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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 janv. 2020, n° 18/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02864 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
N° RG 18/02864 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPE S
N° MINUTE :
Assignation du : 09 mars 2018
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2020
DEMANDERESSE
Société REGIEX PUBLICITÉ 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
DÉFENDERESSE
Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) […]
représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistés de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et de Caroline REBOUL, Greffier présent lors du prononcé
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Décision du 16 janvier 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 18/02864 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPES
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société REGIEX PUBLICITE, filiale d’ITM ENTREPRISES, est membre d’un groupe de distribution (enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Y Z, Poivre-Rouge et Roady) dont les points de vente diffusent des phonogrammes.
La SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (ci-après SPRE) perçoit et répartit par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes la rémunération équitable due par toute personne utilisant au sens de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dans un lieu public sur le territoire français un phonogramme publié à des fins de commerce.
A compter du 27 décembre 2010, la SPRE a sollicité de la société REGIEX PUBLICITE le paiement de la rémunération équitable et lui a adressé les factures correspondantes.
Contestant la qualité de cet organisme à solliciter le paiement de la rémunération équitable, la société REGIEX PUBLICITE a, par acte d’huissier du 24 décembre 2015, fait assigner la SPRE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution des sommes qu’elle estime indûment perçues.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 25 janvier 2018, avant d’être rétablie le 9 mars suivant.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société REGIEX PUBLICITE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 05 juillet 2019, la société REGIEX PUBLICITE demande au tribunal, au visa des articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de:
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À titre principal,
- Dire la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce irrecevable en ses demandes;
À titre subsidiaire,
- Débouter la SPRE de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société REGIEX PUBLICITE ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Surseoir à statuer en attente de l’arrêt du Conseil d’État qui doit être rendu relativement à l’inexistence des décisions réglementaires du 9 septembre 1987 et du 30 novembre 2001 et de l’issue de l’instance pénale ;
- Dire la société REGIEX PUBLICITE recevable en son action ;
- Dire que la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce n’était pas habilitée à solliciter de la société REGIEX PUBLICITE le paiement d’une quelconque somme au titre de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, que sa facturation est frauduleuse, qu’elle exerce son activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique, et qu’elle s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses ;
- Condamner la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à restituer à la société REGIEX PUBLICITE les sommes qu’elle lui a fait payer sur la période non prescrite, à savoir la somme de 3 108 704,75€, avec intérêt de droit à compter de la date de l’assignation ;
- Condamner la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des phonogrammes du commerce à payer à la société REGIEX PUBLICITE une somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts ;
- Condamner la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce à payer à la société REGIEX PUBLICITE une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2019, la SPRE demande au tribunal, vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de:
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- Juger la société REGIEX PUBLICITE irrecevable ;
- Juger la société REGIEX PUBLICITE mal fondée en toutes ses demandes, en conséquence l’en débouter ;
Subsidiairement,
- Donner acte du désistement par la société REGIEX PUBLICITE de ses demandes d’incident.
- Dire recevable la SPRE et la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE, au titre de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du CPI, la somme 4.517.460,53 € TTC pour la période de droits du 1 er janvier 2015 au 15 mai 2019, avec intérêt légaux sur la somme de 1 870 229,52 € TTC à compter du 5 octobre 2016, date de signification des conclusions en réponse avec demandes reconventionnelles en paiement, sur la somme supplémentaire de 1 296 572,65 € TTC à compter du 11 juin 2018, date de la signification des conclusions qui en demande condamnation en paiement complémentaire, et pour le solde à compter de la date de la signification des présentes conclusions, intérêts dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE, et aux frais avancés de la société REGIEX PUBLICITE dans la limite de 10.000 €.
- Condamner la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice complémentaire subi pour frais de gestion anormaux.
- Condamner la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société REGIEX PUBLICITÉ contestée par la SPRE
La SPRE soutient que la société REGIEX est un mandataire du GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRE et qu’à ce titre elle a pour mission de s’acquitter du paiement de la rémunération équitable au nom et pour le compte de ce dernier. Rien n’indique que le contrat de mandat lui octroie la capacité pour agir en contestation des sommes perçues par la SPRE au motif que les dispositions réglementaires qui la régissent seraient illégales.
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La société REGIEX réplique qu’elle est en possession d’un contrat de mandat lui permettant d’agir en justice contre la SPRE.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1985 du code civil, “Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.”
Le tribunal relève qu’un contrat de mandat a été conclu le 29 octobre 2018 entre la société REGIEX, en qualité de mandataire, et M. C D en tant que représentant légal de la SAS CREST DISTRIBUTION (enseigne INTERMARCHE), en qualité de mandant, stipulant en son article 2 que la société REGIEX PUBLICITE avait le pouvoir d’ester en justice pour le compte du mandant.
Il y a donc lieu de considérer qu’il existait au moment de l’assignation un contrat de mandat verbal entre les sociétés REGIEX PUBLICITE et CREST DISTRIBUTION, qui a par la suite été formalisé par un écrit sous-seing privé, de sorte que la société REGIEX avait bien qualité à agir.
Sur la recevabilité des demandes de la SPRE
a – En droit :
Aux termes de l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle,
“Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public”.
De la même manière, il résulte de l’article L. 213-1 alinéa 2 du même code que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.”
Par dérogation à ces dispositions, le législateur a prévu diverses dispositions conférant à certains utilisateurs une licence d’utilisation d’origine légale. Ainsi, il résulte de l’article L.214-1 que “Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle; (…) Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
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Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. (…)”
Selon l’article L.214-3, “Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1. (…)”
En l’absence d’accord signé avec un ou plusieurs représentants des
“personnes utilisant les phonogrammes” dans les conditions sus- visées, l’article L.214-4 prévoit : “A défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 214-1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.”
En outre, aux termes de l’article L.214-5, “La rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.”
b – En fait :
Il résulte de l’article 1 de ses statuts que la SPRE compte troiser associées, la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), d’une part, et la Société civile des producteurs associés (SCPA), d’autre part, qui est elle-même composée de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes de France (SPPF).
Ces entités (ADAMI, SPEDIDAM, SCPP et SPPF) sont considérées comme les organisations les plus représentatives des bénéficiaires du droit à la rémunération prévue en contrepartie de la licence légale et, à ce titre, leur représentante commune, la SPRE, a été choisie par arrêtés du ministre de la culture du 30 octobre 2001 et du 16 février 2009
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“portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, l’article 5-2 de ses statuts ont donné à la SPRE mandat pour exercer, en application de l’article L.214-5 du code de la propriété intellectuelle, “l’administration” du droit à rémunération créé par l’article L. 214-1. L’administration s’entend ici de la gestion du droit à rémunération et concerne tout aussi bien la participation à la fixation de cette rémunération, que sa collecte.
La SPRE justifie donc de sa qualité à agir.
Sur la légalité des décisions fixant le barème de la rémunération :
Les demandeurs font valoir que les décisions prises par la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle sont inexistantes dès lors qu’il est impossible de connaître l’identité des personnes ayant siégé dans ces commissions.
La SPRE soutient que la commission prévue à l’article L.214-4 s’est réunie conformément aux modalités définies par la loi.
Sur ce,
Le Tribunal des conflits a jugé “qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 des lois des 16-24 août 1790 et par le dévret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions soulevées à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire ; Considérant toutefois, d’une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu’il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu de la jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi du principal;” (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n°C3828, publié au recueil Lebon).
En l’occurrence, le barème de la rémunération due par les exploitants d’établissements relevant du commerce de détail et de la grande distribution, résulte de la décision du 5 janvier 2010 (articles 3 et 4), parue au JO du 23 janvier 2010.
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Force est également de constater que la reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles composant la SPRE résulte implicitement mais nécessairement des différents arrêtés du ministre de la culture, au demeurant visés par cette décision, et la désignant pour choisir les représentants appelés à siéger au sein de la commission chargée d’établir les barèmes de la rémunération due en compensation de la licence légale dont bénéficient les gérants de cafés et restaurants à ambiance musicale.
En outre, la circonstance que la décision ne vise pas l’absence d’accord entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, d’une part, et des personnes utilisant les phonogrammes, d’autre part, qui aurait dû intervenir avant le 30 juin 1986, mais uniquement les dispositions de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêté fixant leur composition, n’apparaît pas comme étant de nature à remettre en cause leur légalité conformément à une “jurisprudence établie” des juridictions de l’ordre administratif.
Le tribunal observe d’ailleurs à cet égard que les organisations professionnelles qui auraient dû négocier l’accord visé à l’article L.214- 3 sont les mêmes que celles appelées à composer la commission de l’article L.214-4, ce qui apparaît comme étant de nature à garantir l’absence d’accord au 30 janvier 1986 à laquelle se réfère cette dernière disposition.
Rappelons également que la commission visée à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle est composée par arrêté du ministre de la culture et constituée d’un nombre égal de représentants des bénéficiaires de la rémunération d’une part et de représentants des utilisateurs de phonogrammes, débiteurs de la rémunération, d’autre part. L’acte par lequel la SPRE, comme d’ailleurs les organisations professionnelles représentants les utilisateurs de phonogrammes, désigne celles et ceux qu’elle choisit pour défendre ses intérêts au sein de cette commission, échappe à la compétence du ministre de la culture comme à toute nécessité de publication à des fins de prévention d’un éventuel conflit d’intérêts, l’équilibre au sein de la commission étant assuré par son paritarisme et non par l’indépendance de ses membres.
Enfin, il est justifié de la publication au bulletin officiel du ministère de la culture de la désignation, le 13 octobre 2008, de M. X, conseiller maître à la Cour des comptes, en qualité de président de la commission.
Il en résulte que la décision du 5 janvier 2010 a été prise par une commission composée conformément à son texte constitutif, ce que ne contredit au cas particulier aucune jurisprudence établie des juridictions de l’ordre administratif.
En tant que de besoin, les mêmes observations sont faites en ce qui concerne les décisions du 9 septembre 1987, du 28 juin 1996, du 30 novembre 2001 et du 7 décembre 2011.
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Les demandes visant à écarter, en raison de leur illégalité ou leur inexistence, les décisions ayant fixé les barèmes de la rémunération dues aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, en contrepartie de la licence légale d’utilisation, ne peuvent qu’être écartées.
Il n’y a pas davantage lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, non plus que dans l’attente des suites données à une plainte ayant fait l’objet d’un classement.
Sur le bien fondé des demandes en paiement :
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que le Groupement des Mousquetaires comprend un nombre important de supérettes et supermarchés lesquels sont sonorisés et diffusent des phonogrammes, de sorte que la société REGIEX PUBLICITE est redevable à ce titre de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce fait est établi par les pièces produites aux débats et notamment le contrat de mandats du 29 octobre 2019 ainsi que les différentes factures de 2010 à 2014 émises par la SPE et acquittées par la société REGIEX (pièce demandeur n°3-1 à 3-8).
En outre, il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de leur allégation selon laquelle ils ne diffuseraient dans leurs établissements que des phonogrammes non publiés à des fins de commerce, ce qu’ils n’offrent pas de faire, ou encore que les phonogrammes ne seraient utilisés qu’à l’occasion de spectacles au sens de l’article L.214-1, qui requiert l’autorisation des artistes et producteurs, que la société REGIEX PUBLICITE ne démontre pas davantage avoir sollicitée.
Enfin, le relevé de compte et les factures produits par la SPRE (pièces SPRE 1.2 et 1.3), qui précisent les noms et adresses des parties, la période et l’établissement visés par le décompte apparaissent conformes aux dispositions du code de commerce.
Il résulte en définitive des éléments versés que c’est depuis janvier 2015 que la société SIROCCO se soustrait au paiement régulier de la rémunération équitable et que la SPRE est recevable à solliciter le versement à ce titre, pour la période commençant le 1 janvier 2015 eter allant jusqu’au15 mai 2019, de la somme de 4.517.460,53 euros.
Cette créance doit être assortie des intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’absence de paiement pendant de très nombreuses années des sommes qui lui sont légalement dues, cause à la SPRE un préjudice distinct du simple retard, source de frais de gestion supplémentaires privant ses ayants-droit de ressources. Il lui sera à ce titre alloué une somme de 5.000 euros à laquelle sera condamnée la société REGIEX PUBLICITE.
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Décision du 16 janvier 2020 3ème chambre 1ère section N° RG 18/02864 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMPES
Sur les autres demandes
Le rejet des contestations de la légalité des décisions ayant fixé le barème des sommes dues à la SPRE ne peut que conduire au rejet des demandes fondées sur la prétendue inopposabilité de ces décisions d’où ils déduisaient la preuve de pratiques commerciales trompeuses et de
“l’exercice d’une activité dans des conditions de nature à créer une confusion avec l’exercice d’une fonction publique”.
Le succès des prétentions de la SPRE, commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice présentée par la société REGIEX PUBLICITE.
Les dispositions du présent jugement réparent suffisamment le préjudice subi par la SPRE dont la demande de publication de la présente décision à titre de réparation complémentaire sera rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société REGIEX PUBLICITE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
LE TRIBUNAL,
Déclare la société REGIEX PUBLICITE recevable à agir comme justifiant de sa qualité à agir en vertu d’un mandat ;
Déclare la SPRE recevable à agir comme justifiant de sa qualité à agir ;
Rejette les contestations de la légalité des décisions de la commission chargée aux termes de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle de fixer le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en contrepartie de la licence légale d’utilisation prévue à l’article L.214-1 du même code ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi par requêtes des 8 mars 2018 et 22 octobre 2018 comme dans l’attente de la plainte pénale déposée par une société Espace Loisirs Montaudran ;
Condamne la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE au titre de la rémunération équitable arrêtée au 15/05/2019 la somme de 4.517.460,53 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sur la somme de 1.870.229,52 € à compter du 5 octobre 2016 et sur la somme de 1.296.572,65 euros à compter du 11 juin 2018 ;
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Condamne la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice distinct du simple retard ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société REGIEX PUBLICITE ;
Rejette la demande de publication du présent jugement formée par la SPRE ;
Condamne la société REGIEX PUBLICITE à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société REGIEX aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2020.
La Greffière La Présidente
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