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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 mars 2003, n° 0121106358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0121106358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Ministère Public 17° c/
C
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme Chambre Chambre de la Presse
N° d’affaire : 0121106358 Jugement du : 07 mars 2003 n° : 4
Appel NATURE DES INFRACTIONS : PUBLICATION D’ACTES DE
PROCEDURE PENALE AVANT LEUR LECTURE EN AUDIENCE
PUBLIQUE,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : C
Prénoms : B
Comparution : comparant.
PARTIES CIVILES :
Nom : A Z O
Comparution : non comparant, représenté par Maître Antoine COMTE, Avocat au Barreau de Paris.
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
[…]
Jugement n° 4
: D P
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
: G J
non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
: H J
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
-N : B G
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
X : C
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Page n° 2 Expansion and person le site du Forum des sur l’internet http://www.fgfuminternet.org
- Document disponible
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
Nom
Comparution
[…].
Jugement n° 4
Y V
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
: I Jérôme
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Z A
: non comparant, représenté par Maître SEBAN, Avocat au
Barreau de Paris ( P498), lequel a déposé des conclusions
visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
: S Rudy
: non comparant représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
R -R I
: non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[2. Page n° 3 Confer
Document disponible sur le site du Forum des dr ur internet http://www.foruminternet.org 17°
Jugement n° 4
Nom : F Z A
Comparution : non comparant, représenté par Maître D COHEN substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Nom J: M
non comparant, représenté par Maître D COHEN Comparution substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
: P D Nom
non comparant, représenté par Maître D COHEN Comparution substituant Maître Yves BAUDELOT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2002, le ministère public a fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 24 mai suivant, M. B C prévenu d’avoir à PARIS et sur le territoire national, le 20 juillet 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, publié, avant lecture en audience publique, un acte de procédure correctionnelle, délit prévu et réprimé par l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881.
Lors de la première audience, le tribunal a renvoyé l’affaire aux audiences des 28 juin, 27 septembre et 20 décembre 2002, pour fixer, et du 24 janvier 2003, pour plaider.
Le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle citation, délivrée par exploit d’huissier en date du 10 juin 2002.
A l’audience du 24 janvier 2003, le prévenu était présent et les parties civiles étaient représentées par leurs conseils.
Page n° 4 En
*Document disponible sure iterdu Forum dessurpris forl’internet http://www.foruminternet.org
17°C
Jugement n°
Le tribunal a procédé à l’examen des faits et interrogé le prévenu.
Il a ensuite entendu, dans l’ordre prescrit par la loi, les conseils des parties civiles, le ministère public en ses réquisitions et le prévenu, qui a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a, conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2003.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
Sur l’action publique
Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 (3°) de la loi du 6 août 2002 portant amnistie que sont amnistiés, s’ils ont été commis avant le 17 mai 2002, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de certains d’entre eux, énumérés à l’article 14 (18° et 27°) de la loi.
Le délit de publication d’actes de procédure avant lecture en audience publique, prévu et réprimé par l’articles 38 de la loi, ne figure pas dans la liste de ces exceptions et les faits reprochés au prévenu remontent au mois de juillet 2001. II convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’action publique, en application des dispositions de l’article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
Sur l’action civile
Il résulte des dispositions de l’article 133-10 du code pénal et de l’article 21 de la loi du 6 août 2002 que l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, de telle sorte, aux termes de ce dernier texte, que « si la juridiction de jugement a été saisie avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ».
Le tribunal a été saisi de l’action publique dans le cadre de la présente poursuite par citation du 17 avril 2002; il convient en conséquence, pour statuer sur les demandes formées par les parties civiles, d’examiner les éléments constitutifs du délit et les arguments des parties.
Il résulte du texte même de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’en vigueur au moment de la commission des faits, que l’infraction prévue et réprimée par l’article 38 est un délit, puni d’une amende de 25 000 francs (montant converti, par l’effet de
l’ordonnance du 19 septembre 2000, en la somme de 3 750 euros).
Page n° 5 A fractomet.
Document disponible sue si du Forum des droits su internet. http://www.forurninternet.org.
[…]
Jugement n° 4
Il résulte de l’enquête effectuée que, sur le site internet accessible à l’adresse http://politiquedevie.net a été publiée, à partir du mois de juillet 2001, une citation devant le tribunal correctionnel de PARIS, délivrée à la requête du prévenu, de
l’association POLITIQUE DE VIE, qu’il préside, et de Mme P à 40 personnes physiques, au nombre desquelles les parties civiles à la présente instance, citation visant des faits de discrimination, d’actes attentatoires à la liberté individuelle et de non-dénonciation de crimes.
Cette citation a été effectivement délivrée aux prévenus en vue de l’audience du 30 octobre 2001. Son texte a été maintenu en ligne avant, pendant et après sa délivrance. S’agissant d’une pièce de procédure, cette publication sur le site indiqué ci-dessus, et ce avant sa lecture à l’audience publique du 30 octobre 2001, constitue donc le délit poursuivi.
Le prévenu a indiqué qu’il était le responsable du site internet concerné et qu’il avait procédé personnellement à la mise en ligne de ce document.
Les éléments constitutifs du délit de publication de pièces de procédure avant lecture en audience publique sont donc réunis à l’encontre du prévenu.
-R et MM. B
-N Mmes R et P
, M G
,H
, S.
,C ,D ,F réclament chacun la condamnation du prévenu à leur L et V
payer à chacun la somme de 7 625 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. B demande, pour sa part, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, le retrait du site concerné de la citation, sous astreinte de 760 euros par jour de retard et par infraction constatée, une publication du présent jugement sur ce site et dans deux publications périodiques de son choix, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
ne forme, pour ce qui le concerne, aucune demande. M. A
S’agissant de la publication d’un acte de poursuite clairement présenté comme tel, le préjudice subi par les parties civiles est de pur principe et sera justement réparé par la condamnation de M. C à leur verser à chacune (à l’exception de M.
A ) un euro à titre de dommages et intérêts.
Le retrait, du site concerné, de cet acte de poursuite, qui a dorénavant été lu en audience publique, ne saurait être ordonné.
Il n’y a lieu aux publications demandées par M. B . Sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision devient, en
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Jugement n° 4
conséquence, sans objet.
Il sera partiellement fait droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale par la condamnation de M. C à payer à ce titre à Mmes R B.
-R et MM. , Met P
, S N C
›
F H L et V ensemble, la D 9
somme de 1 000 euros, et cette même somme à M. B
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de B C
, prévenu, à
l’égard de Z O A P D J G J
-
, Y
, G B X C.
-N H
Rudy S I Z A B Jérôme L V
-
-
-R Z A F J M D R
. parties civiles ( art.424 du code de procédure pénale), et après en avoir P délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l’extinction de l’action publique par l’effet de la loi d’amnistie;
Statuant sur l’action civile,
REÇOIT Mmes R
-N et P
-R et B
-
, D
, C F S MMM. G en leurs et M. A M. B et V, L H constitutions de parties civiles;
DIT que les éléments constitutifs du délit de publication de pièces de procédure avant leur lecture en audience publique sont réunis ;
CONDAMNE M. B C à payer un euro à titre de dommages et intérêts à chacune des parties civiles suivantes : Mmes R
-R
B -N et MM. Get P M
, S 9
C. , D H L
, F et
- "
-
B
DÉBOUTE les parties civiles de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE M. B C à payer les sommes de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale à,
d’une part, Mmes R -N. et P B
-R et
-
F с S M MM. G 9
-
Page n° 7 Document disponible sur site du Forum des droits.La zon s sufrihelger. http://www.forurhinternet.org>.
4
14.30
Jugement ne 4
H
, L et V ensemble, et, d’autre part, à M. B
Aux audiences des 24 janvier et 07 mars 2003, 17ème Chambre Chambre de la
Presse, le tribunal était composé de :
Audience du 4 janvier 2003 :
Mme D BEZIO, vice-président Président :
M. Nicolas BONNAL, vice-président Assesseurs :
M. E F, juge
Ministère Public : M. B LIGNEUL, premier substitut
Greffier : Melle Virginie REYNAUD, greffier
Audience du 7 mars 2003 :
Mme D BEZIO, vice-président Président :
MME Anne-O SAUTERAUD, vice-président Assesseurs
MM. E F, juge
Ministère public : M. B LIGNEUL, premier substitut
Greffier Melle Virginie REYNAUD, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Le Grether on Crail
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Anas
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1. K L M N
43 Page n° 1 Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet: http://www.bruminternet.org>
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