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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 14 mars 2022, n° F 21/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 21/00492 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes de
Bobigny 1-13, Rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Tél.: 01.48.96.22.22 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG F 21/00492 – N° Demandeur Portalis DC2V-X-B7F-FNPD
M. X Y
Activités diverses 7 rue Camille Claudel
92110 CLICHY AFFAIRE:
S.A.S. SAMSIC SECURITE X Y 6 avenue du Professeur André Lemierre C/
S.A.S. SAMSIC SECURITE 75020 PARIS
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 10 Mars 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]); l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]): l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision: le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […]; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci- dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528: Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution. d’appel. d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. :Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. CONSEIL DER
Fait à BOBIGNY, le 14 Mars 2022 Le Greffier,
VOIES DE RECOURS L’appel sur la compétence: Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats. dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel. l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir. dans le délai d’appel, le premier président en vue. selon le cas. d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933. la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit. à peine d’irrecevabilité étre motivée. soit dans la déclaration elle-même. soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire. l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les régles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire. comme il es dit à l’article 948. font émane le jugement trap
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en demier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel. lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence. elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou. le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui- ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception. attribue l’affaire à celle des juridictions qui. selon les circonstances, parait la mieux placée pour en connaître. Appel:
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un mème jugement. mais par des dispositions distinctes. se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir. le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conciure sur le fond. Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un mème jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée. renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président. qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande. le premier président fixe. par une décision insusceptible de pourvoi. le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à
l’article 948. selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée:
Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts. fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort.
Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. Appel d’une décision ordonnant une expertise:
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président. de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est vs'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le mème juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1 l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R.14524 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut. le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 Les parties sont tenues. sauf disposition contraire. de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 La déclaration de pourvoi contient. à peine de nullité : Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile: Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2 Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile :
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4 L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant. les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1 le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort. Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret : 2° Lorsque la demande tend à la remise. même sous astreinte. de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition: Extraits Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt. à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué. la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse. elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié. que dans les deux mois de cette notification. sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse.lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré. aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la mème manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale. devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut. suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties. même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26 : Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous movens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 21/00492 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FNPD
X Y
c/
S.A.S. SAMSIC SECURITE
Jugement du 10 Mars 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
14103122
Délivrée le :
-au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
EXPÉDITION COMPORTANT
LA FORMULE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 10 Mars 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 09 Décembre 2021 composé de :
Madame Evelyne RINGUET, Présidente Conseiller Employeur
Madame Jocelyne PHILIPPE, Conseiller Employeur Monsieur Z HUSSON, Conseiller Salarié Madame Nadia SELHAMI, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Monsieur X Y
7 rue Camille Claudel
92110 CLICHY
Profession Agent de sécurité
Assisté de Me Igor NIESWIC substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SAMSIC SECURITE
6 avenue du Professeur André Lemierre
75020 PARIS
Représentée par Me Philippe SUARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
-St-Denis)
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Aff. X Y c/ S.A.S. SAMSIC SECURITE – Mise à disposition le 10 Mars 2022 – N° RG F 21/00492 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FNPD
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Février 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Avril 2021, convocations envoyées le 02 Mars 2021
- Renvoi Bureau de Jugement du 09 Décembre 2021, avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Décembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
Chefs de la demande :
A titre principal:
Dire et juger que le licenciement a été réalisé en raison de l’état de handicap de Monsieur
Y;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y doit être requalifié en licenciement nul;
Condamner la société SAMSIC SECURITE à payer une somme de : Au titre de l’indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire) 11.836,80 €; Au titre de l’indemnité légale de licenciement 1 602,90 € ; Indemnité compensatrice de préavis 3 945,60 € Congés payés afférents 394,56 €
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société SAMSIC SECURITE à payer une somme de :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) 7.891,20 €;
- Indemnité légale de licenciement 1.602,90 €;
- Indemnité compensatrice de préavis 3.945,60 €
- Congés payés y afférents 394,56 €.
En tout état de cause:
Condamner la société SAMSIC SECURITE à payer :
- Au titre des rappels de salaire de mars à octobre 2020 : 13 246 € Congés payés y éfférents : 1 324 € Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé 11 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
Ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation
Pôle Emploi ; Assortir cette remise d’une astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
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-_Ordonner la capitalisation des intéréts au taux légal des sommes auxquelles la société SAMSIC
SECURITE sera condamnée à payer;
Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
-Entiers dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y a été embauché par Société SAMSIC SECURITE le 7 août 2017 par contrat à durée indéterminée écrit à temps complet en qualité d’Agent de sécurité – niveau III – échelon 3
La moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1 972,80€ pour la partie demanderesse et de 1 666,40€ pour la défenderesse.
Il y a plus de 10 salariés et la Société SAMSIC SECURITE relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le dernier jour de travail est le 25 février 2020.
Dès le début, Monsieur Y aurait prévenu son employeur qu’il ne pouvait rester debout toute la journée et qu’il était travailleur handicapé.
Toutefois, il a été obligé de travailler à la surveillance du Palais de Congrès en station debout.
Malgré plusieurs relances de sa part, aucune démarche positive ne fut engagée par la société SAMSIC.
Le 20 juin 2019, la MDPH renouvelait le statut de travailleur handicapé de Monsieur Y jusqu’au 31 mai 2024.
Le 10 septembre 2019, il écrivait à nouveau à la société SAMSIC.
Le 29 février 2020, devant l’inaction de son employeur et la modification de ses horaires nuit en des horaires de jour, Monsieur Y décida de ne plus venir travailler.
marsLe 1er mars 2020, il écrivait à son employeur pour justifier son absence ainsi que le 25 juin.
Le 29 juin la société SAMSIC le mettait en demeure de justifier ses absences du 3 novembre 2020 (sic) au 19 juin 2020.
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Le 10 juillet le médecin du travail avait précisé que la position debout de Monsieur Y était contre-indiquée.
Le 23 juillet 2020, il recevait un avertissement pour ses absences du 3 au 19 juin.
Le 20 août 2020, la société SAMSIC SECURITE le mettait en demeure de justifier ses absences de 27 juillet au 5 août.
Le 27 août il recevait un nouvel avertissement pour les journées du 29 juin au 21 juillet 2020.
Le 7 octobre, il était convoqué à un entretien préalable pouvant aller au licenciement le 23 octobre 2020.
Le 10 novembre lui était notifié son licencient pour faute grave.
Motifs ne pas avoir justifié ses absences du 3 mars au 19 juin 2020, du 27 juillet au 5 août et du 17 au 31 août.
Le 18 novembre il contestait son licenciement, mais aucune précision ne fut faite par l’employeur.
Contestant son licenciement pour faute grave, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir son licenciement requalifié en licenciement nul ou à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et son employeur condamné au paiement des sommes reprises dans les chefs de demande ci-dessus.
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 9 décembre 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 9 décembre 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement nul
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>,
Attendu que Monsieur Y soutient que son licenciement serait consécutif à son état de santé,
Attendu qu’il se contente d’allégations mais qu’il n’apporte pas de faits précis et concordants pour le prouver,
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée pour des faits totalement étrangers à son état de santé,
Attendu qu’il a été licencié pour des absences non justifiées,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il n’y avait pas lieu de retenir la nullité du licenciement et a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour licenciement nul correspondante.
2. Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que la faute grave estve est définie selon la jurisprudence comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
Attendu que c’est à l’employeur qui invoque la faute d’en apporter la preuve,
Attendu que l’employeur qui est dispensé du paiement de l’indemnité de préavis et de licenciement doit faire la preuve de la faute grave,
Attendu que l’appréciation de la gravité de la faute se fait en tenant compte des circonstances de fait, des fonctions du salarié, des conséquences dommageables pour l’entreprise,
Attendu qu’il convient également d’apprécier la gravité de la faute au regard des conséquences du fait fautif, du préjudice subi ou susceptible de l’être par l’employeur,
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Attendu que la faute grave est également appréciée au regard de l’ancienneté du salarié et des éventuelles sanctions ou mise en garde antérieures,
Attendu que le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise,
Attendu que les faits doivent être exacts, précis, objectifs pour revêtir une certaine gravité,
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose: < Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur …. »,
Attendu qu’à partir de sa reconnaissance de travailleur handicapé du 20 juin 2019, Monsieur Y n’a eu de cesse d’alerter sa direction sur le caractère inadapté de son poste,
Attendu que Monsieur Y avait adressé de nombreux courriers à son employeur en date du 10 septembre 2019, du 1er mars 2020, du 25 juin 2020 dans lequel il demandait à être reçu,
Attendu que la société SAMSIC ne répondit pas à ses courriers et ne le reçut pas pour envisager un éventuel reclassement comme il le demandait,
Attendu au contraire qu’elle lui envoya deux avertissements pour ses absences, alors que Monsieur Y l’avait informé de la raison pour laquelle il ne venait pas travailler,
Attendu qu’il avait été obligé de s’arrêter pour préserver sa sécurité,
Attendu qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’insubordination et que la médecine du travail avait aussi précisé le 10 juillet 2020 que la station debout était contre-indiqué,
Attendu que la société SAMSIC était parfaitement informée de cette situation,
Attendu que l’article L. 1332-4 du Code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »;
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée le 7 octobre,
Attendu que dans la lettre de licenciement il s’agit d’absences dont l’employeur avait connaissance depuis plusieurs mois, et qu’en conséquence il ne pouvait sanctionner des faits intervenus du 3 mars au 19 juin, du 27 juillet au 5 août 2020 car prescrits,
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Attendu, en outre, que Monsieur Y avait déjà reçu deux avertissements pour ces mêmes faits et qu’ainsi le principe de non bis in idem a été violé,
Attendu que seule reste l’absence du 17 au 31 août 2020 mais qui ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse car Monsieur Y avait bien informé la société SAMSIC de la raison pour laquelle il ne se rendait plus à son travail,
Attendu que la société SAMSIC ne justifie pas que l’absence de Monsieur Y a désorganisé l’entreprise puisqu’elle a attendu le 29 juillet pour lui adresser un avertissement,
Le Conseil a pu valablement juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y devait être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que l’article L. 1234-1 alinéa 3 du Code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois »>, ..
Attendu que l’article L. 1234-5 du Code du Travail dispose : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense de l’employeur, n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises »>,
Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 1 972,80€,
Attendu que le demandeur avait une ancienneté supérieure à deux ans au moment de la rupture de son contrat de travail,
Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans T’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et . maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté 3ans Mini 3 mois Maxi 4 mois
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée l’article L. 1234-9 ».
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Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15 dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »>,
Attendu que Monsieur Y ne justifie pas l’indemnité de 4 mois qu’il réclame,
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il y avait lieu de condamner la société SAMSIC SECURITE au paiement de 3 945,60€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés 394,56€, 1 602,90€ au titre de l’indemnité de licenciement et 5 918,40€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur le rappel de salaires du mois de mars au mois d’octobre 2020
Attendu que le demandeur a adressé différents courriers à son employeur pour lui signifier qu’il ne pouvait plus occuper un poste en station debout, à savoir les 10 septembre 2019, le 1er mars 2020, le 25 juin 2020,
Attendu qu’il a demandé à son employeur de pouvoir le rencontrer pour discuter d’un poste répondant à son handicap,
Attendu que la société SAMSIC SECURITE n’a donné aucune suite en ne le recevant pas et en ne répondant pas à ses courriers,
Attendu que la société SAMSIC SECURITE ne démontre pas qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition,
Attendu qu’il a prévenu son supérieur de la raison pour laquelle il ne venait pas travailler,
Attendu qu’il a demandé à plusieurs reprises son reclassement et qu’il a dû cesser son travail du seul fait de son employeur qui n’a pas tenu compte de son handicap,
Attendu que le médecin du travail a conclu le 10 juillet 2020 qu’une station debout était contre indiquée,
Attendu que le salaire moyen est de 1 972,80€ et que le demandeur sollicite le versement d’une somme de 13 346€ plus congés payés à titre de rappel de salaires,
Le Conseil a pu valablement juger que la Société SAMSIC SECURITE devait être condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 13 346,00€ plus 1 324,60€ au titre des congés payés sur rappel de salaires.
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5. Sur les dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: < A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>,
Attendu que dans la lettre de licenciement il n’est pas fait état de son état de santé mais d’absences injustifiées,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
Attendu que Monsieur Y ne justifie ni du préjudice ni du quantum,
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur Y devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
6. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>,
. 4121-1 du Code du travail dispose: "L’employeur prend les mesures Attendu que l’article L nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) Des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) Des actions d’information et de formation;
3°) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »,
Attendu que Monsieur Y avait le statut de travailleur handicapé,
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Attendu que la société SAMSIC SECURITE n’a pas protégé la santé physique de Monsieur Y en ne lui permettant pas d’avoir un poste à station assise,
Attendu que les plannings produits aux débats démontrent que de janvier à septembre 2020, il était affecté à un poste nécessitant une station debout,
Attendu que la société SAMSIC SECURITE n’a pas pris en compte les préconisations du Médecin du travail qui indiquait la nécessité d’une pause de 15 minutes toutes les deux heures lors de la visite de reprise du 10 juillet 2020,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée, danger tryi
Attendu qu’il est resté sans mission durant plus de neuf mois et qu’à la fin son contrat a été rompu, Attendu que le Conseil a constaté qu’il avait subi un préjudice dont il ne justifie toutefois pas le quantum,
Le Conseil a pu valablement juger que la société SAMSIC SECURITE devait être condamnée à lui payer une somme de 1 000€ au titre du préjudice pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité.
7. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
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Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,
Attendu qu’il ne justifie aucun manquement de l’employeur à ce sujet,
Attendu que Monsieur Y ne justifie ni du préjudice ni du quantum,
Le conseil a pu valablement juger que Monsieur Y devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
8. Sur l’article L. 1235-4 du Code du travail
Attendu que l’article L. 1235-4 du Code du travail dispose: «< Dans les cas prévus aux articles L.1132- 4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 12135-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »,
Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Attendu que Monsieur Y avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés,
Attendu qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
Attendu que Monsieur Y ne produit pas aux débats les justificatifs d’indemnités versées par Pôle emploi puisqu’il a retrouvé du travail,
Le Conseil a pu valablement juger qu’en l’absence de preuve du versement d’indemnités de chômage aucune condamnation ne serait prononcée à ce titre à l’encontre de la société SAMSIC SECURITE.
9. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que Société SAMSIC SECURITE a été condamnée au paiement de différentes sommes dans la présente instance,
Attendu qu’ainsi elle doit être considérée comme étant la partie qui a succombé,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il y avait lieu de condamner Société SAMSIC SECURITE à payer à Monsieur Y une somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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10. Sur les autres demandes: remise des documents sociaux et exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au titre de l’article 515 du CPC, étant rappelé qu’elle est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail.
Le Conseil ordonne par ailleurs la remise des documents liés à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 20,00 euros par jour pour l’ensemble des documents limitée à 30 jours à compter du prononcé de la présente décision.
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur Y devait être débouté de sa demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC et qu’il y avait lieu d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 20€ par jour pour l’ensemble des documents limitée à 30 jours à compter de la présente décision.
11. Sur les dépens
Succombant au litige, Société SAMSIC SECURITE sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
3 945,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
394,56 € au titre des congés payés afférents;
1 602,90 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
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5 918,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
13 346 € au titre des rappels de salaire sur mars à octobre 2020 ;
1 324,60 € au titre des congés payés afférents;
1 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 € par jour pour l’ensemble des documents, limitée à 30 jours à compter de la notification de la décision.
Rappelle :
- que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 03 mars
2021,
et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement.
Dit que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article R.1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail.
Déboute du surplus des demandes.
Condamne la société SAMSIC SECURITE aux entiers dépens.
LE GREFFIER REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République mande et inpu ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis:
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
CONSEIL
ШАРИАТ ЧИНЕ ЦЯ МОИ UAHRIАЗИЛЯП 19 sbnem pilduq c upbanos all. ob impor te soinu ob izgled zot à molno
a nal z .noitur e à noiziobb oseb, f iton supil bar n! zu 19 xumb an Anic al ninety szicisibul zucnudit bing sh spildot som at basisi dem apon momolayil now no all’upaul snot-nicm
SPREAD BORE E T
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