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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 13 avr. 2021, n° F19/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | F19/00105 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILLE
N° RG F 19/00105 . N° Portalis PFPWT
DCXN-X-B7D-CXZVJW
SECTION industrie
AFFAIRE
Y Z
contre
S.A.R.L. A B
MINUTE N° 21/ 03
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par LRAR le :
Pourvoi en cassation du:
Appel interjeté le:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Avril 2021
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Assisté de Me Guillaume GHESTEM, Avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
S.A.R.L. A B
[…]
[…] Représenté par Me Bruno HOUSSIER, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Charly MAYSLIN, Président Conseiller (E)
Monsieur Antoine FLORENT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Loup STAELENS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Claude BARANSKI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame X
CARLIER, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée Monsieur Y Z s’est vu employer par la société
à responsabilité limitée A B, à compter du 11 Juillet 2016, en qualité de conducteur des travaux, classification ETAM (3005 T3) de la convention collective des travaux
publics.
Le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail de Monsieur Y Z à 39 heures, ce dernier étant soumis à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Ses attributions principales ont été expressément définies par la convention de travail. Il
s’agissait du respect des délais, de la rentabilité du chantier, du respect de la qualité des travaux, de la sécurité sur le chantier, du respect des règles liées à l’environnement. Le caractère non exhaustif de ces attributions, tout comme le fait que celles-ci seraient exercées sous l’autorité et les instructions du gérant de l’entreprise, faisaient également l’objet d’une mention expresse au contrat de travail.
La relation de travail s’est vue interrompue à partir de la notification d’un licenciement pour faute
grave le 22 décembre 2016.
Par demande réceptionnée au Greffe le 31 Janvier 2019, Monsieur Y Z a fait appeler la S.A.R.L. A B devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE. aux fins de traiter du litige qui l’opposait à la SARL A B sur les questions de sa classification, des heures supplémentaires, de ses indemnités de repas, et de l’existence
d’une situation de travail dissimulé.
Il sollicite la condamnation de la SARL A B au versement de diverses
sommes.
Le Greffe a convoqué les parties le 1er Février 2019 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la Section industrie dans les formes légalement requises pour l’audience du
25 Mars 2019 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat des 17 juin et 9 décembre 2019, pour lequels les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvois, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
24 Novembre 2020 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
A l’audience du 24 Novembre 2020, Monsieur Y Z demande au conseil de reconnaître qu’il relevait d’une classification supérieure à celle précisée sur le contrat de travail, de tirer toutes les conséquences pécuniaires de cette prétendue irrégularité. Monsieur Y
Z formule également une demande de rappel de salaires pour des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées mais qui n’auraient pas fait l’objet d’un paiement, ainsi qu’un rappel sur indemnité de repas. Enfin, ce dernier introduit une demande de réparation du préjudice tiré de l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation volontaire d’heures supplémentaires. Les chefs de demande de Monsieur Y Z se traduisent par le
versement de :
• 3 139,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 313,96€ de
congés payés afférents.
Page 2
A titre subsidiaire, si la demande portant sur la qualification professionnelle n’était pas accueillie favorablement, 2 181,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 218,15€ de
·
congés payés afférents.
190,19 euros au titre de rappel sur l’indemnité de repas. 15 132 euros d’indemnisation forfaitaire découlant de la reconnaissance de la situation
。
de travail dissimulée par dissimulation volontaire d’heures supplémentaires, 2 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y Z déclare que ses fonctions exercées pour le compte de l’entreprise A B répondaient à la définition de la convention collective des travaux publics pour des fonctions relevant de la classification F et non
E.
En outre, Monsieur Y Z prétend également que le paiement des heures de travail que son employeur a effectué n’intègre pas l’ensemble des heures de travail effectivement réalisées, et il produit à cet effet un décompte manuscrit des heures qu’il aurait réellement
travaillées.
Et d’ajouter que Monsieur Y Z suggère au conseil de rétablir le droit sur la question des sommes qu’il a perçues au titre des tickets restaurants, et du manque à gagner qu’il a subi du fait de la non application des règles d’ordre public relatives aux indemnités de repas.
A titre de requête finale, Monsieur Y Z introduit une demande de réparation forfaitaire du préjudice tirée de la situation de travail dissimulé par dissimulation volontaire
d’heures supplémentaires.
Pour sa part, en défense, La SARL A B demande de rejeter les demandes de Monsieur Y Z, au motif que la classification précisée au contrat de travail ne peut souffrir d’aucune contestation au regard des missions et fonctions confiées dans
l’entreprise.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour les temps au cours desquels
Monsieur Y Z aurait été occupé à des obligations professionnelles, et qui
n’auraient pas fait l’objet de rémunération, la société affirme que Monsieur Y Z
n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’heures supplémentaires, qu’il n’a au demeurant jamais formulé quelconque demande en ce sens le temps de sa collaboration, et demande donc d’écarter cette demande. In fine, la demande d’indemnisation pour travail dissimulé sera
rejetée également.
Sur la demande de régularisation d’indemnité de repas, cet avantage ne relevant pas de la catégorie professionnelle de Monsieur Y Z, elle ne prospérera pas davantage selon le défendeur.
La société mise en cause demande à ce que Monsieur Y Z soit condamné reconventionnellement à payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Avril
2021.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
Page 3
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions établies par les parties ;
Attendu qu’elles ont été échangées contradictoirement ;
Attendu qu’elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ;
Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats lors de l’audience du 24 novembre 2020.
LA DISCUSSION
Sur la classification de Monsieur Y Z
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y Z a accepté les termes de son contrat de travail, et son consentement sur sa classification était incontestable au moins jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Qu’au-delà de ce constat qui ne suffit pas à lui seul pour emporter décision, les juges observent que les parties reconnaissent la convention collective des travaux publics comme le texte normatif de référence pour déterminer la classification applicable.
Qu’il convient de se reporter à son ANNEXE V relative à la Classification nationale des emplois des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Travaux Publics, à l’article 1, et l’annexe 1 visée dans ledit article, pour déterminer la définition des emplois et la classification associée.
Que les pièces versées au débat ne démontrent pas que Monsieur Y Z exerçait des travaux de gestion, des travaux d’action commerciale, des projets à caractère particulièrement technique, des actions visant à la transmission de son savoir, activités pourtant requises par la convention collective des travaux publics du 12 Juillet 2006, pour prétendre à la classification F.
Que le contrat de travail dispose que Monsieur Y Z était sous la subordination de Monsieur C D, gérant de la SARL, et qu’il devait agir dans le cadre de ses instructions, qu’il y a donc lieu de conclure à une autonomie simplement relative de ce dernier dans ses fonctions.
Qu’en se portant se le terrain de la formation, il convient de remarquer que Monsieur Y
Z est titulaire d’un titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment, titre classé de niveau III, assimilable à un diplôme universitaire technologique (DUT).
Or là encore l’annexe V susvisée, en son article 2 portant sur la prise en compte des diplômes, établit le seuil d’accueil des titulaires d’un DUT à la classification E, aucune incohérence n’est
à donc constater sur ce point dans le cadre de la présente affaire.
Enfin, les griefs reprochés à Monsieur Y Z dans sa lettre de licenciement se placent sur le terrain des missions relevant de la classification E, éléments complémentaires et également déterminants pour affirmer que la classification E choisie et appliquée à la personne de Monsieur Y Z était fondée juridiquement.
Sur la question du temps de travail et le paiement des heures supplémentaires
Il apparaît à la lecture des fiches de paies de Monsieur Y Z que ce dernier a bien été rémunéré sur une base horaire 39 heures hebdomadaire, avec paiement régulier des heures supplémentaires de la 35ème à la 39ème heure.
Page 4
Monsieur Y Z se prétend néanmoins victime d’un paiement insuffisant au regard du temps de travail qu’il aurait effectivement réalisé, et réclame les heures supplémentaires correspondantes.
Il produit un document manuscrit, non contre signé par son employeur, qu’il présente comme le décompte horaire des durées de présence sur son lieu de travail. Ce décompte présente un temps supérieur aux 39 heures théoriques prévues au contrat de travail, qu’il assimile à des heures supplémentaires.
L’employeur quant à lui se borne à mettre en exergue le fait que Monsieur Y Z n’a jamais formulé de réclamation auprès de son employeur, que les décomptes produits seraient faux.
Sur ce dernier point l’employeur affirme par exemple que l’heure de démarrage de Monsieur
Y Z serait 8 heures, et qu’une pause méridienne d’une heure devait être observée.
Cependant l’employeur ne produit aucun document interne qui préciserait expressément cette règle. Faute d’existence d’un tel document, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la notification de cette règle à Monsieur Y Z.
L’employeur en se retranchant uniquement derrière le fait que les décomptes de son salarié seraient faux, ignore les prescriptions de l’article L 3171-2 du code du travail, et tente de renverser la charge de la preuve.
En l’application combinée des articles L3171-2 et L 3171-4 du Code du Travail, d’une part il appartient à l’employeur dont les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chacun des salariés concernés. D’autre part en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce l’employeur n’apporte aucun document, rapport, décompte ou autre pièce permettant de déterminer avec précision les horaires de travail de Monsieur Y Z sur la période de collaboration.
Il n’est pas plus en mesure de produire un document établissant l’horaire collectif de travail au sein de son entreprise.
A contrario, Monsieur Y Z produit un document constituant un commencement de preuve recevable faute de preuve contraire apporté par la partie adverse.
Bien que les interprétations des parties sur la nature des temps figurant sur ces relevés
s’opposent, elles ne compromettent pas le jugement qui doit être fait de la situation. Ces temps. doivent être appréhendés comme des temps de travail effectif de par la négligence de
l’employeur dans le respect des dispositions légales.
Néanmoins, sur la question de la pause méridienne qui intègre ces temps litigieux, si celle-ci fait l’objet de discussion quant à son temps précis, elle ne fait pas l’objet d’une discussion quant au principe de son existence.
Par ailleurs, les écritures du demandeur tendent à consacrer qu’une pause journalière de 30 minutes était systématiquement observée à minima.
Les juges intégreront donc dans leur analyse cette affirmation, et auront corrigé au besoin le calcul du temps de travail hebdomadaire réel si les décomptes fournis par le salarié ne présentaient pas une telle pause de cette durée de 30 minutes.
Page 5
Après analyse des pièces produites par Monsieur Y Z, à savoir un relevé d’heures manuscrit, le conseil retient l’existence d’heures supplémentaires.
Dans le cadre de son évaluation souveraine de la créance se reportant à ces heures supplémentaires, le conseil fera droit au demandeur à hauteur de 2181,55€ bruts d’heures
supplémentaires.
En sus de cette créance sur heures supplémentaires, s’ajoutera une créance afférente aux congés payés sur ces sommes d’un montant de 218,15 € bruts.
Sur la question de l’indemnité de repas
Après avoir étudié la requête introduite par Monsieur Y Z, le conseil juge la demande irrecevable au moyen que la convention collective des travaux publics, dans son titre
VII intitulé déplacements, article 7.1.1 portant sur les déplacements occasionnels des ETAM, dispose que l’ETAM qui effectue à la demande et pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels est remboursés sur justificatifs de ses frais de voyage, de séjour et de représentation.
Aucune disposition prévoyant une indemnité de repas n’est prévue.
Aucune demande de Monsieur Y Z n’est formulée au visa de l’article 7.1.1 avec
justificatifs nécessaires à l’appui.
La demande de régularisation des indemnités de repas est donc jugée sans objet.
Sur la question de la reconnaissance du travail dissimulé.
L’article L8221-5 du code du travail vise la situation de l’employeur qui aurait intentionnellement dissimulé un travail.
A ce titre est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce rien ne permet de constater le caractère intentionnel du non-paiement des heures supplémentaires, ni même la connaissance de l’existence de celle-ci.
Quand bien même les heures supplémentaires régularisées, l’employeur semble de bonne foi dans sa conviction que les heures supplémentaires n’existaient pas.
Il paraitrait donc injuste, et de surcroît infondé, de mettre à la charge de l’employeur une réparation forfaitaire complémentaire de 6 mois de salaire en sus du paiement des heures
supplémentaires.
Le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail sont de droit exécutoires
à titre provisoire : « le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle. le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer. le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° l’article R 1454-14 du Nouveau Code du Travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Page 6
Il convient en conséquence de dire que le présent jugement est exécutoire de droit dans les limites fixées par l’article R. 1454-28 du Code du Travail.
2
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour assurer sa défense Monsieur Y Z a dû engager des dépenses il n’apparaît pas inéquitable de lui accorder, sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile la somme de 700 euros.
Le Conseil condamne la SARL A B au versement de cette somme.
A contrario le Conseil déboute la SARL A B de sa demande
reconventionnelle au titre dudit article.
Sur les dépens
Le Conseil met à la charge de la SARL A B les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section industrie, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT ET JUGE la classification de Monsieur Y Z conforme aux dispositions de la convention collective applicable, et REJETTE sa demande de requalification.
DIT qu’il n’y a pas lieu à recalcul du salaire de référence.
DEBOUTE Monsieur Y Z de ses autres demandes portant sur les indemnités repas, ou sur le travail dissimulé;
CONDAMNE La SARL A B à verser à Monsieur Y Z les
sommes suivantes :
2181,55€ brut au titre du rappel d’heures supplémentaires
218,15€ bruts à titre de congés payés afférents 0
700,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
。à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de
Conciliation pour les sommes de nature salariale,
•à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454
28 du code du travail;
ORDONNE la remise d’un nouveau solde de tout compte corrigé, sous peine d’astreinte de 50€ par jour de retard au-delà d’un délai de 2 mois courant à compter de la notification aux parties du présent jugement;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif;
Page 7
DEBOUTE la SARL A B de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL A B aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Peter LA PRÉSIDENT LE GREFFIER
E
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