Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 18/15606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 septembre 2018, N° 2016004125;18/15606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA TARTE CEDEX 4 TROPEZIENNE représenté par, SARL ALLAIN S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE c/ SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2022
N° 2022/059
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FRJUS en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016004125. N° RG 18/15606 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEDF
APPELANTS
Maître Z A, ès qualités d’Administrateur Judiciaire de le société Z A G H, demeurant 4 Rue de l’Opéra – 06359 NICE S.A.S. G CEDEX 4 H représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ S.C.P. D MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de C/ TOULON
SARL ALLAIN S.A.S. G H, demeurant 510 Avenue des Narcisses – CHAUVET 83310 COGOLIN ARCHITECTURE représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ Société MUTUELLE MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, DES ARCHITECTES plaidant par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS FRANCAIS – MAF -
S.C.P. D, prise en la personne de Me B-C D mandataire judiciaire de G H, demeurant […] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES Copie exécutoire délivrée SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, demeurant […] le : à : […] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Maud DAVAL-GUEDJ avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Alexia FARRUGGIO de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau Me Alain-David POTHET
d’AIX-EN-PROVENCE Me Joseph MAGNAN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, demeurant […] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
N° RG 18/15606 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEDF
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sas G H exploite à Saint-Tropez un commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur, place des Lices, ainsi qu’un point de vente situé […].
Souhaitant restructurer son magasin de la place des Lices et rénover son point de vente, la Sas G H a fait appel à la Sarl Allain Chauvet Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, et a signé avec cette société trois contrats pour chacun des projets.
La Sas G H a, par la suite, rompu ses relations contractuelles avec la Sarl Allain Chauvet Architecture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2015, la Sarl Allain Chauvet Architecture a pris acte de la résiliation et a sollicité le paiement d’une somme de 81 179,99 euros correspondant au solde de ses honoraires au titre des deux chantiers.
Par acte du 3 juin 2015, la Sarl Allain Chauvet Architecture a fait assigner la Sas G H devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par acte du 23 juin 2016, la Sarl Allain Chauvet Architecture a fait assigner son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
Par jugement du 31 juillet 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la Sas G H par décision du tribunal de commerce de Fréjus.
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Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2015 003456 et 2016 004125,
- déclaré, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, recevable l’intervention volontaire de la Scp D, pris en la personne de Me B-C D, ès qualités de mandataire judiciaire de la société G H et Me Z A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société G H, dans le cadre de cette procédure de sauvegarde,
- débouté la Sas G H de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Sas G H à payer à la Sarl Allain Chauvet Architecture la somme de 52 200 euros au titre des factures produites,
-fixé au passif de la Sas G H la somme de 52 200 euros euros dans la cadre de la procédure de sauvegarde en cours,
- débouté la Sarl Allain Chauvet Architecture de sa demande pour préjudice d’image,
- débouté la Sarl Allain Chauvet Architecture de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la Maf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Sas G H à payer à la Sarl Allain Chauvet Architecture la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas G H aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 183, 79 euros TTC dont 30, 64 euros de TVA.
La Sas G H, la Scp D prise en la personne de Me B-C D mandataire judiciaire de la Sas G H et Me Z A désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas G H, ont relevé appel de cette décision le 2 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions de la Sas G H, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Sur les honoraires et préjudices réclamés par la société Allain Chauvet Architecture : Vu l’article L622-22 du code de commerce Vu les factures réglées, vu les factures d’acomptes non justifiées
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société G H à régler la somme de 52 200 euros au titre des factures produites,
- juger au contraire que les factures du 19 novembre 2014, 20 novembre 2014, 21 novembre 2014, 11 février 2015 ont déjà été réglées par la société G H,
- juger que les factures d’acompte du 3 mars 2015 pour la Place des Lices à Saint-Tropez et celles du 17 mars 2015 pour la boutique […] à Saint-Tropez ne sont pas justifiées,
- juger en tout état de cause que les fautes de l’architecte lui interdisent d’en réclamer le paiement ; En conséquence :
- débouter la société Allain Chauvet Architecture de sa demande de paiement de préjudice et de fixation au passif ; Sur l’indemnisation du préjudice de G H au titre de la boutique Georges Clemenceau :
- infirmer le jugement de première instance,
- juger que les fautes de l’architecte ont conduit à retarder l’ouverture de la boutique Georges Clemenceau ; En conséquence :
- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui payer la somme de 57 898 euros HT; Sur l’indemnisation du préjudice au titre de la boutique Place des Lices :
- infirmer le jugement de première instance,
- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver la marge initialement réalisée avant travaux, du fait de la fermeture prolongée de la boutique Place des Lices,
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- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui verser la somme de 198 420 euros HT au titre des travaux et dépenses supplémentaires liés aux fautes de l’architecte,
- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque du fait de la fermeture plus longue que prévue de la boutique place des Lices,
- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner in solidum la société Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à lui régler la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCP D prise en la personne de Me B-C D mandataire judiciaire de la Sas G H, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 juillet 2017 et maintenue ès qualités par jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 21 janvier 2019, et Me Z A désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas G H à la suite au jugement du 21 janvier 2019 arrêtant le plan de sauvegarde, notifiées par réseau électronique le 6 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.4532-1; R.4532-2 et R.4532-3 du code du travail Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1142, 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1 octobre 2016 er Vu les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- déclarer recevable leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
- débouter la Sarl Allain Chauvet Architecture de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- dire et juger que la Sarl Allain Chauvet Architecture a manqué à ses obligations contractuelles, à ses obligations professionnelles et à ses obligations légales ; Au regard des manquements imputables à la société Aca :
- condamner, in solidum, la Sarl Allain Chauvet Architecture et la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la Sas G H la somme totale de 836 318 euros au titre d’indemnisation de la réparation de ses préjudices consécutifs aux fautes commises par la Sarl Allain Chauvet Architecture ; En tout état de cause :
- condamner, in solidum, la Sarl Allain Chauvet Architecture et la Mutuelle des Architectes Francais à payer à la société G H la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Allain Chauvet Architecture, notifiées par réseau électronique le 12 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 17 septembre 2018
- le confirmer en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la Sarl G H,
- le réformer sur le quantum de la créance de la Sarl Allain Chauvet Architecture,
- fixer au passif au passif de la Sas G H la créance de la Sarl Allain Chauvet Architecture dûment produite par courrier du 1er septembre 2017 et pour un montant de 120 348,99 euros,
- constater que la Sas G H est seule fautive du préjudice qu’elle prétend subir ; En conséquence :
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la Sas G H la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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A titre subsidiaire :
- dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français relèvera et garantira la Sarl Allain Chauvet Architecture de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait d’une responsabilité professionnelle mise en œuvre par la Sas G H,
- condamner la Sas G H au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas G H aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la Selas Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par réseau électronique le 7 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus le 17 septembre 2018 ; A titre subsidiaire :
- dire et juger que les conditions de mobilisation de la garantie décennale de la Maf ne sont pas remplies en l’espèce ; En conséquence :
- débouter la Sas G H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Maf,
- débouter la Sarl Allain Chauvet Architecture de sa demande subsidiaire d’être relevée et garantie par la Maf ; A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger au cas où la cour viendrait à qualifier les préjudices subis comme ressortant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, en tant que préjudices immatériels non consécutifs, que le plafond de garantie de 500 000 euros a vocation à s’appliquer,
- dire et juger que la responsabilité de la Sarl Allain Chauvet Architecture ne saurait être supérieure à 20 %, et la Maf condamnée dans les mêmes proportions, franchise contractuelle déduite,
- dire et juger opposable à la société G H la franchise contractuelle souscrite au titre de la police Maf, En tout état de cause :
- condamner la Sas G H à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la Scp Magnan, avocat sur son offre de droit ;
L’ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont signé trois contrats, datés du 17 juin 2014, relatifs à « la boutique et l’appartement de la rue Clemenceau » confiant à la Sarl Allain Chauvet Architecture les missions suivantes : Déclaration préalable études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet détaillé) moyennant une rémunération de 6 000 euros HT ( 7 200 euros TTC ), Mission d’exécution prévoyant une rémunération de 4% du montant HT du coût des travaux et Suivi du chantier jusqu’aux opérations de réception avec une rémunération fixée à 6 % du montant HT du coût des travaux.
Les parties ont également signé trois contrats, datés du 17 juin 2014, relatifs à la « surélévation du bâtiment concernant la boutique de la place des Lices » prévoyant les missions suivante : Phase Permis de Construire (études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet détaillé) moyennant une rémunération 6 000 euros TTC, Mission d’exécution avec une rémunération fixée à 4% du montant HT du coût des travaux et Suivi du chantier jusqu’aux opérations de réception, avec une rémunération fixée à 6 % du montant HT du coût des travaux.
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- Sur les demandes de la Sas G H, la Scp D et Me Z A, ès qualités :
La Sas G H, la SCP D et Me Z A, ès qualités, font valoir que les nombreux manquements aux obligations de conseil, d’information et d’assistance dont était débitrice la Sarl Allain Chauvet Architecture envers le maître d’ouvrage ont eu pour conséquence un retard important dans la livraison des chantiers, notamment près d’un an pour la boutique des Lices, alors qu’il était prévu un début de travaux en janvier 2015 et une réouverture des commerces en avril 2015, que de ce fait la Sas G H a été contrainte de résilier, en mai 2015, les contrats la liant à la Sarl Allain Chauvet Architecture et de faire appel à un nouveau maître d’œuvre aux fins de terminer ses projets, lui causant un préjudice dont il est réclamé réparation à hauteur de 836 318 euros.
La Sarl Allain Chauvet Architecture conteste les manquements reprochés et sollicite le paiement du solde de ses honoraires au titre des deux chantiers pour un montant de 120 348,99 euros.
Il convient au préalable de souligner qu’aucun délai d’exécution n’est prévu dans les divers contrats qui lient la Sas G H et la Sarl Allain Chauvet Architecture, la simple mention dans les procès-verbaux de chantier de date de livraison pour les différents lots ne pouvant suffire à créer un engagement contractuel pour le maître d’œuvre. Au surplus, la Sas G H n’apporte aucun élément précis sur la date à laquelle l’exploitation de ses commerces a pu avoir lieu.
Les appelants font valoir, concernant les fautes reprochées à la Sarl Allain Chauvet Architecture :
*que le dossier de permis de construire était « incomplet », sans produire aucun document sur ce point, que les « travaux du chantier de PDL ont démarré alors même que l’établissement d’un rapport initial de contrôle (RICT) n’avait pas été effectué » sans expliciter le préjudice subi et la faute reprochée au maître d’œuvre.
*que le chantier a pris du retard du fait du non-respect par le maître d’œuvre des règles d’urbanisme applicables, ayant entraîné un recours des riverains à l’encontre du permis de construire et la nécessité de déposer un permis modificatif. La Scp D et Maître Z A, ès qualités, ne produisent aucun élément sur les retards invoqués, alors qu’un accord a été conclu avec les voisins (M. X, M. Y et la Snc Villa des Lices) qui se plaignaient notamment d’un problème de vue, ou sur la date du permis modificatif déposé en suite de ces actions, permettant à la cour de retenir l’existence d’un retard dommageable et ce, d’autant que, selon la Sarl Allain Chauvet Architecture, les travaux ont continué nonobstant les recours déposés.
*l’existence de désordres causés à l’un des voisins, succursale de la Société Générale, à la suite des travaux réalisés. Il est reproché à la Sarl Allain Chauvet Architecture de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’engager un référé préventif avant la réalisation des travaux, sans que soit explicité en quoi la mise en œuvre de ce référé aurait empêché la survenance de désordres sur le fonds voisin causés par l’une des entreprises intervenantes. Au surplus, les appelants ne produisent pas le rapport d’expertise réalisé consécutivement à l’action intentée par la Société Générale. L’existence d’une faute imputable au maître d’œuvre à l’origine du désordre n’est pas caractérisée. De même, la SCP D et Me Z A, ès qualités, ne produisent aucun élément sur « l’interruption de chantier survenue à la demande de l’Apave » ou le « risque d’effondrement » invoqués.
*un non respect des règles du code de l’urbanisme et de l’habitation. Les appelants soutiennent que « le projet GC violerait la réglementation relative aux établissements recevant le public et celle prescrite par le code de la construction et de l’habitation », sans que soit précisée la réglementation visée et les articles du code concernés, ni produit aucune pièce au soutien de cette argumentation.
*l’absence de demande de raccordement aux eaux usées « de la boutique GC ». La SCP D et Me Z A, ès qualités, produisent un mail du 29 avril 2015 qui émane d’un employé de la société Veolia et qui fait état du report à plusieurs reprises de l’intervention programmée aux fins de réaliser le branchement en eau potable, ce qui aurait entraîné la transmission d’une attestation de non conformité, laquelle n’est pas produite, et sans que soit précisée la nature de la faute reprochée au maître d’œuvre.
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*des dépenses supplémentaires du fait de la règle thermique 2012. La SCP D et Me Z A, ès qualités, reprochent à la Sarl Allain Chauvet Architecture d’avoir manqué à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage en lui ayant demandé de recourir à un thermicien, alors que son intervention n’était pas justifiée au titre du projet Place des Lices. Il n’est, cependant, produit aucun élément sur le préjudice invoqué et le BET Iso 33 indique dans un mail du 21 avril 2015 adressé au maître d’ouvrage : suite à notre entretien il est bien clair que vous n’êtes pas soumis à la RT 2012 d’ailleurs notre proposition d’honoraires le mentionne en prestation non comprise. La consultation n’a donc pas donné lieu à des honoraires et il n’est justifié d’aucun retard particulier du fait de sa mise en œuvre.
*une absence de repérage amiante sur la toiture : les appelants soutiennent que le maître d’ouvrage s’est vu notifier un arrêt immédiat du chantier Place des Lices, à la suite du passage d’un inspecteur du travail ayant constaté que de l’amiante présente dans la toiture avait été retirée par une entreprise non certifiée. La Sarl Allain Chauvet Architecture fait valoir que durant un week-end, le maître d’ouvrage, sans l’en informer, a procédé à l’enlèvement de plaques amiante, ce qui a entraîné l’intervention de l’inspection du travail et l’arrêt du chantier. La Sarl Allain Chauvet Architecture produit le procès-verbal de chantier n°6, en date du 8 avril 2015, dans lequel il est indiqué : maîtrise d’ouvrage Sas G H : suite à vos déclarations de ce jour, nous vous demandons la traçabilité des panneaux d’amiante que vous avez évacué du chantier, ainsi que le procès-verbal établi par l’Apave le 8 avril 2015 qui mentionne : les plaques de pst ont été enlevées par le maître d’ouvrage et emporté dans une décharge spécialisée Veolia, le bordereau de mise en décharge va être transmis par la maîtrise d’ouvrage au maître d’œuvre et au coordinateur SPS. De même, alors qu’il est reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir effectué de repérage d’amiante sur toiture préalablement aux travaux, il est produit une facture du cabinet d’expertise RDI Basso, établie le 25 janvier 2015, pour un montant de 3330,30 euros dans laquelle il est indiqué « repérage amiante avant travaux et état relatif à la présence de termites suivant devis devis du 18 janvier 2015».
*une absence de consigne de sécurité : il est reproché à la fois au maître d’œuvre « de ne pas avoir clôturé le chantier » et « après la clôture du chantier, de ne pas avoir mis en place les protections contre les chutes de hauteur », de ne pas avoir sollicité des entreprises le PPSPS, sans autre précision, de ne pas avoir transmis les rapports d’inspection de l’Apave, sans préciser la nature de l’obligation à laquelle serait soumise le maître d’œuvre et qui n’aurait pas été respectée, alors qu’il est joint un mail adressé par le maître d’ouvrage à l’Apave du 1 avril 2015er dans lequel il est indiqué : nous avons pu constater ensemble une erreur de transmission dans nos coordonnées qui a eu pour conséquence que nous n’avons pas réceptionné vos rapports de visites sur le chantier. De même, il n’est pas caractérisé de faute à l’encontre du maître d’œuvre du fait de l’absence de protection suffisante contre les risques de chute qui aurait été relevé par l’inspection du travail à l’encontre « de l’entreprise générale de bâtiment ».
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Allain Chauvet Architecture ne sont pas réunies, de sorte qu’elle ne peut être retenue. Il convient de souligner que dans les six contrats signés, la nature, l’étendue et le montant total des travaux devant être exécutés n’étaient pas précisés et il n’est produit aucun élément sur ce point devant la cour, ce qui ne permet pas d’apprécier le délai raisonnable d’exécution invoqué. Enfin, le préjudice dont il est demandé réparation s’appuie sur un audit, réalisé non contradictoirement par la Sarl Grant Thornto, à la demande du maître d’ouvrage, la société ayant pour mission une « évaluation du préjudice causé par la fermeture au-delà des dates prévues », alors que celles-ci n’ont pas été précisées.
- Sur la demande en paiement de la Sarl Allain Chauvet ArchitectureArchitecture :
En raison de la résiliation intervenue à l’initiative de la Sas G H, la Sarl Allain Chauvet Architecture sollicite que soit fixée au passif de cette société une somme de 120 348,99 euros correspondant au solde de ses honoraires.
Cette société soutient que pour la boutique Place des Lices « le montant des travaux s’élevait à 1 300 000 euros HT. Le contrat DCE prévoyait une indemnité de rupture de contrat de 41 800 euros. Après déduction des sommes réglées, il était donc dû la somme de 39 160 euros. Au titre
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du contrat de suivi de chantier, il était dû une indemnité de 62 400 euros, déduction faite des sommes réglées, soit un solde de 63 189 euros TTC ; que la somme totale due au titre du chantier de la Place des Lices s’élève donc à 102 349 euros TTC » ; que « pour la boutique rue Clemenceau, il était dû la somme de 6399,99 euros TTC et celle de 11 600 euros TTC au titre du contrat suivi de chantier, soit un total de 17 999,99 euros TTC, le montant des travaux contractualisés s’élevant à 300 000 euros HT ».
Néanmoins, la Sarl Allain Chauvet Architecture ne fournit aucun élément sur le montant des travaux prévus au titre des deux chantiers, sur le « contrat DCE » dont elle fait état, sans le verser au débat, et sur « l’indemnité de rupture » qui aurait été prévue. Elle produit diverses factures qui « permettraient de légitimer ses demandes », sans autres précisions :
Pour la boutique Place des Lices factures des :
* 19 novembre 2014 « acompte mission DCE » d’un montant de 5 000 euros TTC
* 20 novembre 2014 « acompte sur mission suivi de chantier » de 5 000 euros TTC
* 11 février 2015 « acompte mission suivi de chantier » de 6 600 euros TTC
* 3 mars 2015 « acompte mission DCE » de 6 000 euros TTC
* 3 mars 2015 « acompte suivi de chantier » de 6 600 euros TTC
Pour la boutique Clemenceau factures des :
* 20 novembre 2014 : « acompte novembre mission suivi de chantier » d’un montant de 5 000 euros TTC
* 21 novembre 2014 « acompte mission DCE » 4 000 euros TTC
* 11 février 2015 « acompte février mission suivi de chantier » 5 000 euros TTC
* 17 mars 2015 « acompte mars 2015 mission DCE » 4 000 euros TTC
* 17 mars 2015 « acompte mars 2015 mission suivi de chantier » 5 000 euros TTC
Étant précisé que concernant le […] indique qu’il lui est dû 17 999,99 euros TTC.
La Sas G H soutient avoir réglé les factures visées, tout en contestant la réalisation des missions dont il est sollicité le paiement.
Ainsi, il est produit divers relevés de compte de la Sarl G H qui font ressortir le retrait de sommes, sans que le bénéficiaire puisse être identifié, et il n’est pas établi qu’elles correspondent au règlement des factures produites par la Sarl Allain Chauvet. Seuls les chèques émis à son ordre le 20 février 2015 d’un montant de 6 600 euros correspond à la facture du 11 février 2015 Place des Lices, et le chèque émis le 20 février 2015 d’un montant de 5 000 euros à la facture du 11 février 2015 Clemenceau. Les autres photocopies de chèques produites sont afférentes à des factures dont le montant n’est pas réclamé par la Sarl Allain Chauvet.
Dès lors, la Sas G H ne justifie pas du paiement des factures émises, ce dont il résulte qu’il y a lieu de fixer à son passif la somme de 40 599,99 euros TTC due à la Sarl Allain Chauvet Architecture et correspondant au solde du au titre de la boutique Place des Lices : 22 600 euros TTC et 17 999,99 euros TTC. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
La Sarl Allain Chauvet Architecture sera déboutée de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts qui n’est motivée ni dans son principe ni dans son montant.
Au regard de la présente décision, les demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français sont sans objet.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en date du 17 septembre 2018, sauf dans ses dispositions ayant condamné la Sas G H à payer à la Sarl Allain Chauvet Architecture la somme de 52 200 euros au titre des factures produites et fixé au passif de la Sas G H la somme de 52 200 euros dans la cadre de la procédure de sauvegarde en cours ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la Sas G H, prise en la personne de Me B-C D ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas G H et de Me Z A désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas G H, la créance de la Sarl Allain Chauvet Architecture à la somme de 40 599,99 euros TTC ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Sas G H, prise en la personne de la SCP D – Me B-C D ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas G H et de Me Z A désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas G H, aux dépens d’appel, avec recouvrement au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 18/15606 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEDF
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