Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 18/15606
TCOM Fréjus 17 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Règlement des factures contestées

    La cour a constaté que la SAS G H n'a pas justifié du paiement des factures, mais a infirmé la condamnation à la somme de 52 200 euros, fixant le passif à 40 599,99 euros.

  • Rejeté
    Fautes imputables à l'architecte

    La cour a jugé que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL Allain Chauvet Architecture n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne commandait l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal de commerce de Fréjus en date du 17 septembre 2018, sauf en ce qui concerne la condamnation de la Sas G H à payer à la Sarl Allain Chauvet Architecture la somme de 52 200 euros au titre des factures produites. La cour a fixé au passif de la Sas G H la somme de 40 599,99 euros TTC due à la Sarl Allain Chauvet Architecture. Les demandes de la Sarl Allain Chauvet Architecture en paiement de dommages et intérêts ont été rejetées. La cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Sas G H a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 18/15606
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15606
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 17 septembre 2018, N° 2016004125;18/15606

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 18/15606