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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 10 juin 2022, n° 20/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 20/00302 |
Texte intégral
LE DEMANDEUR :
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2021 en faveur de Monsieur X Y aux termes desquelles il formule les demandes suivantes :
Fixer à 2 239 € la rémunération moyenne de Monsieur Y Dire et juger que la rupture du contrat travail en date du 31 janvier 2019 est imputable à l’employeur et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Fixer au passif de la société SENDEX les sommes suivantes : Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 4 496 € Au titre des congés payés afférents : 449,60 € Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 6 931,32 euros Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 728 € nets Au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat travail 15 000 € nets. Déclarer opposable aux AGS CGEA d’IDF EST la décision à intervenir; Condamner les AGS CGEA d’IDF EST à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société SENDEX dans les limites légales applicables; Dire que les condamnations intervenir produiront intérêts: -A compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariales; A compter du jugement pour les autres sommes; Ordonner la remise par le liquidateur judiciaire de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat travail) conformes à la décision à intervenir; Ordonner l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
LE DEFENDEUR:
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2021 en faveur de Maître Z AA es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SENDEX aux termes desquelles il formule les demandes suivantes : Vu le jugement du 20 février 2019 du tribunal de commerce de Créteil. Vu la démission de Monsieur Y au 31 janvier 2019. Vu le règlement de son solde de tout compte pour un montant de 6 044,49 € – Voir débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes. Le voir condamner en tous les dépens.
A l’audience le liquidateur judiciaire indique être en accord avec le chiffrage des demandes sauf pour les dommages et intérêts à condition que l’action n’est pas prescrite et dans le cas contraire les dommages et intérêts sont a retenir.
A l’audience, le liquidateur judiciaire indique être en accord avec le chiffrage des demandes du salarié, à l’exception de celle au titre des dommages et intérêts, si le Conseil venait à considérer que l’action n’est pas prescrite.
2
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de la prescription
En vertu de l’article L. 1471-1 du Code du travail :
«Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1,L. […]. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67,L. 1234-20,L. 1235-7,L. 1237-14etl. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5».
En l’espèce, Monsieur Y soutien ne pas avoir démissionné. Le liquidateur judiciaire de la SAS SENDEX qui allègue une démission, ne verse pas aux débats la lettre de démission du salarié.
Cependant le liquidateur judiciaire verse au débat une pièce intitulée «< avis de virement » datant du 21 mars 2019 sur lequel il est permis de constater que les salaires du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 ont été virés sur le compte du salarié en date du 21 mars 2019. Le salarié soutient qu’il n’a pas eu connaissance de son licenciement avant la date du 21 mars 2019. Monsieur Y soutient que ce n’est qu’à cette date qu’il a apprit que son contrat de travail a été rompu. Il n’est donc pas démontré que le contrat de travail ait été rompu avant cette date.
Ainsi le salarié avait (donc) jusqu’au 21 mars 2020 pour agir en justice.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 février 2020, soit 10 mois et 30 jours après la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, les demandes formulées par monsieur Y sont parfaitement recevables.
Le Conseil ne retient pas la prescription Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-1 du code du travail dispose que :
«En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.Si un doute subsiste, il profite au salarié ». En vertu des disposition de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse,[…] le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)
5
0
1
Sans objet
2
3
3,5
3
3
5
10
3
3
6
3
7
7
3
පසු
3
3
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3.
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
21
3.
3
15,5
16
22
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
فيا
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
(Attendu que) La démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, l’AGS ainsi que le liquidateur judiciaire qui soutiennent une démission du salarié, ne produisent pas de lettre de démission ni aucun autre élément de nature à justifier cette allégation.
Il n’y a pas donc de preuve d’une volonté de monsieur Y de démissionner.
La rupture intervenue le 21 mars 2019 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 13 434 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’age et de l’ancienneté de Monsieur Y dans l’entreprise. Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payes y afférents L’article L.1234-1 du code du travail prévoit un préavis de 2 mois lorsque le salarie justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continu d’au moins 2 ans. L’article L.1234-5 du même code dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf sil a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice; En l’espèce, le Conseil a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continus d’au moins 2 ans et d’un salaire a hauteur de 2 239 €.
Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 4 496€;
Il y a lieu de faire droit a ces demandes a hauteur de 4 496€ a titre d’indemnité(s) compensatrice de préavis ainsi que 449,60€ au titre des congés payes incidents.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé,licencie alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit,sauf en cas de faute grave,a une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont en fonction de la rémunération brute dont le salarie bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L’article R.1234-2 du même code dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montant suivants : 1'Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté a partir de dix ans ; 2"Un tiers de mois de salaire par année pour les années a partir de dix ans ; Au cas d’espèce, Monsieur Y justifie d’une ancienneté de 12 ans et 4 mois dans
l’entreprise;
Il a droit à une indemnité légale de licenciement dont le chiffrage n’est pas contesté à hauteur de 6.931,32 €
7
Sur la demande des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarie, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé a demander réparation.
Au soutien de sa prétention Monsieur Y expose que les circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement réside sur la tromperie de son employeur pour le pousser à la démission et à l’établissement de document de fin de contrat ne relatant pas la réalité et surtout de l’avoir laisse croire qu’il allait être licencié pour motif économique.
Ces faits justifient un préjudice qu’ Il convient de réparer à hauteur de 8 000 € de dommages et intérêts.
Le Conseil ordonne à Maître Z AA de remettre à Monsieur X Y un bulletin de paie une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement.
Les circonstances de l’affaire le justifiant, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément à l’article 515 du code de pro- cédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la rupture du contrat travail en date du 21 mars 2019 prononcé à l’encontre de Monsieur X Y est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Monsieur X Y auprès de Maître Z AA Mandataire liqui- dateur de la Société SENDEX aux sommes suivantes :
-6931,32 € au titre de l’indemnité légale de licenciement -13 434 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4496 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis -449,60 € au titre des congés payés y afférents
-8 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire en exécution déloyale du contrat travail.
DIT que l’AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement à Monsieur X Y des sommes fixées au passif de la Société SENDEX, représenté par son liquidateur judiciaire, Maitre Z PEL- LEGRINI, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des articles L.3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable.
ORDONNE à Maitre Z AA de remettre à monsieur X Y un bulletin de paie, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
DEBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes.
MET les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président,
AKA
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