 bulletins de salaires de juillet 2016 à juillet 2017, produits par le salarié, il apparaît plusieurs déductions, intitulées «< reprise sur avance », « avance sur salaire >> ou encore «acompte », dont notamment la somme de 1 305,39€ déduite à titre de «< reprise sur avance » au mois de juillet 2017.
En tout état de cause, l’employeur n’apporte aucune élément de preuve justifiant d’une demande d’avance sur salaire de la part de M. Y.
Par conséquent, il est dû au salarié par la société PLV BROKER un rappel de salaire de 1 305,39€, montant de la demande, au titre de la reprise sur avance indue du mois de juillet 2017.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les intérêts Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’objet et l’ancienneté du litige, sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés.
La partie succombante doit être condamnée à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200€.
La société PLV BROKER doit être déboutée de cette même demande.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PLV BROKER succombant à l’instance, il convient qu’elle supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de NANTERRE, en sa formation de départage, après en avoir délibéré, statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition publiquement au greffe le 06 Janvier 2022,
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. PLV BROKER à verser à M. Y la somme de 12 000 euros
(DOUZE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
LA CONDAMNE à verser à M. Y les sommes suivantes : 3 782,22 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET
VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis ; 378,22 euros (TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-DEUX
CENTIMES) au titre des congés payés afférents, ;
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-1607,45 euros (MILLE SIX CENT SEPT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES), à titre d’indemnité de licenciement;
1 128,76 euros (MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 112,88 euros (CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
- 1 305,39 euros (MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre de la reprise sur avance indue de juillet 2017 ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à partir du 28 septembre 2017;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société PLV BROKER à payer à M. Y la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société PLV BROKER aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur et par Madame Margot LOZE, Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
А PHOMME DEPRUD POUR CORIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef
NANTERRE
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