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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 7 avr. 2021, n° 18/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03558 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute n° 2021/328.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ E R A H
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 18/03558
N° Portalis DBZJ-W-B7C-HTWB
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2021
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABINET C, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEURS :
Monsieur D E X né le […] à […], demeurant 3 rue Jeanne d’Arc – 57160 SCY-CHAZELLES
Madame F G Y épouse X née le […] à […], demeurant 3 rue Jeanne d’Arc – 57160 SCY-CHAZELLES
représentés par Maître D-Charles SEYVE de la SCP SEYVE-LORRAIN-ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 27 janvier 2021 des avocats des parties
1
III PROCÉDURE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 3 décembre 2018 par lequel la SAS CABINET C a constitué avocat et a fait assigner Monsieur D-E X et Madame F G X devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, et ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2020 aux termes desquelles la SAS CABINET C demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil,
-de dire et juger recevable et fondée la demande de la SAS CABINET C à l’encontre de Monsieur D-E et de Madame F G X, En conséquence,
-de condamner solidairement Monsieur D-E X et Madame F G X à payer à la SAS CABINET C la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse,
-de condamner solidairement Monsieur D-E X et Madame F G X à payer à la SAS CABINET C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu la constitution d’avocat de Monsieur D E X et Madame F G Y épouse X et leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles ils demandent au tribunal, A titre principal,
-de déclarer les demandes de la société CABINET C mal fondée,
En conséquence,
-de débouter la société CABINET C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
-de réduire les demandes de la société CABINET C à de plus justes proportions, En toute hypothèse,
-de condamner la société CABINET C à payer à Monsieur D E X et Madame F G X née Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2020, et l’audience du 27 janvier 2021, à juge unique;
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2021 et prorogée au 07 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
Pour l’argumentaire complet des parties, il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile,
-aux conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2020 pour la SAS CABINET C.
-aux conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2020 pour Monsieur et Madame X
MOTIFS
Selon contrat de mandat n°12776 du 24 mai 2018, les époux. X ont donné mandat à la SAS CABINET C de vendre leur maison d’habitation située […]
CHAZELLES, moyennant un prix de 400.000 euros outre une commission d’agence de 20.000 euros, dont moitié à la charge du vendeur.
Le 1er juin 2018, la SAS CABINET C a présenté aux époux X une proposition d’achat des consorts Z/H, au prix demandé. Le 4 juin 2018, les consorts Z/H ont signé un compromis de vente au prix prévu, sans condition suspensive d’obtention de prêt.
2
Les époux X ont cependant refusé de régulariser le compromis, ne souhaitant pas vendre aux consorts Z/H, qu’ils connaissaient.
Il résulte en fait des échanges de courriels entre les époux X et Monsieur Z qui sont versés aux débats que les époux X ne voulaient pas vendre leur maison à une
< personne de notre entourage proche (copains-famille-voisins). »
La SAS CABINET C soutient que les époux X ne pouvaient refuser de conclure la vente alors que les conditions prévues au mandat étaient remplies, les vendeurs s’y obligeant à signer tout compromis de vente respectant les conditions prévues au mandat, et sollicite le paiement de la clause pénale du contrat.
Les époux X soutiennent en premier lieu que le droit à rémunération de l’agent immobilier est subordonné à l’existence d’un mandat écrit et régulier, en application de l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, et qu’en l’espèce, la SAS CABINET C n’a pas accepté le mandat puisque la signature est précédée de la mention SAS AVA, laquelle ne détient aucune carte professionnelle d’agent immobilier.
Cependant, ainsi que soutenu par la SAS CABINET C et justifié par les pièces produites, la SAS CABINET C est présidée par la SAS AVA laquelle est représentée par Monsieur B C.
Le mandat, numéroté, confié à la SAS CABINET C par les époux X qui l’ont signé, a été signé par le représentant légal de la société et est de ce fait régulier. (
Les époux X. soutiennent ensuite que la SAS CABINET C était dûment informée de ce qu’ils ne souhaitaient pas vendre à Monsieur Z, ce que démontrent les échanges de sms avec ce dernier, et qu’ils n’auraient d’ailleurs eu nul besoin de passer par une agence s’ils avaient eu l’envie de passer contrat avec lui, l’agence n’ayant d’ailleurs même pas eu besoin de lui faire visiter le bien.. Ils font valoir que l’agence a passé outre leur refus et a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Cependant, le mandat stipule que « De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n’aurait pas accepté la présente mission, le mandant: a. s’engage à signer au prix, charges et conditions convenues toutes promesses de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier (loi n°79-596 du 13.7.1979) avec tout acquéreur présenté par le mandataire»> Il n’est ainsi pas stipulé dans le mandat donné que les mandants ne souhaitent pas vendre à une personne de leur entourage proche ni qu’ils se réservent le droit d’agréer un candidat présenté par l’agence, pour quelque motif que ce soit.
Il appartenait aux époux X d’y faire insérer ladite clause si elle était essentielle pour eux.
A défaut, ils ne peuvent invoquer le fait qu’ils en auraient parlé à l’agent immobilier, ce qui ne résulte d’aucune pièce et n’est pas contractualisé. Et le fait que Monsieur Z était informé de leur position de principe est indifférent sur la formation et l’exécution du contrat de mandat conclu avec la demanderesse.
Les conventions légalement formées faisant la loi des parties, le refus des époux X de signer le compromis de vente aux conditions de prix, charges et conditions convenues est fautif et les oblige à réparer le préjudice subi par l’agence.
Celui ci a été forfaitairement et conventionnellement prévu par le contrat de mandat qui stipule qu’en cas de non respect des obligations énoncées ci avant aux paragraphes A,B ou C, il (le mandant) s’engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue
3
au recto.
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie, une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine, qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le débat sur le partage de la commission entre acquéreur et vendeur, ou entre deux agences, est sans intérêt sur le litige puisqu’il n’est pas réclamé ici le paiement d’une commission, mais celui d’une indemnité forfaitairement convenue entre les parties à raison de la faute des mandants, indemnité qui se réfère au montant de la rémunération globale qu’aurait du percevoir l’agence, soit 20.000 euros.
Pour obtenir la réduction de cette clause pénale, les époux X invoquent les diligences réduites de l’agence, saisie par ailleurs d’une recherche de maison par Monsieur Z, et qui n’a donc pas eu rechercher activement un acquéreur.
Cependant, la clause pénale est une appréciation conventionnelle du préjudice subi lequel représente le manque à gagner de l’agence, et pas un remboursement de ses frais. Or, il est quasiment certain que la vente aurait abouti en l’espèce sauf le refus des époux X, et que l’agence immobilière aurait perçue sa commission. La perte subie correspond donc au montant de la clause pénale, d’un montant conforme aux usages de la profession, et il n’y a pas lieu de la réduire.
Monsieur et Madame X seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la SAS CABINET C la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Parties perdantes, Monsieur et Madame X seront en outre solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS CABINET C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause est compatible avec l’exécution provisoire qui sera pro ncée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,.
CONDAMNE Monsieur D E X et Madame F G Y épouse X à payer à la SAS CABINET C la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur D E X et Madame F G Y épouse X à payer à la SAS CABINET C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D E X et Madame F G Y épouse
X aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2021 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame. Lyde WISZNIEWSKI Greffier. cople certifiée c ome à Poriginal Le ter Le Greffier a Le Président
a
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