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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 sept. 2025, n° F24/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/09154 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…] Tél : 01.40.38.52.00
SECTION Commerce chambre 3
N° RG F 24/09154-
No Portalis 3521-X-B7I-JOOGC
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXECUTOIRE
JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé à l’audience du 30 octobre 2025 par Madame Elisabeth CASTER, Président, assisté de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier. Débats à l’audience du 19 septembre 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Elisabeth CASTER, Président Conseiller (E) Madame Nathalie MENARD, Assesseur Conseiller (E) Madame Audrey CAPPE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry DEQUEKER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
ENTRE
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: […] […]
Représentée par Me Estelle BATAILLER (avocat au barreau de Paris)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. BURGER OPERA 38 BOULEVARD DES ITALIENS
75008 […] Non comparant
DEFENDEUR
N° RG F 24/09154- N° Portalis 3521-X-B71-JOOGC
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 29 octobre 2024.
Convocation de la partie demanderesse par lettre simple et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 6 novembre 2024 pour la séance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 2 avril 2025 A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire est renvoyée à l’audience de bureau de jugement du 19 septembre 2025 Débats à l’audience du 19 septembre 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et du prononcé en audience publique fixé au 30 octobre 2025 Signification des conclusions et pièces le 10 avril 2025 au défendeur par commissaire de justice
Chefs de la demande
— Résiliation judiciaire du contrat de travail – Rappel de salaires du 01/07/2022 à la date du prononcé du jugement (à parfaire)
7 804,83 €
— Indemnité compensatrice de congés payés à parfaire au jour du jugement… 780,48 € – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à parfaire au jour du jugement
— Indemnité compensatrice de préavis – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis… – Indemnité de licenciement à parfaire au jour du jugement..
— Article 700 du Code de Procédure Civile
— Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
— Dépens
1419,06 €
473,02 €
47,30 €
325,20 €
3 000,00 €
N° RG F 24/09154 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOOGC
— Exposé des faits
Madame Z Y a été embauchée par la SARL BURGER OPERA le 1er octobre 2019 en qualité d’employée polyvalente à temps partiel pour une durée de 21,65 heures par
mois.
— Dires et Moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Y demande au conseil des prud’hommes de: Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Condamner en conséquence la SARL BURGER OPERA à lui payer les sommes ci-dessus. Condamner La SARL BURGER OPERA au paiement des dépens Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Mme Y expose qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur et qu’elle n’a pas quitté volontairement ses fonctions. La SARL BURGER OPERA n’a ni conclu, ni comparu.
Le demandeur ayant déposé des conclusions en vue de la présente instance, il sera référé à ces conclusions et aux pièces visées par ces conclusions pour le développement des arguments avancés par les parties, cela conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi
1.Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit:
Vu l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Vu l’article 1224 du Code civil:
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Vu l’article 1226 du Code civil:
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
3
No RG F 24/09154 N° Portalis 3521-X-B71-JOOGC
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable."
Article 12 du Code de Procédure Civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce
Mme Y est en poste au sein de la Société BURGER OPÉRA depuis le 1 octobre
2019.
Elle exerce une activité à temps partiel pour un total de 21,65 heures par mois soit 5 heures par semaine. De mars 2022 à juin 2022 Mme Y est en congés sans solde validés par la société. Le 7 août 2022 Mme Y adresse un SMS à son manager« Je peux travailler de maintenant au 26 août si besoin. Dis-moi si c’est possible de votre côté Le manager en réponse du 8 août 2022 indique » Pour l’instant Opéra est fermé jusqu’au 20 août Mais rappelle moi quand tu reviens entièrement« Mme Y répond »Je peux travailler du 20 au 26 août ! Sinon je reviens définitivement le 22 septembre: je te tiendrai au courant dès que je reçois mon emploi du
temps
Le 27 septembre, Mme Y écrit " Je suis disponible le mardi 11 et mercredi 12
octobre si besoin."
Le 26 octobre 2022 Mme Y écrit de nouveau "Des news sur la réouverture du restaurant?" Son manager répond le 29 octobre 2022 Pardon pour le délai de réponse. Malheureusement je crois que Opéra ne va pas rouvrir. Vois avec AA à […] si elle recherche QQUN.Moi je soutiendrai ta demande auprès de AA« L’employeur confirmera plus tard » des solutions ont été proposées à tes autres collègues qui le souhaitaient, il leur a été proposé de travailler au […].
Le 3 novembre 2022, la Société BURGER OPERA adresse un courrier recommandé auprès de Mme Y, dans lequel elle formule une demande de justification d’absence depuis le 26 septembre 2022 et la met en demeure de reprendre le travail. Le 4 novembre 2022, Mme Y, adresse le SMS suivant à son employeur: "Apparemment le restaurant ne va pas rouvrir, quelles sont les démarches à suivre?« En réponse, l’employeur lui indique »Il faut m’envoyer ta lettre de démission comme les autres. Ok pour toi ?"
N° RG F 24/09154 – N° Portalis 3521-X-B71-JOOGC
Le 8 novembre 2022, la même demande est renouvelée par courrier recommandé auprès de Mme Y.
Le même jour Mme Y conteste ce courrier" vous m’indiquez ne pas m’être présentée à mon poste de travail depuis le 26 septembre 2022 alors que le restaurant […] East […] où je suis employée est fermé depuis le mois de juillet« Le 2 décembre Mme Y écrit à son correspondant auprès de la »aurais tu des nouvelles« , on lui répond » oui effectivement, ya des procédures je le confirme"
Selon les pièces, Mme Y est salariée au sein de la Société BURGER OPÉRA le 1er octobre 2019. D’un commun accord, elle a bénéficié d’un congé sans solde de mars au 14 juin 2022. Au terme de ce congé, Mme Y a, par messages réitérés entre août et septembre 2022, manifesté à son employeur sa volonté de reprendre le travail, s’enquérant régulièrement, entre autres les 7 août, 20 août, 27 septembre et 26 octobre 2022, de la réouverture de son établissement de travail et de la reprise d’activité. En réponse, la Société BURGER OPERA a reconnu la fermeture de l’établissement dont dépendait la salariée et lui a indiqué que d’autres options envisagées pour des collègues -pourrait lui être proposée sur d’autres sites, sans que Mme Y n’ait obtenu d’affectation effective ni de proposition de poste claire et personnalisée, malgré ses sollicitations répétées. Il ressort également de l’échange du 29 octobre 2022 que la direction confirmait la persistance de la fermeture de l’établissement et conseillait à la salariée de se rapprocher d’un autre établissement pour solliciter un emploi, tout en soutenant la démarche. Le 3 novembre 2022, la Société BURGER OPERA notifie à Mme Y une mise en demeure de justifier son absence depuis le 26 septembre 2022 et l’invite à reprendre son poste. Par retour, Mme Y a objecté que l’établissement de travail était fermé depuis juillet 2022 et qu’aucune reprise n’était possible en l’état. Le 4 novembre, la société a invité la salariée à présenter sa démission« comme les autres ». et ce alors qu’il appartenait à la Société BURGER OPERAl d’organiser la reprise effective du travail ou de mettre en œuvre la procédure de licenciement nécessaire à la rupture du
contrat.
Il est constant qu’aucune faute alléguée par la Société BURGER OPÉRA à l’encontre de la salariée n’est établie, que Mme Y, par ses démarches réitérées et diligentées auprès de différents interlocuteurs de la société, a manifesté de façon constante sa volonté de poursuivre l’exécution de son contrat, et que l’employeur, en ne lui permettant pas la reprise du travail, n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles. La Société BURGER OPERA s’est abstenue de répondre concrètement à ses sollicitations par une affectation précise ou une organisation effective du retour, alors même que l’établissement d’origine demeurait fermé et qu’elle n’était pas responsable de cette indisponibilité.
En conséquence, le comportement de l’employeur, qui n’a pas permis à la salariée de reprendre effectivement son activité et a d’ailleurs suggéré une démission sans motif,
N° RG F 24/09154-N° Portalis 3521-X-B71-JOOGC
caractérise des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BURGER OPÉRA sera donc prononcée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil estime qu’il y a bien eu manquement aux obligations contractuelles rendant impossible la continuation de l’exécution du contrat de travail et ne permettant pas la poursuite de la relation contractuelle. Que les griefs établis sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date prononcé du jugement. En conséquence, le conseil accueille la demande de résiliation judiciaire du contrat et condamne en conséquence l’employeur au paiement de l’indemnité légale de licenciement, au paiement du préavis et congés payés afférents et à l’indemnité réclamée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel salaires
Article L. 3242-1 du Code du travail : Le salaire doit être versé à échéance régulière et correspondre à la totalité des heures de travail effectuée par le salarié. Article L 1221-1 du Code du travail : Le contrat de travail crée des obligations réciproques, dont celle du paiement intégré au salaire convenu pour les heures travaillées. Article L 3243-2 du Code du travail : L’employeur doit fournir un bulletin de paie qui mentionne précisément toutes les sommes dues au salarié, ainsi que le détail des heures effectivement accomplies.
En l’espèce,
Mme Y, s’est tenue à la disposition de son employeur dès la fin de son congé sans solde autorisé. Pour autant la salariée s’est trouvé privée de rémunération, des fiches de payes à rémunération nulle lui étant remise. En conséquence, la Société BURGER OPÉRA sera condamnée au paiement des salaires de juillet 2022 à la date du prononcé du jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En l’espèce et en conséquence, le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, il est recevable en sa demande de remboursement des frais d’avocat dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
En droit,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile, "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
N° RG F 24/09154- N° Portalis 3521-X-B71-JOOGC l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
En l’espèce.
Le Conseil n’estime ni nécessaires ni fondées les demandes faites au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, le demandeur n’ayant pas justifié de la nécessité d’une telle urgence;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y au 30 octobre 2025
Condamne la société BURGER OPERA à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
-9460,40 € à titre de rappel de salaires du 1" juillet 2022 au 30 octobre 2025
-946,04 € au titre des congés payés afférents -1182,55 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -473,02 € au titre de l’indemnité compensatrice préavis -47,30 euros au titre des congés payés afférents – 354,76 € à titre d’indemnité de licenciement
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne la société BURGER OPERA au paiement des dépens Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du Code du Travail
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes
LE GREFFIER,
Matthieu PRIETO
LA PRÉSIDENTE,
Elisabeth CASTER
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