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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 oct. 2021, n° 2020023011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020023011 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : ASSOCIATION X
Y AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z, SCP HUVELIN
ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux défendeurs : 2
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020023011
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ENTRE : SAS AB, dont le siège social est […] – RCS B
353.513.609 Partie demanderesse: assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, agissant par
Mes BOLLAND-BLANCHARD Anne et GONNET AF Avocats au barreau de Lyon et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET: SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR, dont le siège social est 2 rue
André Boulle 94000 Créteil – RCS B 955.500.293
Partie défenderesse: assistée de la SCP THOMAS HERBECQ & Associés, agissant par
Me THOMAS Béatrice Avocat (P318) et comparant par le cabinet X
Z Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société AB SAS, ci-après AB, filiale de la holding AB INTERNATIONAL exerce une activité de sous-traitant spécialisé dans la fabrication de pièces injectées à partir de matières plastiques. Son président est AB INTERNATIONAL, elle-même présidée par
Monsieur AA La société VALEO EQUIPEMENT ELECTRIQUE MOTEUR, ci-après VEEM est une société du groupe VALEO équipementier automobile. Les relations entre AB et plusieurs sociétés du groupe VALEO s’étaient dégradées fin 2014 et un mandataire ad hoc, Maître SAPIN a été désigné pour tenter de trouver une solution au litige en cours. Un accord a été conclu entre AB INTENATIONAL, AB SAS, AB TUNISIE, AB
IPR, société roumaine, DPM, SOFAMI, DAV TUNISIE, pour le groupe AB INTERNATIONAL et VALEO SA, VALEO CDA, VALEO AUTOKLIMATIZACE, VEEM, VALEO
OTOMOTIV, VSCM, VEES pour le groupe VALEO le 29 juillet 2015, par lequel les relations commerciales pouvaient se poursuivre entre les sociétés des deux groupes. VEEM faisait réaliser des pièces par AB et lui prêtait à cet effet l’outillage et les moules. Certaines pièces étaient réalisées en Roumanie au sein de la société AB IPR, à l’aide des moules fournis par VEEM et mis à disposition par AB. En janvier 2017, VEEM a mis fin à ses relations avec AB à effet du 30 juin 2019 lui demandant la restitution de l’outillage. AB conditionnait cette restitution en France, au paiement par VEEM de la totalité du stock et de la matière première en sa possession et des frais de démontage des « ilots » et en
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Roumanie au paiement d’une facture correspondant aux droits de douanes payés pour le transfert du matériel et l’outillage n’a été retourné à VEEM que fin octobre 2019. VEEM a récupéré l’outillage et la totalité du stock mais refuse d’en régler une partie.
Contestant les factures émises par AB. VEEM soutient avoir été contrainte de dupliquer deux outillages en raison de la rétention exercée par AB et demande à ce titre des dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente le présent litige.
LA PROCÉDURE :
Par assignation du 3 juin 2020 signifié à personne habilitée, et à l’audience du 20 septembre
2021 AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : In limine litis, sur l’incompétence territoriale du Tribunal pour trancher la demande de VEEM :
Vu les articles 42 et 70 du Code de procédure civile.
Vu la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Villefranche sur Saône,
- Dire et juger que la demande reconventionnelle de VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR tendant à la condamnation de AB à payer la somme de 64.509 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de duplication des deux outillages ne relève pas de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de
Paris mais de celle du Tribunal de commerce de Villefranche sur Saône ;
En conséquence,
Débouter la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR de sa demande et l’inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Villefranche sur Saône ;
Sur la condamnation de VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1110 à 1121, 1140, 1141, 1143, 1217 et 1329 du Code civil,
Vu l’accord de paiement intervenu entre les parties le 8 juillet 2019, Vu l’effet novatoire de cet accord,
Vu l’absence de toute violence économique,
Condamner la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR à payer à la société AB la somme de 532.465,08 euros TTC en paiement du prix des stocks récupérés chez AB ;
Vu l’article 1231-7 du Code civil,
- Assortir ces condamnations de la condamnation de la société VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2019 date de la première mise en demeure de AB ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil.
Dire et Juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront ;
Subsidiairement, sur le rejet de la demande reconventionnelle :
Vu les articles 63, 64 et 70 du Code de procédure civile,
Rejeter comme irrecevable la demande reconventionnelle de VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR tendant à la condamnation de AB à payer la somme de 64.509 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de duplication des deux outillages ;
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En tout état de cause, Constater que la demande reconventionnelle de VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR tendant à la condamnation de AB à payer la somme de 64.509 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de duplication des deux outillages est mal fondée
Débouter VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR de sa demande reconventionnelle ; Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile : Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’encontre de la société AB ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraire,
-
Condamner la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR à payer à
-
AB une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR aux entiers dépens ;
A l’audience du 20 novembre 2021, VEEM demande au tribunal, dans le dernier état de ses
prétentions, de : 1/ sur la demande en paiement de AB SAS
1.1-A titre principal
Vu l’article 122 du code de procédure civile : Déclarer Mora SAS irrecevable en sa demande en paiement des factures suivantes qu’elle a cédées à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING:
O Facture n° 20050079 de 453.113,46 € TTC (377.594,55 € HT)
° Facture n° 20050164 de 66.723,55 € TTC (55.602,96 € HT)
Facture n° 20050165 de 9.284,51 € TTC (7.737,09 € HT) Facture n° 20050166 de 3.343,56 € TTC (2.786,30 € HT)
1.2-A titre subsidiaire
Vu les articles 1130 et 1140 du code civil,
- Débouter la société AB SAS de sa demande en paiement de la somme de
532.465,08 € TTC au titre des stocks, Donner acte à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR de son accord pour payer la somme de 145.847,13 € HT, soit 175.016,55 € TTC, au titre des stocks qu’elle a accepté de reprendre et qui ont fait l’objet de sa commande n°4213045021 du 20/09/19 et de sa commande n°4213048061 du 28/01/20, sous réserve de compensation, à due concurrence, avec sa demande reconventionnelle, dans les 15 jours de la réception : о d’une part, des factures de AB SAS correspondant à ces deux commandes, d’autre, d’un avoir de AB SAS au titre des 4 factures de stocks émises
d’office par cette dernière à hauteur de la somme totale de 532.485,08 € TTC, avoir qui devra être validé par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en sa qualité de subrogé.
2/ Sur la demande reconventionnelle de la société VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR Condamner la société AB SAS à payer à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR la somme de 64.509 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de duplication des deux outillages qu’elle a été contrainte de faire réaliser, Donner acte à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR de ce qu’elle se réserve de majorer sa demande au titre des frais de duplication d’outillages en fonction de ses besoins industriels, jusqu’à la restitution, par la société AB SAS, des outillages se trouvant en Roumanie,
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Condamner la société Mora SAS à payer à la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR la somme de 23.867,66 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre des frais de conservation des stocks que AB SAS lui a remis sans qu’elle les ait commandés,
Condamner la société AB SAS à récupérer les 66 palettes de pièces/composants/matières premières qui lui appartiennent et qui se trouvent stockées chez Immoouest,
Dire que les sommes dues par la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MOTEUR et celles que la société AB SAS sera condamnées à lui verser feront l’objet d’une compensation à due concurrence (sur les sommes hors taxes),
En tout état de cause;
Débouter la société AB SAS de ses autres demandes,
-
Condamner la société AB SAS à verser à la société VALEO EQUIPEMENTS
-
ELECTRIQUES MOTEUR la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2021, à laquelle toutes deux se présentent. Lors de l’audience, le JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE a demandé à AB de communiquer le contrat d’affacturage et fixé un calendrier AB devait communiquer au plus tard le 31 juillet 2021 le contrat d’affacturage et ses conclusions sur la recevabilité et
VEEM devait répliquer sur la recevabilité avant le 10 septembre 2021. Ce calendrier établi en application de l’article 446-2 du code de procédure civile a fait l’objet d’un constat d’audience annexé à la procédure. Les parties sont convoquées à nouveau devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 20 septembre 2021.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 octobre 2021, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour AB
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris :
Selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur; La demande reconventionnelle est fondée sur une prétendue inexécution par AB de ses obligations au titre du contrat de prêt doit être formulée devant le tribunal de commerce de
Villefranche sur Saône dont dépend le siége de AB ;
Subsidiairement sur la demande reconventionnelle de VEEM
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Cette demande est irrecevable car sans lien avec la demande initiale de AB, selon les dispositions des articles 63, 64 et 70 du code de procédure civile.
En fait cette demande est fondée sur une faute alléguée de AB dans la non restitution des outillages. La demande de restitution a été portée devant le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône par VEEM postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Sur la demande en paiement de la somme de 532.465,08 €
Cette demande est recevable, AB ayant intérêt à agir. AB verse aux débats la copie du contrat d’affacturage qui indique que le factor n’est pas juridiquement propriétaire des créances correspondant aux factures et subrogé dans les droits de AB qu’une fois la facture acceptée par le factor et réglée à AB par ce dernier. AB soutient qu’aucune des factures objet du litige n’a été acceptée en paiement par le factor qui n’accepte plus aucune facture émise par AB sur VEEM depuis le début de l’année 2019, ce point a été confirmé par un courriel du factor produit aux débats.
La formation du contrat a lieu par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi et ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, comme en disposent les articles 1113, 1101, 1103, 1104 et 1193 du code civil. ; AB intente son action au titre de l’article 1217 du code civil.
Sur la facture N°20050079 de 453.113,46 € En fait, il a toujours été convenu que VEEM cessait ses relations commerciales avec AB et qu’en conséquence, elle récupérait l’ensemble des stocks. Cet accord ressort clairement des écrits de VEEM des 8 et 10 juillet 2019; l’accord minimal des parties au 10 juillet porte sur le rachat de tous les stocks de pièces, matières premières et composants présents chez AB à l’exception de ceux que VEEM juge obsolète pour 85.019,81 € TTC et le paiement à AB d’une somme minimale de 368.093,65 € TTC.
En refusant de payer cette somme, VEEM viole l’accord passé. VEEM ne justifie pas l’obsolescence de la partie de stock refusée.
Sur la facture N°20050164 d’un montant de 66.723 € TTC
VEEM ne fournit aucune explication justifiant du non-paiement
Sur la facture N°20050165 d’un montant de 9.284,51 € TTC VEEM reconnait avoir récupéré les stocks correspondant et en reconnait le bien-fondé dans ses conclusions
Sur la facture N°20050166 d’un montant de 3.343 € TTC
VEEM reconnait qu’elle a prélevé les stocks correspondants mais qu’elle l’a auto facturée, ce qui est juridiquement impossible.
L’accord de VEEM est parfait et n’est vicié d’aucune violence : les deux conditions pour que la violence économique soit retenue, l’état de dépendance de la victime et l’utilisation abusive de dépendance par l’auteur de la violence, ne sont pas réunies et VEEM n’en rapporte pas la preuve.
VEEM fait une utilisation abusive et de mauvaise foi de la convention logistique du 27 novembre 2007; l’accord des parties a nové les obligations de ce protocole, comme dispose l’article 1329 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
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Celle-ci doit être rejetée puisque la duplication des moules et outillages qu’elle invoque n’est pas liée au comportement de AB.
Pour VEEM
Sur l’irrecevabilité de la demande de AB
La demande en paiement est totalement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Les quatre factures dont AB réclame le paiement ont été affacturées. L’affactureur a donc acquis les créances par voie de subrogation et est subrogé dans les droits de AB qui est donc sans droit d’agir en paiement de ces factures. Les documents produits par AB s’avèrent dénués de tout caractère probant de son droit à agir le contrat d’affacturage versé aux débats a été signé le 19 septembre 2019 postérieurement à la date d’émission des factures et prend effet à la date de signature. AB ne produit pas les conditions particulières ; de janvier 2019 à juillet 2019, toutes les factures portaient la mention de l’affacturage et les factures réglées par VEEM l’ont été sur le compte du factor, comme le montre les 7 avis de paiement versés aux débats. Le courriel du factor n’est pas probant.
A titre subsidiaire sur la demande en paiement
Aucun accord n’est intervenu le 8 juillet 2019 sur la reprise de la totalité du stock. VEEM a fait une offre de reprise partielle le 9 juillet 2019 sous la pression de la contrainte exercée par AB qui conditionnait la restitution de l’outillage au paiement des factures indues. VEEM craignait, en ne cédant pas à la demande de AB de ne pouvoir récupérer l’outillage et de ne pas pouvoir reprendre la production des pièces. Cette offre a été refusée par AB et ne constitue pas un accord.
Une telle pression est constitutive de violence selon les dispositions de l’article 1140 du code civil et vicie le consentement comme dispose l’article 1130 dudit code. L’offre de reprise partielle faite par VEEM a été refusée par AB.
VEEM et AB ont signé le 27 novembre 2007 un accord relatif aux stocks. Conformément à l’accord, par lettre du 31 janvier 2017 dans laquelle VEEM mettait fin aux relations avec AB pour le 30 juin 2019, VEEM a transmis à son fournisseur les informations nécessaires à minimiser les stocks. Par courriel du 22 mars 2019, VEEM a précisé à AB les quantités
à produire, par référence, jusqu’au 30 juin 2019. Mora a constitué des stocks au-delà des prévisions. Elle veut facturer ce surstock ainsi que des stocks de pièces qui n’étaient plus commandées depuis des années. A partir de juillet 2019, AB exige de VEEM le paiement de sommes exorbitantes et non fondées sous la menace de ne pas restituer les outillages tentant ainsi de tirer un avantage financier indu de la nécessité pour VEEM de récupérer ses outillages.
VEEM a accepté de reprendre des stocks à hauteur de 190.928,27 € HT en application du protocole logistique. Cependant, certaines pièces n’ont pas été chargées, alors que d’autres ont été chargées en surnombre. La somme totale due par VEEM à AB s’élève à 175.016,55
€ TTC pour laquelle VEEM a passé deux commandes à AB :
- Commande du 20 septembre 2019 de 115.569,97 € TTC Commande du 28 janvier 2020 de 59.446,58 € TTC
AB a finalement restitué le reste de l’outillage se trouvant à l’usine de Chambost le 30 octobre 2019, après une mise en demeure de VEEM qui écrivait qu’elle allait être contrainte de lancer la duplication des outillages non encore restitués.
Sur la demande reconventionnelle
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Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris: la compétence territoriale choisie par le demandeur n’est pas affectée par une demande reconventionnelle, seule la compétence matérielle et le taux de ressort est susceptible de l’être, comme en dispose la jurisprudence. Sur la recevabilité : la demande reconventionnelle a un lien avec la demande initiale de AB puisque VEEM a formé une demande de compensation entre la somme de 64.509 € et celle que 'elle reconnait devoir à AB, ce qui rend la demande recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 70 du code de procédure civile. AB IPR a refusé la restitution des outillages. VEEM a été obligé de les dupliquer ce qui justifie la demande de dommages et intérêts. La cour d’appel de LYON a jugé le 31 août 2021 que AB n’était pas fondée à s’opposer à la restitution des outils conservés par sa filiale de Roumanie. VEEM a été contrainte d’engager des frais pour conserver la partie de stocks que AB a refusé de reprendre. Elle demande de condamner AB à lui payer la somme de 23.867 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de conservation des stocks remis par AB sans qu’elle les ait commandés.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande principale
Attendu que les factures litigieuses stipulent : "pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA
12, Place des États-Unis
92548 MONTROUGE Cedex France Qui reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance Seul un paiement à l’ordre de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA est libératoire";
Attendu que par courrier du 15 novembre 2007, EUROFACTOR informait VEEM de l’existence du contrat d’affacturage signé avec AB ;
Attendu que pour s’opposer à l’exception d’irrecevabilité soulevée par VEEM, AB soutient que si la mention de l’affacturage était pré-imprimée sur les factures, les factures litigieuses n’avaient pas fait l’objet d’une cession auprès de la société CREDIT AGRICOLE LEASING
FACTORING et qu’elle a donc intérêt à agir;
Attendu qu’à la demande du tribunal, elle a communiqué, dans un premier temps un contrat d’affacturage et un courriel de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, signé de Monsieur AC AD responsable de clientèle dans ces termes: « je vous confirme par la présente que les factures 20050165, 20050164 et 20050179 n’ont pas été cédées à Euro factor. Après recherche sur la période concernée, nous n’avons pas trouvé trace d’un paiement reçu en règlement des dites créances. Enfin, ce débiteur n’étant plus cédé début 2019, AB n’avait pas l’obligation de nous céder ces trois factures datées de juin et juillet 2019 »;
Attendu que le contrat d’affacturage produit aux débats a été signé le 19 septembre 2019, postérieurement à la date des factures litigieuses, n’éclaire pas utilement le tribunal;
Attendu que par un second courriel, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING confirme ne pas avoir connu les factures litigieuses: "je fais suite à nos échanges sur le dossier AB vs VALEO, nous vous confirmons que nous n’avons pas réceptionné les factures ainsi que les règlements
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• Facture AB n°20050079 d’un montant de 453.113,46 euros TTC
• Facture AB n°20050164 d’un montant de 66.723,55 euros TTC
Facture AB n°20050165 d’un montant de 9.284,51 euros TTC
.
Fait pour servir à qui de droit" ;
Attendu que, contrairement aux allégations de VEEM, la référence aux factures est suffisamment précise pour écarter un doute sur l’identité de leur émetteur ;
Attendu que le premier courriel n’affirme pas que VEEM ne pouvait pas céder les factures mais stipule uniquement qu’elle n’en avait pas l’obligation; que l’examen des documents produits par VALEO et de la balance âgée de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING montre que les relations se sont poursuivies entre AB et CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING, mais ne sont pas de nature à contredire l’attestation de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sur l’absence de remise des factures litigieuses ;
Attendu que l’examen de la balance âgée montre que les factures sont exigibles à 30 jours fin de mois payable le 15 du mois suivant ; que La facture AB n°20050079 d’un montant de 453.113,46 euros TTC émise le 26 juin
2019 était exigible le jour même, La facture AB n°20050164 d’un montant de 66.723,55 euros TTC émise le 5 juillet
•
2019 était exigible le jour même, La facture AB n°20050165 d’un montant de 9.284,51 euros TTC, émise le 5 juillet
•
2019 était exigible le jour même,
Attendu que cette exigibilité, n’est pas conforme au traitement habituel des factures cédées à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et est sollicitée en contrepartie d’une restitution urgente de l’outillage de VEEM ;
Attendu qu’il résulte des motifs ci-dessus énoncés qu’en dépit du fait que les factures litigieuses mentionnent la subrogation au factor, il n’est pas démontré que lesdites factures auraient été cédées à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira AB recevable dans sa demande ;
Sur l’exception d’incompétence relative à la demande reconventionnelle soulevée par
AB
Attendu que l’exception d’incompétence de la demande reconventionnelle a été soulevée avant toute défense au fond; qu’elle est donc recevable; Attendu que AB a choisi la compétence territoriale de Paris pour faire valoir ses demandes; que seule la compétence matérielle ou le taux de ressort peuvent affecter la demande reconventionnelle, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
Attendu que AB sera déboutée de sa demande et que le tribunal de commerce de Paris se dira compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Attendu que l’article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout » ;
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Attendu que VEEM émet deux demandes reconventionnelles ;
Attendu que la demande relative aux frais de conservation des stocks est directement liée à la demande principale ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la duplication des outillages n’est qu’indirectement lié à la demande principale puisqu’elle conceme des outils conservés par la filiale roumaine de AB ; que, cependant, VEEM sollicitant la compensation de ces sommes avec la condamnation qui pourrait être décidée à son encontre, cette demande est recevable, en application du deuxième alinéa de l’article 70 du code de procédure civile ;
Sur la demande en principal de AB
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au
1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que les parties ont signé le 27 novembre 2007 une convention logistique dont l’annexe 7 stipule: "VALEO transmet à son fournisseur, dès qu’elles sont disponibles, les informations nécessaires (cumul d’arrêt) à minimiser les stocks de fins de série, en fonction en particulier du délai de fabrication, ou d’approvisionnement des produits. En cas de non-information (PLF, courrier, etc.) dans le délai convenu entre les partenaires et mentionné dans le tableau ci-dessous, ou de non-respect du cumul d’arrêt, VALEO s’engage
à prendre en charge les stocks de produits finis, d’encours et de matières premières seulement dans la limite des quantités annoncées ci-dessous : …'"
Attendu que par lettre du 31 janvier 2017, VEEM informait avec un préavis de 29 mois la cessation de ses relations commerciales le 30 juin 2019, écrivant : "d’ici là, les besoins en pièces continueront d’être exprimés dans les delins que vous recevez par EDI et qui vous seront envoyés jusqu’à la fin des relations, étant toutefois précisé que si, pour des raisons informatiques, les delins donnaient des prèvisions au-delà du 30 juin 2019, ces prévisions ne seront pas à prendre en compte.
Il vous appartiendra par ailleurs, en fonction des delins, de gérer vos approvisionnements et vos productions avec l’objectif de ne pas constituer de stocks de pièces et/ou de composants et/ou de matières premières pour un usage au-delà du 30 juin 2019";
Attendu qu’en réponse à un courriel de AB du 6 mars 2019 qui demandait à VEEM de s’engager par des commandes fermes sur une quantité de pièces à produire jusqu’au 30 juin 2019, VEEM répondait par courriel du 22 mars 2019, indiquant le nombre de pièces à produire et demandant de conserver une flexibilité de + 10% en cas de hausse client, s’engageant, si les besoins des clients étaient inférieurs aux quantités annoncées à acheter les quantités résiduelles de produits finis et/ou composants dans la limite de 10%;
Attendu que le calcul fait par VEEM du stock à reprendre conformément aux stipulations de la convention logistique sur la base des EDI sur une année et qui s’élève à 190.928,27 € n’est pas contesté; que la contestation de AB porte sur le refus d’appliquer la convention logistique, prétextant une novation du contrat qui lie les parties;
Attendu que le montant très élevé des factures dont AB réclame le paiement démontre que celle-ci n’a pas respecté les termes de la convention logistique et les instructions précises de VEEM qui était destinées à éviter une accumulation de composants en stock en fin de contrat;
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Attendu que AB soutient que VEEM aurait donné son accord pour payer la somme de 372.871,06 € HT ;
Attendu que VEEM répondait le 8 juillet 2019 à AB: "s’agissant de la facture des stocks pour 453.113,46 €, nous ne sommes pas opposés à prendre et à régler ces stocks à la condition que Monsieur AE puisse examiner la liste qui vient de lui être remise et que les prix soient corrects"; qu’elle ajoutait : « Nous constatons que vous poursuivez votre chantage financier en bloquant nos outillages pour obtenir le paiement de sommes indues » ;
Attendu en premier lieu, que cette proposition soumise à conditions n’a pas été acceptée par AB; qu’aucun accord n’a pu être trouvé faisant novation de la convention dûment signée et faisant la loi des parties;
Attendu en second lieu que AB a commis une faute en soumettant abusivement la restitution des outils, propriété de VEEM au paiement de factures dont le montant ne correspondait pas aux conditions contractuelles invoquant une créance qui n’était pas certaine et en retenant les moules malgré les relances de VEEM en pleine conscience de la pression économique qu’elle lui faisait subir avec notamment le risque d’un arrêt de sa production et de lourdes pénalités qu’elle subirait de la part de ses donneurs d’ordre ; que c’est donc sous la pression d’un chantage que VEEM a tenté de négocier un accord qui n’a pas abouti ;
Attendu que, par courriel du12 juillet 2019, AB faisait part à VEEM de nouvelles exigences, paiement de droits de douane, des factures de moule et discussion d’autres demandes indemnitaires dans le cadre de la médiation en cours;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à VEEM de n’avoir plus avant poursuivi les négociations et exigé la restitution de ses moules ;
Sur le montant dû par VEEM
Attendu que la valeur du stock accepté par VEEM et conforme aux conditions contractuelles s’élève à 190.928,27 €;
Sur le stock livré par AB les 16 et 17 juillet 2019
Attendu que VEEM a requis un huissier pour contrôler les quantités de pièces livrées par AB lors du déchargement du camion dans l’usine de VEEM les 16 et 17 juillet 2019;
Attendu qu’une partie des composants que VEEM avait accepté de reprendre ne faisait pas partie de la livraison et que d’autres pièces devaient être retournées à AB ; que AB a refusé le 22 juillet le retour de ces pièces, réclamant le paiement de l’intégralité du stock ;
Sur les factures AB n°20050079 d’un montant de 453.113,46 euros TTC et la facture n°20050164 d’un montant de 66.723,55 euros TTC;
Attendu que les constats d’huissier annexés à la lettre de mise en demeure de VEEM du 3 octobre 2019 (pièce 36 de VEEM) et l’annexe 1 de la lettre de VEEM du 24 juillet 2019 (pièce 10 de VEEM) montrent que la somme due par VEEM au titre du stock de matières et de composants selon les stipulations de la convention logistique et effectivement livré s’élève à 90.125,51 € HT ;
• Sur la facture AB n°20050165 d’un montant de 9.284,51 euros TTC
Attendu que cette facture concerne un stock de pièces à prélever sur la plateforme logistique IMMOOUEST;
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Attendu que VEEM produit en annexes 2 à 7 de sa pièce 10 des photos montrant la défectuosité ou l’obsolescence de pièces qu’elle n’accepte pas de reprendre ; que le récapitulatif produit en annexe 8 de ladite pièce fait apparaître le montant du stock acceptable, soit la somme de 6.072,68 € HT ;
• Sur la facture N° 20050166 de 3.343,56 €
Attendu que VEEM démontre qu’il s’agit d’auto facturation pour des pièces prélevées sur un stock consigné ; qu’elle produit les auto-factures et les ordres de virement correspondants
(pièces 52-1, 52-2, 52-3, 52-4);
Attendu que la facture de AB n’est pas justifiée ;
Attendu qu’il résulte de ces constats que le montant total dû par VEEM au titre de ces factures après la livraison des 16 et 17 juillet 2019 s’élève à 90.125,51 € HT + 6.072,68 € HT ' 96.308,31 €HT, soit 115.569,97 € TTC ; que VEEM a adressé à AB le 23 septembre une commande correspondant à ce montant ;
Sur la restitution du 30 octobre 2019
Attendu que cette restitution a fait l’objet d’un constat d’huissier (pièces 45 de VEEM) ; que le constat relève que les dates de fabrication de nombreux composants étaient très anciennes et que certain de ces composants étaient destinés à des produits finis qui n’étaient plus commandés depuis des années ; qu’à nouveau, certaines pièces ont été chargées en surnombre alors que d’autres n’ont pas été livrées ;
Attendu que VEEM joint en annexe au courrier du 29 janvier 2020 un tableau récapitulatif des pièces acceptées au titre de cette livraison conformément à la convention logistique; que ce tableau fait apparaître notamment les pièces dont VEEM avait accepté la reprise et qui n’ont pas été livrées ; que le montant du stock accepté s’élève à la somme de 49.538,82 € HT soit,
59.446,58 € TTC ;
Attendu que VEEM a adressé à AB une nouvelle commande pour ce montant ;
Attendu qu’il résulte des motifs exposés ci-dessus que AB sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 532.465,08 € TTC ; Qu’il conviendra donc pour AB d’émettre un avoir pour les 4 factures litigieuses; que VEEM sera condamnée à payer à AB la somme de 175.016,55 € sous quinze jours à compter de l’émission par AB de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de VEEM de montants respectifs 115.569,97 € TTC et 59.446,58 € TTC ;
Attendu que, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ayant confirmé ne pas être subrogé pour ces factures, il n’y aura lieu de lui demander la validation des avoirs ;
Sur les demandes reconventionnelles de VEEM
Sur la demande de 64.509 €
Attendu que AB a tardé à restituer les moules qu’elle avait envoyés en ROUMANIE pour être utilisés par sa filiale AB IPR ;
Attendu que, par un arrêt du 31 août 2021, la cour d’appel de LYON a condamné AB à restituer, sans condition, à VEEM les moules détenus en Roumanie, constatant dans sa motivation la duplication de deux moules ;
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Attendu que l’obligation de VEEM de dupliquer ces moules pour pouvoir poursuivre sa production résulte sans contestation possible de la rétention de l’outillage par AB ce que la cour d’appel de LYON qualifie d’une violation des obligations contractuelles de AB qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
Attendu que VEEM produit aux débats le bon de commande et l’accusé réception des moules à la société NINGBO HUAKE AUTOMOBILE PARTS Co en date du 3 septembre 2020 pour un montant de 64.509 €;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner AB à payer à VEEM la somme de 64.509 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de 23.867.66 €
Attendu qu’à plusieurs reprises VEEM a demandé à AB de reprendre les stocks non acceptés ;
Attendu ainsi que le 22 juillet 2019, AB écrivait: "il est hors de question que vous restituiez des composants que vous ne reprenez pas, cette demande nouvelle (qui apparait pour la première fois aujourd’hui) de ne reprendre que 181942,79 € de stocks est un nouvel abus de votre part"; qu’à la suite d’une nouvelle mise en demeure de VEEM du 20 janvier 2020, elle écrivait: « AB n’a pas à vous dire quoi faire avec vos stocks et soyez rassuré elle ne vous reprochera pas leur destruction puisqu’ils vous appartiennent »;
Attendu qu’à la lecture des constats d’huissier le 17 juillet 2019, 65 palettes ont été chargées et livrées à la société XPO sur 2 remorques qui les a conservées en vue d’une restitution à AB; que le 6 novembre 2019, une palette et 21 cartons ont été écartés et livrés à XPO comme l’indique le constat d’huissier de ce jour ;
Attendu que VEEM communique des courriels de XPO et d’IMMOOUEST indiquant les coûts unitaires de stockage ;
Attendu cependant qu’elle ne produit aux débats aucune facture ni preuve de paiement justifiant de son préjudice ;
Attendu donc que VEEM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu’il conviendra cependant de condamner AB à récupérer les 66 palettes stockées chez
IMMOQUEST;
Sur la demande de compensation
Attendu que le tribunal ordonnera la compensation entre les sommes dues par VEEM au titre de la reprise du stock et celle due par AB au titre des dommages et intérêts;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que VEEM a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner AB à lui payer la somme de 7.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter AB de sa propre demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que AB succombe, qu’elle sera condamnée aux dépens;
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Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Sur les autres demandes : Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR de son exception
d’irrecevabilité et dit recevables les demandes de la SAS AB,
Déboute la SAS AB de son exception d’incompétence quant aux demandes reconventionnelles de la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR, se dit compétent pour en connaître et déclare ces demandes recevables,
Déboute la SAS AB de sa demande de paiement de la somme de 532.465,08 € TTC et la condamne à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses,
Condamne la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR à payer à la SAS AB la somme de 175.016,55 € TTC de montants respectifs 115.569,97 € TTC et 59.446,58
€ TTC sous quinze jours à compter de l’émission par la SAS AB de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MOTEUR, de montants respectifs 115.569,97 € TTC et 59.446,58 € TTC,
Condamne la SAS AB à payer à la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR la somme de 64.509 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant pour sa demande de 23.867,66 €,
Ordonne la compensation entre la somme de 175.016,55 € due par la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR au titre de la reprise du stock et la somme de
64.509 € due par la SAS AB au titre des dommages et intérêts,
Condamne la SAS AB à récupérer les 66 palettes stockées chez la société IMMOOUEST,
Condamne la SAS AB à payer à la SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MOTEUR la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SAS AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/09/2021, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AF AG, AH AI et AJ AK.
Délibéré le 1er/10/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le présidentP
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