Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° F 22/02207
CPH Paris 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a estimé que l'inaptitude de Monsieur Y était d'origine non professionnelle, rendant le licenciement fondé.

  • Accepté
    Travail à temps plein non rémunéré

    La cour a reconnu que Monsieur Y avait travaillé un temps supplémentaire et a accordé un rappel de salaire.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur Y.

  • Accepté
    Congés payés non versés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de congés payés à Monsieur Y.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était fondé et que Monsieur Y n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes, Monsieur Y demande la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et des rappels de salaires. Les questions juridiques posées concernent la nature de l'inaptitude (professionnelle ou non) et la légitimité du licenciement. Le Conseil conclut que l'inaptitude de Monsieur Y est d'origine non professionnelle, validant ainsi le licenciement. Il accorde néanmoins un rappel de salaires de 5 000 € et 500 € pour congés payés, tout en déboutant Monsieur Y de ses autres demandes et condamnant la société AREP aux dépens et à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 26 janv. 2023, n° F 22/02207
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 22/02207

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° F 22/02207