Infirmation partielle 14 décembre 2022
Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Troyes, 17 déc. 2021, n° F 20/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Troyes |
| Numéro : | F 20/00030 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 rue Bégand CS 10077
10000 TROYES
N° RG F 20/00030 -
N° Portalis DCTE-X-B7E-LEH
Nature :80J
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A. S CHEDEVILLE
CHARCUTERIE DE PARIS
MINUTE N° 21/329
JUGEMENT DU
17 Décembre 2021
Qualification :
Contradictoire premier ressort
notifié le 20/12/2021
AR signés par le demandeur le :
par le défendeur le :
COPIE CERTIFIEE CONFORME R HOMM Le GREFFIER MES O
P
E
D
L
ALINE
*
AD 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 17 Décembre 2021
(Débats du 21 Otobre 2021)
Monsieur X Y
Partie demanderesse représentée par Me Olivier PLOTTON, Avocat au Barreau de l’AUBE
S.A.S. CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS 9 rue Jean Mermoz
ZA SAINT GUENAULT
91080 EVRY […]
Partie défenderesse représentée par Me Julien DUFFOUR, Avocat au Barreau de PARIS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Frédéric ROULT, Président Conseiller (Salarié) Madame Delphine THOMAS, Assesseur Conseiller (Salarié) Madame Valérie NOBLET, Assesseur Conseiller (Employeur) Monsieur Jean-Dominique REGAZZONI, Assesseur Conseiller
(Employeur) Assistés lors des débats de Madame Vickie LARUE, Greffier
Décision rendue par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Vickie LARUE, Greffier
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant :
PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 18 février 2020, Monsieur X Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Troyes de diverses demandes dirigées contre la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS. Les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 mars 2020 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé réception signé le 24 février 2020 par la partie défenderesse. Aucune conciliation n’étant possible, le Conseil renvoie l’affaire à la mise en état puis, par ordonnance de clôture de l’instruction en date du 19 avril 2021, devant le Bureau de Jugement du 10 mai 2021. L’affaire est renvoyée à l’audience du 5 juillet 2021 lors de laquelle les parties sont entendues en leurs explications.
Par voie de conclusions visées et débattues à l’audience, Monsieur X Y sollicite du Conseil de :
-dire et juger que le licenciement par la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS de Monsieur X Y résultant de son refus d’une modification de son contrat de travail
(changement de lieu) pour un motif non inhérent à sa personne (réorganisation de l’entreprise) constitue un licenciement pour motif économique, constater que le lettre de licenciement n’énonce pas un motif économique (élément originel et matériel: réorganisation de l’entrepirse et modification du contrat de travail)
-dire et juger en conséquence que c’est à tort que la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a qualifé de personnel le licenciement de Monsieur X Y
- dire et juger en conséquence qu’ayant été prononcé pour motif personnel, le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que compte tenu de la nature juridique du licenciement (licenciement pour motif économique) et du fait qu’un autre salarié a également été licencié pour avoir refusé la modification de son lieu de travail à la suite du transfert d’activité et en raison d’une réorganisation de l’entreprise, le licenciement de Monsieur X Y aurait dû être soumis à la procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique en application de l’article L1233-8 du Code du Travail,
- constater que le CSE n’a pas été consulté à ce titre, .
-dire et juger que Monsieur X Y n’a pas été rempli de ses droits au regard de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer un contrôle in concreto et donc fixer une indemnité adéquate et appropriée à la situation de Monsieur
Y
- dire et juger en conséquence Monsieur X Y recevable et bien fondé en
l’ensemble de ses demandes, condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS à versser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-4.022,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 402,27 € bruts au titre des congés payés y afférents; 906,38 € bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 2.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du CSE;
- 40.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil de Prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer
- dire et juger que la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS devra, dans les quinze jours de la notificaiotn du jugement à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre reconmmandée, à Monsieur Z eY, sous peine d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans caution, en application de l’article 515 du CPC, en raison de
AD 2
l’urgence à réparer le préjudice subi,
-condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
-débouter enfin la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS de toute demande reconventionnelle.
En réplique, par voie de conclusions visées et débattues à l’audience, la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS demande au Conseil de :
-dire et juger que le transfert du contrat de travail de monsieur Y à la société CHEDEVILLE a été mis en œuvre en application de l’article L.1224-1 du code du travail. En conséquence,
-dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le débouter des demandes suivantes :
4.022,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 402,27 € bruts au titre des congés payés y afférents; 906,39 € au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du CSE ;
- 40.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause. réelle et sérieuse ;
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dire et juger que monsieur Y sera condamné à verser à la société CHEDEVILLE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. à titre subsidiaire, dire et juger que monsieur Y n’est pas fondé à solliciter une indemnité de
-
licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 6.406,38 euros (3 mois de salaire) en tout état de cause.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2021. Par lettre simple du 13 août 2021, les parties sont avisées que la mise à disposition au greffe est avancée au 20 août 2021. A cette date, le Conseil de céans rouvre les débats et ordonne la communication des pièces suivantes, dans le mois suivant la notification de la décision :
- le compte-rendu de la réunion du CSE du 23 juillet 2019
-- la note d’information du CSE du 23 juillet 2019
- les modalités et le calendrier de la procédure de consultation du CSE
- les deux courriers-réponse de la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE
PARIS à la DIRECCTE,
- les questions des membres du CSE posé par écrit sous forme d’une note complémentaire du 21 août 2019,
- toutes les convocations du CSE et compte-rendus CSE ainsi que touts les éléments transmis au CSE durant le projet de réinternalisation de l’activité. Il renvoie l’affaire et les parties devant le Bureau de Jugement du jeudi 21 octobre 2021 à 09 heures
Le 2 septembre 2021, la partie défenderesse communique les pièces sollicitées.
La partie demanderesse, par voie de conclusions responsives et récapitulatives, visées et débattues à l’audience du Bureau de Jugement du 21 octobre 2021, confirme ses demandes initiales et y ajoute :
- vu les pièces produites par la société CHEDEVILLE
- constater que la réorganisation a été dictée par une volonté de réduire le coût de revient de la production,
Mdire et juger en conséquence que cette réorganisation présente un caractère économique. La partie défenderesse maintient ses conclusions visées à l’audience du 5 juillet 2021. A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2021
AD 3
LES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de saisine du 18 février 2020, au terme duquel Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de TROYES de diverses demandes dirigées à l’encontre de la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS
Vu le Décret n°98-1231 du 28 Décembre 1998;
Vu l’article 455 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier PLOTON, Avocat au Barreau de l’AUBE, pour Monsieur X Y, à l’audience du 21 octobre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Julien DUFFOUR, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, à l’audience du 5 juillet 2021 ;
Vu les pièces produites au débat et après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie.
SUR QUOI LE CONSEIL
Attendu que Monsieur X Y a été embauché par la Société ANDOILLETTE DE TROYES à compter du 30 octobre 1998, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable d’équipe de nettoyage, coefficient 180; qu’il a été convenu que, Monsieur X Y exercera les fonctions au sein de l’établissement de PONT SAINTE MARIE Z.[…] […] moyennant un salaire brut mensuel de 7 608 FRANCS sur une durée hebdomadaire de 37 heures de travail puis Monsieur X Y exercera les fonctions d’Operateur Expédition Logistique coefficient 155;
que c’est la volonté commune de mutualiser leurs installations logistiques et d’optimiser les flux logistiques qui amènera la Société AT France (via le Groupe LEMELLE) et la FROMAGERIE LINCET à créer à TORVILLIERS la Société GJ SERVICE FROIDS. que le Groupe LEMELLE confira alors à cette dernière les prestations de préparation des commandes et expéditions de l’ensemble des produits du Groupe ; qu’en charge de ces prestations, Monsieur X Y sera alors détaché sur le site de TORVILLIERS; qu’en Janvier 2019, le Groupe POPY se rendra acquéreur du Groupe LEMELLE afin d’assurer son développement dans la grande distribution ; que le 27 Août 2019, Monsieur AB AC, représentant du Groupe LEMELLE et
POPY, informera Monsieur X. Y de la décision du Groupe de la ré-internalisation en son sein les activités de préparation et d’expédition de la production des différents sites du Groupe LEMELLE et de transférer ces activités à la Société CHEDEVILLE ajoutant que du fait de cette ré-internalisation, le contrat de travail de Monsieur X Y serait repris par cette dernière à compter du 30 septembre 2019;
que s’il n’y aurait aucun impact sur la rémunération, l’ancienneté ou les congés payés de Monsieur X Y, en revanche ce transfert aura une incidence sur le lieu de travail dès lors qu’il se trouvera fixé sur le site de la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, à […]
que Monsieur X Y aura jusqu’au 30 septembre 2019 pour faire savoir s’il acceptait ce changement;
que par courrier en date du 9 septembre 2019, Monsieur X Y refusera la modification de son lieu de travail ;
que le 30 septembre 2019, Monsieur X Y sera convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2019;
que le 14 octobre 2019, la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS notifiera à
Monsieur X Y son licenciement «< pour motif personnel consécutif à votre refus de changement de vos conditions de travail »;
AD 4
que Monsieur X Y ne se verra verser aucune indemnité de préavis faute pour lui de pouvoir l’exécuter; que par requête du 18 février 2020, Monsieur X Y saisira le Tribunal des Prud’hommes de TROYES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, au préalable, que l’article 12 du Code de Procédure Civile impose au juge de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification juridique et qu’aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ättendu que Monsieur X Y conteste le motif de son licenciement pour motif personnel, consécutif au refus de changement des conditions de travail, qui aurait dû être un licenciement pour motif économique; . que l’Article 1233-3 du Code du Travail dispose que: "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ""
En l’espèce, la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a licencié Monsieur
AD 5
X Y en motivant sa décision ainsi «< Du fait de cette réinternalisation, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, votre contrat de travail a été transféré et repris par la société CHEDEVILLE, compte tenu de vos fonctions exclusives dans cette activité.
Les modalités prévues dans votre contrat de travail (rémunération, ancienneté, congés payés…) sont demeuréés acquises à l’exception de votre lieu de résidence professionnelle qui se trouve désormais à […]. »
< Par courrier en date du 9 septembre 2019, vous avez indiqué à la société AT FRANCE refuser la modification proposée. A compter du 30 septembre 2019, votre contrat de travail à été transféré au sein de la société
CHEDEVILLE.
L’activité transférée ne pouvant plus fonctionner sur son ancien lieu d’implantation, du fait de la réinternalisassion, il n’est pas matériellement possible de vous proposer un autre lieu d’affectation, l’ensemble des activités de préparation et d’expédition étant désormais réalisées sur le site de […].
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel, consécutif à votre refus de changement de vos conditions de travail, la modification de votre contrat étant inhérente au transfert.>>
que l’article du code L.1235-2 du code du travail dispose que "Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. ""
En conséquence et au vu des pièces produites par les parties, le conseil constate que la modification du lieu d’exécution du contrat de travail est motivée par des raisons économiques, qu’ainsi la demande de Monsieur X Y est bien fondée en ce que son licenciement repose sur un motif économique et non comme le prêtant la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS sur un motif personnel. L’entreprise ayant violé l’article 1233-3 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur X Y sera de fait considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
En verte de l’article L.1235-3 du Code du travail, le juge octroie au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dont l’ancienneté dans l’entreprise est de 20 ans, une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire et supérieure à 15,5 mois de salaire.
Qu’au vu de la situation de Monsieur X Y, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros nets de CSG CRDS au titre des dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barême édicté par l’article L1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X Y et a fortiori de l’absence de faute grave, il sera fait droit à la demande de Monsieur AE AF au titre de ce chef de demande.
En conséquence, le conseil condamne la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS
à verser à Monsieur X Y la somme de 4 022,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 402,27 au titre des congés payés y afférents.
AD 6
Sur le complément de l’indemnité compensatrice de congé payés
Attendu qu’il ressort de l’examen de la fiche de paye du mois de septembre 2019 que Monsieur X Y était créditeur de 17,32 jours de congés se décomposant comme suit:
CP: solde 9 jours
CP en cours: 8,32 jours
Correspondant à la somme de 1513,08 euros (87,36€ x 17,32 jours). Qu’il ressort de l’examen de la fiche de paye du mois d’octobre 2019 correspondant au solde de tout compte que Monsieur X Y a seulement perçu la somme de 606,70 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS à verser à Monsieur X Y la différence soit la somme de 906.38 euros bruts.
Sur l’absence de consultation du comité social et économique
En vertu que l’article L.1233-10 du Code du Travail "L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif….. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
En l’espèce, la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a consulté le Comité Social et Economique le 23 juillet et le 26 août 2019 sur le projet de ré-internalisation; que le Comité Social et Economique n’a fait part, lors des réunions, d’aucune irrégularité dans la tenue des réunions ni dans les éléments fournis par l’entreprise ;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X Y de sa demande au titre de l’absence de consultation du Comité Social et Economique.
Sur les intérêts légaux
L’Article L.1231-7 du Code Civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, » En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
AD 7
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu ses condamnations. En conséquence, la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS a été condamnée aux dépens, d’où il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur X Y la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et déboute le SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS de toute demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile et R.1454-28 du code du travail, hors cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit interdite par la loi.. En conséquence le conseil ordonne l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur la remise de document
Le conseil condamne la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS à établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et le remettre dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement à Monsieur X Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de TROYES, après avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition eu greffe ;
DÉCLARE Monsieur X Y recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse car reposant sur un motif économique ;
CONDAMNE la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS aux payements des sommes suivantes;
- 9000 € nets de CSG CRDS au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 4022,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. 402,27 € bruts au titre des congés payés y afférents. 906,38 € bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés.
-
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’indennité pour non-respect de la procédure de consultation du Comité Social et Economique.
DIT que les dépens seront à la charge de SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS.
AD 8
DIT que les sommes auxquelles la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS est condamnée seront assortis d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction..
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS à établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et le remettre dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement à Monsieur X Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Et ont signé
Le Greffier, Le Président
A
AD 9
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