Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 18 mars 2024, n° 23/00257
TJ Bobigny 18 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que la société Stanroc n'avait pas manqué à ses obligations, car les travaux n'avaient pas pu être réalisés en raison de l'absence de certificat de conformité, et que Monsieur [H] ne pouvait pas revendiquer un manquement contractuel.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de l'acompte en cas de résolution

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la résolution du contrat n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de livraison

    Le tribunal a jugé que le retard de livraison n'avait pas causé de préjudice à Monsieur [H], qui n'a pas démontré de conséquences négatives.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des charges en raison du retard

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le retard de livraison n'était pas imputable à la société Stanroc.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux malfaçons et défaut d'aménagement

    Le tribunal a estimé que les malfaçons n'étaient pas substantielles et n'avaient pas rendu l'appartement impropre à son utilisation.

  • Rejeté
    Droit aux frais en raison de la procédure

    Le tribunal a débouté Monsieur [H] de sa demande de frais, considérant que l'équité commandait de ne pas allouer de frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 18 mars 2024, n° 23/00257
Numéro(s) : 23/00257
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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