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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 20 oct. 2021, n° F 19/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 19/00591 |
Texte intégral
Conseil de Prúd’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N°
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00591 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOQJ
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. COLAS ILE DE
FRANCE NORMANDIE
Notification le 20 OCT. 2021
Date de réception : par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
20 octobre 2021
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2021
composée de :
Monsieur Tony AJ, Président Conseiller (S)
Monsieur Jean-Louis DA ROS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marc PAUTRAT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Viviane THOMAS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame AK BERAT, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y 8 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS-PERRET
DEMANDEUR
Assisté de Me Octave LEMIALE (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
2 rue Jean Mermoz
78771 MAGNY LES HAMEAUX
DEFENDERESSE
Représentée par Me Stéphanie AE (Avocat au barreau de
PARIS)
Pour cople conforme
Le Greffier
E PRUD D
L
I
E
S
N
S DE E
VERSAILL
1
Saisine du 11 Octobre 2019. Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 08 Novembre 2019 directement devant le bureau de jugement s’agissant d’une demande de requalification de la prise
d’acte de la rupture. Affaire fixée devant le bureau de jugement du 24 Avril 2020 puis du 28 Avril 2021, les parties dûment convoquées. Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Requalification d’une prise d’acte de rupture de CT
- Indemnité pour nullité du licenciement 52 920,00 Euros
21 168,00 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement
- PRONONCER la nullité et l’inopposabilité du décompte du temps de travail au forfait en jour à l’année
-DIRE que la moyenne des salaires s’élève à 4551,24 euros 22 960,09 Euros
- Rappel d’heures supplémentaires 22 296,00 Euros
- Rappel de congés payés
- Indemnité pour perte de chance de bénéficier des dispositions 15 641,86 Euros relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires
- Indemnité pour dépassement des maximas hebdomadaires et 10 000,00 Euros journaliers
- Indemnité pour travail dissimulé 27 307,44 Euros 25 486,94 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 3 780,00 Euros
- Rappel de prime(s) EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Exécution provisoire (art. 515 du Code de procédure civile)
- FIXER la moyenne des salaires à 3780 euros bruts 6 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Demande reconventionnelle :
En tant que de besoin, dire et juger que le salaire moyen de
-
Monsieur Z est de 3 780,00 euros bruts 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Dépens
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS ET LA PROCEDURE
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Demandeur:
Pour Monsieur Y, Maître Octave LEMIALE avocat au barreau de Paris se présente à la barre il dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par le Greffier et plaide :
Maître LEMIALE précise que Monsieur Y très investi dans son travail et dans la société, travaille les WE et pendant ses vacances négligeant ainsi sa vie privée. À la suite de plusieurs départs non remplacés, Monsieur Y alerte régulièrement son directeur d’agence sur sa
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charge de travail. Souhaitant faire partie de la vie sociale de son entreprise, Monsieur Y
s’investit auprès de ses collègues et est élu délégué du personnel pour la première fois le 10 mars 2014. En 2016, Monsieur AA est nommé directeur d’établissement Gennevilliers Ouest.
Monsieur Y qui porte la voix de ses collègues, ce qui déplaît à Monsieur AA et
Madame AB responsable RH, baptiseront Monsieur Y d"« AC ». En février 2016 sa hiérarchie lui indique qu’il ferait mieux de mettre son costume « d’AC »au placard et de se faire discret compte tenu de son souhait de passer Responsable de secteur. Monsieur Y fait alors profil bas. Néanmoins, au cours de l’année 2017/2018, le climat social de l’Établissement de Gennevilliers Paris Ouest se dégradant fortement, Monsieur Y alerte sa hiérarchie quant à la volonté de départ des bons éléments pour la concurrence, mais rien n’est fait. Lors d’une réunion DP/CE, Monsieur Y monte au créneau et une violente altercation a lieu entre lui et Monsieur AA. En février 2018, le responsable de secteur des enrobés de l’établissement Gennevilliers Paris Ouest annonce son départ. Monsieur Y se rapproche de son directeur pour lui demander quel est le profil recherché. Le 16 mars 2018,
Monsieur AA annonce l’arrivée de Monsieur AD qui est un jeune conducteur travaux de 26 ans, au poste de responsable de secteur enrobés. Monsieur Y vit très mal cette situation et demande des clarifications à Monsieur AA le 19 mars 2018, lors d’un entretien informel entre Monsieur AA et Monsieur Y, Monsieur AA réclame sa démission. Le 30 mars alors qu’il devait assister à une réunion DP/CE, il est mis à pied et il lui est intimé l’ordre de quitter les locaux de la société.
Maître LEMIALE indique que la société COLAS ayant saisi l’inspection du travail, pour obtenir le licenciement de Monsieur Y s’est vu refuser cette demande d’autorisation de licenciement au motif que la société l’a empêché de préparer sa défense. À la suite de cette décision, Monsieur Y demande à être réintégré à son poste, car depuis son retour le poste proposé ne correspond pas à celui qu’il occupait, l’essentiel de ses nouvelles tâches étant administratives sans aucune fonction d’encadrement. Il constate aussi que ses accès informatiques sont restreints.
Maître LEMIALE souligne que l’inspection du travail se positionne clairement, car non seulement le poste n’est pas équivalent, mais en outre la quasi-totalité des logiciels ne lui sont plus accessibles.
Maître LEMIALE précise que bien que Monsieur Y ayant mis en demeure la société de lui rendre accès à ses outils de travail, il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la société n’ayant pas daigné lui répondre positivement.
Défendeur :
Pour la SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE Maître Stéphanie AE, avocat au
Barreau de Paris, se présente à la barre, elle dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par le Greffier et plaide :
Maître AE indique qu’en raison de faits fautifs dont elle a eu connaissance au cours du mois de mars 2018 et tenant au non-respect de la réglementation en matière de sous-traitance, ainsi qu’au non-respect des règles internes et légales d’engagement des dépenses de validation de factures, la société COLAS ayant décidé de licencier Monsieur Y a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à ce licenciement. L’inspection du travail ayant refusé d’autoriser le licenciement de Monsieur Y, la société a donc repris la procédure en
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convoquant à nouveau le Comité d’établissement pour demander à nouveau le licenciement de
Monsieur Y. Ayant obtenu l’accord du CE, la société sollicitait à nouveau l’inspection du travail. À la suite de cette demande et d’une enquête contradictoire, l’inspection du travail a refusé une nouvelle fois à la société de procéder au licenciement de Monsieur Y. Par lettre du 3 octobre 2018, la société COLAS IDFN formait un recours hiérarchique contre cette décision auprès du Ministre du Travail. Par décision implicite de rejet du 5 février 2019, le Ministre du
Travail a confirmé la décision rendue le 20 août 2018 par l’inspection du travail. La société
COLAS IDFN a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise d’une demande d’annulation de la décision rendu le 20 août 2018 par l’inspection du travail et de la décision implicite de rejet ayant pris naissance le 5 février 2019 du Ministre du Travail.
Maître AE précise que c’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec AR du 22 octobre 2018 Monsieur Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail précisant qu’il effectuerait son préavis d’une durée de trois mois.
Maître AE souligne que pour justifier sa décision, Monsieur Y soutient qu’il n’aurait pas été réintégré dans son poste de conducteur de travaux principal. Ce reproche n’est pas caractérisé, car comme la société lui rappelait par courriel du 2 juillet 2018 qu’il était affecté sur le chantier du Tramway T1, lequel se compose de deux contrats de 2,7 millions d’euros et de 6,5 millions d’euros et compte tenu de son envergure et de ses enjeux, il est piloté par un directeur de travaux qui gère une équipe de 4 conducteurs de travaux qui ont en charge respectivement le suivi technique, l’exécution des travaux de Génie civil, de l’exécution des travaux d’insertions urbaine et que dans ce cadre ses missions étaient celles du pilotage et de suivi de la performance du
chantier.
Maître AE indique contrairement aux dires de Monsieur Y qui prétend avoir été privé de tout accès aux logiciels de base, précisant qu’il n’avait accès qu’au logiciel Excel. Or depuis son retour Monsieur Y, qui était chargé de tâches administratives et d’analyse de chantier n’aurait pu effectuer d’analyse de chantier sans avoir justement accès aux logiciels de 11
bases".
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION:
Sur la demande de dire que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement est nul pour violation du statut protecteur de Monsieur Y:
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
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Attendu qu’en droit positif, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est une forme de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui souhaite en imputer la responsabilité à son employeur. Elle repose sur un manquement suffisamment grave de l’employeur, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Il appartient au juge de décider si la prise d’acte du salarié est justifiée ou non. Lors de l’examen des griefs, le juge examine les raisons qui ont motivé le départ au moment de la rupture. Attendu qu’en droit le salarié doit être réintégré dans l’emploi qui était le sien avant son licenciement avec maintien des conditions de travail antérieures ou, le cas échéant, dans un emploi
« équivalent ». L’emploi « équivalent » doit notamment :
"N’être proposé que lorsque l’emploi initial n’est plus disponible: le poste a été supprimé ou est désormais occupé par un autre salarié ; "Amener le salarié à bénéficier du même niveau de rémunération qu’antérieurement ;
"Se situer dans le même secteur géographique que le précédent.
En l’espèce :
Monsieur Y à l’appui de ses prétentions soutient que le poste sur lequel il a été réintégré ne constitue pas un poste équivalent, contrairement au poste de conducteur de travaux principal qu’il occupait, Monsieur Y avait sous sa responsabilité une soixantaine de personnes, des conducteurs de travaux juniors, des chefs de chantiers, des ingénieurs, techniciens et ouvriers, alors que le poste sur lequel il a été positionné suite à sa réintégration ne contient plus
d’encadrement, n’a plus la gestion autonome de chantiers placés sous sa responsabilité. D’autre part il précise que le poste proposé est très éloigné des missions de base du conducteur de travaux principal, telles que décrites par la société elle-même dans son document intitulé « grille de compétences conducteur de travaux principal VRD ». Il n’avait plus de contact avec le client ou les équipes sur place et ne disposait d’aucune information sur l’organisation et le suivi du chantier.
La société COLAS en réponse souligne qu’à son retour Monsieur Y a été affecté au chantier du TRAM 1. Or dans un mail du 2 juillet 2018, la société COLAS indique à Monsieur
Y que compte tenu de son envergure et des enjeux tant techniques que stratégiques, ce chantier est piloté par un directeur de travaux. De fait la société COLAS indique que cette affectation ne caractérisait ni une modification du contrat de travail de Monsieur Y, ni même un changement de ses conditions de travail, mais bien l’exercice normal de ses fonctions contractuelles. Les missions qui étaient confiées à Monsieur Y étaient bien essentielles et elles se caractérisaient par un suivi contractuel et de la valorisation des écarts entre la réalité du chantier et le contrat et qu’en conséquence Monsieur Y ne pouvait donc pas dévaloriser les missions administratives qui lui incombaient durant cette période, ce d’autant qu’elles ont toujours fait partie intégrante du poste de conducteur de travaux qu’il occupait. Le conseil constate que d’après l’analyse de la grille de compétences conducteur de travaux principal VRD pièce N° 6-6 de Monsieur Y, il y a bien une réelle différence entre le poste qu’il occupait et celui proposé lors de sa réintégration. Comme l’indique d’ailleurs la société
COLAS, il était intégré au chantier TRAM 1 qui était dirigé par un directeur de travaux et que l’essentiel de ses taches consistait à un suivi administratif certes important compte tenu de
l’ampleur du chantier, mais en aucun cas identique à ses anciennes missions. D’autre part le conseil constate que l’ancien poste occupé par Monsieur Y a été pourvu le 18 juin soit deux jours avant la réintégration de Monsieur Y à la suite du refus de l’inspection du travail du licenciement de celui-ci. La réponse de la société COLAS à la suite de la demande de Monsieur
Y est pour le moins équivoque, car elle consiste à dire que les clients sont sensibles aux mouvements du personnel encadrant les chantiers et qu’il souhaite continuer à leur renvoyer une
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image de stabilité. Le conseil constate qu’il est troublant et parfaitement inopportun le remplacement de Monsieur Y alors que la société connaissait depuis le 8 juin la décision de l’inspection du travail ; Le conseil constate que le premier critère consistant à réintégrer Monsieur Y dans un poste équivalent n’a pas été réellement respecté ;
Monsieur Y par la production de sa pièce déposée N°7, décision motivée de l’inspection du travail où il est clairement indiqué qu’à l’occasion de l’enquête contradictoire, la quasi-totalité des logiciels ne lui sont plus accessibles et qu’il est établi que Monsieur Z a sollicité en vain de pouvoir accéder de nouveau à ses outils informatiques de travail. De même, Monsieur Y apporte à l’appui de ses preuves pièce N° 8, constat d’huissier en date du 7 novembre
2018 constatant l’impossibilité pour Monsieur Y d’accéder aux logiciels de la société ;
La société COLAS pour sa défense a répondu à l’inspection du travail par un mail en date du 9 juillet 2018 qu’il avait été obligé de fermer le compte mail de Monsieur Y lors de sa mise à pied à titre conservatoire afin que les clients et fournisseurs envoyant des mails à Monsieur
Y aient un retour de non-distribution et ne croient pas que leurs mails soient en cours de traitement, et qu’ils avaient dû ouvrir à nouveau compte à Monsieur Y à son retour.
D’autre par la société COLAS indique que si l’inspection du travail a opéré des constats sur l’ordinateur de Monsieur Y sans que la direction n’y soit associée ce qui aurait permis à
Monsieur Y de montrer ou cacher ce qu’il voulait à l’inspection du travail. Le conseil constate que la société COLAS n’apporte pas d’éléments concrets pour affirmer ses dires et fait un procès d’intention envers Monsieur AF et l’inspection du travail ; Concernant le constat d’huissier, la société indique qu’il a été effectué après que la société avait eu son acte de rupture de son contrat de travail et qu’ainsi comme elle l’avait dispensé de son préavis il était donc normal que dès le 7 novembre tous les accès de Monsieur Y avaient été déconnectés. Cependant, Monsieur Y avait bien informé sa société qu’il effectuerait son préavis d’une durée de trois mois et la société prenait acte le 5 novembre 2018 de la décision de Monsieur Y. Le conseil constate une certaine incohérence dans les justifications de la société, et n’apporte pas d’éléments concrets et indiscutables pour se justifier ; Le conseil constate que la société COLAS ne s’est pas montrée très loyale envers son collaborateur compte tenu du contexte dans lequel se trouvait Monsieur Y à la suite de sa réintégration au sein de l’entreprise COLAS.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est bien fondé en sa demande.
Sur les demandes de condamner la société au paiement des sommes de 52.920 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite et de 21.168 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En droit l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’article L. 1235-3-2 du Code du travail précise: « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1 ». Attendu qu’en droit positif si la prise d’acte est justifiée et qu’elle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié bénéficie des indemnités suivantes :
"D’une indemnité légale de licenciement (ou indemnité conventionnelle si elle est plus avantageuse); "D’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif;
"D’une indemnité compensatrice de préavis ; "D’une indemnité compensatrice de congés payés si le salarié n’a pas pris tous les congés acquis avant la prise d’acte. Si la prise d’acte, justifiée, vient d’un salarié protégé, elle produit les effets d’un licenciement nul. Le salarié protégé a alors droit aux mêmes indemnités que le salarié non protégé, à la différence que l’indemnité pour licenciement injustifié est remplacée par une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux 6 derniers mois de salaires ;
Par ailleurs, le salarié protégé peut également prétendre à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de contrat de travail et l’expiration de sa période de protection dans la limite de 2 ans, augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum).
En l’espèce :
Attendu que pour calculer sa demande à titre d’indemnité pour licenciement illicite et d’indemnité conventionnelle de licenciement, Monsieur Y se base sur la moyenne des 12 derniers mois et qu’il évalue ce salaire moyen à la somme de 3.600 €, somme non contestée par la société
COLAS qui l’évaluait à la somme de 3.780 €;
Attendu que le conseil au vu des pièces versées aux débats, des explications apportées par les parties et de ce qui précède, constate que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets
d’un licenciement est nul pour violation du statut protecteur de Monsieur Y ;
Attendu qu’en conséquence le conseil fait droit aux demandes de Monsieur AG et fixe souverainement le montant à titre d’indemnité pour licenciement illicite à la somme de 52.920€ et le montant à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 21.168 €.
Sur la demande de constater la discrimination salariale dont a été victime Monsieur Y et de condamner la société au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour discrimination salariale:
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’article L.1134-1 du Code du travail dispose; "Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi
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n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
Attendu que l’article 2274 du Code civil dispose: "La bonne foi est toujours présumée, et c’est
à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. "
Attendu qu’en droit positif les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de fait et de preuve qui leurs sont soumis ;
Monsieur Y à l’appui de ses prétentions indique qu’il a été privé d’une promotion juste avant qu’il ne monte au créneau pour dénoncer ouvertement les conditions de travail. En effet il soutient que Monsieur AA a refusé à ce dernier un poste de Responsable de secteur. Ce poste a été pourvu par Monsieur AH qui a 26 ans, 3 ans d’expérience comme conducteur de travaux, ce dernier ayant eu 18 de moyenne à son BAC S et qu’il serait sorti de l’école des mines à 21 ans. Or Monsieur Y a obtenu un BTS en génie civil 15 ans auparavant et surtout il a 14 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. De fait il estime que la société COLAS
n’apporte pas d’éléments pour justifier en quoi son profil ne serait pas adapté à ce poste. La société COLAS en réponse indique que ce n’est pas Monsieur AA mais Monsieur
AI, directeur d’exploitation de la société COLAS IDFN, qui a choisi Monsieur
AH comme en témoignent les échanges de mails versés aux débats. D’autre part, la société rappelle que Monsieur Y a été promu au poste de conducteur travaux principal, statut cadre au 1er juillet 2016, cette promotion ayant été validé par Monsieur AA. Le conseil constate que Monsieur Y a bien été promu alors qu’il était déjà élu délégué du personnel depuis le 10 mars 2014, ce qui tend à prouver que Monsieur Y n’a pas subi de discrimination syndical. D’autre part le conseil constate que le choix du candidat sur le poste que convoitait Monsieur Y n’est nullement du fait de Monsieur AA et qu’il relève du pouvoir de direction de la société qui s’est basée sur le potentiel du candidat et de son CV qui indique qu’il était sorti de l’école des mines à 21 ans ce qui augure d’un grand potentiel de ce candidat.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en ses demandes.
Sur la demande constater la carence fautive dans le respect des règles minimales et essentielles du régime forfait en jour à l’année et en conséquence de prononcer la nullité et l’inopposabilité du décompte du temps de travail au forfait jour en jour à l’année :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En droit l’article 6 du Code de procédure civile dispose À l’appui de leurs prétentions, les "
parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
" I.-A défaut de stipulations Attendu que l’article L.3121-65 du Code du travail dispose: conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes:
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1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’articleL.2242-17. ";
Attendu que l’article L.6315-1 du Code du travail précise: "I. A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience,
à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article
L.1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la
reprise de poste. II. Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son
expérience ; 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L.
6323-13. Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1du code de la sécurité
sociale. III. Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. » ;
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Attendu qu’en droit positif, le dispositif du forfait en jours (nécessairement sur l’année) permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps. Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Tout forfait, qu’il soit en heures ou en jours, requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière.
Attendu qu’en droit positif, l’employeur doit s’assurer régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par l’accord collectif autorisant et organisant le recours aux forfaits en jours, ou à défaut, par les dispositions supplétives prévues par le Code du travail. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du Code du travail :
"La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27); "La durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation
d’urgence; article L. 3121-18); "La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L.
3121-22).
Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale. Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise
et aux congés payés.
En l’espèce :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y soutient qu’il n’a jamais signé de convention de forfait, et qu’aucun suivi régulier n’a été organisé malgré une surcharge de travail conséquente liée au départ de plusieurs salariés. De plus il souligne que la remise d’un bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié et l’organisation d’un entretien annuel d’évaluation en l’absence
d’entretien spécifique sur sa charge de travail et l’amplitude de son temps de travail ne permettent pas de dire la convention de forfaits jours valide. La société COLAS en réponse affirme que Monsieur Y en signant son contrat de travail sans réserve dans lequel figurait que : les conditions de votre promotion sont déterminées par "
la convention nationale du 1er juin 2004 et ses annexes, concernant les cadres employés dans les entreprises de travaux publics, par le présent contrat de travail dont font partie intégrante les
10
conditions générales (et spécifiques) énoncées en annexe, ainsi que par le règlement intérieur affiché dans l’établissement de la société où vous exercez votre activité et dont vous vous engagez
à respecter les prescriptions. Ces dispositions sont complétées par l’accord d’entreprise en date du 21 mars 2000 et du 25 novembre 2002 et ses avenants relatifs à l’organisation et à la réduction du temps de travail et au statut de cadre relevant d’un forfait jour, en raison de la nature de vos fonctions et des responsabilités que vous exercez dont le rythme de travail ne peut être soumis à
l’horaire collectif du service auquel vous êtes affecté. Vos appointements effectifs mensuels bruts sont fixés à 2.800 €. Ils correspondent à la rémunération forfaitaire liée à votre activité en jours travaillés tels que définis à l’article 2 du Titre III de l’accord précité. » ; Le conseil constate que Monsieur Y a bien signé son contrat de travail le 1er janvier 2013, sans aucune réserve de sa part et que ce contrat de travail établit bien une clause stipulant qu’il est du fait de ses fonctions, soumis au forfait cadre. En plus le conseil relève que les dispositions de son contrat sont complétées par l’accord d’entreprise du 21 mars 2000 et du 25 novembre 2002; Le conseil constate donc que Monsieur Y était bien assujetti à un forfait jour tout à fait légal. Quant au suivi des temps d’activité, le conseil constate par la production de la pièce N°38 de la société COLAS, que Monsieur Y avait bien signé la note d’information relative au suivi des temps d’activité et de repos des salariés en convention de forfait en jours en date du 26 novembre 2015; Attendu que la société COLAS produit par ses pièces déposées N° 40, 41, 42, ET 43, fiche de suivi annuel du forfait jours des années 2015, 2016, 2017, 2018, ainsi que les piècesN°40-1 à 43-2, fiches de suivi mensuelles ; Attendu que la société COLAS produit par ses pièces déposées 8-1 à 8-4, entretiens annuels des 7 mai 2015, 16 juin 2016, 7 février 2017 et 26 mars 2018 ou Monsieur Y s’exprime sur sa charge de travail qui s’avère conforme pour l’entretien de 2015, dense pour l’entretien de 2016, adapté pour l’entretien de 2017 et inadaptée et trop dure pour l’année 2018.
Attendu que la société COLAS produit par sa pièces déposées N° 44 et 45, détail des congés et RTT de Monsieur Y pour les années 2015 à 2018, et détail du CET de Monsieur
Y au jour de son départ ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède, le conseil constate que la société COLAS a parfaitement respecté les dispositions légales prévues par les articles L.3121-65 et L.6315-1 du Code du travail;
Attendu que le conseil de céans comme il a été démontré ci-dessus ne recevant pas Monsieur
Y en ses demandes ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en sa demande.
Sur la demande de dire que la moyenne des 12 derniers mois reconstituée s’élève à 4.551,24 € bruts et de condamner la société au paiement de la somme de 22.960.09 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre la somme de 2.296 € bruts au titre des congés payés afférents :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
11
Attendu que l’article L3171-4 du Code du travail précise: "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ";
Attendu que l’article 4 du Titre 2 de la section I de l’avenant d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 février 2014 dispose notamment que : « les heures supplémentaires sont celles effectuées à demande expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de référence et dans les conditions applicables à chaque organisation du temps de travail prévue au présent accord. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel. » ; Selon l’article L.3121-28 du Code du travail, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée de travail légale ou de la durée équivalente à celle-ci. Elles sont généralement accomplies à la demande de l’employeur, qui est parfois implicite.
Pour que les heures supplémentaires soient rémunérées, elles doivent :
"Être requises dans le cadre de l’exécution du travail ; "Faire suite à une demande, ou au minimum, un accord implicite de l’employeur. Le décompte se fera alors en fonction des heures réellement travaillées.
Avec un forfait jour, l’employeur propose une rémunération basée sur le nombre de jours travaillés sur l’année. Ainsi, le volume horaire journalier et hebdomadaire n’est plus pris en considération.
Dès lors, le salarié jouit d’une certaine liberté pour organiser son emploi du temps. Néanmoins, le nombre de jours de travail doit être calculé sur la base de la durée légale de travail, qui est de
35 heures. Les cadres d’une entreprise sont en droit d’exiger le paiement des heures supplémentaires, accomplies après l’accord de l’employeur. En effet, du point de vue juridique, un cadre possède le statut d’un salarié. Bien entendu, en raison de leur place au sein de l’entreprise, l’employeur travaille souvent en collaboration avec des salariés cadres avec une plus forte implication. Cela conduit à une présence au-delà des 35 heures réglementaires. Cette régularité amène les deux parties à conclure une convention de forfait, qui leur donne plus de souplesse. Compte tenu de la situation du cadre en raison de la marge de liberté dont il bénéficie, le supérieur hiérarchique est tenu de réaliser un suivi régulier. Il doit être particulièrement attentif à l’organisation et à la charge du travail des salariés-cadres. Il peut aussi organiser des entretiens régulièrement afin de discuter de ces sujets avec eux. Les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours ne bénéficient pas non plus de la majoration des heures supplémentaires. De même, ils sont exclus des dispositions relatives aux limites du volume horaire quotidien ou hebdomadaire. En effet, techniquement, il n’existe plus aucune référence horaire pour ce type de
contrat. Néanmoins, les salariés peuvent bénéficier de leurs repos quotidiens et hebdomadaires. Quant à la rémunération, elle peut être définie librement entre l’employeur et le salarié, sans qu’il soit nécessaire de prendre les majorations des heures supplémentaires comme références.
En l’espèce :
Comme il a été démontré ci-dessus, le conseil de céans a jugé licite et régulière la convention annuelle de forfait jours de Monsieur Y, laquelle lui est donc parfaitement opposable ;
12
Le conseil constate que Monsieur Y a bien signé la note d’information relative au suivi des temps d’activité et de repos des salariés en convention forfait jour où il est clairement indiqué que chaque mois Monsieur Y devra vérifier et valider sur l’outil de suivi du temps de travail des salariés, ses temps d’activité et de repos chaque mois. IL est aussi clairement indiqué que compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son travail il lui ait demandé de veiller
à organiser en liaison avec son manager son activité et à avoir un usage limité et approprié des technologies de l’information et de la communication, afin de respecter ses temps et jours de repos;
Comme démontré par la pièce déposée N° 44 par l’entreprise COLAS, détails des congés et RTT de Monsieur Y entre 2015 et 2018 qui prouve qu’il a pu prendre ses jours de congé ainsi que ses jours RTT ;
Le conseil constate que Monsieur Y était parfaitement suivi sur sa charge de travail comme le démontrent les fiches de suivi du forfait en jours annuel et de suivi mensuelles ;
De même par la production des pièces déposées 8-1 à 8-4 par l’entreprise COLAS, entretien annuel de 2015 à 2018, où Monsieur Y indique que sa charge de travail est conforme, dense, adaptée, mais inadaptée et trop dure seulement en 2018 ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre pas qu’il aurait reçu une demande, ou au minimum, un accord implicite de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en ses demandes.
Sur la demande de condamner la société au paiement de la somme de 15.641,86 € à titre
d’indemnité pour perte de chance de bénéficier des dispositions relatives au contingent annuel
d’heures supplémentaires :
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’articleL.3121-18;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articlesL.3121-20 et L.3121-22;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27. "; Attendu qu’en droit positif, les salariés soumis à une convention de forfait bénéficient d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les heures supplémentaires : il n’y a plus de distinction entre les heures ordinaires et les heures supplémentaires, entre le temps de travail effectif et les pauses. Les salariés au forfait jour ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires (Cass., ch. soc., 3 novembre 2011, n° 09-71075)
: en effet, un salarié au forfait jour voit son temps de travail décompté en jours et non en heures, il n’existe aucune référence horaire dans le contrat, ce qui exclut de facto la rémunération des heures supplémentaires. Les cadres au forfait jour bénéficient des repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (24 heures) mais pas des limites de travail journalières et hebdomadaires.
13
Attendu que le conseil de céans a jugé parfaitement licite et opposable à Monsieur Y de sa convention annuelle de forfait jours ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en ses demandes.
Sur la demande de condamner la société au paiement de la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour dépassement des maximas hebdomadaires et journaliers :
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’article L.3121-62 du code du travail dispose: Les salariés ayant conclu une "
convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articlesL.3121-20 et L.3121-22;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27. "; Attendu que comme démontré précédemment que Monsieur AF est mal fondé en ses demandes ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande de condamner la société au paiement de la somme de 27.307,44 € à titre
d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
11En droit l’article 6 du Code de procédure civile dispose : À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ";
Attendu que l’article L.8221-3 du Code du travail dispose: Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations: 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ".
14
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur Y, comportait bien une clause de forfait jour et que ce dernier a bien signé son contrat sans réserve ;
Attendu que Monsieur Y n’apporte pas d’éléments sérieux et indiscutables prouvant que la société COLAS lui aurait demandé d’effectuer des heures supplémentaires sans que celles-ci apparaissent sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que l’entreprise avait mis en place un suivi mensuel et annuel des temps de présences de
Monsieur Y et que ces suivis étaient suivis et validés par Monsieur Y ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en sa demande.
Sur la demande de condamner la société au paiement de la somme de 25.486,94 € à titre
d’indemnité conventionnelle de licenciement reconstitué :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu qu’en droit, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Attendu que le conseil de céans a débouté Monsieur Y de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires;
Attendu que Monsieur Y a été rempli en sa demande à titre d’indemnité pour licenciement illicite pour la somme de 52.920 € et pour le montant à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 21.168 €;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est mal fondé en sa demande.
Sur la demande de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.780 €
bruts;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: " il incombe à chaque partie de
15
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". ;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose: "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. » ; Attendu que l’article 2274 du Code civil précise: « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » ;
Attendu que Monsieur Y produit en sa pièce déposée N° 11-4, Fiche de paie pour l’année
2018;
Attendu qu’il ressort de cette pièce que la moyenne des trois derniers mois de Monsieur Y
s’élève à la somme de 3.780 € bruts ;
Attendu que la société COLAS ne contredit pas cette moyenne ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est bien fondé en sa demande.
Sur la demande de constater l’absence de paiement de la prime annuelle de Monsieur Y et de condamner la société au paiement de la somme de 3.780 € brut à titre de rappel de sur prime;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En droit l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
Attendu qu’en droit positif, pour être qualifié d’usage, l’avantage accordé par l’employeur remplit toutes les conditions suivantes : « Généralité, c’est-à-dire qu’il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel (ouvriers de la maintenance par exemple) »Constance, c’est-à-dire attribué régulièrement (une prime versée depuis plusieurs années par exemple) "Fixité, ce qui implique qu’il soit déterminé selon des règles précises (une prime dont le mode de calcul est défini et fixé à l’avance avec des critères objectifs par exemple)
Une prime de fin d’année accordée à tout le personnel tous les ans depuis 5 ans est un usage
d’entreprise. Le salarié qui demande l’application d’un usage doit apporter la preuve de son existence. Il peut le faire par tout moyen témoignages d’autres salariés, bulletins de salaire, affichage dans
l’entreprise par exemple. Le salarié peut prétendre aux avantages liés à l’usage existant dans l’entreprise même si son contrat de travail ne les mentionne pas. L’employeur peut remettre en cause un usage et donc décider d’y mettre fin ou le modifier, sans avoir à motiver ou à justifier sa décision. Il doit toutefois respecter la procédure suivante :
"Informer le comité social et économique (CSE) de la nature et de la date d’application de
l’avantage supprimé ou modifié
16
« Informer individuellement chaque salarié concerné par lettre simple ou recommandée (un affichage, une réunion d’information ou la diffusion d’une note interne ne suffit pas) »Respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre le dialogue et laisser place à une négociation éventuelle À la fin du délai de prévenance, les salariés ne peuvent plus prétendre au maintien de l’avantage que l’employeur leur accordait jusque-là. Cette procédure doit être respectée, même si l’employeur et les salariés sont d’accord sur la suppression ou la modification de l’usage en question. Si ces règles ne sont pas respectées, l’usage d’entreprise doit continuer de s’appliquer et les salariés peuvent réclamer son maintien à l’employeur. Ils peuvent également saisir directement le conseil de prud’hommes en cas de litige avec l’employeur.
En l’espèce: Monsieur Y comme le confirment ses feuilles de paie a bien reçu tous les ans au mois de décembre depuis son embauche sa prime annuelle. Or comme le démontre Monsieur Y il n’a pas reçu sa prime en 2018. Il est donc bien établi que cette prime de fin d’année accordée à tout le personnel tous les ans est un usage d’entreprise ; La société COLAS n’apporte ni ne verse aux débats la preuve qu’elle a informé le comité social et économique (CSE) de la nature et de la date d’application de l’avantage supprimé ou modifié, ni informé individuellement chaque salarié concerné par lettre simple ou recommandée, ni respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre le dialogue et laisser place à une négociation éventuelle ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur
Y est bien fondé en sa demande.
Attendu qu’en conséquence le conseil de céans fixe souverainement cette prime à la somme de
3.780 € bruts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil les dépens et sur la demande reconventionnelle :
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civil dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ; Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de versement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur Y;
Attendu qu’en conséquence, la société COLAS doit être déboutée de cette même demande.
Sur la demande de prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondernent de l’article 515 du Code de procédure civil;
Attendu que l’article R.1454-28 du Code du travail précise: "Sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
17
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement.« Attendu que l’article 515 du Code de procédure civil précise: » Hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation." Attendu que le conseil considère qu’il y a lieu à l’application de l’exécution provisoire dans cette
affaire;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes de Versailles, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition :
-DIT que la demande de dire que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement est nul pour violation du statut protecteur de Monsieur X Y est bien fondée ;
-FIXE souverainement l’indemnité pour licenciement illicite à la somme de 52.920 €;
-FIXE souverainement l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 21.168 € ;
-DIT que la demande de constater la discrimination salariale dont a été victime Monsieur
X Y est mal fondée ;
-DIT que la demande constater la carence fautive dans le respect des règles minimales et essentielles du régime forfait en jour à l’année est mal fondée ;
-DIT que la demande de prononcer la nullité et l’inopposabilité du décompte du temps de travail au forfait jour en jour à l’année est mal fondée ;
-DIT que la demande de dire que la moyenne des 12 derniers mois reconstituée s’élève à 4.551,24
€ bruts est mal fondée ;
-DIT que la demande de condamner la société au paiement de la somme de 22.960,09 € à titre de rappel sur heures supplémentaires outre la somme de 2.296 € bruts au titre des congés payés afférents est mal fondée ;
DIT que la demande condamner la société au paiement de la somme de 15.641,86 € à titre d’indemnité pour perte de chance de bénéficier des dispositions relatives au contingent annuel
d’heures supplémentaires est mal fondée ;
DIT que la demande de condamner la société au paiement de la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour dépassement des maximas hebdomadaires et journaliers est mal fondée ;
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DIT que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est mal fondée ;
DIT que la demande condamner la société au paiement de la somme de 25.486,94 € à titre
d’indemnité conventionnelle de licenciement reconstitué est mal fondée ;
-DIT que la demande de constater l’absence de paiement de la prime annuelle de Monsieur
X Y est bien fondée ;
-DIT que la demande de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.780€ bruts est bien fondée ;
-FIXE le montant à titre de rappel sur la prime annuelle de Monsieur X Y à la somme de 3.780 € brut ;
-DEBOUTE la société COLAS ILE DE France NORMANDIE de sa demande reconventionnelle
au titre de l’article 700;
EN CONSÉQUENCE:
-CONDAMNE la société COLAS ILE DE France NORMANDIE à payer à Monsieur
X Y les sommes suivantes :
-La somme de 52.920 € (cinquante-deux mille neuf cent vingt euros) à titre d’indemnité pour licenciement illicite ;
-La somme de 21.168 € (vingt et un mille cent soixante-huit euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
-La somme de 3.780 € brut (trois mille sept cent quatre-vingts euros bruts) à titre de rappel sur la prime annuelle de Monsieur X Y;
-La somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
-CONDAMNE la société COLAS ILE DE France NORMANDIE aux entiers dépens et frais
d’exécution;
-ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile
-REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Tony AJ, Président et par Madame AK.
BERAT, Greffier.
Le Président, Le Greffier Pour copie conforme
Le Greffier PRUD E HOMMES D L I
E
S
N
19
DE
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