Confirmation 16 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 21 sept. 2012, n° F08/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F08/04106 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LYON
[…]
[…]
[…] 02/10/2012 JUGEMENT
12/05853 Audience du 21 SEP. 2012
RG N° F 08/04106 Madame A X née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Demanderesse, assistée de Me Carine AMOURIQ (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Pascale REVEL (Avocat au barreau de AFFAIRE
A X LYON) contre
Société TELEPERFORMANCE Société TELEPERFORMANCE FRANCE SAS venant aux droits
FRANCE SAS venant aux droits de de TELEPERFORMANCE CENTRE EST
TELEPERFORMANCE CENTRE N° SIRET: 353 118 458 00077
EST, […]
SA H I 75015 PARIS
AUTOMOBILES Défenderesse, représentée par Me Paul CLAIR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me C B (Avocat au barreau de PARIS)
MINUTE N° 763/2012. SA H I AUTOMOBILES
[…]
[…]
Défenderesse, représentée par Me E D (Avocat au barreau 21 SEP. 2012 de LYON) JUGEMENT DU
Composition du Bureau de Jugement : Madame Christiane BOUCHAUD, Président Conseiller Employeur Qualification :
Monsieur Guy LABOPIN, Conseiller Employeur Contradictoire
Premier ressort Monsieur Didier VAN DORT, Conseiller Salarié Monsieur Gilles VENOT, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Nathalie ADRADOS, Greffier 21 SEP. 2012 Notification le :
PROCÉDURE :
- Date de réception de la demande: 12 Novembre 2008 Convocations envoyées le 12/11/2008 AR signé par la SA TELEPERFORMANCE le 16/011/2008 et par la SA H le
21/11/2008 -
Bureau de Conciliation du 29 Juin 2009 non-conciliation et renvoi
✔
contradictoire devant le Bureau de Jugement du 17 mai 2010 avec délai de communication de pièces -
Bureau de Jugement du 17 mai 2010 incompétence de section commerce au profit de la section activités diverses soulevée par la partie défenderesse – renvoi devant le Président du Conseil – Ordonnance du Président du Conseil en date du 19 mai 2010 affectant
l’affaire devant le section activités diverses -
Renvois successifs devant le Bureau de Jugement du 20 janvier 2012 -
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Janvier 2012
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Avril 2012
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Délibéré prorogé à la date du 21 Septembre 2012 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
Décision signée par Madame Christiane BOUCHAUD, Président (E) et par Madame Nathalie ADRADOS, Greffier.
Page 1
Le 1¹ septembre 2008, Madame X reprend son poste sur le site Lyon 3 pour le client EDF.
Le 29 septembre 2008, elle sollicite dans le cadre de son congé parental, la mise en place d’un temps partiel à 80%.
Le 31 octobre 2008, par courrier adressée à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, Madame X évoque la possibilité d’une rupture amiable de son contrat de travail. Elle justifie sa demande ainsi :
!«(…
J’occupais auparavant un poste tout à fait différent de celui d’aujourd’hui. Les tâches quotidiennes qui me sont confiées et la globalité du poste que j’occupe aujourd’hui ne correspondent plus à mes attentes professionnelles. Mon premier contrat au sein de votre entreprise consistait à travailler comme chargée de clientèle pour H Allemagne. J’ai accepté ce poste pour l’intérêt que j’y portais et pour le rôle qui m’était confié. Mes compétences et mon investissement dans ce poste m’ont permis de progresser.
Je ne conçois aucune évolution possible dans le poste que j’occupe actuellement qui pourrait être équivalente au poste précédent. Comme nous en avons débattu, il semblerait qu’une rupture amiable soit possible. Je souhaiterai avoir toutes informations sur cette possibilité et vous remercie de me communiquer les éléments dans les meilleurs délais … »
La SA TELEPERFORMANCE FRANCE ne répond pas à la proposition de rupture amiable de Madame X, alors qu’elle lui a pourtant demandé expressément de formuler par écrit.
Le 12 novembre 2008, Madame X saisit le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître que la SA H I AUTOMOBILES est co employeur et de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et par conséquences faire condamner la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA H I AUTOMOBILES à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,et une somme au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Le 13 février 2011, Madame X se porte candidate au départ volontaire mis en place par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de
l’Emploi.
Le 22 mars 2011, Madame X signe une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique. La SA TELEPERFORMANCE FRANCE la dispense d’effectuer son préavis d’un mois tout en lui rémunérant. La SA
TELEPERFORMANCE FRANCE lui verse par ailleurs une indemnité conventionnelle équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice du solde de congés payés et de 13ème mois, une indemnité complémentaire de départ et une aide financière à la création de son entreprise.
Les relations contractuelles ont pris fin le 22 mai 2011.
Le 29 juin 2009, le Bureau de Conciliation a eu lieu. Les parties n’ayant pu trouver un terrain d’entente, le Conseil a envoyé l’affaire sur le fond.
De multiples renvois devant le Bureau de Jugement ont eu lieu du fait que les parties n’étaient pas prêtes à plaider.
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LES FAITS
Madame X A de nationalité allemande a été engagée par la Société KELLY SERVICES INTERIM de Lyon en contrats de missions successifs du 12 avril 2002 au 10 mai 2002,puis du 13 mai 2002 au 14 mai 2002,puis du 27 mai 2002 au 14 juin 2002 en qualité de chargée de clientèle, pour accroissement temporaire d’activité lié aux nouvelles campagnes allemandes, sur le site de la Société SNT FRANCE situé […].
Le 12 avril 2002 Madame X A a été embauchée par la Société SNT, par contrat d’intérim, en qualité de Chargée de clientèle.
Le 17 juin 2002, Madame X est embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 12 avril 2002, en qualité de « Chargée de clientèle Allemagne ». par la Société SNT; Elle exerce ses fonctions exclusivement sur le plateau Allemagne du Centre Contact Clients H de Lyon situé […]. Elle travaille en langue allemande, traitant au départ les appels entrants et sortants et les mails des clients se la société H d’Allemagne.
Le 30 mars 2004, la Société SNT lui fait un avenant aux termes duquel qu’à compter du 13 avril Madame X occupe les fonctions de «< Téléconseiller chargé des réclamations », placée en « back-office » pour les services spécifiques de filiale H en
Allemagne. Du 3 au 14 mai 2004, elle bénéficie d’une formation de 10 jours sur place en Allemagne au sein de la Société H. Elle reçoit ses instructions du client H.
Le 1er mai 2005, l’activité du centre de contacts clients H -site de Lyon 7-est reprise par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, à la suite d’un appel d’offres.
La SA TELEPERFORMANCE FRANCE reprend le centre existant avec l’ensemble des salariés qui y étaient affectés dont Madame X.
Madame X percevait au dernier état un salaire mensuel brut de base de 1 171,81 € pour 121,33 heures mensuelles .Le contrat de travail relevant de la Convention
Collective Nationale des Prestataires de service.
A compter du 21 août 2007, Madame X est en congé de maternité. Congé prolongé par un congé parental. Son retour dans l’entreprise étant prévu pour le 1¹ septembre 2008.
Le 22 novembre 2007, par courrier, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE informe
Madame X qu’elle est affectée sur le site de Lyon 3, situé dans le même secteur géographique que Lyon 7. Le 1er juillet 2008, par courrier, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE rappelle à sa salariée l’affectation sur le site Lyon 3. Le 10 juillet 2008, la salariée demande à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE de lui préciser les conditions de sa nouvelle affectation.
Le 5 août 2008, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE la contacte pour lui confirmer son affectation.
Le 7 août 2008, Madame X sollicite une nouvelle fois la SA
TELEPERFORMANCE FRANCE pour obtenir des précisions sur son affectation. Le 8 août 2008, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE confirme à Madame
X qu’elle assurerait les fonctions de Chargée de clientèle sur le site de Lyon 3. Le 14 août 2008, Madame X demande à la SA TELEPERFORMANCE
FRANCE de lui assure qu’elle conserverait les avantages dont elle bénéficiait jusqu’alors. Le 19 août 2008, par courrier, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE confirme à
Madame X qu’elle conservera les avantages dont elle bénéficiait jusqu’alors.
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CHEFS DE DEMANDES
Pour Madame X A, Maître REVEL Pascale sollicite du Conseil de :
Juger que la SA H I AUTOMOBILES a la qualité de co employeur.
Constater la modification unilatérale du contrat de travail de Madame X.
A titre principal:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame X.
En conséquence,
Condamner solidairement la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA
H I AUTOMOBILES au paiement de la somme suivante :
30 000 € nets de CRG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA
H I AUTOMOBILES au paiement de la somme suivante :
30 000 € nets de CRG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans tous les cas :
Condamner solidairement la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA
H I AUTOMOBILES au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Prononcer l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir Condamner solidairement la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA
H I AUTOMOBILES ou à tout le moins la SA TELEPERFORMANCE
FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Pour la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, Maître B C sollicite du
Conseil :
Constater que la société Téléperformance France SAS venant aux droits de la société
Téléperformance Centre Est est recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions.
Constater que Madame X a signé une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique le 22 mars 2011.
Constater qu’il n’existe pas de confusions d’intérêts, d’activités et de direction entre les sociétés Téléperformance France SAS et H. Constater l’absence de co-employeur.
Constater que la société Téléperformance France est le seul employeur de Madame X.
Constater que le redéploiement des effectifs affectés au client H sur le site de Lyon 3 n’a entraîné qu’un simple changement des conditions de travail de Madame X.
Constater que le contrat de travail de Madame X n’a pas été modifié.
Constater que la société Téléperformance France n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Constater que Madame X ne justifie d’aucun préjudice. Déclarer irrecevable l’appel en garantie formulée par la société H I Automobiles à l’encontre de la société Téléperformance France SAS.
En conséquence :
Juger que la demande de Madame X A en reconnaissance de la résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet depuis le 22 mars 2011. Débouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame X à payer la somme de 3 000€ à la société
Téléperformance France SAS venant aux droits de la société Téléperformance Centre Est au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame X aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la SA H I AUTOMOBILE (PSA) Maître D E sollicite du Conseil :
A titre principal,
Mettre hors de cause, la Société H I AUTOMOBILES. Rejeter en toute hypothèse l’intégralité des demandes de Madame X A formée à l’encontre de la Société H I AUTOMOBILES comme étant non fondées et injustifiées.
Subsidiairement,
Condamner la SA TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de la société
Téléperformance Centre Est et garantir indemne la Société H I AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse.
Condamner Madame X A, ou qui mieux le devra, à payer à la Société H I AUTOMOBILES, la somme de 2 000 € an application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l’instance.
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"
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame X A, Maître REVEL Pascale plaide à la barre :
La SA H I AUTOMOBILES est co-employeur avec la SA
TELEPERFORMANCE FRANCE de Madame X:
La Cour de Cassation du 20 mai 2009 retient que la qualité de co-employeur à une société qui laisse entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec une autre société.
1) La société H est liée à la société Téléperformance par un
< contrat commercial » portant sur l’externalisation d’une activité de service (pièce 14): Or il y a confusion des attributions et prérogatives de chacune des deux entreprises
(pièce Y).De plus l’annonce de recrutement a ciblé des candidats dotés d’un intérêt pour le secteur automobile, dont Madame X faisait partie, ce qui n’est jamais exigé dans le cadre strict des fonctions de chargé de relation clientèle dans un centre d’appel (pièce B). La société H est intervenue directement auprès des salariés (dont Madame X) pourtant liée à la société Téléperformance par un contrat de travail.
2) La société H a participé à l’organisation du travail de Madame X: Elle a organisé le travail de Madame X et des autres salariés qui étaient sur le site Lyon Chevreul consacré exclusivement à l’activité de son Centre Contact Clients en mettant à disposition des outils de travail spécifiques dont le logiciel MATRICS qui permettait de réaliser l’interface entre les salariés et les clients aux fins de traiter leurs réclamations(pièces E,G).Ce logiciel MATRICS a été élaboré et mis en place exclusivement par la société H qui a assuré la formation des salariés(dont Madame X )(pièces
F,H);formation de plusieurs jours directement en Allemagne, au sein de la société H (pièce 15)qui exerçait son autorité directe sur les salariés formés dont Madame X.
3) La société H avait un pouvoir de direction et de sanction : Les salariés du site Lyon Chevreul dont Madame X faisait partie étaient soumis aux directives de la société H, montrant une absence totale d’autonomie de la société
Téléperformance dans l’encadrement et la discipline de ses propres salariés. Les recrutements effectués par la société Téléperformance ont fait l’objet d’une validation par la société H (pièce J) ainsi pour Madame X où il ressort du mail de la responsable de recrutement sur le site Lyon Chevreul (pièce J) : «A-t-on une réponse de H en ce qui concerne la validation du recrutement Allemand ? »
La volonté de la société H de s’investir dans la gestion du personnel a perduré au cours de l’exécution de leur prestation de travail (pièce Y). La société H procédait au contrôle direct des salariés dont Madame X par le biais des écoutes téléphoniques.
Situation dénoncée par les Délégués du Personnel le 25 octobre 2007(pièce K). La société Téléperformance ne conteste pas que la société H ait procédé à l’écoute des salariés et a précisé que la société H s’est adressé au superviseur, c’était
pour que la salariée respecte les consignes de production, reconnaissant que la société H exerçait son autorité sur les salariés et contrôlait leur travail dont celui de Madame X
A Des membres de l’équipe H donnaient directement des directives aux salariés(pièces K,L,Y1,Y2 etY3)ainsi Monsieur F G. Les salariés devaient rendre des comptes à la société H(pièce M) qui exerçait un pouvoir disciplinaire sur les salariés puisqu’un mécontentement de sa part pouvait conduire à la notification d’un avertissement(pièce N).De même les entretiens annuels individuels d’évaluation des salariés étaient réalisés sur des supports où apparaissent le nom et le logo de la société H (pièce 12-dossier PETITBON).
C’est pourquoi Madame X est en droit de demander que le Conseil juge que la société H était son co-employeur avec la société Téléperformance et de condamner les deux sociétés en résolution judiciaire de son contrat de travail.
La SA TELEPERFORMANCE FRANCE a modifié le contrat de travail de Madame
X:
Le changement d’affectation fondé sur la restructuration de l’entreprise et imposé par la société Téléperformance aux salariés concernés du site Lyon Chevreul dont faisait partie Madame X constituait une modification du contrat de travail.
1) L’usage de la langue allemande est une des conditions du contrat de travail de Madame X:
Le 17 avril 2002 Madame X avait été embauchée par la Société SNT devenue
Téléperformance pour travailler en langue allemande sur le plateau Allemand de l’activité H, déjà avec les missions d’intérim préalables à son embauche définitive (pièce 1). La société Téléperformance le reconnaît dans ses écritures (page 4 de ses conclusions) et se prévalait de la nationalité allemande de la salariée dans le cadre de son embauche (pièces
0 et 1).
De plus Madame X s’est rendue en Allemagne pour bénéficier d’une formation (pièce 15).
La salariée a rappelé par des courriers adressés à la société Téléperformance que la langue allemande faisait partie intégrante de ses fonctions (pièces 3,4 et 6).
L’Inspecteur du Travail (pièce 13) a refusé le licenciement pour un salarié protégé travaillant en langue allemande (cas de Madame Y). La société Téléperformance a reconnu en juillet 2007 dans un dossier remis au
Comité d’Entreprise (pièces adverses 1, 2, 4, 11,14) que « l’évolution professionnelle sur les plateaux de langue étrangère nécessiteraient leur accord compte-tenu de leur contrat de travail ».
2) La modification des tâches à effectuer imposée à Madame X est une modification du contrat de travail de celle-ci :
Sur le site de Lyon 3ème, celle-ci est affectée au traitement d’appels entrants et sortants (pièces 5,11et 12).
Le fait de perdre l’usage de sa langue natale dans le cadre de son travail, Madame X s’est trouvée confrontée à un appauvrissement des tâches à accomplir. C’est pourquoi Madame X est en droit de demander au Conseil de juger que la société Téléperformance a modifié unilatéralement son contrat de travail.
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3) le lien de subordination a aussi été modifié :
Auparavant sur le site de Lyon Chevreul les salariés dont Madame X ont entretenu un lien de subordination à l’égard de la société Téléperformance et de la société H en leurs qualités de co-employeurs.
La nouvelle affectation sur l’activité EDF sur le site de Lyon Saint Victorien modifiait le contrat de travail puisque subitement elle ne travaillait que sous les directives de la société Téléperformance (pièce Y). C’est pour toutes ses raisons que la nouvelle affectation imposée à Madame X ainsi qu’à ses collègues constitue une modification du contrat de travail.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Les articles 1184 ,1134 du Code Civil et l’article L 1222-1 du Code du Travail obligent l’employeur à exécuter le contrat de travail de bonne foi. Si l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le salarié peut prendre acte de la rupture son contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
La Cour de Cassation a rappelé les 15 octobre 2008,6 janvier 2010,3 février 2010 qu’une modification unilatérale du contrat de travail est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. La Cour de Cassation a rappelé aussi les 19 mars 2008,9 avril 2008,16 septembre 2009 que la modification du poste de travail du salarié sans son accord constitue un motif juste de rupture aux torts de l’employeur.
C’est dans le cadre d’une vague de licenciement s économiques que la salariée s’est portée volontaire consécutif à un plan social. Pour autant la salariée a subi une modification unilatérale de son contrat.
C’est pourquoi les sociétés Téléperformance et H doivent être condamnées au paiement des sommes afférentes à la rupture à leurs torts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée est en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts :
Du fait du non respect par la société Téléperformance du contrat de Madame X, cette dernière est en droit de demander sa condamnation à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame X a eu des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser. C’est pourquoi elle demande que les sociétés Téléperformance et H lui paient la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est demandé au Conseil des Prud’hommes de faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile et de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
Pour la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, Maître B C plaide à la barre:
Le Groupe Téléperformance est un groupe important en France et dans le monde :
Le Groupe Téléperformance est aujourd’hui leader mondial du Télémarketing. Il emploie environ 8 000 salariés en France. Il s’agit de l’activité de < centre d’appels '> La société Téléperformance fut la créatrice en France, à la fin des années 80, de ce nouveau métier qu’est le «< Télémarketing » ; elle gère à distance la relation que les entreprises clientes souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. Pour ce faire, des entités composées d’opérateurs, regroupés par type de compétence et par équipes sur des plates formes destinées à gérer exclusivement par téléphone et à distance des clients ou prospects sur un système de couplage téléphonique et informatique soit en émission soit en réception
d’appels. La relation commerciale entre la société Téléperformance et ses clients est régie par des contrats de prestation de services, définissant les objectifs, les impératifs de production et les engagements de Téléperformance France en termes de qualité de la prestation. A l’époque des faits, la Société occupait 2 000 salariés et comptait 9 sites ou
< centres », situés sur l’ensemble du territoire français, notamment deux à Lyon : celui de la rue Saint Victorien dans le 3ème arrondissement (dit Lyon 3), l’autre rue de Chevreul dans le 7ème arrondissement (dit Lyon7)
Le 1er janvier 2010, l’ensemble des sociétés du Groupe Téléperformance en France ont fusionné au sein de la société Téléperformance France SAS.
La mobilité du personnel est inhérente à l’activité de l’entreprise :
L’activité des centres d’appels sont soumises à de très fortes variations en raison de la succession des contrats de prestations de services confiés par ses nombreux clients obligeant à une mobilité constante du personnel, passant d’une prestation à l’autre.
Cette mobilité se traduit par des simples réaffectations des salariés sur des nouvelles activités client qui ne constituent que de simples changements des conditions de travail. L’activité du centre de contacts clients H-site de Lyon 7-a été reprise par la société Téléperformance France le 1er mai 2005, suite à appel d’offres. Auparavant, cette activité était exploitée par la société Atos Origin puis par la société Vitalicom.
La société Téléperformance France a repris un centre existant avec l’ensemble de ses salariés qui s’y trouvaient .Les prestations consistaient ,pour le compte de la société H et selon ses directives figurant dans le cahier des charges, en la gestion des contacts clients de la France, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la
Belgique.
Pour répondre aux clients de ces pays, la production était répartie en différents plateaux selon la provenance des appels entrants et l’usage de la langue nécessité par cette provenance. Cette activité était exclusivement développée sur le centre de Lyon 7. Au 1¹ juillet 2007,131 salariés sont affectés sur le sire de Lyon Chevreul. Le contrat de prestation de services entre les sociétés Téléperformance et H devait arriver à échéance en avril 2008.Il prévoyait une renégociation du contrat six mois avant son terme, en octobre 2007.
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Mais l’activité de contacts clients sur le centre Lyon 7 ayant fortement diminué au profit de demandes par le site Internet et H ayant redéployé les appels sortants au sein de structures régionales dans les différents pays dans le but de favoriser une plus grande proximité avec les actions commerciales développées localement; les parties ont anticipé les négociations.
H ayant fixé un nouveau cahier des charges ne permettant pas à Téléperformance de maintenir ses activités sur le centre de Lyon Chevreul, le coût d’exploitation devenant trop important, différentes solutions ont été envisagées. H a retenu in dispositif reposant sur une exploitation du contrat sous-traitée au Portugal et en Tunisie.
L’arrêt programmé de l’activité H sur le site de Lyon 7 a conduit Téléperformance à redéployer ses effectifs affectés au client H sur d’autres activités.
C’est ainsi qu’est intervenue la réaffectation des salariés qui travaillaient pour H de Lyon 7 sur le site de Lyon 3.
La procédure d’information et de consultation du Comité d’Entreprise a été régulière :
L’article L 2325-18 du Code du Travail rappelle que « les résolutions du Comité d’Entreprise sont prises à la majorité des membres présents ». Le 18 juillet 2007, les représentants du personnel ont été consultés en Comité
d’Entreprise dans la gestion de réaffectation des 131 salariés de Loyon 7 à Lyon 3 pour le changement de mission des salariés concernés dont Madame X.
Après plusieurs réunions, un avis favorable a été voté au sein du Comité d’Entreprise le 30 août 2007 et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail le 27 septembre 2007.
Les mesures d’accompagnement à la mobilité ont été élaborées avec les représentants du personnel et les organisations syndicales représentatives sauf la Fédération SUD durant 4 réunions entre le 31 août et le 4 octobre 2007 pour aboutir à un accord de mobilité. Les négociations furent suspendues en raison de l’action en justice engagée par le Syndicat SUD devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui par ordonnance de référé du
8 novembre 2007 et confirmé par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2008. Le processus de mobilité s’est poursuivi. C’est ainsi que les salariés de Lyon 7 ont été réaffectés soit à un autre client de la société Téléperformance, sur le site de Lyon 7, ou sur le site de Lyon 3.
La nouvelle affectation de Madame X ne constituait qu’un simple changement de ses conditions de travail :
Sur la situation actuelle de Madame X:
A compter du 21 août 2007 Madame X est partie en congé de maternité. Congé prolongé en congé parental prévu jusqu’au 1¹ septembre 2008. Dès le 22 novembre 2007, la société Téléperformance a informé par courrier Madame X qu’elle serait affectée sur le site de Lyon 3.
Le 1¹ juillet 2008,8 août 2008,19 août 2008, par différents courriers, la société Téléperformance a confirmé à Madame X son affectation sur le site de Lyon 3 tout en lui précisant qu’elle conserverait les avantages acquis précédemment.
Le 1er septembre Madame X reprenait le travail sur le site de Lyon 3.
Par la suite, le 29 septembre 2008, elle a sollicité un temps partiel dans le cadre de son congé parental.
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Le 31 octobre 2008 elle souhaitait une rupture amiable de son contrat de travail, ce que la société Téléperformance ne pouvait accepter.
Le 13 février 2011, par courrier, Madame X a souhaité bénéficier du plan de départ volontaire et des conditions avantageuses figurant dans le Plan de Sauvegarde de
l’Emploi(PSE) pour quitter la société. (pièce 40) Le 14 février 2001, Madame X a réitéré sa volonté de bénéficier du dispositif de départ volontaire (pièces 41 et 42)
Le 22 mars 2011, Madame X signe une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique (pièce 48). Dans le cadre de sa rupture de son contrat de travail, Madame X a perçu les sommes suivantes :
-2 181,93 e au titre de l’indemnité de licenciement
-5 500 € au titre de l’indemnité d’aide à la création d’entreprise
-33 065,47 € au titre de l’indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi
-849,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Madame X n’a jamais eu de co-employeur :
La Cour d’Appel de Bordeaux a précisé dans un arrêt du 4 novembre 2008 que c’est au salarié qui se prévaut de l’existence d’une situation dans laquelle il aurait des co employeurs d’en rapporter la preuve. La Cour de Cassation a rappelé depuis le 26 juin 2008 que l’existence d’une simple communauté d’intérêts économiques des organes de direction entre une société et sa filiale ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction et donc la qualité de co-employeurs.
Il n’y a pas d’identité de dirigeants, de sièges sociaux, de locaux, de services communs, de mise en commun de moyens d’exploitation, d’identité ou de complémentarité d’activités, d’autorité ou de contrôle de l’une ou l’autre des sociétés sur l’autre.
Les activités des sociétés Téléperformance France et H sont très différentes. L’une fait du télémarketing et est prestataire de services, l’autre produit et commercialise des automobiles Leur direction est distincte.
Le seul lien de subordination existant était celui entre Madame X et la société
Téléperformance. Aucun lien de subordination n’existait à l’égard de H. Seule la société Téléperformance France donnait des ordres et des directives à
Madame X et exerçait un pouvoir de contrôle sur la qualité de son travail et pouvait la sanctionner.
La société Téléperformance France utilise les logiciels fournis par le client dans un souci d’optimisation de la qualité de la prestation, de la facilité et de la fiabilité d’éventuelles mises à jour, afin d’assurer ses missions de prestataire de services.
Le non respect des contraintes, obligations et objectifs donnés par le client (donneur d’ordre) peut conduire à la perte du contrat par le prestataire. Ceci a un impact sur les modalités d’exécution de la prestation par les salariés du prestataire qui doivent respecter ces modalités d’exécution au risque de se voir sanctionner par le prestataire. Madame X bénéficiait du statut collectif applicable au sein de la société Téléperformance France et non pas ceux applicables au sein de H.; de même pour le règlement intérieur, de la prise des congés, des horaires de travail, des primes et de la rémunération.
C’est pourquoi Madame X doit être déboutée de sa demande au titre d’une rupture par des co-employeurs.
11
Il n’y a pas eu de modification du contrat de travail de Madame X:
La nouvelle affectation ne confère pas à la salariée de droit à choisir sa prestation de travail au service d’un client déterminé. Le changement du lieu de travail restait dans le même secteur géographique(Lyon). Madame X restait dans le même bassin d’emploi, elle a gardé ses fonctions de chargée de clientèle.
Le contrat de travail de Madame X ne fait aucunement référence à la maitrise
d’une langue étrangère comme facteur déterminant de la relation de travail.
C’est pourquoi Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L’article 1184 du Code Civil rappelle que la résiliation judiciaire est prévue que « … les cas où l’une des parties ne satisfera point son engagement … » Madame X n’apporte pas de preuves pour justifier une rupture des relations contractuelles, les conditions de travail, le contrat de travail le lien de subordination, n’ont pas été changés, seul le lieu de travail tout en restant dans le même secteur géographique.
Enfin elle a fait l’objet d’une rupture amiable pour motif économique le 22 mars 2011, dès lors la demande de résiliation judiciaire n’a plus d’objet. C’est pourquoi Madame X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail :
Cette demande ne repose sur aucun fondement. C’est pourquoi Madame X doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Sa demande étant infondée, Madame X ne peut prétendre à la moindre indemnisation des frais qu’elle aurait engagée. Elle devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Madame X n’apporte aucun élément .C’est pourquoi elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’appel en garantie de la Société H à l’encontre de la Société Téléperformance
France SAS:
Il ressort que les deux sociétés ne sont pas co-employeurs de Madame X. C’est pourquoi la Société H doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la Société Téléperformance France SAS:
Les demandes de Madame X étant sans fondement, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Téléperformance France SAS venant aux droits de la société
Téléperformance Centre Est les frais irrépétibles et les frais d’avocats pour assurer sa défense.
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C’est pourquoi la Société Téléperformance France SAS demande que Madame X soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour la SA H I AUTOMOBILES, Maître D E plaide à la barre :
La société H est constructeur et vendeur d’automobiles. En 2000 elle a décidé de créer un centre dédié aux clients de divers pays européens afin de permettre à ces derniers de formuler leurs demandes de renseignements ou de réclamations par téléphone ou courrier électronique, avec la fourniture aux clients d’un numéro d’appel et d’une adresse mail uniques.
La société H a choisi de ne pas exploiter directement cette prestation immatérielle en interne, n’étant elle6même pas spécialiste de ce métier de gestion et traitement des appels des clients.
Elle a sous-traité l’exploitation de cette production à plusieurs prestataires de services spécialisés successifs, et, à compter de 2005, à la Société Téléperformance France. la Société Téléperformance France offre ainsi une prestation de services à la société H qui la rémunère principalement forfaitairement.
C’est dans ce cadre contractuel que Madame X A employée de la Société Téléperformance France, a été amenée à avoir des contacts avec des clients de la société H.
Par lettre du 12 novembre 2008, La société H a été convoquée à l’audience du Conseil des Prud’hommes de Lyon sur l’initiative de Madame X qui n’est pas sa salariée. Cette dernière étant la salariée depuis le 17 juin 2002 de la Société SNT puis de la Société Téléperformance France qui a repris le contrat en 2005.en qualité de chargée de clientèle Allemagne au sein du centre de contact clients de Lyon. Aucun lien de droit n’existant entre Madame X et la société H, aucune conciliation n’a pu aboutir.
Devant le Bureau de Jugement Madame X entend faire reconnaître que la société H est co-employeur avec la Société Téléperformance France ,qu’elle a contribué à lui modifier unilatéralement son contrat de travail ,d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail et de la condamner à des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déjà 13 autres jugements ont été rendus pour des affaires identiques devant le juge départiteur le 28 juin 2011.
La société H n’a jamais été l’employeur de Madame X :
La jurisprudence définit trois éléments indissociables qui caractérisent une relation de travail :
-l’exercice d’une activité professionnelle.
-le versement d’une rémunération.
-la subordination du travailleur à un donneur d’ordres.
La Cour de Cassation a maintes fois rappelé depuis le 13 novembre 1996 que :
-Le lien de subordination juridique est la réunion du pouvoir de direction du salarié et de contrôle des conditions matérielles dans lesquelles ce dernier effectue son travail
-Le pouvoir de direction est la possibilité de s’immiscer dans la surveillance, la direction et
l’exécution du travail, et de pouvoir sanctionner le travailleur s’il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées.
En l’espèce:
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Les bulletins de paie de Madame X A indiquent que c’est la Société Téléperformance France qui la rémunérait.
Le contrat de travail de Madame X A indique que c’est la Société SNT puis la Société Téléperformance France qui était son employeur.
Le contrat entre les deux sociétés était un contrat commercial de prestation de services et non pas une fusion d’entreprises. Le centre d’appel de Lyon 7 appartenait à la Société Téléperformance France qui avait regroupé sur un même plateau et un même site les appels entrants ou sortants pour les clients H d’Allemagne.
Le recrutement pour Madame X A comme pour les autres salariés de Lyon 7 a été organisé par la Société SNT puis la Société Téléperformance France mais non pas par la société H.
L’organisation et la gestion du centre contact clients de Lyon 7 était organisée par la Société
Téléperformance France :
C’est la Société Téléperformance France qui organisait les conditions matérielles
d’exécution du travail de la salariée. Les locaux, le matériel (téléphone, casque, matériel de bureau) était la propriété exclusive de la Société Téléperformance France. Seul le logiciel informatique de traitement des données du constructeur-logiciel
MATRICS-a été fourni par la société H. La technicité de la matière sur laquelle les téléconseillers travaillaient et qui étaient en contact avec la clientèle H, obligeait d’avoir accès aux bases de données H pour répondre à la sécurité des véhicules et des personnes concernés, et de répondre de façon précise. Les logiciels de la relation client utilisés en interne sont paramétrés par la direction informatique de H pour correspondre aux besoins spécifiques de l’activité du constructeur et vendeur automobile. Ainsi il était contractuellement prévu une mise à disposition de la Société Téléperformance deux logiciels (BABEL, MATRICS) pour associer les données clients et véhicules. C’est pourquoi une formation technique a été assurée par la société H.
Mais la formation de téléconseiller (qualité du discours, respect des méthodes procès…) était assurée par la Société Téléperformance France uniquement (pièce 5-Madame
AOUANECHE-).
La société H n’avait pas le pouvoir de direction et de contrôle des salariés du centre
Lyon 7:
Seule la Société Téléperformance France gérait l’organisation du temps de travail, des équipes, contrôlait le respect des plannings, les congés payés, embauchait, rémunérait et supervisait de façon autonome et indépendante le personnel dont Madame X. Elle gérait les entretiens d’évaluation des salariés qui portent uniquement sur la qualité de téléopérateur, quelque soit le client final, et non sur les aspects automobiles… Les contacts avec H passaient en général par les responsables plateaux (rarement par les superviseurs) et cette intervention était ponctuelle, en ligne(mail ou téléphone) ou physiquement si besoin mais c’était prévu dans le contrat entre les deux sociétés. Si une question technique était soulevée, ainsi pour un client qui demandait une attestation de conformité de son véhicule équipé GPL à la réglementation, seule la société H pouvait délivrer cette attestation alors une répartition des tâches existait entre le centre contact client et H.
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Mais le pouvoir de direction était réservé exclusivement par la Société Téléperformance à l’encontre de Madame X A et des autres salariés. La société H n’avait pas le pouvoir de sanction sur les salariés de Lyon 7:
L’avertissement du 25 novembre 2002 de Madame Z, collègue de Madame X, met en évidence une altercation entre la salariée et un de ses superviseurs et accessoirement du mauvais comportement général, notamment avec un prospect H. Il
n’est pas fait état d’une plainte de la société H à l’encontre de Madame Z, mais
d’une réclamation directe du client mécontent concerné. Ce client était un client H, mais aurait pu être n’importe quel autre client en droit d’attendre le service offert par un téléconseiller, en application des règles et formations dispensées à Madame Z et à tous les autres téléconseillers par la Société Téléperformance.
Cette sanction n’établit pas que la société H disposait d’un pouvoir de sanction propre à l’employeur, sur les salariés du centre de Lyon 7
La société H ne participait pas au paiement des salariés de Lyon 7:
Même s’il était indiqué « virement reçu tiers TELEPERFORMANCE France SALAIRE H ». Les virements reçus du compte de la Société Téléperformance France pour le versement des salaires ne proviennent pas d’un compte H. Il faut souligner que le contrat conclu entre les deux sociétés prévoir une rémunération de la Société Téléperformance en majeure partie forfaitaire.
La Société Téléperformance ne se trouve pas en situation de dépendance économique vis-à vis de la société H :
La société H n’est qu’un de ses clients parmi d’autres, et qu’elle conserve la parfaite maîtrise de la gestion de son entreprise sans aucune immixtion de la société H. La Société Téléperformance travaille ainsi avec les sociétés EDF, SFR, Mutuelle Générale,
CETELEM, CANAL+, URSSAF, RELAISCHATEAUX, Ministère de la Santé, VELIB…
C’est pourquoi Madame X A doit être déboutée de ses demandes à
l’encontre de la SA H I AUTOMOBILES(PSA), laquelle sera mise hors de cause.
A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie contre la SA TELEPERFORMANCE FRANCE :
Il y a lieu de constater que la société H n’a pris aucune part à la relation contractuelle de Madame X et est étrangère aux faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.
C’est pourquoi il y a lieu de décharger la société H de toute condamnation ou de condamner la SA TELEPERFORMANCE FRANCE à relever et garantir indemne la société
H de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA H I
AUTOMOBILES(PSA) les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans présente procédure.
15
C’est pourquoi il est demandé au Conseil de condamner Madame X, ou qui mieux le devra, au paiement de 2 000 e au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1134 du Code Civil précise :
< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que l’article L 1222-1 du Code du Travail précise :
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>
Attendu que l’article L 1221-1 du Code du Travail précise : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. » Attendu que les articles 6, 9, 142 du Code de Procédure Civile rappellent que les parties doivent apporter les preuves de leurs prétentions. Attendu que la Cour de Cassation a rappelé le 26 juin 2008 que l’existence d’une simple communauté d’intérêts économiques et d’une interdépendance des organes de direction entre deux entreprises ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion
d’intérêts, d’activité et de direction et donc la qualité de co-employeur
Attendu que la Cour de Cassation a rappelé depuis le 6 mars 1975, et encore le 30 septembre 2009, et à maintes reprises, qu’aucun quorum n’est prévu pour les délibérations du
Comité d’Entreprise : « Qu’aucun quorum n’étant fixé pour l’adoption d’une résolution, d’une décision ou d’un avis du Comité d’Entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du Comité à la suite du départ des autres membres est régulière » Attendu que la Cour de Cassation a confirmé depuis le 26 septembre 2006 et encore les 20 octobre 1998, 26 octobre 1999,3 mai 2006 et à maintes reprises qu’un changement du lieu de travail d’un salarié pour un autre lieu situé dans le même bassin d’emploi et le même secteur géographique constituait un changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail Attendu que la Cour d’Appel de Paris a confirmé le 20 juin 2006 qu’une mobilité des salariés était possible dans un même secteur géographique dans le cadre d’une réaffectation sur de nouvelles activités clients et que cela n’était qu’un changement des conditions de travail Attendu que la Cour de Cassation a confirmé à maintes reprises depuis le 10 juillet 1996 que l’employeur peut librement changer les conditions de travail d’un salarié dès lors que ce changement n’emporte pas la modification de sa rémunération, de sa qualification ou de la durée de travail
Attendu que la Cour de Cassation confirmé le 16 octobre 2003, que seul l’employeur désigné au contrat de travail fixe les horaires, les jours de congés, règle les salaires, détient seul le pouvoir disciplinaire Attendu que la Cour de Cassation a rappelé que la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d’un départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail
En l’espèce, au vu des dires, des conclusions et des pièces présentées par les parties à la barre il apparaît au Conseil:
16
W
.
Sur le contrat de travail de Madame X A:
Le Conseil constate que le contrat de travail initial de Madame X A établi par la Société SNT le 17 juin 2002 indique :
-qu’il est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
-qu’il relève de la Convention Collective Nationale SYNTEC applicable aux ETAM
(Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise) et à la réglementation intérieure de la Société ;
-mais aussi que L’ARTICLE 1-FONCTION du contrat précise que Madame X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté
au 12 avril 2002, en qualité de « Chargée de clientèle Allemagne ».
-et aussi que l’ « ARTICLE 5-LIEU DE TRAVAIL » précise : « Le lieu de travail se situe […], étant entendu que le titulaire du présent contrat pourra être affecté à tout moment en tout autre lieu de la région Rhône
Alpes. » Or le 1¹ mai 2005, le contrat de la salariée est transféré au sein de la SA
TELEPERFORMANCE FRANCE dans le cadre d’une reprise d’activité du centre de Lyon 7 suite à un appel d’offre dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail. Toutefois le contrat de travail de Madame X ne relève plus que de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services, en application de l’article L 2261-14 du Code du Travail.
Au vu des bulletins de salaire établis par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE, Madame X reste employée comme « chargée de relation clients » puis à partir du 1ª¹ juin 2010, elle devient « conseillère client confirmé ».
Sur la détermination de l’employeur de Madame X:
Il apparaît qu’il y a un contrat commercial de prestation de services entre la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et la SA H I AUTOMOBILES (PSA).
Deux sociétés aux activités principales très différentes télémarketing pour l’une,
!
construction d’automobiles et ventes de celles-ci pour l’autre. Il apparaît au vu du contrat de travail de Madame X, de ses bulletins de salaires, de ses horaires et plannings des congés payés et locaux de travail que seule la SA TELEPERFORMANCE FRANCE était son employeur et non pas la SA H I AUTOMOBILES (PSA).
En conséquence le Conseil jugera que la SA H I AUTOMOBILES
(PSA) n’est pas co-employeur de Madame X, et déboutera cette dernière des demandes
à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une modification du contrat de travail :
Le Conseil constate qu’il n’est aucunement indiqué dans le contrat de travail de
Madame X qu’elle doit utiliser la langue allemande en cas d’affectation sur un autre lieu ou site pour un autre client.
En affectant Madame X A sur le site de Lyon 3 au service du client EDF au retour de cette dernière de son congé parental, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE a maintenu son emploi (alors qu’elle avait perdu le client H) de « chargée de relation
17
client », sans lui modifier son contrat de travail .Seules les conditions de travail ont changé(le client, et le site du centre d’appel qui reste dans le même bassin d’emploi et secteur géographique Lyon) En conséquence le Conseil jugera que le contrat de travail de Madame X A
n'a pas été modifié et déboutera cette dernière sur les demandes de dommages et intérêts au titre d’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail et la demande de résiliation judiciaire et des indemnités à ce titre:
Il appartient au Conseil de vérifier la régularité de la rupture du contrat de travail
Le Conseil constate que : le 31 octobre 2008, par courrier adressée à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE,
Madame X a demandé une rupture amiable de son contrat de travail.
-Le 13 février 2011, Madame X s’est portée candidate au départ volontaire mis en place par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de
l’Emploi.
-Le 22 mars 2011, Madame X a signé une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique. La SA TELEPERFORMANCE FRANCE la dispensant d’effectuer son préavis de deux mois tout en la rémunérant. La SA
TELEPERFORMANCE FRANCE lui versant par ailleurs une indemnité conventionnelle équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice du solde de congés payés et de 13ème mois, une indemnité complémentaire de départ et une aide financière à la création de son entreprise.
-Les relations contractuelles prenant fin le 22 mai 2011. La rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d’un départ volontaire constitue une résiliation amiable du contrat de travail qui ne saurait être remise en cause, et a pour conséquence de mettre fin à toute demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l’employeur. Donc la convention de rupture amiable du 22 mars 2011 met fin à la demande de résiliation judiciaire qui est devenue sans objet et ne peut donner lieu à indemnisation.
En conséquence le Conseil déboutera Madame X de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre.
Sur l’exécution provisoire demandée :
La partie demanderesse étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Sur la demande des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Au vu de l’affaire et de la situation économique des parties et de l’équité le Conseil ne fera droit à aucune des parties à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
18
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de LYON, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit et Juge que le seul employeur de Madame A X, conformément à son contrat de travail du 17 juin 2002 établi par la société SNT, repris par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE le 1er mai 2005 est la SA TELEPERFORMANCE
FRANCE,
Dit et Juge que le contrat de travail de Madame A X n’a pas été modifié par la SA TELEPERFORMANCE FRANCE au moment où celle-ci l’a mutée sur le site
LYON 3, lieu de travail relevant du même bassin d’emploi et du même site géographique,
Dit et Juge que la convention de rupture amiable du contrat de travail signée par Madame A X et la SA TELEPERFORMANCE FRANCE le 22 mars 2011 rend sans objet la demande de résiliation judiciaire,
En conséquence,
Met hors de cause la société H I AUTOMOBILES,
Déboute Madame A X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamne Madame A X aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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