Tribunal administratif de Rennes, 13 mai 2022, n° 2202133
TA Rennes
Rejet 13 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'information suffisante sur les motifs de rejet

    La cour a estimé que l'association a reçu toutes les informations nécessaires pour contester son éviction, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Critères de sélection des offres non précisés

    La cour a jugé que les critères étaient suffisamment clairs et que l'association n'avait pas interrogé le pouvoir adjudicateur sur leur interprétation.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a constaté que, bien que le critère ait été entaché d'irrégularité, l'association n'a pas été lésée car son offre était classée inférieure à celle de l'attributaire.

  • Rejeté
    Offre anormalement basse

    La cour a jugé que l'écart de prix n'était pas suffisant pour conclure à une offre anormalement basse, et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Frais exposés à l'occasion du litige

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association Sevel Services n'avait pas été lésée par les manquements invoqués.

Résumé par Doctrine IA

L'association Sevel Services, spécialisée dans l'entretien de locaux et bénéficiant de l'agrément "entreprise adaptée", conteste devant le Tribunal Administratif de Rennes la procédure de passation d'un marché public attribué par le lycée Z A de Quimper à la société Corser pour l'entretien des locaux de l'agence de Brest du Greta-B C D. L'association, titulaire sortant du marché, invoque des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment une information insuffisante sur le rejet de son offre, des critères de sélection imprécis et discriminatoires, une dénaturation de son offre et celle de l'attributaire, et le non-respect de la procédure concernant les offres anormalement basses. Le tribunal, après analyse, rejette la requête de l'association, estimant qu'elle a reçu les informations nécessaires pour contester son éviction, que les critères de sélection étaient suffisamment précis et non discriminatoires, et que l'offre de la société Corser n'était ni irrégulière ni anormalement basse. Le tribunal conclut que l'association n'a pas été lésée par les manquements allégués et rejette également les demandes de frais de justice. Les références légales incluent les articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-10, R. 2181-1 à R. 2181-4, R. 2132-1, L. 2152-7, R. 2152-11, L. 2152-1, L. 2152-2, R. 2152-1, R. 2152-2, L. 2152-5, L. 2152-6 du code de la commande publique et les articles L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 13 mai 2022, n° 2202133
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2202133

Sur les parties

Texte intégral

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