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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 26 janv. 2023, n° F 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 22/02207 |
Texte intégral
“
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
. CONSEIL AN PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AN PARIS
7 Rue Louis BlancAR r COPIEECUTORE
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 26 janvier 2023
Encadrement chambre 3
Rendu par le bureau de jugement composé de
FA
Madame Karine AOUBIE, Président Conseiller (S)
Madame Stéphanie FEFEU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pierre-Henri TUAORD, Assesseur Conseiller (E) N° RG F 22/02207 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNP3U Monsieur Francis BERGERON, Assesseur Conseïller Æ) Assistés lors des débats de Madame Fatima AP, Greffier
NOTIFICATION par
LR/AR du :
ENTRE
Délivrée M. X Y au demandeur le :
9 ALLEE ANS ORMEAUX
92160 ANTONY
au défendeurle :
Rs par Me Mathieu VALLENS C1886 (Avocat au barreau de COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à:
le : ANMANANUR.
ET
RECOURS n°
fait par : S.A.S. AREP
[…] le : […]
Représenté par Me Julie SANDORPARIS) 3 (Avocat aubarreau de par LR. au S.G.
ANFENANUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 mars LES
IUT dé e le 28 mars 2022, à
- Convocation de la partie défenderesse;-par OT
l’audience de conciliation et d’orientation du 07 septembre 20227 -
- Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de
jugement du 26 janvier 2023
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions. Ils ont été avisés de la date et des
modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Monsieur X Y
- Constater le bien fondé des griefs du salarié
- Dire et juger que l’inaptitude médicalement constatée de Mr Y repose sur une
origine professionnelle
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
47 992,00 €
- Rappel de salaires sur l’indemnité de licenciement. €
- Indemnité compensatrice de préavis €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis €
- Rappel de salaires sur la base d’un temps plein €
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
35 000,00 €
! Dommages et intérêts pour préjudice moral CII 30 000,00 €
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir
Remise des documents de fin de contrat modifiés ainsi que des bulletins de paie rectifiés
sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Entiers dépens
S.A.S. AREP
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y estembauché par la société AMENAGEMENT RECHERCHE
POLES D’ECHANGES (AREP) en qualité de Chargé d’études, Position 2.1, coefficient :
110 du 2 janvier 1998 au 31 décembre 1998, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 26 novembre 1997 dans le cadre d’un surcroît d’activité, selon les dispositions de la convention collective nationale des personnels des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
La société AREP est une agence d’architecture à Paris qui emploie plus de 11 salariés au moment des faits.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1°" juin 1998, M.
Y est engagé en qualité de chargé d’études, Position 2.1, coefficient 110, avec une reprise d’ancienneté de 17 mois. La rémunération s’élève en dernier lieu à 3.555 € bruts mensuels. .
A la suite de graves problèmes de santé, M. Y bénéficiait d’une pension catégorie 2 à compter du 1° septembre 2010.
IL se voit reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 septembre
2018 au 31 août 2023.
u’au 26 août M. Y est en arrêt de travail à compter du 14 mai 2021, renouvelé jusq
2021
Le 3 novembre 2021, le médecin du travail déclare M. Y inapte à son poste de travail avec la mention «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravementpréjudiciable
à sa santé».
Par courrier recommandé avec A.R. du 16 novembre 2021, M. Y est convoqué par la société AREP à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, fixé au 26 novembre suivant.
Par courrier recommandé avec AR du 1° décembre 2021, M. Y est licencié pour inaptitude-d’origine non professionnelle.
Considérant que son inaptitude est constitutive à un manquement de l’employeur, M. Y saisit le Conseil de céans par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2022 pour voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler des demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnisation de la rupture, derappels de salaire et de dommages-intérêts, rappelées et chiffrées ci-dessus en leur dernier état.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties lors du bureau de conciliation et d’orientation du 7 septembre 2022, l’affaire a été renvoyéeà du bureau de jugement du 26 janvier 2023 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Par voie de «conclusions n°2» visées par le greffe, développées à la barre, M. Y demande au Conseilde juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. Y entend préciser qu’il souffrait de graves problèmes de santé, et notamment d’une addiction congénitale, et compte tenu des pathologies lourdes dont il souffrait, il lui était recommandé de diminuer sa charge de travail et d’être attentif au stress.
M. Y ajoute que la société n’a jamais appliqué l’accord qui prévoyait qu’il netravaille
que les lundi et mardi pour être en télétravail les autres jours de la semaine et que compte tenu de sa charge de travail, il a également été contraint de travailler les week-ends et pendant ses congés.
M. Y dit qu’il n’a jamais été payé de ses heures supplémentaires.
M. Y déclare que la société modifiait sans cesse son affectation, qu’il ne lui était pas confié de projet, à la différence de ses collègues, que certains projets lui étaient retirés brutalement par sa supérieure Mme Z et qu’il était totalement démoralisépar de telles conditions de travail et par la charge de travail en découlant, ce qui explique son arrêt de travail à compter du 14 mai 2021.
Au soutien de ses prétentions, M. Y fait valoir les arguments suivants :
- La société AREP était informée de son état de santé, de son invalidité de catégorie
2 et de son statut de travailleur handicapé et elle devait en tenir compte et veiller à
ce que sa charge de travail ne soit pas excessive.
- C’est ainsi qu’un avenant au contrat de travail, suivant les recommandations du
médecin du travail, le 27 mars 2020 prévoit un passage à un temps de travail de
60%, les lundis et mardis non travaillés et les autres jours en télétravail et ce jusqu’en avril 2021.
- Or, les projets qui lui ont été assignés (projets studios 4 et Eole et EFFIA) prévoient
des réunions fixées systématiquement les lundis et mardis.
- Ce n’était pas à lui d’informer qu’il était en mi-temps thérapeutique lorsqu’il était convié à une réunion.
sveni éri temps partiel.
- Il appartenait à la société AREP de prévenir ses supérieusde Dpuis 3 Do urdes
Il a été affecté successivement à différents projets des studios courtes missions contrairement aux autres collègues.
- Cela a affecté son état de santé et il a été arrêté pour burn-out.
M. Y considère que l’employeur a manqué à son de sécurité de la de la société AREP et il sollicite des dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu’un
d’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés en raison
l’inaptitude qui est finalement d’origine professionnelle.
M. Y considère que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et il demande des dommages et intérêts à hauteur de 13,5 mois de salaire, en lien avec son ancienneté de 16 ans et de son salaire moyen de € bruts mensuels et le fait qu’il ne soit pas en état de reprendre un emploi,
M. Y sollicite un rappel de salaire estimant avoir travaillé à temps plein entre le 14
mars 2020 et le 14 mai 2021.
Enfin, M. Y demande au Conseil d’ordonner la remise des bulletins de salaireet les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, de l’intérêt au taux légal et de lui octroyer une somme au titre des fraisengagés dans la présente instance.
Par voie de «conclusions n° 2», visées par le greffe, développées à la barre, la société
AREP conteste les arguments de M. Y et demande au Conseil de juger le licenciement fondé sur une inaptitude non professionnelle et de le débouter de ses demandes.
La société AREP considère que M. Y échoue à rapporter la moindre preuve et ne
verse aucune pièce médicale justifiant sa situation.
La société AREP indique que M. Yaété absent pendant plus de 7 ans en raison d’un
cancer et diverses addictions dont il s’était ouvert auprès des Ressources Humaines.
La société AREP fait valoir les éléments suivants :
- Au sein de la Direction de l’architecture dans laquelle travaillait M. Y, et en
fonction des projets, une mobilité transversale des collaborateurs entre les équipes est effectuée en fonction des plans de charge et des compétences nécessairespour les projets.
- M. Ya souhaité reprendre le travail afin de pouvoir retrouver des liens sociaux
et il a été déclaré apte par le médecin du travail avec reprise à temps partiel le 12 janvier 2018, puis à mi-temps thérapeutique avec 3 jours de travail par semaine le 9 mars 2018.
- M. Y a repris à temps complet selon son souhait le 1° mars 2019 et après une
intervention de Mme AC , Responsable QVT et référente Handicap, auprès de lui, n’a pas constaté de souffrance au travail et M. Y a même écrit qu’il était reconnaissant à AREP de sa bienveillance à son égard.
- M. Y ne s’est pas plaint d’une absence de suivi de la part d’AREP.
+ des entretiens annuels d’évaluation démontrent au contraire une
satisfaction du salarié et aucune alerte sur une quelconque surcharge de travail.
- Ma été affecté sur les projets qu’il souhaitait.
savait prévenir de ses indisponibilités et il s’inscrivait de lui-même à des formations le lundi ou contactait son supérieur hiérarchique ce jour-là.
La société AREP considère ainsi n’avoir commis aucun Manquement et avoir réalisé un suivi deM. Y par la référente Handicap et affirme que le salarié n’établit aucun lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail, ce d’autant que le médecin du travail a considéré que son inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
La société AREP demande donc au Conseil de débouter M. Y d
AREP e ses demandes dedommages-intérêts, derappel d indemnité de licenciement et de préavis et à titre subsidiaire de rejeter la demande de Congés payés afférents qui n’est pas due dans ce cas.
La société AREP rappelle que l’indemnisation liée à la rupture du contrat de travail s’élève entre 3 et 14 mois de salaire et qu’il convient de la réduire à 3 mois.
La société AREP considère que M. Y ne démontre aucun préjudice moral et qu’il – devra être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La société AREP estime que M. Y n’a lui-même pas respecté les conditions de son mi-temps thérapeutiques, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû.
La société AREP demande au Conseil de condamner M. Y à lui régler une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS AN AO ANCISION
Sur le licenciement
Conformément à l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale destravailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues légalement et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L’employeur doit veiller au respect du mi-temps thérapeutiques de son salarié dans le cadré de l’obligation de sécurité lui incombant.
L’article L 2126-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en
application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises. qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations
ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
“1 act sible l’ eurL’article L 1226-2-1 du code du travail dispose que lorsqu’il est impossible àl’employ ent de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les moti squ PP
à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibiité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’articleL. 1226-2, soit du re LL Pa le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé unemploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en.compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement
pour motif personnel prévue au Chapitre II du titre III du présent livre.
En à la suite d’une longue maladie, le médecin du travail propose à M. Y
une reprise à temps partiel thérapeutique le 12 janvier 2018.
Le 9 mars 2018, le médecin du travail Propose une reprise à mi-temps thérapeutique sur 3 Jours par semaine.
M. Y reprend le travail le 9 mars 201 8 jusqu’au 28 février 2019 en les lundis, mardis et mercredis.
Le 6 février 2019, M. Y signifie à la société son souhait de passer à temps plein, avec
un jour de télétravail le vendredi.
Il reprend le travail à temps complet le 1% mars 2019.
Dans un courriel du 9 avril 2019, M. Léonard HAMBURGER, adjoint à La Responsable, alerte M. Alexandre AE, DRH, et d’autres responsables, que M. Y «qui est revenu parmi nous il y a quelques mois après une très longue période d’ILD, semblait bien reparti et donnait toute satisfaction. Mais depuis quelques jours, nous sentons de sa
Part une très forte souffrance au travail, et nous avons besoin de votre aide pour
l’accompagner au mieux ». Ainsi, à cette date, la société est avisée que M. Y est en souffrance au travail.
Le 10 avril 2019, Mme Sylvie AC, Responsable Compétences Emploi QVT, informe les responsables RH et de M. Y, qu’elle a pu échanger avec lui, qu’il vabien, qu’il a été déstabilisé suite à un changement de projet, passage de Revit, pour lequel il est passionné et s’autoforme en permanence, à Autocad, qu’il n’est pas en souffrance et que le management qu’il est très motivé par ses missions, qu’il est en télétravail et que cela lui permet de récupérer.
M. Y écrit à Mme AC le 24 avril 2019 pour lui adresser sa RQTH et précise que «mes journées de télétravail, les séances de méditation, la possibilité de faire du sport sont déjà des actions qui sont des aménagements de mon poste de travail». I indique qu’il positionne des rendez:vous psychologiques et d’autres rendez-vous médicaux les veridredis et qu’il gère ensuite le temps perdu à cela sur son week-end, étant à son domicile, «étant dans un environnement très calme propice à une concentration Supérieure à l’open-spaces.
I conclut «Ja bienveillance d’AREP à mon égardest une reconnaissance etune acceptation
pour lesquels j’ai de la gratitude.»
Dans un courriel du 25 avril 2019 à Mme Z notamment, il indique être «très heureux de pouvoir m 'engager sur la voie que j’avais imaginée depuis plus de trois ans (au moins). Je te remercie vivement, ainsi que AD, Stéphane, de m’offrir cette possibilité de me réaliser.»
Le3 mars 2020, le médecin du travail préconise «jusqu’à mi-avril un travail exclusivement
en télétravail à temps plein ou à temps partiel (invalidité catégorie 2). »
LL
M. Y produit un avenant signé électroniquement le 28 mars 2020 par lui et le 29 mars
2020 par M. AE, DRH, qui prévoit un passage en télétravail du 3 mars au 17 avril 2020à raison de 3 jours par semaine définis les mercredis, jeudis et vendredis.
Un avenant au contrat de travail est produit qui prévoit une répartition de travail à 60 % du
14 mars 2020 au 12 juin 2020 avec les lundi ét mardi non travaillés.
Il est mentionné sur cet avenant qu’il est signé électroniquement le 27 mars 2020 par M.
Y, qui ne le conteste pas, et M. AE, DRH.
Il ressort de l’attestation Pôle Emploi que M. Y est pointé travaillant 91 heures à compter de mars 2020.
Les de paie font apparaitre un salaire brut variant de 2.601,31 € à 6.068,52 €, à l’exception du mois d’octobre où il est pointé travaillant 70 heures.
Ainsi, à compter de mars 2020, M. Y est censé être en télétravail les mercredis, jeudis et vendredis et non travaillant les lundis et mardis.
Or, il est effectivement constaté qu’il est convié à quelques réunions qu’il accepte par exemple les lundis ou mardi 22/6/2020, 6/7/2020, 21/9/2020, 29/9/2020, 5/10/20,
2/11/2020, 11/1/2021, 1/2/2021, 8/2/2021, 16/2/2021, 12/4/2021, 17/5/2021, 15/3/2021,
30/3/2021, 19/4/2021.
Ainsi, la société AREP a convié M. Y à des réunions sur des projets auquel il participait des jours où il n’était pas censé travailler. Il est tout de même étonnant que le salarié n’ait jamais contesté cet état de fait.
Il est constaté que M. Y s’inscrivait lui-même à des formations les lundis et mardis.
Le seul reproche qui pourrait être fait à la société AREP c’est de ne pas avoir alerté M.
Y et lui avoir interdit d’agir ainsi.
Si M. Y produit un mail échangé avec AF AG le samedi 13 mars 2021 et le dimanche 14 mars 2021 et le dimanche 25 avril, un mail adressé à AH AI le samedi 3 avril et un mail à AJ AK le samedi 4 juillet 2020, il est constaté que c’est
à son initiative à chaque fois.
M. Y n’explique pas en quoi il était contraint de travailler le week-end ni en quoi il était contraint de travailler au-delà des seuls jours autorisés par le temps partiel thérapeutique.
M. Y dit avoir subi une surcharge de travail mais les entretiens annuels d’évaluation de 2019 et de 2020 ne font état d’aucun commentaire de sa part sur ce sujet.
Le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation du 27 mai 2020, M. Y précise que suite à une sous charge, collaboration ponctuelle sur un autre atelier. I] fait part de son plaisir de travailler sur une grande maquette (SDA Gare de l’est). Il se dit «content de travailler à distance en mode télétravail». Il aimerait prolonger ce mode de travail sans oblitérer le retour physique au siège d’AREP. Il dit gèrer de façon satisfaisante l’équilibre entre temps personnel et temps professionnel. La charge de travail est normale. Il est content de ses collaborateurs et de la qualité des échanges au sein de son équipe (STUDIO4).
Lors de l’entretien d’évaluation de 2021 qui s’est tenu le 1° octobre 2021, M. Y écrit
«La pandémie a révélé ma fragilité de santé et a conduit à un passage en 3/5°" (mi-mars), situation qui a été dégradée par une absence AM d’un mois.
En revanche, ma performance en télétravail a été bonne grâce aux dispositifs mis en place
par AREP. ».
Son responsable indique que M. Y2 fait preuve d’une véritable adaptabilité en s’intégrant rapidement à des projets très variés et en répondant correctement aux exigences diverses. Il a su vite adopter les outils de travail à distance et a pu corriger ainsi une certaine situation d’handicap liée à sa vulnérabilité.
M. Y fait le commentaire suivant : «Le 3/5" thérapeutique a été bénéfique pour l’organisation du travail et le bon équilibre avec la vie privée malgré le confinement».
le
:érarchique de M. Y, atteste Mme AL AM AN Z, supérieure h MU de travailler le week-end, que
$ octobre 2022, qu’il n’a jamais été demandé à M AO M ai les réunions d’équipe sont en général le lundi ou ent de dredi et que le salarié n à Jamais exprimé de réticences sur les créneaux proposés et que le principe d entre Les la Direction de l’Architecture est la mobilité transversale des collal Dar projet. équipes suivant Les fluctuations du plan de charge et les compétences nécess des Dr OLets en. Elle précise que M. Y exprimait le souhait de ne pas collaborer à P autocad, uniquement sur des projets en BIM.
Si la société AREP indique que M. Y ne respectait pasles dispositions de l’accord
sur le télétravail et notamment le respect des horaires et le droi à déconnexion, il n’est pas inutile de rappeler que c’était justement à l’employeur des 'assurer de ce respect, ce qu’il n’a pas fait.
IL est noté cependant que M. Y n’a jamais mentionné d’heures supplémentaires dans ses relevés Il semble ainsi que le salarié organisait son temps de travail pour combiner ses rendez-vous médicaux et son travail.
M. Y dit avoir été brutalement Changé de projet et il communique un tableau qu’il a dressé pour le démontrer. Il serait ainsi passé des projets du Studio 4, au studio D, puis au studio 3 de mai 2019 à avril 2021 pour des missions de courtes durées à chaque fois.
Dès janvier 2021, il était investi sur les projets EOLE et GARE DU NORD, gérés par le
Studio 3.
Puis, le 9 avril 2021, Mme Z lui demande de travailler sur un Cahier des charges pour la Cour des messageries en gare de l’Est.
M. Y n''explique pas en quoi cela signifiait qu’il était retiré brutalement des précédents projets.
Or, M. Y est en arrêt maladie à compter du 14 mai 2021 et est prolongé un mois plus tard jusqu’au 21 juillet 2021. La société Défenderesse indique que le projet EOLE a été signé le 21 mai 2021 et qu’elle a dû faire appel à la sous-traitance externe pour le finaliser, et le projet GARE DU NORD devait être finalisé le 15 juin 2021 et des collaborateurs en interne ont dû terminer la production graphique pour livrer à temps.
M. Y dit avoir subi-un épuisement professionnel en lien avec ses conditions detravail mais les pièces communiquées ne permettent pas de le démontrer.
En conséquence, M Y sera débouté de sa demande de domimages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société AREP et au titre d’un préjudice moral.
Le 3 novembre 2021, le médecin du travail déclare M. Y inapte à son poste avec la mention «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement Préjudiciable à sa santé »,
Il indiquequ’il s’agit d’une inaptitude d’origine non professionnelle,
La société n’avait pas l’obligation de rechercher un poste de reclassement, ce qu’elle a indiqué dans un courrier du 16 novembre 2021 à M. Y qui icenci RAR du 26 du qui sera licencié par courrier
Et en l’absence de la démonstration par M. Y inapti
bs un lien entrses conditions de travail, le licenciement est fondé. | aptitude et
En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. Y sera ainsi débouté de sa demande de’rappel di té de licenci
d’indemnité compensatricede prés € rappel d’indemnité de licenciement et
om etles congés payés affé 'inapti 'étan
léconnue d’origine professionnelle. n’étant pas
Sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sera également rejetée.
Sur le rappel de salaire
M. Y sollicite un rappel desalaire de mars 2020 à mai 2021 sur la base d’un temps
complet.
Cependant, s’il a été constaté qu’il a travaillé certains lundis et mardis de mars 2020 à mai 2021, il ne démontre pas avoir travaillé tous les lundis et mardis.
Le Conseil estime que M. Y produit des éléments suffisants démontrant un travail supplémentaire de 25% de son temps de travail sur cette période.
Il lui sera donc octroyé un rappel de salaire de 5000,00 €, outre 500,00 € de congés payés
“afférents à la charge de la société AREP.
Sur la remise d’un bulletin de paie
La créance de M. Y étant reconnue en termes de rappel de salaire, la société Y devra lui communiquer un bulletin de salaire conforme à la présente décision, eut égard à
L3243-2 du Code du travail. Le Conseil n’estime pas justifié à ce stade de fixer une astreinte.
Sur l’exécution provisoire de droit
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, A moins que la loi
ou ie règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont
pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner
l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; Le
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
'indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, M. Y s’est vu octroyer un rappel de salaire et de congés payés qui doivent bénéficierde l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes dit que ces sommes sont exécutoires de droit
à titre provisoire.
Au regard des éléments communiqués, la moyenne des salaires doit être fixée à 3.555 euros bruts.
Sur l’exécution provisoire à la demande de M. Y
Hormis les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire, prévue par l’article 515 du code de procédure civile, peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois
que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En M. Y sollicite l’exécution provisoire sur du jugement qu’il estime compatible avec l’affaire.
Cependant. il pas justifiant sa demande.
Le Conseil estime donc qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
En conséquence, M. Y n’est pas fondé en sa demande provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée:
n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1 991. »
En l’espèce, M. Y a vu des demandes reconnues fondées en ce qui rappel de salaire et les congés payés afférents.
Il n’y a donc pas lieu à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la société AREP la totalité des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile arucle qu Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale
une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire
de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le salarié a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Certaines de ses demandes ont été reconnues fondées. Il serait donc injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés et
non compris dans les dépens.
Il serait tout aussi inéquitable de lui faire supporter les frais exposés par la société.
En conséquence, la société AREP prise en la personne de son représentant légal, devra
verser à M. Y la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, et elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
10
N° RGF 22/02207 – N° Portalis
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la Société SAS AREP à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 5 000 € au titre du rappel de salaires
- 500 € au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement. Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette
moyenne à la somme de 3 555 €.
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes
Déboute la Société SAS AREP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société AREP au paiement des entiers dépens.
AO GREFFIERE, AO PRÉSIANNTE,
F. AP _
- VOL EXPÉDITION CERTIFIÉE FAURE
x CONFORME POUR NOTIFICATIONLe directeur des senices de
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