Conseil de prud'hommes de Lille, 13 avril 2021, n° F19/00105
CPH Lille 13 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la classification au contrat de travail

    La cour a jugé que la classification appliquée était conforme aux dispositions de la convention collective, et que le consentement de Monsieur Y Z sur sa classification était incontestable.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté l'existence d'heures supplémentaires et a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuve suffisante pour contredire les décomptes du salarié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de repas

    La cour a jugé que la convention collective ne prévoyait pas d'indemnité de repas et que la demande était donc sans objet.

  • Rejeté
    Dissimulation volontaire d'heures supplémentaires

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de la volonté de dissimuler de la part de l'employeur et a rejeté la demande de réparation.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour les frais engagés par Monsieur Y Z.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Lille statue sur le litige opposant Monsieur Y Z à la SARL A B concernant la classification professionnelle, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de repas et une accusation de travail dissimulé. Monsieur Y Z réclame une requalification de sa classification, un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, une indemnisation pour repas non remboursés et une réparation pour travail dissimulé. La SARL A B conteste ces demandes. Le Conseil juge la classification conforme à la convention collective et rejette la demande de requalification. Il reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non payées et condamne la SARL A B à verser 2181,55€ brut plus 218,15€ de congés payés afférents, mais déboute Monsieur Y Z de ses demandes concernant les indemnités repas et le travail dissimulé, faute de preuves suffisantes. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire selon l'article R. 1454-28 du Code du Travail. La SARL A B est également condamnée à payer 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lille, 13 avr. 2021, n° F19/00105
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lille
Numéro(s) : F19/00105

Sur les parties

Texte intégral

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