Infirmation partielle 23 novembre 2023
Infirmation partielle 27 juin 2024
Désistement 12 septembre 2024
Confirmation 30 octobre 2024
Infirmation partielle 30 octobre 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2024
Infirmation partielle 4 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 7 janv. 2022, n° F 20/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 20/00177 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…]
N° RG F 20/00177 N° Portalis
DCU5-X-B7E-DKUL
Nature: 80A
MINUTE N° 22/00006
SECTION ENCADREMENT
AFFAIRE X Y contre Société VOLKSWAGEN BANK
FRANCE
JUGEMENT DU
07 Janvier 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification envoyée le : 20/01/2022 cca Mine Z Y a VOLKSWAGEN BANK FRANCE
à Me Arnaud SIRVEN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 20/01/2022
a: Me Pierre SANTI
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 07 Janvier 2022
Madame X Y EXTRAIT DES MINUTES
née le […]
[…] Représentée par Me Cyril DUBREUIL (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Pierre SANTI (Avocat au barreau de
PAU)
DEMANDEUR
Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE
Bâtiment […] CF […] […] Représenté par Me Arnaud SIRVEN (Avocat au barreau de PARIS) substituant la SELAFA BRL AVOCATS
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Hafida GUELLATI, Président Conseiller (S)
Monsieur Yann RIVA, Assesseur Conseiller (S) Madame Lydia SOULURAU, Assesseur Conseiller (E)
Madame Karine HEBERT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Michèle HENRION, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 03 Février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Juin 2020
- Convocations envoyées le 14 Février 2020
-Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Mai 2021 (convocations envoyées le 28 Décembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 22 Octobre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 15 Novembre 2021 857-Délibéré prorogé à la date du 03 Décembre 2021 Délibéré prorogé à la date du 07 Janvier 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Michèle HENRION, Greffier
FAITS
Mme X Y a été recrutée par la Société VOLKWAGEN BANK FRANCE par contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2013 en qualité de formatrice réseau, catégorie cadre, classification H sous convention de forfait en jours.
Le 12 février 2018, la salariée a ressenti de violentes douleurs aux oreilles lors d’un déplacement professionnel en avion, entrainant une surdité importante nécessitant un appareillage auditif.
La qualification d’accident de trajet travail de cet évènement fut constaté dans un rapport en date du 27/09/2019, par un médecin expert mandaté par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Pôle social),
Le 17 octobre 2018, le médecin du travail déclara Mme Y inapte à son poste.
Après son refus à une proposition de reclassement de son employeur, Mme Y fut convoquée à un entretien préalable le 13 février 2019 puis licenciée pour inaptitude par courrier en date du 6 mars 2019.
PROCEDURE
Par acte du 14 février 2020, Mme Y saisit le Conseil de Prud’hommes des dernières demandes suivantes :
- Prononcer la nullité du licenciement en lien avec une situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse l’inaptitude étant la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail ; Dire et juger que la salariée présente deséléments de fait, incluant les diagnostics médicaux du médecin du travail, et une inaptitude d’origine professionnelle, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral alors que l’employeur n’apporte pas la preuve contraire,qui lui incombe, que de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
-Requalifier l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle;
- Dire et juger également, que la convention de forfait est nulle ou inopposable et privée d’effet,- l’employeur ne prouvant pas avoir respecté les stipulations de l’article 6 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 et la jurisprudence de la Cour de Cassation, en l’absence de vérification par la hiérarchie de
Page 2
l’amplitude horaire de travail, en l’absence de mesure corrective, alors que la salariée avait alerté l’employeur à plusieurs reprises, sur le déséquilibre entre vie professionnelle et la vie privée ;
- Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, la salariée, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l’absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
L.3171-2, 11.3171-3 et L.3171-4 du Code du travail ;
- Constater, enfin, que l’employeur ne prouve pas non plus avoir respecté ses obligations en matière de durée minimale de repos et de durée maximale du travail ; Condamner par conséquent la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul comme résultant d’un harcèlement moral et/ou discrimination, ou à titre subsidiaire, pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif d’une inaptitude physique consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé, ou encore plus subsidiairement, 35.157,50 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code
du travail ; Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 15 067,50 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1506,75 euros de congés payés afférents Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 9424,80 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L 1234-9 du code du travail, sur le fondement de l’article L1226-14 du code du travail Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe, sur le fondement de l’article 3 du préambule de la constitution de 1946, des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 20 de la charte sociale européenne et de
l’article L1132-1 du code du travail Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L1152-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
-
sur le fondement de l’article L1152-4 du code du travail Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 13 060,
41 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 1306,04 euro de congés payés afférents sur
-
le fondement de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE et des articles L 3171-2 à 3171-4 du code du travail ; Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 2746,13 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire outre 274,81 euros des congés afférents sur le fondement des articles L3121-30, L3121-38, D3121 du code du travail ; Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 36
665,22 euro au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement
-
des articles L8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE; Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L3121-18 et L3131-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, Condamner la société VOLSKWAGEN BANK France à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle nouvelle relative au remboursement des jours de repos pour un montant de 7997,22 euro, le principe d’unicité
-
Page 3
d’instance n’étant pas applicable au litige, la demande nouvelle étant, au surplus, prescrite et surabondamment, le montant total réclamé-contesté- n’étant pas détaillé et ne reposant sur aucune pièce; Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de Prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts; Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 6 de la CEDH relatif au délai raisonnable et à l’obligation spécifique de juger les litiges en droit du travail avec une célérité toute particulière Condamner l’employeur aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
DU LICENCIEMENT DE MADAME Y
Madame Y soutient que le licenciement dont elle a été l’objet est entaché de nullité car elle prétend avoir été victime d’une part de discrimination en raison de son sexe et de son lieu de résidence et, d’autre part, de harcèlement moral. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil de le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse considérant que l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de la Société Volkswagen Bank France.
A l’appui de ses prétentions, elle explique qu’elle était la seule femme des quatre formateurs réseau de la Société et la seule à ne pas résider en région parisienne, que par voie de conséquence les distances qu’elle se devait de parcourir sur tout le territoire devenaient de plus en plus importantes, qu’au-delà de la zone géographique déjà très étendue, dès qu’elle quittait Bordeaux, elle ne pouvait rentrer chez elle le soir, qu’elle devait effectuer des déplacements supplémentaires pour assister aux réunions d’équipes organisées à ROISSY, contrairement à ses collègues résidant en région parisienne.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral du fait :
- d’une surcharge de travail aggravée par l’employeur en raison de l’éloignement de plus en plus important de ses missions par rapport à son domicile,
-de consignes et injonctions contradictoires, constatées par le CHSCT dans un rapport en date du 7 juin 2018 (pièce n°9), ayant eu pour conséquences de la soumettre à une pression et une incertitude constante,
-d’une organisation du travail et des méthodes managériales déviantes notamment à travers « des réunions organisées quasi-systématiquement très loin du domicile de la salariée »comme le constate le CHSCT (pièce n°9 précitée), ou encore un changement de méthode managériale par une « intensification de la pression… » comme en atteste Mme AA, psychologue du travail (pièce
n° 29)
En outre, à titre subsidiaire, Mme Y demande au Conseil de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé de sa salariée, manquement à l’origine de l’inaptitude;
Elle prétend en effet que les agissements de l’employeur sont à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de celle de son état de santé tant physique, (dégradation illustrée à travers 2 accidents du travail (pièces 15 et 15 bis, pièces 2 et 19, pièces 27 et 28) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce n°10)) que psychologique (pièces 29 et 30: attestation de Mme AA, psychologue du travail),
Pour sa part, la société Volkswagen Bank France conteste l’existence d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe ou le lieu de résidence selon notamment les moyens de droit et de fait suivants :
- aucun texte n’impose la stricte parité hommes/femmes et l’interdiction de licencier un salarié du sexe sous-représenté, que les conditions de travail au sein de Volkswagen Bank France ont été labellisées à plusieurs
-
reprises comme étant exemplaires et notamment sur la question de l’égalité homme/femme (pièces 7,8 et 13).
- qu’il était du choix personnel de Mme Y de résider en région bordelaise alors que ses
Page 4
3 autres collègues demeuraient en région parisienne,
- que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité (pièce n° 4),
- qu’à partir de l’année 2017, les formations se sont concentrées en Ile de France (pièce n° 6), – que contrairement à ce que prétend Mme Y, elle n’avait pas à effectuer plus de déplacements
-
hors zone que ses collègues formateurs, bien au contraire (pièces 10 et 11)
-que les déplacements de Mme Y, ne nécessitant qu’une heure de vol, ne la mettaient pas
-que le rapport d’enquête du CHSCT, produit par la demanderesse ne conclut pas à des faits de dans l’impossibilité de rentrer chez elle le soir discrimination et se fonde uniquement sur les déclarations de la salariée,
-que ledit rapport omet de préciser que la centralisation des actions sur Paris était tout à fait envisageable du fait de la présence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail de Mme
Y, qui, par choix personnel, avait décidé de rester résider à Bordeaux
-que les courriers d’accusation sans fondement de Mme Y dénonçant ses conditions de travail et une situation de harcèlement moral et de discrimination ont reçu des réponses à travers notamment des entretiens et une adaptation de l’organisation pour répondre à ses difficultés.
Par ailleurs, la société Volkswagen Bank France conteste également la réalité des allégations avancées par Mme Y pour matérialiser l’existence d’un harcèlement moral.
Pour ce qui est de la charge de travail, le temps de travail effectif de Mme Y était bien inférieur au temps de travail d’un salarié classique à temps plein (pièce 10). En effet, son temps de travail effectif, soit 7 heures par journée de formation ne doit pas être confondu avec le temps de déplacement professionnel. La société souligne que Mme Y avait seulement à préparer ses déplacements et à commander les supports, le travail d’ingénierie pédagogique étant du ressort d’un autre professionnel. De plus, sa charge de travail était inférieure à celle de ses collègues au regard du nombre de formations comme du nombre de nuits à l’hôtel (pièces 10, 11, et 12). En outre, Monsieur AB, son supérieur hiérarchique, veillait particulièrement à l’équilibre vie personnelle et professionnelle de Mme Y (pièces 14,15 et 16).
Pour ce qui est des consignes et injonctions contradictoires, la société s’en défend en invoquant le fait que le rapport du CHSCT ne faisait que reprendre les accusations de la salariée sans s’appuyer sur des éléments factuels et souligne le fait que la salariée ne produit aucun document permettant
d’illustrer la réalité de ses allégations. Pour ce qui concerne le reproche relatif aux méthodes managériales qualifiées de déviantes par la demanderesse, la société, rappelle que le rapport du CHSCT produit à l’appui des prétentions de Mme Y ne repose sur aucun élément matériel et que le témoignage d’une psychologue du travail ne saurait être assimilé à un témoignage d’un professionnel de santé, car cette profession ne dépend d’aucun ordre professionnel et si tel avait été le cas, à l’instar de la jurisprudence du conseil de l’ordre des médecins, ledit témoignage aurait pu faire l’objet de poursuites déontologiques. Par ailleurs, la société Volkswagen Bank France a été classée à 2 reprises en 2016 et 2019 comme l’une des entreprises où il était le plus agréable de travailler (pièce 8). Enfin, Monsieur AB, supérieur hiérarchique de Mme Y était particulièrement attentif à l’organisation pour limiter les déplacements de cette dernière (pièces 14, 15, et 16) et améliorer sa communication (pièces 17, 18,
19), et ce, malgré de constants reproches de la part de la salariée (pièce n°17, 25).
Pour ce qui est de l’altération de l’état de santé de Mme Y, la société considère ne pas en être à l’origine dans la mesure où il s’agit d’un accident de trajet et qu’aucun manquement de la part de l’employeur n’a été relevé dans le rapport d’expertise médicale (pièce 15 demandeur).
CE SUR QUOI, LE CONSEIL
Attendu que selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments rapportés laissent présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
Page 5
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil, dans son pouvoir souverain d’appréciation ne relève aucun agissement de la part de la Société Volkswagen Bank de nature à présumer de l’existence d’un harcèlement à l’égard de Mme Y, cette dernière sera déboutée sur ce point.
Attendu que selon les dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, « lorsque survient un litige en raison d’une discrimination… le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte… ».« ..Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Attendu en l’espèce que le contrat de travail de Mme Y prévoyait une clause de mobilité, qu’à partir de l’année 2017, les formations se sont concentrées en Ile de France, que Mme Y n’avait pas à effectuer plus de déplacements hors zone que ses collègues formateurs masculins et que ces éléments, produits par la société défenderesse, constituent des éléments objectifs de nature à lever toute discrimination en raison du sexe ou du lieu de résidence, la demande de nullité du licenciement sur le fondement de discrimination sera rejetée.
Attendu que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé de son salarié,
Attendu qu’en l’espèce, l’inaptitude de Mme Y trouve son origine dans un accident de trajet tel qu’établi dans le rapport d’expertise médicale en date du 3 octobre 2019 (pièce 15 demandeur), que la preuve d’un lien de causalité entre la fréquence des voyages professionnels en avion et la surdité de Mme Y n’est pas rapportée, il ne saurait être reproché à la société Volskwagen Bank France un quelconque manquement à son obligation de sécurité résultat de préserver la santé physique et morale de sa salariée, et par voie de conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande sur ce point.
DE LA DEMANDES DE PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT
DE TRAVAIL AU TITRE DE L’INAPTITUDE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE
Mme Y déclare avoir été victime d’un accident du travail et que cet accident est
à l’origine de l’inaptitude ayant conduit à son licenciement. Elle soutient que le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude est établi. A l’appui de ses prétentions, elle produit le rapport d’expertise médicale et le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire qui reconnait l’accident du travail (pièces N° 15 et 15 bis).
Sur le fondement de la combinaison des articles L1226-10 à L1226-16 du code du travail, Mme
Y demande au Conseil de condamner la Société Volkswagen Bank France à lui verser les sommes de
- 15 067, 50 euro au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire (soit 5022,50 x 3) ainsi que les congés payés afférents,
- 9 424,80 euro au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de
l’article L1234-9 du code du travail.
De son côté, la société Volkswagen Bank France, sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail, conteste devoir lesdites sommes et prétend que le refus par Mme Y des 6 propositions de reclassement (pièce demandeur n°26) était abusif.
Par ailleurs, si elle devait être condamnée, elle déclare que le véritable salaire moyen mensuel de référence de Mme Y, base du calcul de l’indemnité de licenciement, s’élevait non pas à 5022,50 euro mais à 4902,24 euro et par voie de conséquence, elle ne resterait redevable que de la somme 4873,40 euro, déduction faite de la somme de 9424,80 euro déjà versée. En outre, elle soutient que pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de se référer au montant du dernier salaire perçu par la salariée soit 4 212 euro.
Attendu que selon les dispositions des articles L1226-10 à L1226-16 du code du travail, le
Page 6
salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle licencié a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf s’il est établi par l’employeur que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Attendu qu’en l’espèce, l’inaptitude physique ayant justifié le licenciement de Mme Y est d’origine professionnelle, que la société Volkswagen Bank France ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de son refus aux propositions de reclassement, il sera fait droit aux demandes de Mme Y.
Attendu toutefois que le montant du salaire moyen mensuel de référence de Mme Y, base du calcul de l’indemnité de licenciement, s’élève non pas à 5022,50 euros mais à 4902,24 euros, que par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a déjà perçu la somme de 9424,80 euros, la société Volkswagen Bank France sera condamnée à lui verser la différence, soit la somme de
4873,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Attendu qu’en outre, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il conviendra de se référer au montant du dernier salaire perçu par la salariée soit 4 212 euros et condamner la société Volkswagen Bank France à verser à Mme Y la somme de 12 636 euro (4212 X 3) assortie de la somme de 1263,60 euro pour congés payés afférents.
DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION FORFAIT JOURS ET DES DEMANDES
CONSEQUENTES
Mme Y soutient que la Société Volkswagen Bank France n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 car d’une part, il n’a pas été réalisé d’entretiens spécifiques de suivi de la convention de forfait jours et, d’autre part, il n’a pas été établi de documents de contrôle de l’organisation et de la charge de travail de Mme Y. Elle soutient que malgré ses alertes sur son amplitude horaire et sa charge de travail, l’employeur n’a pas mis en place des mesures correctives, contrairement à ce qu’impose l’accord et donc, considère que la convention de forfait est nulle ou inopposable et privée d’effet. En conséquence, elle réclame à la société Volkswagen Bank
France le paiement des sommes suivantes :
- 13 060, 41 euro de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 1306,04 euro de congés payés afférents. A l’appui de sa demande elle produit les bulletins de paie de l’année 2017, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées en 2017, des comptes-rendus d’entretiens professionnels ainsi que des mails dénonçant la surcharge de travail, le planning des déplacements professionnels des formateurs réseau pour l’année 2017
-2748,13 euro au titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 274,81 euro de congés afférents, en raison d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel, sur le fondement des articles L3121-30 du code du travail
-36 665,22 euro au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail, peu important que les heures supplémentaires aient été ou non
retenues.
De son côté, la société VOLKSWAGEN Bank France soutient que la convention de forfait jours est bien valable dans la mesure où :
- les conditions de travail (charge de travail, amplitude journalière, organisation du travail…) étaient questionnées lors des entretiens annuels d’évaluation et, l’équilibre vie personnelle/professionnelle, au cours des entretiens professionnels. (pièces 4, 6, et 5 demandeur)
- les plannings de déplacements professionnels des formateurs (pièce 25 demandeur) mentionnaient précisément la date et le nombre de journées de travail ainsi que les jours de repos
- les bulletins de paie permettaient de contrôler le nombre de jours travaillés, (pièce 18) des absences et des jours de repos (pièce 29).
- les temps de trajets ne sont pas du temps de travail effectif (article L3121-4 du code du travail).
Par ailleurs, elle souligne entre autres arguments en défense:
- que Mme Y ne rapporte pas d’élément de nature à étayer précisément sa demande,
- que cette demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument effectuées
Page 7
en 2017 est pour partie prescrite,
- que Mme Y ne différencie pas les temps de travail effectifs des temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail,
- que si la convention de forfait jours devait être privée d’effet, Mme Y se trouverait redevable de la somme de 7997,22 euro au titre des jours de repos accordés dans le cadre de l’exécution de ladite convention,
- que la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulée par Mme Y est infondée faute de démonstration du caractère intentionnel de l’employeur d’avoir dissimulé des heures de travail accomplies
- que la violation des durées maximales de travail et de repos obligatoire alléguée par Mme Y est infondée car les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif.
Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Attendu que si les dispositions de la convention concernant le suivi de la charge de travail du salarié sont insuffisantes, l’employeur doit y pallier en organisant lui-même un suivi efficace.
Attendu que le suivi de la charge de travail de Mme Y a été organisé par la société au moyen des entretiens annuels réguliers au cours desquels la question de sa charge de travail était évoquée et appréciée ainsi que lors des entretiens professionnels au cours desquels était questionné l’équilibre vie personnelle/professionnelle, au cours des entretiens professionnels. (pièces 4, 6, et 5 demandeur), que des échanges réguliers avaient lieu entre elle et ses responsables hiérarchiques, que les plannings de déplacements professionnels des formateurs (pièce 25 demandeur) mentionnaient précisément la date et le nombre de journées de travail ainsi que les jours de repos, la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires sera rejetée.
Attendu que selon les dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif, la demande de Mme Y au titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire sera rejetée.
Attendu que la preuve du caractère intentionnel de la Société de dissimuler des heures de travail accomplies n’est pas par rapportée en l’espèce, la demande d’indemnité forfaitaire sur ce fondement sera rejetée,
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIR E
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Sous réserve des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant les paiement des sommes au titre des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en application des articles R 1454-28 et R 1454-54 du code du travail.
Le Conseil fait droit à cette demande.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’ARTICLE 700 D U CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties, les frais irrépétibles de la procédure. En conséquence le Conseil les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 8
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Encadrement, après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 453 du Code de procédure civile,
- Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul comme résultant d’un harcèlement moral et/ou discrimination, ou à titre subsidiaire, pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif d’une inaptitude physique consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé,
Condamne la société VOLSKWAGEN BANK FRANCE à verser à Mme Y la somme de 12 636 euros (douze mille six cent trente six euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis assortie de la somme de 1263,60 euros (mille deux cent soixante trois euros et soixante centimes) pour congés payés afférents
Condamne la société VOLSKWAGEN BANK FRANCE à verser à Mme Y la somme de 4873,40 euros (quatre mille huit soixante treize euros et quarante centimes) au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
Déboute Mme Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
Déboute Mme Y de sa demande de rappel de contrepartie en repos obligatoire outre les congés afférents
Déboute Mme Y de sa demande d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de
Prud’hommes ;
Ordonne l’exécution provisoire
Dit ne pas avoir lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Pour expédition certifiée conforme à l’original Bordeaux, le 201011222
Le Greffier
EPRUDHOMMAS D
Page 9
E
S
N
O
C
BORDEAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Horaire de travail ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Personnes
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Len ·
- Industrie
- Pièces ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Marketing ·
- Code du travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Handicap ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Thérapeutique
- Vétérinaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délai de prescription ·
- Licenciement ·
- Animaux
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Non professionnelle ·
- Sociétés ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Service ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Illicite ·
- Oeuvre ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Durée
- Charte ·
- Crédit agricole ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Règlement intérieur ·
- Secret ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Rappel de salaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Santé ·
- Demande
- Charcuterie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Titre ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.