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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er juil. 2021, n° F19/08193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/08193 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
E
R
I
SECTION
O
Encadrement chambre 1,
T
U
C
SR
E
X
E
E
N° RG F 19/08193 N Fortalis
I
P
3521-X-B7D-JMSXC
O
C
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021 par Madame Sonia LEPINE, Présidente, assistée de Madame Samia RAHALI, Greffier
Débats à l’audience du 19 mai 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sonia LEPINE, Président Conseiller (S) Monsieur Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur Conseiller (S) Madame Odile PINTARD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Louis PAUC, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame Samia RAHALI, Greffier
ENTRE
Monsieur Y Z né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assisté de Maître Boris CARDINEAUD
Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A. CLESTRA HAUSERMAN
[…]
[…]
Représentée par Maître Julie FERRARI
Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
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N° RG F 19/08193 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSXC
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 septembre 2019.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 septembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire-Covid19- l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience de bureau de conciliation et d’orientation du 04 novembre 2020, les parties ayant été régulièrement convoquées.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 19 mai 2021.
- Débats à l’audience du 19 mai 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au greffe fixé au 1er juillet 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Rappel de salaire pour les heures supplémentaires de mai 2018 13 197,54 € à mai 2019- Brut
- Congés payés afférents – Brut 1 319,75 €
25 905,24 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé – Net-(L.8223-1CT) Dommages et intérêts pour harcèlement moral- Net 5 000,00 €
1 169,33 €
- Indemnité de licenciement légale – Net 25 905,24 €
- Indemnité pour licenciement nul- Net –
- Exécution provisoire 10
-- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
Entiers dépens
-
Demandes reconventionnellles
Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
Entiers dépens
LES FAITS ET DIRES DES PARTIES
Monsieur Y Z a été embauché par la SA CLESTRA HAUSERMAN le 30 avril 2018, par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu il exerçait les fonctions de responsable bureau d’études adjoint, statut cadre, classification PB1EC1, coefficient 90.
La rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 3241,67 euros bruts.
Monsieur Y Z dit que sa situation professionnelle s’est fortement dégradée à compter du mois de novembre 2018 en raison des agissements de sa supérieure hiérarchique ; que celle-ci a tardé, sans explication, à organiser l’entretien bilan qui permettait son passage au poste de responsable bureau d’études adjoint ; que cette promotion aurait dû intervenir au mois de novembre 2018 et qu’elle a donc ainsi été effectuée 2 mois plus tard, à savoir début janvier 2019; que sa supérieure hiérarchique formait sans cesse à son encontre de nombreux reproches injustifiés sur son travail, qu’elle le dénigrait et adoptait à son égard une attitude agressive; que ces agissements l’affectaient particulièrement ; que le 11 avril 2019 sa supérieure hiérarchique l’a interpellé par SMS; que n’en pouvant plus, dès le lendemain, il a adressé sa démission à la Société ; que le 30 avril 2019 la Société a pris acte de sa démission ; qu’à cette même date il a précisé par mail
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N° RG F 19/08193 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSXC
que le comportement de sa hiérarchie ne lui permettait pas de tenir son poste et qu’il subissait un harcèlement injustifiable ; qu’il a été contraint de solliciter une dispense de préavis qui lui a été refusée ; que le 02 mai 2019 un entretien s’est tenu avec lui et un représentant du personnel ; que cet entretien n’a pas été suivi d’effet ; que le 03 mai 2019 la Société a tenté de remettre en cause les heures de recherche d’emploi dont il bénéficiait que le 13 mai 2019 il a été placé en arrêt de travail; que celui-ci a été renouvelé jusquau 27 mai 2019; que le docteur X (médecin traitant) a été contacté par le N° 0146731342, ligne directe de sa supérieure hiérarchique, se faisant passer pour l’Assurance Maladie et lui demandant de revenir sur sa décision de prolongation de l’arrêt maladie le concernant ; qu’il lui a été reproché d’exercer un activité parallèle concurrente; que par courrier du 13 juin 2019 il a été dispensé de l’obligation de non concurrence ; qu’il est sorti des effectifs le 14 juin 2019; que le 19 mai 2019 il a exercé son droit d’accès à ses données personnelles et a donné mandat à son conseil de saisir le Conseil de prud’hommes afin de requalifier sa démission en prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement nul et obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu’il n’a pas obtenu les documents qu’il demandait à la Société ; qu’il s’est résigné à accepter une copie des seuls e-mails échangés avec sa supérieure hiérarchique; que finalement il n’a rien reçu ; que le 19 juillet 2019 il a dénoncé l’attitude déloyale de la Société et que ce recul de la Société ne pouvait qu’être lié au fait que ces e mails contiennent des preuves de harcèlement moral qu’il subissait.
La SA CLESTRA HAUSERMAN dit que Monsieur Y Z avait 11 mois d’ancienneté lorsqu’il a démissionné écrit le 12 avril 2019; que celui-ci savait qu’il avait un préavis de 3 mois ; qu’elle a reçu la lettre de démission le 30 avril 2019; que Monsieur Y Z avait une activité free lance depuis le 26 juin 2019 et que celui-ci avait l’intention d’écourter son préavis, qu’elle a refusé et qu’alors les relations se sont dégradées ; que la première demande de Monsieur Y Z porte sur le forfait, qu’il s’agit d’un forfait annuel de 37 heures 30 et qu’il faut donc se référer à l’accord d’établissement ; que concernant les heures supplémentaires elle a respecté la RGPD et ne peut pas communiquer les relevés de badgeuse, ceux-ci ne servant qu’à des fins de sécurité et étant conservés 1 mois et demi; que Monsieur Y Z A plus tôt le matin car cela l’arrangeait mais qu’elle ne le lui avait pas demandé et qu’elle n’a donc pas à lui payer des heures supplémentaires qu’il n’a pas effectuées ; qu’elle produit des feuilles d’émargement pour des formations sur lesquelles Monsieur Y Z déclare être arrivé à 06 heures 30 alors que la formation commençait à 09 heures 30 ; que le montant relatif aux heures supplémentaires est contestable; que concernant le travail dissimulé, Monsieur Y Z ne démontre pas son intention ; que concernant le SMS du 11 avril 2019 (pièce n° 4) il n’y a aucune brutalité, ni harcèlement.
EN DROIT
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l’indemnité de licenciement
Selon l’article L. 1235-3-1 du Code du travail
Est nul le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale ou en méconnaissance des dispositions relatives notamment à la protection des victimes ou témoins de harcèlement moral.
▶ Selon la Cour de cassation
Il appartient à la personne qui s’estime victime de soumettre au juge les éléments de faits, obtenus légalement, lesquels seront pris en compte dans leur globalité : le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si nécessaire, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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N° RG F 19/08193 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSXC
En l’espèce,
DE L’EXAMEN DU DOSSIER IL RESSORT
Les échanges entre les parties produits par Monsieur Y Z à dater du 11 avril à fin août 2019;
Le Conseil dit qu’il en résulte que Monsieur Y Z ne produit aucun élément antérieur au 11 avril 2019;
Que la dégradation de ses conditions de travail qu’il évoque à partir de cette date ne peut être qualifiée de harcèlement moral;
Que dans ces conditions la démission en date du 12 avril 2019 ne peut être requalifiée en prise d’acte aux torts de la SA CLESTRA HAUSERMAN;
Que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z n’est pas entachée de nullité;
Que la démission n’ouvre pas les droits à l’indemnité de licenciement.
En conséquence,
Le Conseil ne fait pas droit à ces chefs de demande.
Sur la demande de paiement au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et des congés payés sur la période de mai 2018 à mai 2019
Selon l’article L.3174-4 du Code du travail
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon la Cour de cassation
En cas de litige, il incombe à celui invoquant une convention de forfait d’en apporter la preuve.
En l’espèce,
DE L’EXAMEN DU DOSSIER IL RESSORT
Que les bulletins de paie de Monsieur Y Z, qui notifient un temps plein de 151,67 heures et ne notifient pas la convention de forfait alléguée par la SA CLESTRA
HAUSERMAN,
Le Conseil dit qu’il en résulte que les critiques de la SA CLESTRA HAUSERMAN ne peuvent suffire à déterminer l’absence d’heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y Z, que dans ces conditions la demande en titre est fondée.
En conséquence,
Le Conseil fait droit à ces chefs de demande pour les sommes respectivement de 9680 € et 968 €.
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Sur la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Conseil dit qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z les frais, non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence,
Le Conseil fait droit à ce chef de demande pour la somme de 1200 €.
Sur la demande de paiement de la SA CLESTRA HAUSERMAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort : .
Condamne la SA CLESTRA HAUSERMAN à verser à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
- 9 680 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
- 968 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Monsieur Y Z du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA CLESTRA HAUSERMAN de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA CLESTRA HAUSERMAN.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, Sonia LEPINE emcharge de la mise à disposition, dépenda Samia RAHALI
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