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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 23 févr. 2023, n° 20/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06746 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 23/ DU 23 Février 2023
Enrôlement : N° RG 20/06746 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XX62
AFFAIRE : M. E F-G (Me K-L M) C/ M. B X et autres (Me Anthony DUNAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Février 2023
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur E F-G né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître K-L M, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur B X né le […] à […], chef d’entreprise, demeurant […]
- […]
Société C D H SARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 808 130 827, dont le siège social est sis 1419 Chemin de la Rouquaire – 83600 BAGNOLS-EN-FORET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société C D SARL au capital de 4 000 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 793 186 958, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur E F-G est photographe professionnel sous le nom d’artiste “Ghostphoto”. Il travaille notamment sur les thématiques du sport et de la moto.
Monsieur B X est un ancien pilote de moto professionnel. Il a créé deux sociétés :
- la S.A.R.L. C D qui exploite un magasin Speedway à Fréjus, proposant des services de réparation et préparation de motos et vente d’accessoires pour motocyclistes,
- la S.A.R.L. C D H qui propose des stages de pilotage de moto pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
À la fin de l’année 2017 un contrat verbal de partenariat a été conclu entre messieurs F-G et X et les sociétés exploitées par ce dernier. Aux termes de ce contrat il était prévu que monsieur E F-G couvre les événements officiels des sociétés de monsieur B X, tels que les stages de pilotage de la société C D H ou l’ouverture du nouveau magasin de C D à Fréjus et mette à disposition de ses sociétés certaines photos prises lors de ces événements pour leur communication sur internet. En contrepartie la société C D H devait payer un emplacement sur le circuit (50€ par emplacement pour les stages adultes 12) pour qu’E F-G puisse prendre ses photographies et les proposer en licence aux stagiaires de C D H. C D H et C D devaient également mettre un lien de renvoi vers le site internet www.ghotsphoto.fr sur toutes les publications utilisant les photographies d’E F-G sur leurs réseaux sociaux.
Par mail du 27 février 2019 monsieur F G a décidé de résilier ce contrat. Par la suite il a adressé aux sociétés C D et C D H des factures pour l’utilisation de ses photographies.
Le 2 mars 2020 son conseil a mis en demeure les défendeurs de l’indemniser des préjudices subis. Par courrier officiel du 19 mars 2020, le conseil des défendeurs a indiqué que l’ensemble des photographies d’E F-G avaient été supprimées de leurs comptes de réseaux sociaux et site internet, mais a refusé toute indemnisation.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2020 monsieur F G a fait assigner monsieur X et les sociétés C D et C D H. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022 il demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par monsieur B X, et les sociétés C D et C D H ; A titre principal (dans l’hypothèse où les photographies sont considérées comme originales et où la nullité du contrat est prononcée) :
- prononcer la nullité avec anéantissement rétroactif du contrat de partenariat à durée indéterminée conclu entre monsieur E F-G et les sociétés C D H et C D ;
- condamner solidairement les sociétés C D et C D H, après compensation légale et avec intérêt aux taux légal et capitalisation, à lui verser la somme de 7.300 € au titre de la restitution en valeur de la prestation de service ;
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– condamner solidairement la société C D et monsieur B X, avec intérêt au taux légal et capitalisation, à lui payer :
* 21.638 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation ;
* 5.000 € au titre de l’ atteinte au droit moral ;
- condamner solidairement la société C D H et monsieur B X, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à lui payer les sommes de :
* 90.728 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation ;
* 5.000 € au titre de l’atteinte au droit moral ; A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où les photographies sont considérées comme originales, mais où la nullité du contrat n’est pas prononcée) :
- prononcer la résiliation du contrat de partenariat à durée indéterminée conclu entre monsieur E F-G et les sociétés C D H et C D à compter du 27 février 2019 ;
- condamner solidairement la société C D et monsieur B X, avec intérêt au taux légal et capitalisation, à lui payer :
* 21.638 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation ;
* 5.000 € au titre de l’ atteinte au droit moral ;
- condamner solidairement la société C D H et monsieur B X, avec intérêt au taux légal et capitalisation, à lui payer les sommes de :
* 90.728 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation ;
* 5.000 € au titre de l’atteinte au droit moral ; A titre très subsidiaire (dans l’hypothèse où les photographies ne sont pas considérées comme originales) :
- prononcer la résiliation du contrat de partenariat à durée indéterminée conclu entre monsieur E F-G et les sociétés C D H et C D à compter du 27 février 2019 ;
- condamner solidairement les sociétés C D, C D H et monsieur B X, avec intérêt au taux légal et capitalisation, à lui payer la somme de 20.000 € au titre des agissements parasitaires ; En tout état de cause :
- débouter monsieur B X, et les sociétés C D et C D H de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés C D H et C D et monsieur B X et sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression des 204 photographies contenus sur les serveurs des défendeurs ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société C D H www.C-D-H.fr pendant une durée d’un mois, ainsi que dans 5 revues ou journaux français, aux frais de la société C D H, à concurrence de 1.000 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- condamner solidairement les sociétés C D, C D H et monsieur B X, avec intérêt au taux légal et capitalisation :
* à lui verser 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens ;
- dire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A soutien de ses demandes monsieur F-G indique que le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité d’auteur. Sur la nullité du contrat, il expose que dès lors qu’il porte sur la cession de droits d’auteur d’oeuvres photographiques, il devait être constaté par écrit en application de l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle, et que le défaut de respect de ce
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formalisme entraîne sa nullité. Il en tire pour conséquence l’obligation pour les sociétés défenderesses de restituer la valeur de la prestation de services pour la réalisation de 204 photographies mises à disposition durant l’année 2018. Il estime avoir passé environ 15 minutes pour traiter une photographie pour un coût horaire de 150 €, dont à déduire le prix payé par C D H pour les droits d’entrée sur les circuits pour les stages adultes, soit 50 €/ par événement, à raison de 7 événements. À défaut d’annulation du contrat, il indique l’avoir résilié le 27 février 2019, et soutient qu’à compter de cette date les défendeurs se sont livrés à des actes de contrefaçon. Il décrit l’originalité des 107 photographies sur lesquelles il revendique un droit d’auteur, notamment par le traitement particulier qu’il opère sur chaque photographie, à savoir :
- la création d’une sensation de vitesse prononcée par un effet de «filet» pour les photos sur circuit ;
- un traitement de désaturation des verts et des jaunes, mettant en avant le rouge ;
- une forte accentuation de la clarté au 1 plan ; er
- la lumière céleste (pour les photos extérieures) est modifiée par des réglages personnels ;
- l’atmosphère des photos se finalise avec un traitement spécial qu’il a mis au point sur le logiciel Adobe Lightroom ;
- la retouche systématique des photos par traitement séparé des couleurs, des ombres et des matières. Il se prévaut encore des attestations d’autres photographes pour caractériser l’originalité de son oeuvre, grâce à leur prise de vue, leur ambiance et leur traitement qui les rendent immédiatement reconnaissables et permettent de les rattacher à leur auteur. Sur la titularité, monsieur F G expose avoir réalisé les 107 photographies en cause avec ses propres appareils photos, que les défendeurs ont eux-mêmes publié certaines de ces photos avec sa signature, et qu’il est en possession des originaux ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier du 21 février 2022. Il ajoute que le contrat de partenariat ne comportait pas de cession des droits d’auteur. Il reproche à la société C D 59 atteintes à son droit d’exploitation, en publiant sans autorisation les photographies sur ses comptes Instagram, Facebook de mai 2018 à mars 2020, et à la société C D H 228 atteintes au droit d’exploitation par les mêmes moyens et pendant la même période. Pour fixer son préjudice, monsieur F G s’appuie sur le barème de l’Union des Photographes Professionnels pour le calcul du prix de la licence, soit 188 € pour une photographie, outre une atteinte à son droit moral. À ce dernier titre il reproche à la société C D 31 atteintes à son droit et à la société C D H 111 atteintes en publiant les photos en cause sans mentionner son nom. À l’encontre de monsieur X, monsieur F-G expose qu’il est le dirigeant des deux sociétés défenderesses, et qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions en participant personnellement aux actes de contrefaçon. À défaut d’originalité, il reproche aux défendeurs des actes de parasitisme ayant consisté à utiliser gratuitement 204 photographies pendant plus d’un an malgré l’interdiction qui leur avait été faite. Sur les demandes reconventionnelles formées à son encontre monsieur F- G expose qu’il n’a pas commis de faute, dès lors qu’il n’a jamais cédé de manière explicite ses droits d’auteur, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir préféré soulever la nullité du contrat plutôt que son exécution. Il indique également que les défendeurs ne démontrent aucun acte de parasitisme qui aurait été accompli à leur détriment, en l’espèce aucun investissement, savoir-faire ou travail intellectuel qu’ils auraient accompli.
Monsieur X, la société C D et la société C D H, ont conclu le 8 novembre 2022 au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre reconventionnel à la condamnation de monsieur
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F-G à leur payer une somme équivalente à celle à laquelle ils pourraient être tenus, et en tout état de cause :
- à monsieur X la somme de 50.000 €,
- à la société C D la somme de 25.000 €,
- à la société C D H la somme de 25.000 €, au titre d’actes de parasitisme, ainsi qu’à supprimer de tous ses supports de communication toutes images laissant apparaître monsieur X, son épouse ou ses enfants, la société C D (locaux, enseigne ou autre) et la société C D H (clientèle ou autre) sous astreinte de 500 € par jour et par image à compter du 16 mai 2022. Ils demandent encore la condamnation de monsieur F-G à leur payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 8 mars 2001. Ils exposent que les photos dont se prévaut monsieur J-G ne présentent pas de caractère original, que ce soit au stade préparatoire, de la prise de vue ou du tirage. Ils exposent que dans les oeuvres présentées, 166 sont des doublons, que les sujets présentés sont communs et ne démontrent aucun effort de mise en scène, les descriptions fournies ne correspondant pas à la réalité des clichés. Ils ajoutent que les cadrages et angles de prise de vue ne démontrent pas plus de parti pris esthétique et ne permettent pas, pour la plupart de prendre la mesure des lieux, que par ailleurs, les plongées et contre plongées revendiquées, lorsqu’elles sont significatives, ne suffisent pas à caractériser un travail esthétique reflétant la personnalité de leur auteur, que ne sont produites que des descriptions techniques impropres à caractériser un travail esthétique reflétant la personnalité de l’auteur en dehors de considérations d’ordre général sur les techniques de la photographie et/ou les effets crées par les filtres utilisés, étant ajouté que la maîtrise de ces filtres ne rend pas l’image créée de facto protégeable au titre du droit d’auteur en dehors d’un apport créatif. Pour les défendeurs, les clichés en cause ne font que représenter des scènes inhérentes aux sports mécaniques, sans traduire de choix personnel. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat conclu entre eux et dont la nullité est soulevée n’était pas un contrat de licence de droits d’auteur soumis au formalisme de l’article 131-2 du code de la propriété intellectuelle et qu’il n’encourt donc pas la nullité. Ils soutiennent que monsieur F-G a lui-même commis une faute exonératoire de leur responsabilité, dès lors qu’il a spontanément mis ses photos à leur disposition, et qu’il a en outre agi de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat en cause en faisant faussement croire à monsieur X qu’il était dans le besoin pour le déterminer à contracter, et ce à la seule fin d’assurer sa promotion par l’utilisation de la clientèle de la société C D H. Ils contestent le mode d’évaluation du préjudice retenu par monsieur F-G, le barème de l’UPP n’étant applicable qu’aux contrats de commande de publicité, et n’ayant que valeur indicative, et le prix d’une photo n’excédant pas 1,30 €. Monsieur X ajoute qu’aucune faute détachable de ses fonctions de gérant n’est démontrée. Les défendeurs contestent également tout acte de parasitisme dès lors qu’ils ont exécuté leurs obligations contractuelles. À l’appui de leurs demandes reconventionnelles monsieur X, la société C D et la société C D H soutiennent que monsieur F-G a commis une faute en changeant de façon soudaine de comportement, en sollicitant l’annulation d’un contrat dont il est l’initiateur au moyen d’un comportement qu’ils qualifient de dolosif. Ils reprochent encore à monsieur F-G des actes de parasitisme consistant en l’utilisation gratuite de leur image, de leurs clientèles et de leurs locaux afin d’augmenter sa notoriété et de vendre ses clichés. Ils lui reprochent également un abus de procédure consistant en un changement brutal d’attitude et dans l’organisation de son insolvabilité dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon dans
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le cadre d’une instance en diffamation les ayant opposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat conclu en 2018 :
L’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.”
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux seuls contrats visés par ce texte.
Selon les conclusions respectives des parties, en particulier celles de monsieur F G (pages 11 et 12) et des attestations notamment de monsieur Y du 3 août 2019 et de monsieur Z du 7 mai 2021, monsieur F G avait pour obligation de mettre à disposition des sociétés C D et C D H les photographies prises lors des événements organisés par celles-ci.
En contrepartie, les sociétés C D et C D H devaient payer un emplacement sur le circuit pour permettre à monsieur F G de prendre ses photographies, et mettre un lien de renvoi vers le site internet de monsieur F G.
Le formalisme de l’article L131-2 était donc applicable à ce contrat en tant qu’il porte transmission de droits d’auteur sous forme d’une concession par lequel l’auteur des photographies en permet l’usage et la reproduction par un tiers. Le contrat n’ayant pas été conclu par écrit, sa nullité doit être constatée.
L’annulation entraîne en principe la restitution en valeur de la prestation de services réalisée.
Cependant en tant que le contrat annulé portait sur la cession de droits d’auteur, la restitution ne peut avoir lieu qu’à la mesure de l’existence de ces droits. Il est donc nécessaire d’apprécier en premier lieu si les oeuvres cédées étaient éligibles à la protection au titre des droits d’auteur, c’est à dire si elles étaient originales. La restitution ne pourra ensuite porter que sur la valeur des droits d’auteur, s’ils existent, qui n’ont pu être valablement cédés.
Sur l’originalité des photographies :
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
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Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce monsieur F G revendique l’originalité de 107 photographies récapitulées dans un tableau formant la pièce 1c.
55 d’entre elles représentent des coureurs motocyclistes sur le circuit, que la moto soit photographiée en sortie de virage ou en ligne droite ou encore à l’arrêt (photographies n°7, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 102,103, 104, 105, 107).
Ces clichés, malgré la description qui en est faite dans le tableau produit aux débats et leur qualité technique qui est celle dont on peut s’attendre de la part d’un professionnel, ne présentent pas de caractère d’originalité. En effet, s’agissant de photographies prises sur le vif, le choix du sujet s’est imposé à leur auteur, qui, positionné en bord de piste ou en sortie de virage, n’a eu le choix ni de l’angle de la prise de vue, ni de la mise en scène, ni du cadrage. Elles ne font que représenter des scènes inhérentes au sport motocycliste mais ne révèlent pas de processus créatif portant la marque de la personnalité de leur auteur dans la mesure où la façon de les capter se serait imposée à tout autre photographe se trouvant au même endroit.
De même les photographies de membres des équipes techniques, seules ou en groupes, prises à leur insu, ne sont que le fruit du hasard, trouvant leur origine dans les différentes phases des compétitions et stages organisés par les défenderesses, dont la mise en oeuvre et le résultat échappent à la volonté du photographe qui n’a fait qu’intercepter un instant fugace (photos 19, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 78, 79, 83, 93, 99, 101, 103, 106).
Il en est de même pour les photographies 10 à 14, 20, 89 représentant l’intérieur d’un magasin d’accessoires pour motocyclistes, en plan large (photos 10 à 12) ou plus serré (photos 13, 14, 20 et 89), pour lesquelles aucune originalité n’est caractérisée en dehors de la mise en oeuvre de techniques particulières de prises de vue. Si le choix des moyens techniques incombe au photographe, les scènes représentées ne sont que de banales scènes d’intérieur d’un magasin.
En revanche les photographies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 27, 35, 54, 55, 64, 75, 97 résultent clairement d’une mise en scène arbitraire résultant de choix personnels du photographe, qu’il s’agisse des accumulations d’objets et accessoires en lien avec le sport motocycliste avec ou sans présence humaine, du portrait d’un modèle féminin portant un casque, de photos de groupes dont les membres ont pris la pose, avec ou sans présence d’une banderole identifiant leur équipe, ou de motos stationnés en bord de circuit photographiées sous un angle de prise de vue particulier qui n’est pas celui qui
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s’offrirait spontanément au spectateur.
Il résulte des procès-verbaux de constat en date des 30 août 2019, 28 et 30 janvier 2020 et 11 février 2020 que ces 15 photographies ont été reproduites, parfois sous une forme altérée avec changement de couleurs ou ajout d’autres éléments, sur le compte Instagram et la page Facebook de la société C D (photos 1 à 9) et de la société C D H (photos 27, 35, 54, 55, 64, 75, 97), et ce jusqu’au 19 mars 2020 date de suppression de ces photos des réseaux sociaux.
Ces représentations ou reproductions n’ont pu être faites, en l’absence de contrat valablement conclu entre monsieur F G et les sociétés C D et C D H, qu’au mépris des dispositions de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Selon le barème de l’Union des photographes professionnels pour la diffusion par un diffuseur sur les réseaux sociaux avec une visibilité faible, sans vente en ligne, le prix de la licence pour une photographie s’élève à 75 €. L’indemnisation devant être supérieure à ce prix, il convient de retenir une somme de 80 € pour fixer l’indemnité due à monsieur F G.
Il a été vu ci-dessus que la société C D a diffusé, sans autorisation 8 photographies, et la société C D H 7 photographies. En conséquence la première sera condamnée à payer à monsieur F G une somme de 640 € et la seconde une somme de 560 € en réparation de son préjudice patrimonial.
S’agissant de l’atteinte au droit moral, il est mis en évidence, dans les procès-verbaux de constat ci-dessus mentionnés, que la mention “Ghostphoto”, sous laquelle exerce monsieur F G, n’a pas été reprise sur les publications des sociétés C D (photos 1, 2, 5, 8, 9) et C D H (photos 27, 35, 55, 64, 75).
En considération de la durée de publication de ces photographies les sociétés C D et C D H seront condamnées chacune à payer la somme de 1.500 € à monsieur F G en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Sur la demande au titre des actes de parasitisme :
La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de
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leur auteur.
Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.
Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.
Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.
Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
S’agissant d’une demande subsidiaire à l’action en contrefaçon, le demandeur n’a pas à démontrer de faits distincts des faits fondant l’action en contrefaçon, dès lors que cette dernière a échoué.
En l’espèce monsieur F G reproche aux défendeurs d’avoir utilisé, sans bourse délier, 204 photographies dont il est l’auteur, et ainsi d’avoir indûment profité de ses investissements et de ses efforts.
Sur ces 204 photographies, il a été vu que 15 d’entre elles constituent des oeuvres originales, dont la contrefaçon a d’ores et déjà été indemnisée.
S’agissant des autres clichés, monsieur F G a indiqué aux sociétés défenderesses son souhait de ne plus les voir diffusées par un mail du 27 février 2019. Selon la lettre officielle du conseil des défendeurs, elles ont été supprimées des réseaux sociaux et site internet le 19 mars 2020.
Ainsi pendant près d’un an les sociétés C D et C D H ont pu exploiter, afin d’accroître leur notoriété, les photographies prises par monsieur F G.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, ces photographies ont été prises à l’occasion d’événements et de stages de pilotage organisés par ces sociétés et destinées notamment à être mises à disposition de la clientèle de ces sociétés. Le risque de confusion est donc caractérisé, puisque le public visé est le même, et que celui-ci a pu se méprendre sur l’origine de ces clichés n’ayant pas connaissance de leur attribution à monsieur F G.
Les sociétés défenderesses ont ainsi, de façon indue, profité des efforts et des investissements de ce dernier auprès de leur propre clientèle, et ce de façon gratuite, réalisant ainsi des actes de parasitisme.
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En considération de la durée d’utilisation indue, et du nombre des photographies utilisées, les sociétés C D et C D H seront condamnées in solidum à payer à monsieur F G la somme de 3.000 € de dommages et intérêts.
En revanche il n’y a pas lieu, que ce soit au titre de la contrefaçon ou du parasitisme, d’ordonner la suppression de ces photographies, celle-ci étant déjà intervenue. De même, la publication du jugement n’est pas justifiée en raison de l’ancienneté des faits et de leur cessation. Monsieur F G sera donc débouté de ces chefs de demande.
Sur les demandes à l’encontre de monsieur X :
La responsabilité de monsieur X ne peut se voir engagée aux côtés des sociétés dont il est le gérant que s’il est démontré qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Or il n’est démontré par aucune des pièces produites aux débats que monsieur X aurait, intentionnellement et personnellement commis des actes des contrefaçon ou de parasitisme. Le mail du 27 février 2019 a été adressé aux trois associés des sociétés défenderesses et non à monsieur X à titre personnel. Son contenu fait d’ailleurs expressément référence aux sociétés C D et C D H.
En l’absence de faute personnelle imputable à monsieur X, monsieur F G sera débouté de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il est en premier lieu reproché à monsieur F G d’avoir sollicité l’annulation du contrat de licence dont il serait à l’origine.
Cependant l’attestation de madame A du 7 novembre 2019 ne précise pas les conditions dans lesquelles le contrat de licence entre monsieur F G et les sociétés défenderesses a pu être conclu. Madame A se contente en effet d’indiquer qu’en “2018 la société C D H a mis fin à notre collaboration, afin de laisser la place à l’un de leurs amis photographe.”
Cette attestation ne démontre pas de manoeuvres orchestrées par monsieur F G pour amener les défenderesses à conclure avec lui. Il ne saurait dans ces conditions lui être reproché d’avoir sollicité l’annulation de ce contrat en application de l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il est encore reproché à monsieur F G d’avoir commis des actes de parasitisme en ayant profité de la notoriété de monsieur X et des moyens matériels des deux sociétés C D et C D H sans autorisation et gratuitement.
Cependant ils ne démontrent aucun investissement, savoir-faire ou travail intellectuel qu’ils auraient accompli. Les photographies ont bien été prises par monsieur F G avec son propre matériel, et l’accès aux circuits et aux locaux a nécessairement été fait avec l’accord des défendeurs.
Par ailleurs aucun préjudice n’est démontré résultant de l’utilisation de ces
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photographies par monsieur F G, qui au contraire ont contribué à accroître la notoriété de monsieur X et des deux sociétés en la cause.
Les demandes de monsieur F G ont été reconnues comme étant fondées, au moins partiellement et en leur principe. Cette circonstance est de nature à écarter le caractère abusif de la présente procédure.
En conséquence monsieur X et les sociétés C D et C D H seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
Monsieur X et les sociétés C D et C D H, qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à monsieur F G la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe aucune circonstance de nature à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annule le contrat de licence verbal conclu en 2018 entre monsieur E F G et les sociétés C D et C D H ;
Condamne la société C D à payer à monsieur E F G la somme de 640 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Condamne la société C D H à payer à monsieur E F G la somme de 560 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Condamne la société C D à payer à monsieur E F G la somme de 1.500 € en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
Condamne la société C D H à payer à monsieur E F G la somme de 1.500 € en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
Condamne in solidum les sociétés C D et C D H à payer à monsieur E F G la somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme ;
Déboute monsieur E F G de ses demandes tendant à la publication du jugement et à la suppression de photographies ;
Déboute monsieur E F G de ses demandes à l’encontre de monsieur B X ;
Déboute monsieur B X et les sociétés C D et C D H de leurs demandes reconventionnelles ;
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Condamne in solidum monsieur B X et les sociétés C D et C D H à payer à monsieur E F G la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur B X et les sociétés C D et C D H aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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