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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 déc. 2023, n° J2023000427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000427 |
Texte intégral
Copie exécutoire : ALTMANN REPUBLIQUE FRANCAISE Karine, SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000427
ENTRE: 020080409 DE COMA 3431 AFFAIRE 2022000349
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est Gifhorner STR […] (Allemagne) Etablissement en France Bât. […] – 15, avenue de la Demi-Lune 95735 Roissy en France Charles de
Gaulle – RCS B 451618904 et Me Ani Partie demanderesse : assistée de Me Karine ALTMANN et Me Anissa EL-ALAMI de la
SELARL AL-TITUDE, Avocat (RPJ034535)
ET:
SARL X ASSURANCES, dont le siège social est […] ci-devant et actuellement […] – RCS B […] Partie défenderesse : assistée de Me BOUSSEAU David Avocat au Barreau du Val de
Marne et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Pierre ORTOLLAND
Avocat (R231)
32 FFAIRE AFFAIRE 2022025797
ENTRE:
SSARL X ASSURANCES, dont le siège social est 71 rue Desnouettes 75015
Paris ci-devant et actuellement […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de Me BOUSSEAU David Avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Pierre
ORTOLLAND Avocat (R231)
ET: font le siège social est 1 SA Y IARD[…] CS 30051 92076 PARIS
LA DEFENSE
.
Partie défenderesse assistée de Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS
COMOLET-ZANATI Avocat (P435) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société de droit étranger Volkswagen Bank GmbH (Volkswagen Bank ou le
Loueur), dont le siège social se situe en Allemagne, dispose d’un établissement situé à Roissy en France et immatriculé au RCS de Pontoise. 2. La SARL TOP ASSURANCES (devenue X ASSURANCES, X) exerce une activité de conseil en assurances, courtage financier et autres.
گلا سال
N° RG: J2023000427 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 07/12/2023 CS – PAGE 2 3 EME CHAMBRE
3. Le 27 juin 2017, les deux sociétés ont conclu, par acte sous seing privé, un contrat de location d’une durée de 48 mois, portant sur un véhicule AUDI Q3 immatriculé EN
324-YK, moyennant un loyer mensuel de 649,79 euros incluant une assurance
< perte financière ». 4. Le véhicule a été assuré par TOP ASSURANCES auprès de la société Y
JARD (Y). 5. Le contrat de location prévoit une clause de résiliation en cas de défaut de paiement
d’une échéance à son terme. 6. Des incidents de paiements sont intervenus à compter du 1er novembre 2017.
7. Dans la nuit du 4 janvier 2018, le véhicule a été volé à Amsterdam.
8. TOP ASSURANCES a déclaré le sinistre auprès de Y qui a fait mandater un expert afin de procéder à l’évaluation du véhicule qui n’a jamais été retrouvé.
9. Après imputation des paiements, effectués début 2018, par TOP ASSURANCES, la date du premier impayé non régularisé a été fixée, par Volkswagen Bank, au 1er février 2018.
10. TOP ASSURANCES a été reprise par de nouveaux associés en septembre 2020.
11. En décembre 2020 et janvier 2021, Volkswagen Bank a adressé à TOP ASSURANCES trois courriers de rappel et une mise en demeure de lui payer les arriérés de loyer et une indemnité de sinistre.
12. Volkswagen Bank a notifié la résiliation du contrat à TOP ASSURANCES par lettre
RAR en date du 8 février 2021 après une mise en demeure adressée le 26 janvier
2021, restée vaine. 13. Le 8 mars 2021, sur décision prise en assemblée générale extraordinaire, la SARL TOP ASSURANCES est devenue la SARL X ASSURANCES.
14. C’est dans ces conditions que Volkswagen Bank engage la présente instance à
l’encontre de X. 15. C’est dans ces conditions que X engage la présente instance à l’encontre de
Y.
La procédure
RG 2022000349
16. Volkswagen Bank assigne X devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, à domicile confirmé.
17. Par cet acte et à l’audience du 18 janvier 2023, Volkswagen Bank, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
A titre principal: Débouter la SARL X ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL X ASSURANCES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 40.576,60 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 8 février 2021,
A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée du 27 juin 2017, Condamner la SARL X ASSURANCES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 40.576,60 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la résiliation judiciaire du contrat,
كيل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000427 JUGEMENT DU JEUDI 07/12/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
En tout état de cause :
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la SARL X ASSURANCES à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SARL X ASSURANCES aux entiers dépens.
RG 2022025797
18. X assigne la société Y IARD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 16 mai 2022, à personne se déclarant habilitée. udience du 15
19. Par cet acte et à l’audience du 15 mars 2023, X demande au tribunal, de :
Vu les articles 142 et 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil, ME erlich Vu l’article L. 113-5 du code des assurances
o tribun ord Ordonner la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ro sous les numéros 20220000329 et 2022025797; p Juger que le contrat de location longue durée a été résilié de plein droit à la suite du vol du véhicule loué ; de
Rejeter l’intégralité des demandes de la société VOLKSWAGEN BANK; Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à verser la somme de 3.000 euros à la société X ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à communiquer la réponse des MMA IARD sur la mobilisation de la garantie Perte Financière ;
En tout état de cause
Condamner la société Y IARD du fait de sa déloyauté contractuelle ;
Condamner la société Y IARD à relever et garantir la société X ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Y IARD à verser la somme de 3.000 euros à la société
X ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les sociétés succombantes aux dépens d’instance
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
20. A l’audience du 26 octobre 2022, Y IARD demande au tribunal, de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L.211-1 et L.112-3 du code des assurance s,
Débouter la société X ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Y IARD ; Condamner la société X ASSURANCES à payer à Y IARD la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et en tous les dépens.
21. L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. of كف
N° RG: J2023000427 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 07/12/2023 CS – PAGE 4 3 EME CHAMBRE
22. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires et a ordonné la réouverture des débats.
23. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 octobre 2023, à laquelle les parties se présentent.
24. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 07 décembre
2023 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
25. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
26. Volkswagen Bank, demanderesse à l’instance, soutient que : X prétend s’être rapprochée de Y aux fins de percevoir une indemnité de sinistre à la suite du vol du véhicule. Or, Volkswagen Bank n’a reçu aucune information relative à ce sinistre et les formalités engagées par X et, de plus, elle n’a perçu aucune indemnité de la part d’Y, Les impayés sont antérieurs au vol, dans ces conditions, la résiliation du contrat trouve son origine dans les manquements du locataire à ses obligations de paiement des loyers et non du fait du vol, La facture de résiliation qu’elle a adressée à X comprend les loyers impayés dont le montant est arrêté au 1er février 2018 et une indemnité de sinistre telle que prévue à l’article 17.2 du contrat, Elle aurait pu appliquer la formule d’ajustement des loyers telle que prévue à l’article
15 contrat mais elle y a renoncé, Quant à la mise en jeu de l’assurance « perte financière » souscrite par TOP ASSURANCES auprès de MMA, elle n’a pas été possible car X n’a pas respecté les formalités obligatoires prévues afin de permettre de mobiliser cette garantie.
27. X, en défense, rétorque que : Volkswagen Bank prétend avoir adressé une notification de résiliation le 8 février
-
2021, cependant la pièce versée au dossier s’avère être une simple mise en demeure adressée à TOP ASSURANCES à Cachan, Devenue X ASSURANCES, domiciliée à Paris, TOP ASSURANCES a été radiée du RCS de Créteil en date du 25 septembre 2020, Il s’ensuit que les courriers de Volkswagen Bank ne sont jamais parvenus à X,
-
X a découvert avec retard le litige relatif au contrat de location et n’en a pas trouvé traces dans les dossiers de TOP ASSURANCES, Elle rappelle que le loyer payé par TOP ASSURANCES incluait une assurance
< perte financière » au profit de Volkswagen Bank et elle ignore si Volkswagen Bank
a mobilisé cette garantie car celle-ci reste muette à ce sujet, Quant aux affirmations formulées par Y pour justifier son refus d’indemniser le sinistre, il convient de relever qu’elle ne communique aucune relance relative à la fourniture des pièces manquantes, lettre de refus de garantie ou déchéance de garantie, Par courriel du 17 décembre 2020, Volkswagen Bank informe X de la clôture
- du dossier à la suite d’une absence de retour de Y. Ce courriel prouve que le
A كل
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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 5
Loueur était parfaitement informé de la procédure en cours et des démarches initiées, dès survenance du sinistre, par TOP ASSURANCES,
28. Y, en défense, précise que :
En ne produisant pas les conditions générales du contrat d’assurance, X ne rapporte pas la preuve de la formation du contrat d’assurance du véhicule, Hormis la déclaration de sinistre, il n’existe aucune information relative aux garanties dont bénéficiait le véhicule,
P X qui a repris l’activité de TOP ASSURANCES aurait dû se rapprocher du cédant pour lui demander la transmission du contrat d’assurance initial,
TOP ASSURANCES n’a pas remis les documents requis par l’expert nécessaires à la
Sur ce, le tribunalA ND CON réalisation de la mission; en conséquence, l’expert ne s’est pas exécuté.
Sur la demande de Volkswagen Bank en principal au titre du contrat n°1253011 nd A 29. A l’appui de sa demande, Volkswagen Bank verse aux débats : Les conditions particulières du contrat de location longue durée du 27 juin 2017
(ci-après le Contrat LLD), Les lettres RAR de rappel et mise en demeure en date du 22 décembre 2020, 5 janvier 2021 et 26 janvier 2021,
La lettre du 8 février 2021 valant résiliation.
30. Pour s’opposer à ces demandes, X verse aux débats : L’extrait BODACC en date du 25 septembre 2020 relative à la radiation de TOP
ASSURANCES, otembre 20 L’extrait BODACC en date du 22 septembre 2020 relative à la création de X ASSURANCES,
L’attestation de X sur les changements d’adresse de son siège social, L’avenant au contrat n°56548988 « Dispositions particulières '> L’assurance
- auto Y – souscrit par TOP ASSURANCES en date du 1ER juillet 2017, Le formulaire Y intitulé « déclaration de sinistre vol d’un véhicule >>, Le courrier de l’expert M. Z & Associés, adressé à Madame AA AB demeurant 8 BIS avenue de Verdun à Limeil Brevannes (94450), en date du 9 février 2018, dresas par Le courriel adressé par Volkswagen Bank le 17 décembre 2020;
A la lecture du Contrat LLD, le tribunal constate que :
L'article 9.3 Assurances du Contrat LLD stipule (i) «le Locataire [TOP Assurances devenu X] s’engage à souscrire une police d’assurances garantissant sa responsabilité civile illimitée […] et les risque suivants : vol, incendie, […]»; (ii) « Sur demande du Loueur, le Locataire communiquera sans délai l’attestation de police d’assurance » ; Le contrat LLD prévoit deux cas de résolution :
o (i) Selon l’article 16- Résiliation : en cas de défaut de paiement d’un 1 loyer, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse ; dans ce cas, outre les loyers impayés, le Locataire est tenu au paiement d’une indemnité, appelée « ajustement des loyers », dont la formule de calcul figure à l’article 15 dudit contrat ;
o (ii) Selon l’article 9.4.1 Sinistres total ou vol du véhicule loué: la
✔
résiliation intervient de plein droit sans mise en demeure ; le Locataire est alors redevable « d’une indemnité de sinistre égale à la valeur of كسل
N° RG: J2023000427 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 07/12/2023 CS – PAGE 6 3 EME CHAMBRE
financière hors taxes du VEHICULE au jour du sinistre. Si l’indemnité versée par la Compagnie d’Assurance est inférieure à l’indemnité due et si le LOCATAIRE n’a pas souscrit à la prestation Perte financière, le LOCATAIRE devra parfaire la différence. » ; L’article 17.2 alinéa j du Contrat LLD stipule « en cas d’impossibilité pour le LOCATAIRE de restituer le VEHICULE, il sera redevable envers le LOUEUR
d’une indemnité correspondant à la valeur toutes taxes comprises de ce VEHICULE dans les livres comptables du LOUEUR à la date d’échéance du dernier LOYER payé […] »>, L’article 11 de l’Assurance Perte Financière MMA stipule < En cas de sinistre,
l’assuré doit dans un délai de 8 jours (ou 48 Heures en cas de vol) où il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis à
VOLKSWAGEN BANK par écrit ou verbalement contre récépissé. Il sera déchu de ses droits à garantie en cas de non-respect de ces délais l’assureur prouve qu’il a de ce fait subi un préjudice. Dans tous les cas, l’assureur ne prend pas en charge les frais d’expertise du véhicule sinistré. L’assuré devra fournir la preuve de la perte totale du véhicule ainsi que l’expertise effectuée par la compagnie
Responsabilité Civile, Dommage, Vol ou Incendie et les justificatifs du paiement de l’indemnité. Il devra également indiquer si la compagnie Responsabilité Civile considère sa responsabilité comme entière ou partagée. L’assureur se réserve le droit de nommer un contre-expert […] ».
Le tribunal fait le constat suivant : Selon le Contrat LLD, Volkswagen Bank dispose de deux motifs de résiliation du contrat, chacun étant assorti d’une indemnité.
Le courriel de Volkswagen Bank adressé à X en date du 17 décembre 2020 prouve que le Loueur a eu connaissance du sinistre généré par le vol du véhicule et a instruit, dans un premier temps, un dossier de résiliation pour sinistre. En septembre 2020, X a repris les activités de TOP ASSURANCES. X, destinataire du courriel de Volkswagen Bank, du 17 décembre 2020, mais ne rapporte pas la preuve d’y avoir donné suite. En l’occurrence, X ne rapporte pas la preuve que TOP ASSURANCES a adressé un courrier RAR à Volkswagen Bank pour lui demander la mise en mœuvre de la garantie « perte financière ». X s’est donc privée de la possibilité de mettre en œuvre la garantie liée à
- la perte financière et, elle est donc déchue de son droit conformément à
l’application de l’article 11 de l’assurance perte financière souscrite auprès de
MMA.
- Il n’est pas contesté que l’expert n’ayant pas été en mesure d’accomplir sa mission aucune indemnité de sinistre n’a été payée par Y à X ou
Volkswagen Bank.
C’est dans ces conditions que Volkswagen Bank a procédé à la clôture du dossier de résiliation pour sinistre et a initié une seconde procédure de résiliation pour défaut de paiement des loyers.
TOP ASSURANCES devenue X ne rapporte pas la preuve d’avoir mis un terme au contrat LLD et d’avoir été déchargée des obligations attachées à celui ci. Elle est donc restée titulaire dudit contrat dont les effets se sont poursuivis.
Le tribunal dira X redevable à Volkswagen Bank de la créance résultant
-
de la résiliation du Contrat LLD à savoir 7.212,58 euros correspondant aux 10
کیل
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CS – PAGE 7
loyers impayés et à l’indemnité de résiliation d’un montant de 33.364,02 euros TTC, conformément aux articles 11, 16 et 17 du contrat.
Afin de corroborer la valeur susmentionnée, Volkswagen Bank a adressé au tribunal en note en délibéré le 23 octobre 2023, la cotation Argus au 1er février
2018 du véhicule objet du litige, dont la valeur moyenne est établie à 36.100 euros TTC.
Les courriers de rappel et de résiliation de Volkswagen Bank ayant été adressés à l’ancien siège social de TOP ASSURANCES, X n’en a donc pas été destinataire.
De plus, Volkswagen Bank ne rapporte pas la preuve d’avoir ad ressé à X des courriers relatifs au Contrat LLD, a fortiori de s courriers de relance pour impayés et ultérieurement de résiliation, et Le tribunal en déduit donc que X n’a officiellement pris connaissance de la résiliation du Contrat LLD que le 22 décembre 2022 date de l’assignation,
En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location longue durée du 27 juin 2017 a été résilié à compter du 22 décembre 2022 date de l’assignation et
S
I
condamnera X à payer à Volkswagen Bank la somme de 40.576,60 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 22 décembre 2022.
R
T
Sur les demandes de X de voir Y condamnée du fait de sa déloyauté contractuelle et à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
31. X a versé aux débats l’avenant au contrat n°56548988 « Dispo sitions particulières '> L’assurance auto Y – souscrit par TOP ASSURANCES en date du 1ER juillet 2017.
32. Y rétorque que ce document n’est pas suffisant pour prétendre que le véhicule objet du litige était assuré contre le vol, que seules les conditions générales de la police d’assurance le permettent.
33. X n’a pas donné suite à la demande du tribunal de lui communiquer des explications sur les modalités de reprise des activités de TOP ASSURANCES dont le transfert des contrats existants ainsi que la liste des litiges en cours à cette date,
34. En outre, X ne rapporte pas la preuve du comportement déloyal de Y
à son égard.
35. En l’absence d’information complémentaire, le tribunal ne peut statuer sur l’éventuelle responsabilité d’Y et en conséquence, déboutera X de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 CPC
36. Volkswagen Bank ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
37. Y ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. of كل
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JUGEMENT DU JEUDI 07/12/2023 CS – PAGE 8 3 EME CHAMBRE
Sur les dépens
38. Etant donné que X succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
39. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL X ASSURANCES à payer à la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 40.576,60 euros avec intérêts au taux de W
1,5% par mois à compter du 22 décembre 2022, Condamne la SARL X ASSURANCES à payer à Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
-
code de procédure civile, Condamne la SARL X ASSURANCES à payer à la SA Y IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
Condamne la SARL X ASSURANCES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
-
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, devant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AE AF, M. AG AH et Mme AC AD
Délibéré le 23 novembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Layey Le président Le greffier
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