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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, ch. soc. soc., 2 mai 2022, n° F 20/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 20/00816 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES 7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr Site www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
N° RG: N° RG F 20/00816 – N°
Portalis DC2T-X-B7E-BW3J
Section Activités diverses
Demandeur:
X Y
Z
Défendeur(s): S.A.S. ANGE
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du
Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le MARDI 22 MARS 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
□ opposition,
appel devant la Cour d’appel de Versailles
pourvoi en cassation,
pas de recours immédiat.
Le 02 MAI 2022
P/Le directeur de greffe
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NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
M. X Y
02, allée Géo André
92290 CHATENAY- MALABRY
Demandeur
C/
S.A.S. ANGE en la personne de son représentant légal 10 Villa de la Messie
92320 CHATILLON
Défendeur
Avis important Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1:
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Article 668:
- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné
à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS
* Code de Procédure Civile (extraits) ART. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogę jusqu’au jour ouvrable suivant, ART. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie pourvoi en cassation sont augmentés de française, dans les îles, Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. ART. 5381 délai de recours par une voie ordinaire est OPPOSITION
*Code de Procédure Civile (extraits) / Le 573 d’un mois en matière contentieuse il est de quinze jours en matière gracieuse. ART: 37 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision… doit contenir les moyens du défaillant,
*Code du Travail (extraits) ART. R. 1452-1: La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt, la prescription. ART, R. 1452-2: La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. ART. R. 1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. (…). L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
EXCEPTION D 'INCOMPETENCE/* Code de Procédure Civile (extraits). Article 80/Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. Article 84: le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (LRAR) du jugement
ART. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
■APPEL
* Code du Travail (extraits) ART R. 1461-1 : Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précipitée.
ART. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
*Code de Procédure Civile (extraits)
ART. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
ART. 668 Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
ART. 930- A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procedure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique…
ART. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récepissé par lettre simple
NOTA: Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
ART. 934: Le secrétaire enregistre l’appel à sa date: il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
ART. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la decision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
ART. 99: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétences), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire releve de la compétence d’une juridiction administrative.
ART. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
ART 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
■APPEL D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART. 272 La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. POURVOI EN CASSATION
* Code de Procédure Civile (extraits)ART. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
ART. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
ART. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
ART. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
ART. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques :l’indication des nom, prénoms, et domicile:
Pour les demandeurs personne morale :l’indication de leurs forme, dénomination, et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile Pour les défendeurs personne morale: l’indication de leur forme, dénomination et siège social et s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur 4° L’indication de la décision attaquée; La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 20/00816 – N° Portalis
DC2T-X-B7E-BW3J
Section Activités diverses
Demandeur:
X Y
Z
Défendeur(s): S.A.S. ANGE
22/00122
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 2/5/22
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 2/5/22 à M. AA JRÌDI
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R O O T P U M C O É C X E N E IO L IT U D M É R P O X F E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 22 MARS 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame VIRIEUX-TASSEL, Président Conseiller (E) Monsieur CAPILLON, Assesseur Conseiller (E) Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame FRANK, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y
02, allée Géo André
92290 CHATENAY- MALABRY
Assisté de Me Nathalie DAHAN AOUATE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. ANGE10 Villa de la Messie
92320 CHATILLON
Représenté par Me Laëtitia CADEL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Olivier BONGRAND (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page-1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 10 juillet 2020 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 03 novembre 2020, date à laquelle le conseil a constaté
l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 09 mars 2021 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l’audience publique du 31 août 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé, en dernier lieu, au : 22 mars 2022;
Page -2-
FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la SAS ANGE AMBULANCES par contrat à durée déterminée pour une période de deux mois, démarrant à compter du 30 septembre 2014, en qualité d’Ambulancier 2ème degré, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 526,08 euros bruts, pour 151,67 heures mensuelles. Ce contrat à durée déterminée s’est, par la suite, poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Monsieur X Y disposait d’une rémunération brute mensuelle moyenne de 2158,92 € (moyenne 12 derniers mois).
La Société ANGE AMBULANCES compte moins de 11 salariés.
La Convention Collective applicable à la relation de travail est celle des Transports routiers.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 11 mars 2020, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 20 mars 2020, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Ce courrier était assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2020, la Société ANGE AMBULANCES a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Monsieur X Y a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, son licenciement pour faute grave par courrier du 14 mai 2020 et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation du licenciement prononcé à son encontre.
En dernier lieu, les demandes de Monsieur X Y sont les suivantes :
DIRE ET JUGER que le licenciement en date du 24 mars 2020 est dépourvu de cause réelle
-
et sérieuse.
DIRE ET JUGER que les pièces 16 et 22 produites en défense doivent être écartées.
-
CONDAMNER la Société ANGE AMBULANCES au paiement des sommes suivantes :
• 2 968,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
4 217,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
421,78 euros au titre des congés payés y afférents;
• 662,19 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 66,21 euros au titre des congés payés y afférents;
• 2 128,43 euros au titre de rappel de salaire pour taux horaire erroné, outre 212,84 euros au titre des congés payés y afférents;
⚫ 1 500 euros au titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents; 12 953,52 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
•
sérieuse ;
5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour diffamation;
•
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile et les dépens à la charge de la société.
De son côté, la Société ANGE AMBULANCES sollicite auprès du Conseil la condamnation de Monsieur X Y à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l’audience du 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement prononcé par la Société ANGE AMBULANCES:
Vu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il appartient au juge saisi, en applica- tion de l’article L.1235-1 du Code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs in- voqués par l’employeur, et de former ainsi sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, l’existence d’un doute profitant au salarié.
Vu la définition du licenciement pour faute grave, selon laquelle la/les faute(s) imputable(s) au sala- rié est/sont d’une gravité telle qu’elle(s) ne permet(tent)pas à l’employeur de maintenir le salarié dans l’entreprise, même temporairement.
Vu l’article L.1332-4 du Code du travail selon lequel un fait fautif ne peut donner lieu à poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X Y repose sur plusieurs griefs: attitude violente, agressive et grossière vis-à-vis de la gestionnaire facturation lors de la remise de son chèque et de son bulletin de salaire ; consommation de cannabis dans le véhicule professionnel sanitaire ; vol de 250 € en espèces au domicile d’une patiente.
Plusieurs attestations au dossier, dont celle de la victime de l’agression verbale, permettent d’établir la matérialité des faits qui se sont déroulés le 4 février 2020 et qui sont reprochés à Monsieur X Y.
Or un tel comportement ne peut être accepté dans le milieu professionnel où chaque collaborateur se doit d’adopter une attitude mesurée, correcte, exempte de toute grossièreté, violence et agressivité.
Concernant, d’autre part, la consommation de cannabis dans le véhicule professionnel sanitaire, les pièces 16 et 22 versées par la défense n’ont pas à être écartées, dans la mesure où : les vidéos faites ne sont pas issues d’un dispositif de vidéo surveillance de l’entreprise mais du téléphone portable de la collègue de Monsieur X Y ; Monsieur X Y n’a nullement été filmé à son insu, ce dernier étant parfaitement conscient d’être filmé puisque s’adressant directement à la caméra.
Il ressort donc des vidéos que Monsieur X Y était effectivement en train de fumer dans le véhicule professionnel sanitaire, ce qui est répréhensible au regard de l’interdiction existante à ce sujet, et rappelée tant dans son contrat de travail que par un pictogramme à l’intérieur même du véhicule.
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Monsieur X Y avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits, en date du 20 septembre 2019.
Néanmoins, les pièces produites par la défense ne permettent pas d’établir que les faits visionnés se sont bien produits à la période visée dans la notification du licenciement (c’est-à-dire les 13 et 14 février et non 13 et 14 mars comme indiqués par erreur); ces vidéos présentent même une incohérence au regard de la période visée, compte tenu du feuillage constaté aux arbres en arrière- plan.
De même, l’attestation de Madame AC AD, patiente, indiquant avoir surpris plusieurs fois Monsieur X Y en train de fumer dans l’ambulance, alors même qu’elle était à l’intérieur du véhicule, n’établit nullement à quelles dates ces faits se sont déroulés.
Or, s’agissant d’un licenciement pour motif disciplinaire, il est essentiel de pouvoir établir avec certitude la date à laquelle se sont déroulés les faits reprochés afin de pouvoir valider leur non- prescription.
Concernant, enfin, le vol d’argent liquide dont aurait été victime une patiente, il n’est nullement prouvé que cet acte ait été effectif, encore moins qu’il ait été commis par Monsieur X Y. Le courrier de l’intéressée, en date du 24 février 2020 vise « votre ambulancier », sans que l’on puisse déterminer qui est visé par cette appellation et ne mentionne pas le vol mais le fait que l’enveloppe contenant l’argent n’a pas été retrouvée.
Il ressort des éléments ci-dessus que le premier grief est établi, qu’il existe, concernant le 2ème grief, un doute sérieux sur la matérialité des faits à la date visée dans la notification du licenciement, le doute profitant ainsi au salarié, et que le troisième grief n’est pas établi.
Le seul grief établi, à savoir l’attitude violente, agressive et grossière de Monsieur X Y vis- à-vis de la gestionnaire facturation lors de la remise de son chèque et de son bulletin de salaire ne suffit pas à caractériser une faute grave de sorte que le licenciement pour faute grave doit être écarté.
La Société ANGE AMBULANCES n’a d’ailleurs pas entendu convoquer Monsieur X Y à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire dès la survenance des faits le 4 février
2020, démontrant ainsi que ces faits n’empêchaient pas le maintien, y compris temporaire, du salarié dans l’entreprise.
En revanche, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est reconnu.
Le Conseil de céans retient que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse..
Il en résulte qu’il y a lieu d’accueillir favorablement les demandes de Monsieur X Y relatives à l’indemnité compensatrice de préavis (4 217,84 €) et aux congés payés y afférents
(421,78 €), à l’indemnité de licenciement (2 968,51 €), au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (662,19 €) et aux congés payés y afférents (66,21 €).
La demande de Monsieur X Y relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 953,52 €) est rejetée.
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Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour diffamation:
Monsieur X Y ne justifie pas d’un quelconque préjudice à l’appui de sa demande.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour diffamation.
Sur la demande relative au rappel de salaire pour taux horaire erroné et les congés payés y afférents :
Monsieur X Y fait valoir deux accords signés dans la Convention Collective des Transports routiers afférents à la prise en compte de l’ancienneté (accord cadre du 4 mai 2000) et aux rémunérations dans le transport sanitaire (avenant n°4 du 16 juin 2016) qui n’auraient pas été appliqués par la Société ANGE AMBULANCES alors qu’ils auraient dû conduire à la revalorisation de son taux horaire.
La Société ANGE AMBULANCES se borne, de son côté, à indiquer qu’une première revalorisation de son taux horaire a été appliqué à Monsieur X Y en décembre 2017, puis une seconde en septembre 2019.
Au vu des bulletins de salaire de Monsieur X Y, s’il est constaté un passage du taux horaire de ce dernier de 10,313 à 10,511 au mois décembre 2017, ce taux restera le même jusqu’à la sortie des effectifs du salarié.
En l’absence de toute démonstration par la Société ANGE AMBULANCES du respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération, il y a lieu de donner droit à la demande de Monsieur X Y.
En conséquence, le Conseil dit qu’il a lieu de retenir la demande relative au rappel de salaire
(2 128,43 €) et aux congés payés y afférents (212,84 €).
Sur la demande relative aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents :
Vu l’article L.3171-4 du Code du travail selon lequel en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur X Y ne fournit aucun élément venant étayer sa demande.
A l’inverse, la Société ANGE AMBULANCES met en avant plusieurs éléments: l’absence de toute réclamation en ce sens de Monsieur X Y à son employeur, antérieure au litige né du fait de son licenciement; les attestations établies par de nombreux salariés (dont celle de Monsieur X Y lui-même rédigée le 14 novembre 2018) attestant du règlement des heures supplémentaires par
l’employeur ; la production des bulletins de salaire de Monsieur X Y démontrant le règlement de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la collaboration.
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En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de rejeter la demande relative au heures supplémentaires (1 500 €) et aux congés payés y afférents (150 €).
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc attribué la somme de 1 000 € à ce titre.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
90-720
A
Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
JUGE que le licenciement de Monsieur X Y en date du 24 mars 2020 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
JUGE que les pièces 16 et 22 produites en défense n’ont pas à être écartées.
CONDAMNE la SAS ANGE AMBULANCES à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
2 968,51 euros (deux mille neuf cent soixante huit euros et cinquante et un centimes) au titre de l’indemnité de licenciement;
4 217,84 euros (quatre mille deux cent dix sept euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 421,78 euros (quatre cent vingt et un euros et soixante dix huit centimes) au titre des congés payés y afférents; 662,19 euros (six cent soixante deux euros et dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 66,21 euros (soixante six euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés y afférents; 2 128,43 euros (deux mille cent vingt huit euros et quarante trois centimes) au titre de rappel de salaire pour taux horaire erroné, outre 212,84 euros (deux cent douze euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des congés payés y afférents.
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
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CONDAMNE la SAS ANGE AMBULANCES à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS ANGE AMBULANCES de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les dépens à la charge de la SAS ANGE AMBULANCES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En foi de quoi la présente expédition. to minute est délivrée
Certified Conte Chief soussigné par le Greffier
HOMMES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République En Conséquence près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Boulogne, le 2/5/22.
Le Greffier
กษ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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