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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 23 sept. 2019, n° 16/14775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14775 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
9ème chambre
1ère section
N° RG 16/14775 -
N Portalis
352J-W-B7A-CI5Z2
N° MINUTE :2 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2019
Assignation du :
28 Septembre 2016
DEMANDEURS
Monsieur X, Y, F A
[…]
Madame Z, G H épouse A […]
représentés par Maître David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0162
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître S T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Expéditions 23 septembre 2019 à M² PRERE JACQUE exécutoires délivrées le:
Me T
M². JEGLIN Pag e 1
S Me TOUTAIN DE HAUTE CLOCQUE
Décision du 10 Septembre 2019 9ème chambre 1ère section
N° RG 16/14775 – N° Portalis 352J-W-B7A-CI5Z2
S.A.R.L. GROUPE VAILLANCE CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0626
SCP AE-AF AD, D-U O,
E L, AA AB-AC,
I C, N O, P Q,
[…]
représentée par Maître V TOUTAIN W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent BRAUD, Vice-Président
Gilles REVELLES, Vice-Président
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistés de Céline LATINI, Greffier lors des débats et de Celia BARRIÈRE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2019 tenue en audience publique devant Gilles REVELLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2019 puis prorogée au 09 avril 2019, 14 mai 2019, 04 juin 2019, 25 juin 2019, 09 juillet 2019 et 10 septembre 2019.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
X A et Z H, épouse A, ont acquis, par acte du 30 décembre 2008, en l’état futur d’achèvement, un appartement de type T1 (lot n°80), meublé, dans un ensemble immobilier dénommé
[…], au […], pour un prix global de 120 000 euros.
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À cette fin, les époux A ont souscrit un emprunt à hauteur de 120 000 euros à un taux effectif global de 5,75 % pour une durée de 25 ans.
En outre, les époux A se sont engagés avec la société Tagerim Servimmo à donner à bail commercial les locaux faisant partie de la résidence Megara pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet le 1er juillet 2010.
Le bien a été livré en 2010.
Les époux A ont vendu le bien en cause, au prix de 73 500 euros, commission de 9 000 euros déduite, et remboursé par anticipation le prêt bancaire le 28 septembre 2015.
Leur faisant grief de ne pas les avoir, ou les avoir mal, conseillés, X A et Z H, épouse A, ont, par actes d’huissier de justice des 28 septembre et 7 octobre 2016, assigné la société Groupe Vaillance Conseil et la société civile professionnelle AD O L C en responsabilité devant ce tribunal.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2016, la société Groupe Vaillance Conseil a appelé en garantie la compagnie Allianz I.A.R.D.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2017.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 communiquées par voie électronique le 11 décembre 2017, les époux A demandent au tribunal,
au visa des articles 1147 et suivants, 333 et 334 du code civil,
de :
DÉBOUTER le Groupe Vaillance, la SCP C et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que les moyens soulevés à l’encontre de la demande principale par la société Allianz sont autant irrecevables que mal fondés ;
DIRE et JUGER que le Groupe Vaillance et que la SCP C n’ont pas rempli convenablement leurs obligations de Conseil et d’information;
DIRE et JUGER que le défaut de conseil et d’information a engendré un préjudice de 127 629,53 € par les époux A;
CONSTATER l’existence d’un préjudice distinct du fait des difficultés financières de l’entreprise des consorts A, constitué par:
*un déménagement en province en vue de réduire les
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charges du couple;
* la nécessité de licencier Madame A;
* l’obligation de revendre le bien acheté en urgence ;
DIRE et JUGER que les conséquences du revenu amputé des époux A a nécessité des sacrifices d’ordre divers qui en eux-mêmes sont constitutifs d’un préjudice moral qui ne saurait être inférieur à 25 000,00 € ;
DIRE et JUGER que les époux A ont également subi un préjudice distinct du fait de la perte d’une chance de réaliser un investissement équivalent à la mobilisation de leur épargne dans une autre activité ; que ce préjudice doit être évalué à 55 720,00 € ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le Groupe Vaillance Conseil et Me C à payer à M. et Mme A la somme de 127 629,53 € en réparation de leur préjudice lié au défaut de conseil et à la mauvaise information;
CONDAMNER solidairement le Groupe Vaillance Conseil et Me C à payer à M. et Mme A la somme de 25 000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNER solidairement le Groupe Vaillance Conseil et Me C à payer à M. et Mme A la somme de 55 720,00 € en réparation de leur préjudice lié à la perte d’une chance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER solidairement le Groupe Vaillance Conseil et Me C à payer à M. et Mme A la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement le Groupe Vaillance Conseil et Me C aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 décembre 2017, la société à responsabilité limitée Groupe Vaillance Conseil demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes formées à l’encontre de la société
Groupe Vaillance Conseil irrecevables comme prescrites ;
Subsidiairement, débouter Monsieur X A et Madame
Z H, épouse A, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SCP AD O L C de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Groupe Vaillance
Conseil ;
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Condamner Monsieur X A et Madame Z H, épouse A, à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCP AD O L C à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire s’agissant des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur X A et Madame Z H, épouse A, et la SCP AD O L C aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la société Groupe Vaillance Conseil.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la société Groupe Vaillance Conseil, condamner la compagnie Allianz I.A.R.D. à prendre en charge toute condamnation ordonnée à l’encontre de la société Groupe Vaillance Conseil ;
Condamner la compagnie Allianz I.A.R.D. à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 communiquées par la voie électronique le 10 janvier 2018, la société civile professionnelle AD O L C demande au tribunal, au visa de l’article
1382 du code civil, de :
À titre principal,
CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’était formulée à l’encontre de la SCP AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q, outre la demande de l’article 700 du code de procédure civile;
En DONNER ACTE à la SCP AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q;
CONSTATER que les époux A ont modifié leur position en cours d’instance invoquant une faute sans autre précision;
DIRE ET JUGER qu’ils se contredisent au détriment du notaire ;
CONSTATER que l’action des époux A est fondée sur le
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terrain contractuel ;
DIRE ET JUGER en conséquence que l’action des époux A est mal fondée ;
CONSTATER l’absence de faute commise par Me C;
CONSTATER l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
DÉBOUTER les époux A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER la faute de la société Groupe Vaillance Conseil ;
CONDAMNER la société Groupe Vaillance Conseil à relever et garantir la SCP AE-AF AD, D-U O, E
L, AA AB-AC, I C, N O, P Q de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux A, ou qui mieux le devra, à payer à la SCP AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me V W, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 1er décembre 2017, la compagnie Allianz I.A.R.D. demande au tribunal, au visa de l’article L. 121-1 du code des assurances, de :
DIRE ET JUGER les époux A irrecevables et non fondés en leur action;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la société Groupe Vaillance Conseil est dès lors dépourvu d’objet et d’intérêt ;
Mettre hors de cause la société Allianz I.A.R.D. ;
Subsidiairement,
DÉBOUTER la société Groupe Vaillance Conseil de sa demande de voir la société Allianz I.Â.R.D. condamnée à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation au titre d’une activité alléguée de transaction immobilière ;
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Au contraire,
DIRE ET JUGER que les garanties anciennement souscrites auprès de la concluante n’ont pas vocation à être mobilisées ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société Allianz I.A.R.D. à lui opposer les exclusions contractuelles de garantie stipulées au contrat n°43.999.070, notamment au titre de l’article
3.1.3 des conditions générales ;
DÉBOUTER la société Groupe Vaillance Conseil, ou toute autre partie à l’instance, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz I.A.R.D.;
Très subsidiairement, et si par impossible,
DIRE ET JUGER que la société Allianz I.A.R.D. est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie sus-exposé (notamment le plafond de garantie de 80 000 € par année d’assurance au titre de l’activité d’agent immobilier) et le montant de sa franchise contractuelle, fixée à hauteur de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 6 000 €;
CONDAMNER la société Groupe Vaillance Conseil, et le cas échéant tout autre succombant, à payer à la société Allianz I.A.R.D. une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S T, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2018.
CELA EXPOSÉ
Sur la prescription
Attendu que la société Groupe Vaillance Conseil soulève la prescription de l’action des époux A;
Qu’elle expose que les demandeurs n’ont, depuis leur acte introductif d’instance, produit qu’une seule pièce pouvant mettre en cause sa responsabilité, laquelle a été établie le 13 mai 2008 ; qu’en outre, le contrat de réservation du 30 mai 2008 conclu avec les sociétés Tagerim Investissement et Tagerim Servimmo démontre que les époux A ont été informés de l’incidence fiscale d’une acquisition en tant que loueur de locaux meublés par bail commercial à l’exploitant d’une résidence meublée pour étudiants ;
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qu’en conséquence, les faits reprochés étaient connus des demandeurs depuis plus de 5 ans avant l’assignation des 28 septembre et 7 octobre 2016, de sorte que les demandes reposant sur ces faits sont atteintes par la prescription depuis le 13 mai 2013;
Qu’elle soutient également que si les époux A prétendent que l’information ainsi délivrée était erronée, il leur appartient de mettre en cause les sociétés Tagerim Investissement et Tagerim Servimmo;
Attendu que les époux A répliquent que l’événement qui va marquer le point de départ de la connaissance des faits permettant d’exercer son action au sens de l’article 2224 du code civil est le jour du dépôt de la “déclaration significative" ayant justifié le rappel d’impôts, soit le 31 octobre 2014; qu’en conséquence, leur action n’est pas prescrite;
Attendu que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux A R essentiellement, sur le fondement contractuel, la responsabilité de la société Groupe Vaillance Conseil pour avoir manqué à ses obligations de conseil et d’information au sujet de l’acquisition d’un bien immobilier défiscalisant;
Qu’il convient de rappeler que les époux A soutiennent qu’ayant déclaré, en 2008, un revenu global de 31 991 euros, montant de l’impôt a été de 0 euro et que la somme de 228 euros leur a été remboursée en 2009 ; qu’ils ajoutent qu’ils ont acquis, afin de bénéficier d’une déduction fiscale, et sur les conseils de la société Groupe Vaillance Conseil, par acte du 30 décembre 2008, en l’état futur d’achèvement, un appartement meublé de type T1 dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Megara situé à Lyon, pour un prix global de 120 000 euros, financé à l’aide d’un emprunt d’une durée de 25 ans ; que la livraison du bien était prévue au 30 juin 2010;
Qu’en même temps, les locaux en cause ont été donnés à bail commercial à la société Tagerim Servimmo pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010;
Qu’ensuite les époux A prétendent avoir bénéficié, à partir de 2011, d’une réduction d’impôt au titre d’un investissement locatif meublé non professionnel, donnant lieu à des reports jusqu’en 2015;
Que, néanmoins, en 2015, l’administration fiscale leur aurait refusé la réduction fiscale prévue par la « loi Censi-Bouvard » au motif qu’ayant eu lieu en 2008, l’acquisition du bien locatif meublé ne pouvait pas bénéficier de ce dispositif qui n’entrait en vigueur qu’en 2009 ; qu’ils ont soutenu alors avoir fait l’objet d’un redressement fiscal pour les trois années antérieures, à savoir 928 euros pour 2011, 972 euros pour 2012 et 1 209 euros pour 2013, avant de reconnaître qu’il n’y a pas eu de redressement fiscal « dans les règles » mais de simples dépôts de déclarations rectificatives de revenus 2011 et 2012 ayant donné lieu à des rappels d’impôts en 2015 ; que ces déclarations complémentaires
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ont été déposées le 31 octobre 2014;
Qu’ils prétendent enfin avoir dû vendre le bien en cause, au prix de 73 500 euros commission de 9 000 euros déduite, et rembourser par anticipation le prêt bancaire le 28 septembre 2015, notamment pour faire face à leurs obligations fiscales et à leurs difficultés financières découlant de ces déboires fiscaux ;
Mais attendu qu’il ressort également du dossier que la société Gefi, chargée d’aider les époux A à déclarer leurs revenus et accomplir les formalités fiscales, après leur avoir indiqué qu’ils bénéficiaient d’une réduction d’impôt au titre de la « loi Censi-Bouvard » en 2009 et 2010 au titre des revenus de loueur en meublé non professionnel (pièces n°18 et 21 des demandeurs), a adressé aux époux A une lettre datée de Meylan le 24 juillet 2013 (pièce n°5 des demandeurs), les informant en ces termes :
Suite à l’analyse de votre dossier, nous constatons que vous bénéficiez de la réduction d’impôt « Amendement Bouvard » pour votre résidence sise à Lyon depuis 2010 (année d’achèvement des travaux). Selon le bulletin officiel des impôts, le dispositif de la réduction d’impôt s’applique aux contribuables qui acquièrent un logement neuf ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, or vous avez acheté votre résidence le
30.12.2008 (date de l’acte notarié). Vous ne pouvez donc pas prétendre à bénéficier de la réduction. En conséquence, en cas de contrôle de l’Administration, une remise en cause sera opérée égale au montant de l’impôt à payer chaque année plus les majorations, soit :
- 1028 € en 2010
- 928 € en 2011
- XE en 2012 (voir avis d’imposition à venir) Nous vous suggérons de prévoir ce reversement au cas où cette remise en cause serait soulevée par l'Administration.
Que les époux A prétendent avoir effectué, sur les conseils de l’administration fiscale qui les avait convoqués et avait retenu leur bonne foi pour ne pas mettre en oeuvre une procédure de redressement fiscal, les déclarations rectificatives en octobre 2014, soit un an et trois mois après avoir été informés de leurs obligations fiscales;
Attendu qu’il en résulte que, peu important la régularisation de déclarations rectificatives au 31 octobre 2014, dès lors que l’impôt dû ne saurait faire l’objet d’une perte de chance d’y échapper par omission de déclaration en toute connaissance de cause, il est certain que les époux A ont eu connaissance du fait dommageable dès le 24 juillet 2013 et étaient en mesure d’opérer les déclarations rectificatives à cette date ;
Que le point de départ de l’action des époux A doit donc être fixé au mois de juillet 2013, de sorte que leur action, initiée le 28 septembre
2016, n’est pas prescrite ;
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Sur les manquements de la société Groupe Vaillance Conseil
Attendu que les époux A se fondent sur les deux études non contractuelles des 13 et 29 mai 2008 (pièces n° 4 et 4bis des demandeurs) et la date de signature du contrat de « promesse de vente », soit le 30 mai 2008, pour soutenir que la société Groupe Vaillance Conseil, qui les a démarchés, est intervenue à titre de conseiller, peu important que ce soit une activité exercée à titre principal ou accessoire, dans un lien contractuel ;
Qu’ils soutiennent ainsi que cette société ne s’est pas bornée à les mettre en relation avec la société Tagerim; que la simulation non contractuelle indique bien le lien entre la société Groupe Vaillance Conseil et l’opération Tagerim Investissement, puisqu’elle y figure nommément ; qu’au fond, la société Groupe Vaillance Conseil est intervenue soit comme commissionnaire de l’entreprise Tagerim, soit comme courtier rémunéré, dernière hypothèse qu’il convient d’ailleurs de privilégier ;
Que même si le montage, ou ingénierie, de l’opération fiscale n’a pas été réalisé par la société Groupe Vaillance Conseil, cette dernière société n’est pas exonérée pour autant d’une mauvaise information sur un produit de défiscalisation ; qu’en effet, ils n’ont pas la qualité de professionnels ; que le projet réalisé ne correspondant pas à l’étude non contractuelle opérée par la société Groupe Vaillance Conseil, c’est précisément le contrat ayant été conclu à Bondy le 30 mai 2008 avec la double signature de la promesse et du bail commercial sous l’égide de cette société qui constitue le lien contractuel ; que les études révèlent ainsi le défaut de conseil et la mauvaise information liée à une opération de défiscalisation, le contrat n’étant que la conséquence de ce manquement ; que cette opération n’était justifiée ni par urs revenus ni par les dispositions fiscales mises en vigueur par la suite ; que leur avis d’imposition 2008 n’ayant donné lieu qu’à un remboursement, une opération de défiscalisation n’avait aucune raison d’être ;
Attendu que la société Groupe Vaillance Conseil réplique qu’elle n’a pas vocation à élaborer des opérations de défiscalisation ; qu’elle a établi, à la demande des époux A, deux simulations en mai 2008 qui leur ont été communiquées à titre d’information ; que ces deux simulations ne correspondent pas à l’opération réalisée ; qu’elles n’ont donc pas servi à l’investissement réalisé et n’ont pas été rémunérées ; que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur cette base;
Que, néanmoins, si ces deux simulations étaient retenues, la déduction fiscale espérée n’a été votée que le 20 avril 2009, soit près d’un an après les études non contractuelles en cause ; qu’au 13 mai 2008, la déduction fiscale espérée n’existait donc pas ;
Qu’en tout état de cause, les époux A n’ont contracté qu’avec les sociétés Tagerim Investissement et Tagerim Servimmo ; qu’elle n’est pas intervenue à la signature de la promesse de vente ; qu’elle n’apparaît sur aucun des documents contractuels ; qu’elle a dirigé les époux A vers les sociétés Tagerim qui ont procédé à l’ingénierie financière et à la promotion immobilière, et ont bénéficié du bail commercial; que les sociétés Tagerim ont été également chargées de la déclaration fiscale au titre du premier exercice locatif (2009-2010);
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qu’il appartient alors aux époux A de mettre en cause la responsabilité des sociétés Tagerim qui ont procédé au montage financier, à l’élaboration de l’opération de défiscalisation, et aux déclarations au titre des années 2009 et 2010;
Attendu que la compagnie Allianz I.A.R.D. réplique que le seul fait de ne pas être imposable ne permet pas de démontrer que l’opération n’aurait pas dû être conseillée ; que les époux A ne justifient pas de la consistance et de la réalité de leur patrimoine au jour où le prétendu conseil aurait été donné sur l’opération critiquée, ni encore que leur patrimoine ne leur permettait pas d’entreprendre cette opération ; que les faits démontrent au contraire que la situation financière et patrimoniale des époux A leur a permis d’opérer cet investissement;
Qu’ensuite, l’assureur fait valoir qu’il est difficile de faire grief à la société Groupe Vaillance Conseil d’avoir en mai 2008 pufournir un quelconque conseil et faire valoir le bénéfice d’une réduction fiscale qui ne sera votée que le 20 avril 2009, soit quasiment un an après la faute alléguée ;
Que l’assureur ajoute que les simulations non contractuelles effectuées par la société Groupe Vaillance Conseil font mention en page 2 d’un renvoi à une page 7 intitulée Rappel de la réglementation, laquelle n’est pas communiquée par les époux A; que dans la lettre du 7 avril 2010, la société Tagerim expose clairement aux époux A qu’ils peuvent bénéficier d’une option fiscale entre le régime de TVA et le régime BIC, sans faire mention de la possibilité de bénéficier de la déduction fiscale invoquée par les époux A au titre de l’amendement Bouvard; que la société Gefi, dans sa lettre du 24 juillet 2013, a informé les époux A, après avoir repris leur dossier, qu’ils n’étaient pas éligibles à la déduction fiscale « Bouvard » ; qu’il est ainsi légitime de s’interroger sur la possibilité d’une erreur de cette dernière société ;
Attendu que l’article 1134, ancien, du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1147, ancien, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part;
Attendu qu’en l’espèce, les époux A R la responsabilité contractuelle de la société Groupe Vaillance Conseil à laquelle ils reprochent d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil pour leur avoir conseillé un investissement défiscalisant inadapté à leur situation;
Qu’en premier lieu, les époux A ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été démarchés par la société Groupe Vaillance Conseil ;
Qu’en deuxième lieu, les époux A ne rapportent pas la preuve d’un lien contractuel avec la société Groupe Vaillance Conseil en lien avec l’investissement litigieux ; qu’en effet, étant rappelé que les parties
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s’entendent sur le caractère non contractuel des simulations, les époux A ne contestent pas sérieusement que ces études n’ont pas été rémunérées et, à tout le moins, ne rapportent pas la preuve contraire ; que l’investissement réalisé ne correspond, dans son montant et sa durée, à aucune des deux simulations effectuées par la société Groupe Vaillance Conseil ; que le seul fait que la date de la seconde étude soit proche de celle de la signature de la « promesse de vente » et du contrat de bail commercial avec deux autres sociétés ne suffit pas à établir un lien contractuel ; que les pièces versées permettent de vérifier que la société Groupe Vaillance Conseil n’est intervenue ni à la signature de la « promesse de vente », ni à celle du bail commercial, ni dans la gestion ultérieure du bien ainsi acquis et loué ;
Qu’en troisième lieu, le cadre même dans lequel la société Groupe Vaillance Conseil est intervenue en effectuant deux simulations n’est pas explicité par les parties ; qu’à tout le moins, même à supposer que cette société soit intervenue à titre de conseil en investissement financier, il convient de noter qu’aucune lettre de mission n’est produite et qu’aucune rémunération n’est établie ; qu’en l’absence de réduction fiscale attachée à ce type de produit en mai 2008, il apparaît difficile de prétendre que l’objectif recherché par les époux A était précisément un investissement défiscalisant;
Qu’en effet, aucune des deux simulations, portant chacune sur « un mécanisme des amortissements différés qui génèrent à long terme des revenus hors impôts sur l’IR », ne fait état d’une réduction d’impôt spécifique, mais seulement d’une récupération de TVA ; que ces deux simulations indiquent chacune en page 3 au titre « économie d’impôts et de charges sociales » : 0 € ; que dans la première étude, à côté de la mention 0 € a été rajoutée de façon manuscrite la mention 915/an, sans que l’auteur et la date de cette mention ne soit connus ; que seule la simulation du 29 mai 2008 s’intitule "Simulation LMNP Magara
Lyon", mais il s’agit précisément de l’étude qui ne porte aucune trace de mention relative à une réduction fiscale, ni imprimée ni écrite, étant également observé que le programme litigieux est celui de la résidence Megara et non d’un programme Magara; que l’acte authentique du 30 décembre 2008 rappelle en page 21, au paragraphe « Dispositions particulières » que l’acquéreur reconnaît avoir été informé, notamment, que les locations de logements meublés à usage d’habitation sont par principe exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et que l’interruption du contrat initial de location pendant neuf ans entraîne notamment l’obligation de reverser intégralement au Trésor Public la TVA déduite;
Que la lettre de la société Tagerim Promotion du 7 avril 2010 indique d’ailleurs clairement aux époux A qu’ils bénéficient du régime fiscal spécifique des loueurs en meublé non professionnels qui leur permet de choisir entre le régime de la TVA afin de récupérer la TVA sur le montant de votre investissement (prix d’achat), et le régime BIC, sans faire état d’une réduction d’impôt ; qu’ainsi, seule la récupération de la TVA attachée à ce type d’investissement apparaît comme un avantage que pouvaient rechercher les époux A; qu’au contraire, la réduction d’impôt dont se prévalent aujourd’hui les époux A n’apparaît que dans les documents établis par la société Gefi en 2012 et 2013;
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Qu’en dernier lieu, il ne peut pas être sérieusement reproché à la société Groupe Vaillance Conseil d’avoir mal informé, ou de ne pas avoir informé, les époux A en mai 2008 au sujet d’une réduction d’impôt précise qui n’a été votée sous la forme d’un amendement (n°11) qu’en avril 2009;
Qu’au surplus, il n’est pas établi que l’investissement en cause n’était pas adapté à la situation des époux A et n’a pas permis de dégager les revenus qui, certes dans deux autres configurations, avaient pu être envisagés grâce à cette opération ou une opération du même type ; que le seul fait d’avoir dû revendre ensuite à perte le bien avant la fin de l’opération, qui ne peut pas s’expliquer par le seul montant de l’impôt supplémentaire des années 2011 à 2013 (3 109 €), ne permet pas d’établir une faute à l’encontre de la société Groupe Vaillance Conseil;
Attendu qu’en conséquence, les époux A échouent à rapporter la preuve d’une faute contractuelle, ou même pré-contractuelle, de la société Groupe Vaillance Conseil ;
Sur les manquements de la société civile professionnelle AD O L C
Attendu que les époux A R la responsabilité contractuelle du notaire instrumentaire ; qu’ils soutiennent que le notaire qui ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation, aurait dû leur fournir l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les objectifs fiscaux légalement prévus ; que le notaire aurait également dû les informer des aléas de la défiscalisation attendue, et leur fournir l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir
effecti mer les objectifs fiscaux légalement prévus ; qu’en recevant le conseil auquel ils avaient droit, ils auraient évité l’opération inappropriée ;
Qu’ils ajoutent que l’acte ayant été authentifié le 31 décembre 2008 (sic), il n’était pas difficile de lier la faute du notaire à leur préjudice dans la mesure où la réduction fiscale leur a été refusée au motif que le dispositif n’était applicable qu’aux biens acquis à compter du 1¹ janvier 2009; qu’ainsi, « la simple lecture de la date de l’acte est constitutive d’une faute puisqu’elle tend à priver des avantages poursuivis par l’opération d’investissement locatif »;
Attendu que la société civile professionnelle AD O L C réplique que la responsabilité du notaire chargé de rédiger un acte s’apprécie au regard de sa mission de conseil juridique, et non par rapport à l’opportunité économique d’une opération dont il n’est pas juge, et à propos de laquelle il n’a pas à faire des investigations d’autant plus quand les professionnels extérieurs sont intervenus ;
Qu’elle demande qu’il lui soit donné acte de ce que les époux A ne forment aucune demande à son encontre ; qu’elle demande ensuite de constater que les époux A ont modifié leur position en se contredisant;
Qu’elle soutient que les époux A invoquent une « faute » sans en préciser les contours à l’encontre du notaire ; que l’action ne peut pas
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prospérer sur le terrain contractuel s’agissant d’un acte authentique portant sur une vente sur laquelle les parties s’étaient déjà accordées dans le contrat de réservation du 30 mai 2008 ;
Qu’elle soutient que le notaire n’a pas participé à l’opération de défiscalisation ; qu’il n’en connaissait ni les tenants ni les aboutissants précis; que sa mission était de recevoir la vente et d’établir l’acte authentique ; qu’il n’avait pas été mandaté pour vérifier si l’opération fiscale proposée leur permettait de bénéficier d’une déduction d’impôt conforme à celle qui leur avait été promise ; qu’il n’avait pas à s’immiscer dans les relations des époux A et du Groupe Vaillance Conseil ; que son rôle se limitait à instrumenter; que le notaire qui intervient en tant qu’authentificateur de l’acte n’a pas à répondre de l’échec de la défiscalisation ;
Attendu qu’en premier lieu, les époux A ont mis en cause le notaire instrumentaire dès l’acte introductif le liant à la faute contractuelle reprochée à la société Groupe Vaillance Conseil ; que si dans l’acte introductif, aucune demande de condamnation, hors la demande
d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dans leurs dernières écritures les époux A associent le notaire non seulement dans la faute mais aussi dans les demandes en condamnations à titre principal;
Qu’il ne sera donc pas délivré l’acte requis par le notaire, ni même jugé que les époux A se sont contredits;
Attendu qu’en second lieu, en droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire est responsable des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission légale et causent un préjudice à son client ; que, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, lorsqu’il agit en qualité de mandataire de son client, le notaire engage aussi sa responsabilité contractuelle s’il ne respecte pas son devoir de conseil ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux A R uniquement la responsabilité contractuelle du notaire en invoquant essentiellement un manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Attendu qu’aucun mandat n’est invoqué par les demandeurs ; que le notaire n’était donc tenu d’aucune obligation de conseil et d’information au profit des époux A;
Attendu qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que les dispositions légales invoquées sont postérieures de onze mois au contrat de réservation, appelé « promesse de vente » par les intéressés, et de quatre mois à l’acte authentique ; que, pas plus que la société Groupe Vaillance Conseil en mai 2008, le notaire ne pouvait connaître au 30 décembre 2008 la réduction fiscale créée en avril 2009 ; qu’en outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir que l’investissement en cause avait été réalisé à des fins de défiscalisation ; qu’il n’est pas établi que le notaire instrumentaire ait reçu un quelconque mandat ou qu’il ait eu connaissance d’objectifs fiscaux qui auraient été recherchés par les époux A;
Attendu qu’aucune faute ne sera davantage retenue contre le notaire instrumentaire ;
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Attendu qu’en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs aux préjudices et au lien de causalité développés par les parties, les époux A seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Que l’appel en garantie de la compagnie Allianz I.A.R.D. est donc sans objet ; que pour autant, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux A, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître V W et de maître S T, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Qu’ils seront également condamnés à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; qu’ils seront condamnés à payer la même somme sur le même fondement d’une part à la société civile professionnelle AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q, d’autre part à la compagnie Allianz I.A.R.D.;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action d’X A et de Z H, épouse A;
DÉBOUTE X A et Z H, épouse A, de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société civile professionnelle AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q de sa demande de donner acte ;
DIT qu’X A et Z H, épouse A, ne se sont pas contredits au détriment de la société civile professionnelle AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB AC, I C, N O, P Q;
DIT que l’appel en garantie de la compagnie Allianz I.A.R.D. par la société Groupe Vaillance Conseil est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu de la mettre hors de cause;
CONDAMNE X A et Z H, épouse A, aux dépens;
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AUTORISE maître V W et maître S T à recouvrer directement contre X A et de Z H, épouse A, les frais compris dans les dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision;
CONDAMNE X A et Z H, épouse A à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE X A et Z H, épouse A à payer à la société civile professionnelle AE-AF AD, D-U O, E L, AA AB-AC, I C, N O, P Q la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE X A et de Z H, épouse A à payer à la compagnie Allianz I.A.R.D. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2019
Le Greffier Le Président
140X
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs : M. X Y F A, Mme Z G H épouse A
Défenderesses : S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. GROUPE VAILLANCE CONSEIL, S.C.P. AD O L C
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef
GRANDE E INSTANCE D
L
A
J
17 ème page et dernière 2019-042
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