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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sucy-en-Brie, 23 mars 2021, n° 11-20-001078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-001078 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE DE CRÉ TEIL TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SUCY EN BRIE Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Proximité de Sucy en Brie
Minute n° 284/2021
RG n° 11-20-001078
JUGEMENT DU 23 Mars 2021
DEMANDEUR(S):
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU VAL D’ABLON représenté par son syndic Cabinet Y Z […], […], représenté(e) par Me NEAU Eleonore, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S):
MADAME X A […], […]
SEINE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LALEYE Eusèbe
Greffier: LETERRIER Myriam
DEBATS:
Audience publique du :19 janvier 2021
DECISION :
Rendue le 23 Mars 2021 par LALEYE Eusèbe, Président assisté de LETERRIER Myriam, Greffier, par mise à disposition au greffe
Copies délivrées le : exécutoire à :Me NEAU Eleonore
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X A est propriétaire des lots n° 4 et 37 au sein de l’immeuble RESIDENCE DU VAL
D’ABLON sis […].
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU VAL D’ABLON sis […] a fait assigner Mme
X A devant le Tribunal de proximité de Sucy en Brie aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
3.236,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
115,00 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-
Condamner Mme X A aux dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer pour un montant de 166,11 euros.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Mme X A n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette de la défenderesse est née.
Suivant le décompte des sommes dues par Mme X, la créance certaine, liquide et exigible au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2020 inclus s’élève à la somme de 3.236,51 euros.
Au regard de ces éléments, le Syndicat des Copropriétaires démontre que sa demande en paiement de
l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée.
Mme X sera condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/10/2020, date de l’assignation.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée, peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant.
Ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions légales, les honoraires
d’avocat et d’huissiers pouvant être réclamés au titre des frais irrépétibles, ni le coût d’un commandement de payer devant être inclus dans les dépens, ni les frais de mise en demeure et de constitution de dossiers contentieux par le syndic facturés en application d’un contrat auquel le copropriétaire est tiers.
Seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant aux fins de mise en demeure du débiteur avant introduction de l’instance.
En l’absence de toute mise en demeure, aucune somme ne saurait être allouée au syndicat des copropriétaires demandeur au titre des frais de recouvrement.
La demande en paiement au titre des frais sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de
l’intérêt moratoire.
Le Syndicat des Copropriétaires demande l’allocation de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
En s’abstenant de régler à leur échéance les charges qui lui incombent, sans justifier de motifs valables expliquant sa carence, la défenderesse cause au Syndicat des copropriétaires un préjudice financier et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Mme X sera condamnée au paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Il y a lieu de condamner Mme X à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X succombant à l’instance, il y a lieu de la condam ner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame X A à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU VAL D’ABLON sis […] les sommes de :
3.236,51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01/07/2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/10/2020;
300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU VAL D’ABLON sis […] du surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame X A à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU VAL D’ABLON sis […] la somme de 150,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X A aux dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer pour un montant de 166,11 euros;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Magistrat à Titre Temporaire et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Magistrat à Titre Temporaire
Copie certifiée conforme
Le greffier
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme, P/Le Directeur des services de greffe
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