Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2016, n° 11-16-000240

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Sur la décision

Référence :
TI Boulogne-Billancourt, 19 déc. 2016, n° 11-16-000240
Juridiction : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 11-16-000240

Sur les parties

Texte intégral

Min N° 820

RG N° 11-16-000240 Extrait des minutes du

Greffe du Tribunal d’Instance Y Z née X de Boulogne-Billancourt C/ Au nom du Peuple Français A B

TRIBUNAL D’INSTANCE

[…]

JUGEMENT DU 19 décembre 2016

DEMANDEUR :

Madame Y Z née X , […], […], représentée par Me NALET Jérôme, avocat au barreau de VERSAILLES, 29 rue de

[…], substitué par Me POIRE Florence,

DÉFENDEUR :

Monsieur A B, […], […], représenté par Me CHRISTIN de la SELARL SALMON CHRISTIN associés, avocat au barreau de

NANTERRE, […]
Madame C D, […], […], représentée par Me CHRISTIN de la SELARL SALMON CHRISTIN associés, avocat au barreau de NANTERRE, 28 bd

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme TORRES Claire

Greffier Mme I-J K

DÉBATS:

COPIE DOSSIER Audience publique du :19 octobre 2016 COPIE LEXECUTOIRE OCHrissiN

DELIVRES LE 19.12.16.



Il est constant, néanmoins, que le bornage amiable n’est soumis à aucune forme particulière, et que les juges apprécient souverainement l’existence d’un accord antérieur des parties ou de leurs auteurs sur la délimitation de leurs propriétés respectives.

En l’espèce, M. B A et Mme D C font valoir que la demande formée par Mme Z Y est irrecevable au motif qu’un bornage amiable contradictoire

a déjà été réalisé par le passé.

Au soutien de leurs affirmations, les défendeurs produisent le document d’arpentage n°402Y dressé le 21 janvier 1994 par Me Pierre NAUDIN, géomètre-expert, signé par les propriétaires des parcelles concernées le 1er février 1994, ainsi que le plan de bornage dressé le 2 juillet 1993 et associé à ce document d’arpentage.

Il ressort de l’examen de ces pièces qu’un plan de bornage a été dressé par un géomètre-expert le 2 juillet 1993, relativement aux parcelles litigieuses, et que leurs propriétaires d’alors ont apposé leur signature le 1er février 1994 sur le document d’arpentage réalisé par le même géomètre expert.

Or, d’après ce dernier document, « Le présent document d’arpentage, certifié par les propriétaires soussignés, a été établi d’après un plan d’arpentage ou de bornage, dressé le 2 juillet 1993 par Me NAUDIN Pierre, géomètre à […] ».

Il s’ensuit que ces deux documents associés, ainsi que les signatures figurant sur le document d’arpentage qui renvoie expressément au plan de bornage joint, permettent d’établir l’existence d’un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives. À cet égard, le fait que ces signatures n’émanent pas des parties au présent litige, mais de leurs auteurs, ne permet aucunement de remettre en cause la validité de cet accord antérieur comme semble le soutenir la demanderesse dans ses écritures.

Les mentions figurant sur le plan de bornage dressé par le géomètre-expert permettent de surcroît d’établir que des bornes matérialisant la limite divisoire fixée entre les fonds ont bien été posées, et il n’est ni allégué ni rapporté que ces bornes auraient disparu.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’existence d’un accord sur la délimitation des propriétés, signé par les parties en cause, et antérieur au présent litige.

À cet égard, il sera observé que telle est précisément la conclusion à laquelle est parvenue Mme E F, géomètre-expert que Mme Z Y avait elle-même mandatée avant la délivrance de l’assignation afin de procéder à un bornage amiable, celle-ci ayant relevé dans son procès-verbal de carence en date du 08 avril 2015 que « les limites de propriété ont été préalablement définies dans le plan de bornage de 1994 et que l’opération technique engagée consistait en un rétablissement de limites ».

Partant, l’action en bornage judiciaire intentée par Mme Z Y sera déclarée irrecevable.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Z Y partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme Z Y sera également



EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X épouse Y est propriétaire d’une parcelle sise […] à

Sèvres, cadastrée AN 660.

M. B A et Mme D C sont propriétaire d’une parcelle sise […]

[…].

Par acte d’huissier signifié le 13 novembre 2015, Mme Z Y a fait assigner M. B A et Mme D C devant le tribunal d’instance de Boulogne

Billancourt aux fins :

- qu’il commette un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés des parties,

- qu’il statue ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,

- qu’il condamne d’ores et déjà in solidum M. B A et Mme D C à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile, outre aux dépens,

- qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2016, Mme Z Y a maintenu l’ensemble de ses demandes, sollicitant en outre du tribunal qu’il conclut à la recevabilité de son action.

En défense, M. B A et Mme D C demandent au tribunal de : dire et juger qu’ils rapportent la preuve d’un bornage amiable contradictoire des fonds des parties,

- par conséquent, déclarer irrecevable la demande formée par Mme Z Y,

- débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme Z Y au paiement de la somme de 2000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le tout.

Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions et écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 octobre 2016, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2016 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’action en bornage judiciaire

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

En application de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une convention de bornage, suivie de l’implantation contradictoire de bornes et de l’établissement du procès-verbal qui le constate, fait obstacle à l’action en bornage.


tenue de verser à M. B A et Mme D C une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros.

Enfin, aucune nécessité ni urgence n’impose le prononcé de l’exécution provisoire en application de

l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable l’action en bornage judiciaire intentée par Mme Z X épouse Y à l’encontre de M. B A et Mme D C;

CONDAMNE Mme Z X épouse Y à payer à M. B A et Mme D C une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme Z Y aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffière susnommées.

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE

u a

En Gonséquence, le République mande et ordonne G H

& tous Huisslers de Justice sur ce requis de mettre le présent Jupement à exécution, aux Procureurs T Généraux et aux Procuteurs de h République prés S N les Tribunsin de grande instance d’y tanie is mein, U

G A tous Commandants et Officiers de la force publique dy pater main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, In présente expédition certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire a été Signée par le Greffier soussigné. E SEINE) (HALFTS D

Le19.12.16

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2016, n° 11-16-000240