Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 27 mai 2020, n° F 18/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00885 |
Texte intégral
mc.varela@phmha-avocats.fr> From:
Sent: 05 June 2020 13:34:07 X.fr To: Y.Z.fr Cc:
Subject: Vos réfs: 201801015
Attachments: JUGEMENT AB.pdf
Cher Monsieur,
Je vous informe que le Conseil de Prud’hommes nous a débouté de l’ensemble de nos demandes.
En effet, il a validé la rupture de la période d’essai.
Par ailleurs, concernant les heures supplémentaires, le Conseil a jugé qu’il n’y avait pas assez d’éléments qui justifieraient l’accomplissement d’heures supplémentaires et malheureusement le disque chronotachygraphe ne fait pas état de toutes les heures effectuées.
Je vous précise que nous avez la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 28 juin
2020.
Toutefois, je crains que la Cour d’appel ne confirme le jugement de première instance.
De plus, vous risquez d’être condamné à régler les frais d’avocat de la partie adverse.
A mon sens, il serait donc judicieux d’accepter les termes du jugement et de mettre un terme à cette procédure.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre position dans les meilleurs délais.
Votre bien dévouée.
Maître Maria-Claudia VARELA
Avocat à la Cour
SELAS MIALET AMEZIANE
Immeuble le Mazière
Rue des Mazières
91033 EVRY Cedex
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISCONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU Extrait des
Minutes du Greffe JUGEMENT
N° RG F 18/00885 N° Portalis
DC2S-X-B7C-CXZADB
Audience publique du : 27 Mai 2020
SECTION Commerce
Monsieur AA AB né le […] Lieu de naissance: […] 13ÈME AFFAIRE
Monsieur AA AB 47 rue de l’Essonne
91000 EVRY contre Représenté par Me Maria Claudia VARELA (Avocat au SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET ILE DE FRANCE (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
MINUTE N° 77 DEMANDEUR
JUGEMENT SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE Qualification : […] Contradictoire en premier ressort […] Représenté par Me Julia AC (Avocat au barreau de
[…]) Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le : 29 Mar 2020.
DÉFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : à :
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copie simple expédiée le : 29 Mar 2020 Madame Isabelle SAUVARD, Président Conseiller (S) à: Me HIALEST Monsieur Antoine GUASTALLI, Assesseur Conseiller (S) de AC Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel ABADIE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Madame Isabelle SAUVARD, Président (S) assisté de Stéphanie FAUGERE, Greffier
AD 1
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Février 2019
- Convocations envoyées le 01 Octobre 2018 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Avril 2020 (Conseil de prud’hommes fermé à cause des mesures sanitaires de limitation de propagation du covid 19)
- Délibéré prorogé au 27 Mai 2020
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur AA AB sont les suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 862,64 Euros Brut
1 862,64 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (Imois)
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 11 175,84 Euros Brut 267,33 Euros Brut
- Rappel de salaire du 25 septembre au 24 novembre 2017 26,73 Euros Brut
- Indemnité de congés payés sur rappel de salaire 913,12 Euros Brut
- Heures supplémentaires 91,31 Euros Brut
- Congés payés afférents aux heures supplémentaires
-- Remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 20,00 €
- Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 20,00 €
- Remise du bulletin de paie de Novembre 2017 sous astreinte journalière de 20,00 € 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire – article 515 du CPC -
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande reconventionnelle de la SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Le 27 Mai 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA AB, demandeur, a été engagé au sein de la SAS XPO à compter du 25 septembre 2017, dans le cadre d’un CDI écrit à temps complet, en qualité de conducteur routier.
La SAS XPO compte plus de 11 salariés et applique les dispositifs de la convention collective des transports routiers et auxiliaires.
Son salaire brut mensuel était de 1 742,90 euros pour 169H.
La lettre de rupture est en date du 14 novembre 2017.
Le dernier jour travaillé est le 28 novembre 2017.
Pour le demandeur le motif de la rupture est un licenciement et pour l’employeur c’est une rupture de la période d’essai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
AD 2
Pour le demandeur :
Maître VARELA, avocat, assistant Monsieur AB explique au Conseil que le demandeur a sollicité oralement le paiement de ses heures supplémentaires. Devant l’inertie de son employeur, il ne s’est pas présenté à son poste à compter du 10 novembre 2017. Par lettre recommandée du 14 novembre 2017, le défendeur a mis fin à la période d’essai de Monsieur AB en indiquant que son solde de tout compte serait arrêté au 28 novembre 2017.
Le demandeur a reçu ses documents de fin de contrat. Maître VARELA termine sa plaidoirie en exposant que c’est dans ces conditions que le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour les demandes énoncées plus haut.
Pour le défendeur :
En réponse Maître AC, avocat de la SAS XPO expose au Conseil que l’article trois du contrat de travail du demandeur prévoyait une période d’essai de deux mois laquelle a débuté le 25 septembre 2017. La période d’essai du demandeur ne s’avérant pas concluante la société a décidé d’y mettre fin par courrier recommandé du 14 novembre 2017.
La société a respecté un délai de prévenance de 15 jours et le requérant est sorti des effectifs le 28 novembre 2017.
Maître AC, conclu en demandant au Conseil de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l’audience, lesquelles ont été soutenues par oral.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Attendu que l’article L.1235-5 et suivants du code du travail, dispose que :
< Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives:
- aux irrégularités de procédure, prévue à l’article L.1235-2;
- absence de cause réelle et sérieuse, prévue à l’article L.1235-3;
- au remboursement des indemnités de chômage, prévue à l’article L.1234-4 le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L.1232-4 et 1233-13, relatives à
l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévue à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. »
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose: « Qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’article L.1221-20 du code du travail dispose: « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Attendu que l’article L.1231-1 du code du travail dispose :
< Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
AD 3
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
Attendu que l’employeur n’est pas tenu de respecter la procédure disciplinaire si aucune faute est invoquée comme motif de rupture de la période d’essai ;
Attendu qu’à aucun moment la SAS XPO ne s’est prévalue d’un quelconque comportement fautif du demandeur afin de mettre fin à sa période d’essai ;
Attendu que le défendeur n’a évoqué aucun motif disciplinaire ;
Attendu que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée ;
En conséquence, le Conseil valide la rupture de la période d’essai et ne fera pas droit à ces demandes.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents Attendu que l’article L.1222-1 du Code du Travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne
foi »;
Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose : « qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu que l’article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte de ces heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Attendu que le demandeur travaillait 169 heures par mois et 39 heures par semaine ;
Attendu que le demandeur percevait un salaire de base pour 152 heures de travail mensuel, auquel s’ajoutait mensuellement le paiement de 17 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Attendu que la société reconnaît avoir omis de régler au demandeur 11,5 heures supplémentaires et lui remettra durant l’audience de jugement un chèque venant en règlement du rappel de salaire correspondant ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la demande de dommage et intérêt pour travail dissimulé
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du Travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
AD 4
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Attendu que le demandeur n’apporte pas d’éléments probants démontrant l’intention frauduleuse de la SAS
ХРО;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire du 25 septembre au 24 novembre 2017 et les congés payés y afférents
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du Travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »;
Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose : « qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;
Attendu que le demandeur bénéficie du statut ouvrier, groupe sept, de la convention collective nationale des transports routiers.
Attendu qu’il ressort de la convention collective que le demandeur doit être rémunéré à un taux horaire minimum compris entre 9,91 € et 9,99 €.
Attendu que le taux horaire du demandeur s’élève à 10,06 euros.
Attendu que le demandeur perçoit une rémunération supérieure au minimum conventionnel.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la demande de certificat de travail, bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte conformes
Sur la délivrance des bulletins de salaire conformes
Attendu que l’article L.3243-1 et suivants du Code du Travail, dispose que : «les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant de la nature de leur rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièces justificatives dites bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celles établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. » Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexé sont déterminées par décret en conseil d’État. L’employeur conserve un double des bulletins de paye des salaires pendant cinq ans.
Attendu que le défendeur justifie de la remise des derniers bulletins de salaire ;
Attendu que le demandeur a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de délivrance des bulletins de salaire ;
Sur la délivrance du certificat de travail
Attendu que l’article L. 1234-19 du Code du Travail, dispose que : « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est
AD 5
déterminé par voie réglementaire ; »
Attendu que l’article D.1234-6 du Code du Travail, dispose :
< que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
- la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ; la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L.6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde;
- l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L.6323-18 »;
Attendu que le défendeur justifie de la remise du certificat de travail ;
Attendu que le demandeur a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de certificat de travail conforme ;
Sur la délivrance d’une attestation Pôle Emploi
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du Travail, dispose que : « l’employeur délivre aux salariés, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permet d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage ; »
Attendu que le défendeur justifie de la remise d’une attestation Pôle Emploi ;
Attendu que le demandeur a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande sur la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose:
< comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; »
Attendu que le demandeur a été débouté de la totalité de ses demandes ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande de l’article 700.
Exécution provisoire
Attendu que l’article R.1454-28 du Code du Travail dispose:
< que sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1) le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2) le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2) de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’article R.1454-14 du Code du Travail en son numéro 2) mentionne :
AD 6
a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14;
d) le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32 ; »
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose:
< hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’il ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ; »
Attendu que le demandeur a été débouté de la totalité de ses demandes ;
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de la partie défenderesse aux dispositions de l’article 700
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose:
< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; »
Attendu que selon l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000,00 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur réclame la condamnation du demandeur en raison du fait qu’il aurait agit sans fondement et sans apporter de preuves.
Attendu que le fait pour un salarié de demander au Conseil de Prud’hommes de trancher un litige relatif aux circonstances de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail est toujours, sauf abus manifeste, légitime même si ses prétentions ne se trouvent finalement pas fondées en droit ;
Attendu qu’aucun abus n’est manifestement caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il serait inéquitable de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de la partie perdante, compte tenu de sa situation économique ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de la partie défenderesse aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la rupture de la période d’essai de Monsieur AA AB.
DIT que les demandes de Monsieur AA AB sont infondées.
DÉBOUTE Monsieur AA AB de la totalité de ses demandes.
PREND ACTE de la remise par la SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE à Monsieur
AD 7
AA AB d’un chèque d’un montant de 136,68 euros (cent trente six euros et soixante huit centimes) venant en règlement des heures supplémentaires dues.
DÉBOUTE la SAS XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens à la charge de Monsieur AA AB.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Stéphanie FAUGERE Isabelle SAUVARD
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