Tribunal Judiciaire de Bobigny, 3 septembre 2020, n° 18/05324
TJ Bobigny 3 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude à la loi

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve que les clauses litigieuses avaient été contractées dans l'intention de minorer le bénéfice de l'entreprise.

  • Autre
    Calcul de la participation

    La cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant de la participation, sans statuer sur le montant demandé.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes des syndicats étaient légitimes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais irrépétibles des syndicats demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Les syndicats demandeurs, le Comité d'entreprise de la société XEROX, le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce CFE-CGC et le syndicat CFDT, ont demandé la nullité ou l'inopposabilité de certaines clauses d'un contrat de distribution. Ils soutenaient que ces clauses visaient à minorer artificiellement les bénéfices de la société en France, réduisant ainsi le montant de la participation des salariés. Ils demandaient également la fixation d'un montant spécifique pour la participation de l'exercice 2018.

La société XEROX SAS a soulevé l'irrecevabilité des demandes, arguant que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés et que le montant de la participation, établi par le commissaire aux comptes, ne pouvait être remis en cause. Elle a également soutenu que les clauses critiquées étaient conformes au principe de pleine concurrence et ne constituaient pas une fraude.

Le tribunal a déclaré le comité social et économique irrecevable en ses demandes, faute d'atteinte à ses prérogatives propres. Cependant, il a reconnu l'existence d'une fraude visant à minorer le bénéfice net de la société et donc la participation des salariés. En conséquence, il a déclaré certaines clauses inopposables pour le calcul de la participation et ordonné une expertise pour déterminer le montant correct de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 3 sept. 2020, n° 18/05324
Numéro(s) : 18/05324

Sur les parties

Texte intégral

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