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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 mai 2024, n° 2023037517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023037517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NINKASI FABRIQUES c/ SECURITAS FRANCE SARL |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND, Me Elise
ORTOLLAND
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037517
16 Der
ENTRE :
SAS X Y, dont le siège social est 38 place des Pavillons, 69007 Lyon RCS B 423953066
Partie demanderesse: assistée de Me Renaud ROCHE membre de la SELARL LEVY
ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET:
SARL SECURITAS FRANCE, dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 304497852 Partie défenderesse: assistée de Me Stéphanie RESCHE membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de Nantes, Me David REINGEWIRTZ membre de l’AARPI
KADRAN AVOCATS, avocat (L282) et comparant par Me THREHET GERMAIN- THOMAS membre du cabinet TREHET & VICHATZKY, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X (ci-après « X ») a pour activité le brassage de bières, cidres et autres boissons, ainsi que l’embouteillage, le conditionnement et la distribution de ces boissons.
La société SECURITAS FRANCE (ci-après « SECURITAS ») est spécialisée dans la fourniture de prestations de services de sécurité et de gardiennage sur l’ensemble du territoire français.
Par contrat du 22 septembre 2022 (ci-après « le contrat »), X confiait à SECURITAS la surveillance de son site de production en cours de construction à Tarare à compter du 27 octobre 2022, date d’installation des matériels.
Les sociétés STEINECKER GmbH et sa sous-traitante la société IVEN DESIGN, fournisseurs et installateurs de matériels industriels, sont présentes sur le chantier pour mener la construction à bien. Ces sociétés ne sont pas dans la cause.
Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2022, un vol est survenu sur le site de Tarare. SECURITAS
a reconnu que l’alarme, qui s’était pourtant déclenchée, n’a pas été traitée par leurs services et donc l’existence d’une erreur humaine.
ि Page 1
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JUGEMENT DU LUNDI 13/05/2024
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Le 12 décembre 2022, X a sollicité la résiliation immédiate du contrat aux torts de
SECURITAS et le paiement d’une somme de 33.716.90€ au titre de prise en charge des
«< coûts '> supplémentaires « induits » par le vol et non pris en charge. SECURITAS a demandé une expertise amiable contradictoire afin que soient déterminées précisément les circonstances du vol, ainsi que la nature et le chiffrage des dommages.
Le 19 janvier 2023, X a mis en demeure SECURITAS de payer cette somme de 33.716,90€, sans répondre à la demande d’expertise.
Mise en demeure restée sans effet et c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023 à personne se déclarant habilitée, la société X a fait assigner la société SECURITAS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte aux audiences des 27 octobre 2023 et 19 janvier 2024, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Dire et juger que le contrat de prestation de services de sécurité conclu le 22 septembre 2022 a été résilié aux torts exclusifs de la société SECURITAS à compter du 26 décembre 2022 ;
En conséquence :
Condamner la société SECURITAS à payer à la société X la somme de 33.716,90€ en indemnisation du préjudice subi ;
Condamner la société SECURITAS à produire un avoir sur l’ensemble de ses factures;
Condamner la société SECURITAS à payer à la société X la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société SECURITAS à payer à la société X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En réplique aux audiences des 29 septembre et 24 novembre 2023, SECURITAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Écarter des débats les pièces produites en langue croate, qui ne permettent pas une mise en œuvre effective du principe du contradictoire ; Débouter X de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement,
Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par X, en tenant compte d’un taux de perte de chance, imputable à Securitas, de 20%; En tout état de cause.
Condamner X au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 1er mars 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire
Je
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en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 mars 2024.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2024, reporté au 13 mai 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur la résiliation du contrat par X
X allègue principalement que la piètre qualité des prestations de SECURITAS justifie une résiliation du contrat à ses torts exclusifs; qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en dénonçant le contrat dans les formes prévues. En réplique que la faute reprochée à SECURITAS est le manquement à son obligation d’assurer la sécurité du chantier.
SECURITAS ne répond pas sur ce point.
Sur le préjudice allégué par X
X allègue principalement qu’elle a subi un préjudice financier en devant payer à IVEN
DESIGN pour le remplacement du matériel volé ; en devant aussi payer pour la prise en charge du temps perdu et facturé par le prestataire ; par le manque à gagner lié au retard d’ouverture de l’usine. En réplique qu’elle n’est pas propriétaire du matériel racheté et ne bénéficie donc d’aucun enrichissement; que le matériel volé sur le chantier n’appartenait pas à la société X mais à la société IVEN DESIGN qui seule pouvait être indemnisée par son assurance; que l’expertise demandée par SECURITAS est dilatoire et injustifiée.
SECURITAS soutient que X échoue à démontrer l’existence d’un préjudice certain, lui étant imputable; que le préjudice allégué par X est contestable car il pouvait être réparé ou indemnisé différemment qu’il était en partie imprévisible; que X l’a estimé unilatéralement par des moyens qui ne sauraient lui être opposables dans une demande en paiement; qu’elle ne rapporte pas la preuve du manque à gagner qu’elle allègue ni son imputabilité à une faute de SECURITAS ; qu’en tout état de cause sa responsabilité doit être limitée à 20% de son montant.
Sur le paiement des factures réclamées par SECURITAS
X allègue qu’elle n’a pas à s’acquitter des factures des mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023 eu égard à la qualité des prestations de SECURITAS, laquelle doit lui produire un avoir du montant qu’elle réclame;
SECURITAS ne répond pas sur ce point.
Sur la résistance abusive
X allègue que SECURITAS n’a apporté aucune réponse constructive aux mises en demeure qu’elle lui a adressées ; qu’elle est demeurée silencieuse aux relances depuis le
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JUGEMENT DU LUNDI 13/05/2024
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13 janvier 2023; qu’elle se retranche derrière une demande d’expertise dilatoire.
SECURITAS allègue que sa demande d’expertise, visant à discuter des circonstances du vol et du montant de l’indemnisation demandée, était légitime et constructive ; contrairement aux allégations de X elle n’est pas restée silencieuse.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la résiliation du contrat par X
Le contrat litigieux stipule en son article 11.a : « l’inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’une des parties l’expose à la résiliation totale ou partielle de plein droit du contrat, par l’autre partie, quinze (15) jours après une mise en demeure restée sans effet, sans autre formalité. »
En l’espèce, le tribunal relève que SECURITAS ne conteste pas sa faute dans l’exécution du contrat entre le 27 octobre 2022, date du début effectif de la prestation de surveillance et le mois décembre 2022 ; qu’elle reconnaît un dysfonctionnement opérationnel, une erreur humaine consistant dans ce que l’opérateur en charge n’a pas géré le déclenchement de l’alarme, une « mise en différé incompréhensible » (pièce 2 de la demanderesse).
Le tribunal relève que le 12 décembre 2022 X a envoyé à SECURITAS une lettre de résiliation pour faute à date d’effet du 26 décembre 2022. Celle-ci est restée sans effet au sens de l’article 11.a susvisé.
Le tribunal dit que X a respecté ses obligations contractuelles afférentes à la résiliation du contrat et dira le contrat résilié aux torts exclusifs de la société SECURITAS à date d’effet du 27 décembre 2022, soit 15 jours francs après la date du courrier de résiliation.
Sur le paiement des factures réclamées par SECURITAS
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En l’espèce, SECURITAS a émis les factures suivantes pour un total de 11.659.74€ : Facture 10147243865 d’un montant de 780€ TTC au titre du mois d’octobre 2022 ;
Facture 10147244416 d’un montant de 4.698€ au titre du mois de novembre 2022;
Facture 10147245384 d’un montant de 4.698€ au titre du mois de décembre 2022;
Facture 10147244416 d’un montant de 1.483.74€ au titre du mois de janvier 2023.
-
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que la faute de SECURITAS dans l’exécution de ses obligations est établie ; que SECURITAS la reconnaît; qu’elle ne formule pas de demande précise relativement au recouvrement de cette facturation ; qu’elle s’abstient de produire ses propres factures litigieuses, lesquelles sont produites aux débats par la seule demanderesse ; qu’elle ne répond pas sur le sujet précis de la contestation de ces factures et la demande de production d’un avoir par X.
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JUGEMENT DU LUNDI 13/05/2024
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En conséquence le tribunal dit que, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, X
a pu refuser d’exécuter son obligation de paiement et condamnera SECURITAS à produire un avoir pour le montant de 11.659.74€.
Sur le préjudice allégué par X
L’article 9 du code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, X Y allègue un préjudice de 33.655€ composé de : 9.475€ pour le remplacement du matériel volé (Pièces n°4 et 13) 4.180€ pour la prise en charge du temps perdu et facturé par le prestataire (Pièce n°6)
-
20.000€ pour la prise en charge du manque à gagner circonscrit à deux jours de retard
-
d’ouverture de l’usine (Pièce n°14),
Sur le préjudice relatif au remplacement du matériel volé allégué par X
L’article 9.a du contrat conclu entre X et SECURITAS stipule : « d’un commun accord entre les parties, si la responsabilité du prestataire est prouvée, l’indemnisation due ne saurait excéder la somme de 50.000€ par sinistre et de 100.000€ par an, tous sites confondus ».
Le tribunal relève que le vol du matériel sur le chantier est un préjudice direct ; que la faute de SECURITAS est établie ; qu’à ces titres il est indemnisable dans les termes de l’article 9.a du contrat.
Le tribunal relève qu’à l’appui de sa prétention, X produit deux factures en langue croate, non traduites, ne lui permettant pas d’établir le bien-fondé des sommes réclamées ; que ces factures sont non probantes.
En conséquence, le tribunal dit que X ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue au titre de la prise en charge du matériel volé ; et la déboutera de cette demande.
Sur le préjudice relatif à la facturation du temps perdu allégué par X
L’article 9.a du contrat conclu entre X et SECURITAS stipule : « le prestataire ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages indirects ou consécutifs, tels que des pertes de bénéfices, pertes purement financières, pertes d’affaires du client, même si le prestataire a été informé de leur éventualité ».
X demande à SECURITAS le paiement de 4.180€ pour la prise en charge du temps perdu et facturé par le prestataire.
Le tribunal relève que le préjudice résultant de ce «< temps perdu facturé par le prestataire » constitue un préjudice indirect au sens de l’article 9.a du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que les stipulations contractuelles ne permettent pas à X de fonder sa demande sur ce point; et la déboutera de celle-ci.
Sur le préjudice relatif au manque à gagner allégué par X
L’article 9.a du contrat conclu entre X et SECURITAS stipule : « le prestataire ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages indirects ou consécutifs, tels que des
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pertes de bénéfices, pertes purement financières, pertes d’affaires du client, même si le prestataire a été informé de leur éventualité ».
X allègue un préjudice de 20.000€ au titre d’un manque à gagner qu’elle dit correspondre à deux jours de retard d’ouverture de l’usine.
Le tribunal relève que le préjudice résultant de ce « manque à gagner » dont l’indemnisation est réclamée par X constitue un préjudice indirect au sens de l’article 9.a du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que les stipulations contractuelles ne permettent pas à X de fonder sa demande sur ce point ; et la déboutera de celle-ci.
Sur la résistance abusive
X allègue que SECURITAS a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée, n’ayant apporté aucune réponse constructive aux mises en demeure adressées par elle et étant demeuré silencieuse aux relances depuis le 13 janvier 2023, malgré les relances de sa cliente. Elle allègue également que la proposition d’expertise amiable faite par SECURITAS présenterait un caractère simplement dilatoire.
Le tribunal relève que les faits de cambriolages datent du 6 décembre 2022. Le 7 décembre 2022 X a contacté SECURITAS, laquelle a reconnu sa faute dans les 24h qui ont suivi.
X lui a notifié sa résiliation du contrat, pour faute et à ses torts exclusifs, le 12 décembre 2022. Le 13 janvier 2023 SECURITAS répondait à X, ne s’opposant pas à la résiliation et proposant la conduite d’une expertise amiable que X a refusée.
En conséquence, le tribunal dit SECURITAS non fautive de résistance abusive; et déboutera X de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera SECURITAS à payer la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Dit que le contrat de prestation de services de sécurité conclu le 22 septembre 2022 a été résilié aux torts exclusifs de la SARL SECURITAS FRANCE à compter du 27 décembre 2022 ;
Déboute intégralement la SAS X Y de sa demande de paiement par
-
la SARL SECURITAS FRANCE de la somme de 33.716,90€ en indemnisation du préjudice subi ;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à produire à la SAS X Y un avoir sur l’ensemble de ses factures;
Déboute la SAS X Y de sa demande de paiement par la société
-
SARL SECURITAS FRANCE de la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive;
L
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Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à la SAS X Y la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AB AD et M. Z AA
Délibéré le 3 mai 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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