Rejet 7 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 avr. 2005, n° 03/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 03/00512 |
Texte intégral
MAR/12/AVR/2005 15:03 SCP D-T-Y-B-L N° FAX: 0231865831 P. 001
JIT MAG C AFFAIRE N RG 03/00512 ARRET N
Code All
rier 2003 ORIGINE DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHER RG en U2 03
COUR D’APPEL DE CAEN République FrançPREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE ARRET DU 12 AVRIL 2005 Au nom du Peuple Français Des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Caen
il a été extrait littéralement ce qui suit
COPIE EXECUTOIRE APPELANTE:
L’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER Z B LEVASSEUR, avoué assistée de Me FARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La S.A. COGEMA-COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES
2, Rue Paul Dautier – BP 4-78141 VELIZY-VILLACOUBLEY prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoué assistée de Me MOYNE et Me BOURGATCHEV avocats au barreau de PARIS,
Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur E, Président, rédacteur
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame ODY, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2004
GREFFIER présent aux débats: Madame C
ARREI prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2005 et signé par Monsieur E, Président, et Madame C, Greffier
utoire délivrée Die délivrée opie 12 avril 2005 2005 La SCP DUPAS-TRAUTVETJERYGOUF B aa M Le Procureur General
LEVASSEUR SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU
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1C
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I – Exposé préalable :
Le 17 février 2003, l’association GREENPEACE FRANCE a déclaré appel d’un jugement du 3 février précédent,. aux énonciations duquel il est fait référence quant à
l’exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de CHERBOURG, statuant sur les demandes faisant l’objet des instances introduites par les assignations à jour fixe délivrées:
- le 17 avril 2001 à la demande de l’association GREENPEACE FRANCE à l'
« Etablissement Cogema » de La Hague,
et le 25 mai 2001 à la demande de l’association « MANCHE NATURE » à la E
société anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
« COGEMA »,
en suite de deux jugements des 25 juin et 30 juillet 2001 ayant rejeté les déclinatoires de compétence du Préfet de la Manche et les exceptions d’incompétence soulevées par le
Ministère public et par la COGEMA et sursis à statuer, de deux arrêtés de conflit en dates des 6 juillet et 6 août 2001 et d’un jugement du 1 juillet 2002 par lequel le Tribunal des conflits a annulé les arrêtés de conflit, au vu des conclusions de reprise d’instance déposées le 3 octobre 2002 par l’association GREENPEACE FRANCE et le 21 octobre 2002 par l’association MANCHE NATURE,
- a déclaré l’association MANCHE NATURE recevable en son action;
- a débouté les associations GREENPEACE FRANCE et MANCHE NATURE de l’intégralité de leurs demandes;
- a débouté la société anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES de sa demande en dommages et intérêts;
- a condamné GREENPEACE FRANCE et MANCHE NATURE in solidum à verser à la société anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- a dit que dans les rapports GREENPEACE FRANCE, MANCHE NATURE, le premier supportera les 4/5 de la somme et le second le reliquat;
et les a condamnées aux dépens.
Par ordonnance du 15 juillet 2003, M. le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’association GREENPEACE FRANCE à l’égard de l’association
MANCHE NATURE et a dit que l’instance se poursuit entre l’association GREENPEACE FRANCE et la S.A. COGEMA.
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En application des dispositions de l’article 455, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il est procédé à l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :
- le 18 juin 2003, par l’association GREENPEACE FRANCE, appelante ;
le 22 octobre 2003, par la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA), intimée et appelante incidente.
II – Motifs :
La présente instance d’appel suivie par l’association GREENPEACE FRANCE a pour objet la vérification de la conformité aux textes applicables des opérations d’importation déjà réalisées, de stockage en cours, et de traitement futur du combustible nucléaire usé dénommé « M. XR. (Material Testing Reactor) » en provenance du réacteur nucléaire de recherche australien dit « HIFAR » (High Flux Australian Reactor) de l’Australian Nuclear Science and Technologie Organisation « ANSTO » dont le siège se trouve à Lucas Heights (Australie), ces opérations dont la régularité et la licéité sont contestées étant ou devant être effectuées par la Compagnie Générale des Matières
Nucléaires (« COGEMA ») dans ses usines situées à La Hague (Manche).
La société anonyme Compagnie Générale des Matières Nucléaires COGEMA a pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts,
"tant en territoire français qu’à l’étranger :
- toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires, telles qu’elles sont définies à l’article 2 du décret du 29 septembre 1970 et aux substances minérales ou fossiles définies à l’article 2 du Code minier, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés se rapportant à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, sociétés en participation;
- Toutefois, toute participation comportant un transfert de propriété d’entreprise devra, ajoutée aux participations que détiendraient l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises du secteur public, atteindre la majorité du capital;
et plus généralement toutes opérations techniques, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social et ce, tant pour son propre compte, que pour le compte de tiers."
C’est ainsi qu’elle exploite, dans son établissement industriel de La Hague, plusieurs installations nucléaires de base (I.N.B.) destinées à assurer le refroidissement, le
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traitement et l’entreposage d’éléments combustibles irradiés. Il est établi que ces installations ont été régulièrement ouvertes et fonctionnent conformément aux règles définies par le décret du 11 décembre 1963 et précisées dans la déclaration d’ouverture du
27 mai 1964 et le décret d’extension du 17 janvier 1974 pour l’usine UP 2-400 et les décrets du 12 mai 1981 pour les usines UP 2-800 et UP 3.
Les opérations mentionnées ci-dessus, relatives au combustible usé M. XR., font
l’objet d’un contrat passé le 22 janvier 1999 entre la Compagnie Générale des Matières
Nucléaires et l’Australian Nuclear Science & Technology Organisation « pour la gestion du combustible usé des réacteurs de recherche de l’ANSTO » et par lequel la COGEMA s’est engagée à "réaliser, de manière intégrée, la GESTION TERMINALE DU COMBUSTIBLE
USÉ".
Sur l’existence des autorisations nécessaires au retraitement, que l’association
GREENPEACE FRANCE « invite » le juge judiciaire à vérifier, l’appelante expose que, la modification des décrets régissant les usines UP2-800 et UP3, préalable nécessaire à l’autorisation de retraitement, n’étant intervenue que le 10 janvier 2003, soit plus de quatre ans après la signature du contrat et le premier transport de « déchets » radioactifs vers la France, l’autorisation de retraiter ce type de « déchets » n’était pas acquise à ce moment-là, et était même très hypothétique et elle soutient qu’il appartient à la COGEMA de produire, le cas échéant, les demandes d’autorisation de retraitement qu’elle a déposées auprès de la
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection « D.G.S.N.R. ».
La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980, aux dispositions de laquelle est soumise l’activité de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, dispose en son article 2 que l’importation et l’exportation de matières nucléaires définies à l’article 1" faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l’élaboration, la détention, le transfert, l’utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par cette loi et qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
Ce décret, n° 81-512 du 12 mai 1981, dispose en son article 3 que l’autorisation prévue à l’article 2 de la loi du 25 juillet 1980 est délivrée par le ministre de l’industrie, après consultation des ministres de l’intérieur et des affaires étrangères, pour une ou plusieurs des matières définies à l’article 1er du décret et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la loi susvisée.
Contrairement à ce que soutient la COGEMA, la déclaration des installations nucléaires de base du Commissariat à l’Energie Atomique, effectuée le 27 mai 1964 en application des prescriptions de l’article 14 du décret n°63-1228 du 11 décembre 1963, ne saurait tenir lieu d’une autorisation exigée par des textes de 1980 et 1981.
Cependant, par arrêté du 25 août 1986, la compagnie Générale des Matières Nucléaires a été autorisée à exercer les activités d’élaboration, de détention, de transfert et
d’utilisation de matières nucléaires énumérées à l’article 1er du décret n° 81-512 du 12 mai
1981 et, par arrêté du 24 octobre 1986, elle a reçu l’autorisation d’exercer, sur le site nucléaire de La Hague, l’activité d’importation et d’exportation de ces mêmes matières pour lesquelles l’autorisation de transport avait été donnée par arrêté du 24 avril 1986.
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Mais il était spécifié, à l’article 2 de chacun de ces arrêtés, que les activités autorisées à l’article 1* ne pourront concerner que des matières nucléaires dont les caractéristiques (nature, forme physico-chimique, quantité, enrichissement et teneur) répondent aux conditions:
- soit précisées dans la demande d’autorisation susvisée et agréées par le ministre chargé de l’industrie (haut fonctionnaire de défense);
- soit ultérieurement agréées par le ministre chargé de l’industrie (haut fonctionnaire de défense), informé de la modification envisagée en application des dispositions de
l’article 7 du décret du 12 mai 1981 susvisé.
Or, cet article 7 dispose que toute modification envisagée des conditions d’exercice
d’une activité autorisée doit faire l’objet d’une nouvelle demande si cette modification n’est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l’autorisation et que toute autre modification qui affecterait l’une des données figurant dans la demande doit faire l’objet
d’une information préalable du ministre de l’industrie qui peut faire connaître, dans le délai d’un mois, qu’une nouvelle demande est nécessaire.
Par courrier du 25 octobre 1999, la Direction de la sûreté des installations nucléaires
a autorisé le Directeur de la branche combustibles et recyclage de la COGEMA "au déchargement, dans l’atelier HAO/Nord, des assemblages combustibles de type MTR irradiés dans le réacteur de l’ANSTO…. et à l’entreposage, dans les ateliers HAO/Nord et
NPH, de ces mêmes assemblages dans des paniers habituellement utilisés pour
l’entreposage des assemblages REB« . Il était précisé que »ces assemblages combustibles, dont le traitement n’est pas autorisé dans les usines de l’établissement COGEMA de La Hague, devront être gérés de manière à exclure tout risque de confusion avec des assemblages dont le traitement est actuellement autorisé".
Au vu des décisions intervenues ultérieurement, et spécialement de l’autorisation du 2 février 2000, par laquelle le Haut Fonctionnaire de Défense, délégataire du Ministre de l’industrie, a visé d’une façon globale le protocole relatif au combustible MTR cité en a 14 de l’état récapitulatif n° 50, et du courrier du 13 mars 2001, dans lequel il a spécialement autorisé le déchargement et le stockage de la cargaison du navire « Le Bouguenais », la Cour, dans son arrêt du 3 avril 2001 statuant sur l’appel du jugement rendu le 15 mars 2001 par le Tribunal de grande instance de Cherbourg statuant en référé, a considéré que la société COGEMA disposait, au moment de l’arrivée du navire, des autorisations réglementaires et administratives nécessaires pour importer et entreposer en
France le combustible usé en provenance de l’ANSTO.
Ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance.
Par trois décrets du 10 janvier 2003, la Compagnie Générale des Matières Nucléaires a été autorisée à modifier ses installations nucléaires de base UP 3-A, UP 2-800 et STE 3, cette dernière étant une station de traitement des effluents liquides et déchets solides comprenant des équipements permettant le rejet en mer d’effluents traités.
En ce qui concerne les INB UP 3-A et UP 2-800, les articles 1 des deux décrets
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correspondants à chacune de ces deux installations modifient la rédaction des articles 1er des précédents décrets d’autorisation du 12 mai 1981 en précisant que ces installations, usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés, étaient destinées, en liaison avec les autres installations du site, d’une part à la réception, à l’entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l’expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles en observant cinq grandes phases dont la dernière consiste dans le conditionnement, l’entreposage et l’expédition des déchets générés par ces opérations, d’autre part à la réception et au transfert dans des emballages appropriés d’assemblages combustibles neufs en vue de leur expédition, enfin à la réception, à l’entreposage, au traitement, au conditionnement et à l’expédition de matières nucléaires et substances radioactives provenant d’installations du site et hors site et susceptibles d’un traitement dans tout ou partie des procédés de l’installation, étant spécifié que la réception de matières nucléaires et substances radioactives n’est autorisée qu’en vue de leur traitement.
Il est expressément fait mention, dans l’énumération des caractéristiques des éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes, du combustible pour réacteurs de recherche dont les caractéristiques sont bornées par une teneur moyenne de
l’uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.
Il convient d’observer que le contrat passé le 22 janvier 1999 entre la COGEMA et l’ANSTO a pour objet la « gestion terminale » du combustible usé ayant été utilisé, comme son nom l’indique « Material Testing Reactor » – dans un réacteur de recherche.
Il est par conséquent établi, et d’ailleurs non contesté, que la COGEMA est actuellement autorisée à détenir des installations aptes à effectuer le traitement du combustible M. XR. en provenance de l’ANSTO.
Cependant, il résulte d’un communiqué de presse délivré le 16 mars 2001 par la
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (D.S.I.N.) que si les autorisations relatives à la sûreté nucléaire (ayant pour objet de vérifier que les opérations projetées se dérouleront dans des conditions de sûreté satisfaisantes) comprennent tout d’abord une autorisation de principe faisant l’objet d’un décret d’autorisation de création qui donne une liste de matières dont le retraitement est autorisé ou interdit dans chaque installation, cette première autorisation doit être suivie d’une autorisation opérationnelle qui approuve les dispositions de sûreté proposées par l’industriel pour chaque opération de retraitement et lui donne le feu vert pour les mettre en oeuvre.
Le communiqué précise en outre que dans le cas, le plus général, où un laps de temps notable existe entre la réception des combustibles dans les piscines de refroidissement de La Hague et leur traitement effectif, la pratique actuelle est de scinder cette autorisation opérationnelle en deux autorisations successives: une autorisation pour la réception, le déchargement et l’entreposage des combustibles, suivie d’une autorisation pour le retraitement proprement dit, étant précisé que la présentation du dossier de sûreté concernant le retraitement proprement dit peu avant la date souhaitée pour celui-ci permet de prendre en compte les caractéristiques précises du combustible et l’état de la technique à ce moment.
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La COGEMA, qui déclare satisfaire à la pratique administrative ainsi définie, relève que, n’ayant reçu par les décrets du 10 janvier 2003 – l’autorisation de réception et 3
d’entreposage des combustibles ANSTO «qu’en vue de leur traitement», cela "induit la délivrance à bonne date et au moment où l’exploitant le demandera de l'«autorisation opérationnelle»> de traitement" et prétend que, si elle n’a pas encore sollicité cette autorisation, c’est parce que les opérations de traitement ne peuvent être entreprises qu’après une période de refroidissement qui peut durer plusieurs années.
Elle estime en conséquence qu’il a été intégralement satisfait aux obligations issues de la loi du 25 juillet 1980 (article 2) et de son décret d’application du 12 mai 1981 (article
2), de telle sorte qu’ « il ne saurait être plus longtemps invoqué une »incertitude« quant au devenir du MTR australien ».
L’association GREENPEACE FRANCE soutient quant à elle que, les combustibles usés en provenance d’Australie étant des déchets au sens des articles L.541-1 et L.542-2 du
Code de l’environnement et de la jurisprudence, et non des matières premières valorisables, leur stockage en France, dans les conditions actuelles et selon les modalités mises en place par la COGEMA, dépasse les délais techniques nécessaires à leur retraitement puisque celui-ci ne pourra débuter avant l’année 2005, ce qui contrevient aux dispositions du second des textes susvisés.
Le premier de ces textes dispose, en son point II (repris de l’article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975): « Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »
L’article L.541-4 du même Code précise que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment … les déchets radioactifs ».
Estimant que les dispositions précitées doivent être lues à la lumière des nombreux textes, nationaux et internationaux, et des décisions qui sont venues définir la notion de déchet radioactif, la COGEMA se réfère à l’article 2 de la directive n° 92/3 EURATOM du
Conseil du 3 février 1992 aux termes de laquelle on doit entendre par « déchets radioactifs: toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n’est prévue ».
Il n’y a dans cette définition aucune contradiction avec celle de l’article L.541-1 II, précité, du Code de l’environnement et, contrairement à ce que prétend la COGEMA, l’article 14 de cette même directive n’a pas pour effet de rappeler expressément que les combustibles irradiés envoyés pour retraitement à La Hague « ne peuvent être assimilés à des déchets », cet article précisant seulement que la directive ne porte pas atteinte au droit d’un Etat membre ou d’une entreprise de cet Etat membre de réexpédier vers leur pays d’origine les déchets traités (lorsque ce sont des déchets qui ont été exportés vers cet Etat membre) et les déchets et/ou d’autres produits résultant de l’opération de retraitement (lorsque ce sont des combustibles nucléaires irradiés qui ont été exportés vers cet Etat membre). Il ne s’agit d’ailleurs pas de savoir si le combustible M. XR. peut ou non être
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« assimilé » à des déchets, mais s’il constitue réellement des déchets au regard des textes applicables.
De même, le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 dispose en son article 2 qu'
"on entend par a) «déchets radioactifs» toute matière pour laquelle aucune utilisation n’est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont
l’activité totale et l’activité massique dépassent les valeurs indiquées à l’article 3 et à
l’annexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé".
La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à VIENNE le 5 septembre 1997, et qui est également invoquée par la société COGEMA, donne en son article 2 les définitions suivantes:
"b) «Combustible usé» s’entend du combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré ;
c) Déchets radioactifs» s’entend des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue par la Partie contractante ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la Partie contractante et qui sont contrôlés en tant que déchets radioactifs par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de la Partie contractante;
s) «Retraitement» s’entend d’un processus ou d’une opération ayant pour objet d’extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d’utilisation ultérieure."
Ainsi, il résulte de cet ensemble de textes d’origine interne ou supranationale, mais intégrés au droit français – que, ce qui caractérise la notion de déchets, et en particulier de déchets radioactifs, c’est l’absence, pour la matière concernée, de toute utilisation ultérieure prévue (directive n° 92/3 du 3 février 1992, décret du 22 septembre 1994, convention de Vienne du 5 septembre 1997), situation formulée autrement mais en des termes équivalents par l’article L.541-1 II du Code de l’environnement lorsqu’il qualifie de déchet toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.
Or, l’analyse du contrat passé le 22 janvier 1999 entre la COGEMA et l’ANSTO ne permet d’y relever aucune prévision d’une utilisation quelconque du combustible usé dont la « gestion terminale » constitue l’objet même de la convention ainsi qu’il est spécifié aux point 3, 4 et 5 de l’exposé liminaire prévoyant la livraison en retour en Australie des résidus provenant du traitement et la gestion des matières nucléaires récupérées et séparées sans qu’aucune indication ne soit donnée quant à la nature de ces matières et à leur possible utilisation, si ce n’est, à l’article 3.1.5, que « La COGEMA stockera et gardera les matières nucléaires conformément aux procédures applicables sur le site de retraitement ».
A l’article 1, le traitement est défini comme la manipulation, le stockage temporaire, le traitement du combustible usé et le conditionnement des déchets en résidus, lesquels sont constitués de "tous les produits résultant du conditionnement de tous les
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déchets provenant du traitement du combustible usé sur le site de retraitement et permettant leur transport et leur stockage en Australie".
Il est d’autre part spécifié à l’article 4 que tous les résidus devront être retournés à
l’AŃSTO en Australie.
Dès lors, il ne fait aucun doute, au regard de ces stipulations, que les résidus sont bien des déchets tels que définis par les textes précités, tandis que le contrat ne prévoit aucune utilisation non seulement pour ces résidus, mais encore pour les « matières nucléaires » qui proviendraient également du traitement du « M. XR. »
Dans ces conditions, et alors que ce combustible est déjà lui-même le résidu d’un processus de transformation ou d’utilisation, puisqu’il a été irradié dans le réacteur de recherche « HIFAR » et que le seul traitement auquel il soit destiné dans ses deux composantes potentielles, que sont les résidus et les matières nucléaires, est un traitement terminal, il ne peut être considéré comme un produit obtenu à un stade intermédiaire d’un processus de transformation, de telle sorte que la seule qualification qui lui soit applicable est celle de déchet au sens de l’article L.541-1 II du Code de l’environnement.
Il se trouve par conséquent soumis au régime institué par les articles L.542-1 et suivants du même Code et, en application des dispositions de l’article L.542-2, son stockage en France est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.
La seule exception au principe, ainsi posé, de l’interdiction du stockage de déchets radioactifs importés se trouve donc dans le nécessaire respect de ces délais techniques.
Dès lors que le retraitement est une opération qui s’exerce sur la matière elle-même, comme le prouve l’obligation dans laquelle s’est trouvée la COGEMA d’obtenir, par les décrets du 10 janvier 2003, l’autorisation de créer deux usines spécifiquement destinées au traitement des combustibles irradiés par des opérations bien définies telles que la transformation des substances radioactives par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration, l’entreposage en tant que tel, même s’il est nécessaire au refroidissement, ne peut être considéré comme une phase du retraitement, opération qui constitue la seule justification du stockage des déchets radioactifs importés.
Il appartient par conséquent à la COGEMA, pour pouvoir s’exonérer de l’interdiction et bénéficier de l’exception prévue par le texte, de justifier des délais techniques imposés par le retraitement, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, rien ne justifie que l’opération de retraitement soit différée et l’association GREENPEACE FRANCE est bien fondée à exiger que soit fournie en ce sens la seule garantie que permette la pratique administrative suivie en la matière, à savoir l’autorisation opérationnelle de retraitement.
Il sera donc fait injonction à la COGEMA de produire cette autorisation dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi elle devra mettre fin au stockage sur le territoire français du combustible irradié M. XR., stocké en méconnaissance des dispositions de l’article L.542-2 du Code de l’environnement. Cette
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cessation devia intervenir dans le délai de deux mois après expiration du premier délai de trois mois à peine d’une astreinte de 1 500,00 € par jour de retard.
L’objet de la présente instance étant limité à la détermination des obligations de la COGEMA relativement aux stocks de combustibles .usés M. XR. qu’elle détient actuellement en vertu du contrat du 22 janvier 1999, ce sont ces stocks qui sont concernés par les dispositions du présent arrêt et il ne peut être prononcé une interdiction générale visant toute nouvelle importation.
Par contre, le stockage depuis quatre ans de déchets radioactifs dans des conditions injustifiées au regard de la législation applicable, alors qu’il est spécifié à l’article 1" c) des deux décrets précités du 10 janvier 2003 que la réception de matières nucléaires et substances radioactives n’est autorisée qu’en vue de leur traitement, constitue une atteinte portée à la qualité de l’environnement et, par conséquent, aux intérêts dont l’association
GREENPEACE FRANCE assure la défense. Il en résulte pour cette association un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation de la COGEMA, responsable de ce dommage, à payer à la demanderesse la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association GREENPEACE FRANCE
l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ce pourquoi il est justifié de lui allouer la somme de 2 000,00 €.
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III- Décision :
LA COUR:
- Infume le jugement rendu le 3 février 2003 par le Tribunal de grande instance de CHERBOURG et, statuant à nouveau,
- Dit que le combustible nucléaire usé dénommé « Material Testing Reactor » M. T.
R., dont le transport, le stockage, le traitement, le conditionnement et la gestion terminale font l’objet du contrat passé le 22 janvier 1999 entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires et l’Australian Nuclear Science & Technology Organisation constitue des déchets nucléaires radioactifs soumis au régime des dispositions des articles L.542-1 et suivants du Code de l’environnement;
Ordonne à la société anonyme Compagnie Générale des Matières Nucléaires COGEMA de produire et communiquer à l’association GREENPEACE FRANCE l’autorisation opérationnelle de retraitement de la totalité de ce stock de combustible;
- Dit qu’à défaut d’exécution de cette injonction dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, la société anonyme COGEMA devra mettre fin au stockage de la totalité de ces matières sur le territoire français dans le délai de deux mois
à compter de l’expiration du premier délai de trois mois, sous astreinte, à compter de l’expiration de ce second délai, de 1 500,00 € par jour de retard;E
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- Condamne la société anonyme COGEMA à payer à l’association GREENPEACE FRANCE les sommes de :
- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;
- Condamne la société anonyme Compagnie Générale des Matières Nucléaires aux dépens de première instance et d’appel et admet la S.C.P. Nicole DUPAS TRAUTVETTER, Y Z, A B et France LEVASSEUR, avoués associés, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le President,
C. C J. E
MANDEMENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de qual, la présente copie exécutoire a été signée par la Graffier en Chef, scellée du sceau de la Cour et délivrée à
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sur sa réquisition D
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Le Greffler en Chet,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Directive 92/3/Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté
- Décret n°81-512 du 12 mai 1981
- Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963
- Décret n°66-450 du 20 juin 1966
- Décret n° 70-878 du 29 septembre 1970
- Décret n°74-53 du 17 janvier 1974
- Décret n°94-853 du 22 septembre 1994
- Loi n°80-572 du 25 juillet 1980
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code minier
- Code de l'environnement
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