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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 10 févr. 2022, n° 19/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04881 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE
DU : 10 Février 2022
AFFAIRE N° RG 19/04881 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MXXO
NAC : 71F
FE-CCC délivrées le :________ à :
Me Ghislaine CHAUVET LECA, l’AARPI KADRAN AVOCATS
Jugement Rendu le 10 Février 2022
ENTRE :
Madame Y X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Z A de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS toque : K154
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA FOLIE SAINT-SAUVEUR situé […], représenté par son syndic en exercice, la Société Cabinet WURTZ, dont le siège social est situé […],
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS toque : G65
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, greffière, lors des débats à l’audience du 12 Novembre 2021 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Septembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Novembre 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Février 2022
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X est copropriétaire au sein de la […].
Une assemblée générale s’est tenue le 18 avril 2019.
Par acte d’huissier de Justice du 16 juillet 2019, Madame Y X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOLIE SAINT SAUVEUR, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet WURTZ, devant le tribunal de grande instance d’Évry, aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°16-1 telle que votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2021, elle sollicite du tribunal de :
-annuler la délibération n°16-1 telle que votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 18 avril 2019 en ce qu’elle a décidé de la « taille à 1,80 mètres de 3 ifs très proches du bâtiments A » ;
-dire en conséquence que ladite délibération en ce qu’elle a décidé de la « taille à 1,80 mètres de 3 ifs très proches du bâtiment A » sera purement et simplement rapportée et considérée comme nulle et non avenue ;
-condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Cabinet WURTZ, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Z A ainsi qu’à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien, Madame Y X fait valoir à titre principal, que la taille à une hauteur de 1,80 mètres, concernant des arbres de 25 mètres de hauteur, doit s’analyser comme une suppression pure et simple de ces arbres, laquelle porte atteinte à l’harmonie ainsi qu’à l’esthétique de l’immeuble, affecte sa destination, et modifie les conditions de jouissance des parties privatives. Elle en déduit qu’une telle résolution doit être adoptée à l’unanimité des copropriétaires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle indique que le syndicat des copropriétaires a, en contrariété avec les dispositions du décret du 17 mars 1976, dénaturé la résolution 16-1 inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 avril 2019: alors que la résolution dans l’ordre du jour prévoyait l’abattage de 3 ifs c’est finalement une résolution modifiée portant sur l’élagage à hauteur de 1,80mètres qui a été votée.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires lui a soumis un protocole d’accord amiable, dans lequel il reconnaît que la taille à une hauteur de 1,80 mètres des trois ifs, s’apparente à leur suppression.
3
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOLIE SAINT SAUVEUR sollicite du tribunal de :
-le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
-débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Madame X à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame X aux entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la taille des trois ifs à pour finalité de redonner au parc de la copropriété son architecture de parc à la française, en mettant en valeur un platane centenaire caché par les branches. Il soutient que cette taille a également pour objectif, de mettre un terme à des problèmes d’humidité générée par l’extension des branches aux abords des façades.
Il considère que cette opération ne constitue pas une aliénation des parties communes et ne porte pas atteinte à la consistance ni même aux droits de propriété des copropriétaires, à défaut de dispositions spéciales concernant ces arbres, dans le règlement de copropriété.
Il soutient, en s’appuyant sur des attestations de paysagistes, que les trois ifs n’ont pas vocation à disparaître mais simplement à faire l’objet d’une taille sévère, tout à fait supportable pour ce type d’arbre.
Concernant la modification à l’ordre du jour de la résolution 16-1, il considère que cette modification, qui consiste à amender la résolution, ne l’a pas dénaturé. Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses droits.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 septembre 2021, le juge de la mise en état a clôturé les débats et fixé l’audience au 12 novembre 2021. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la résolution 16-1 votée lors de l’assemblée générale du 18 avril 2019 :
Aux termes de l’article 24, I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Aux termes de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
4
En l’espèce, comme le relève le syndicat des copropriétaires, la taille des arbres, même à supposer qu’elle s’assimile à leur abattage, ne peut s’analyser comme une aliénation, mais doit s’entendre comme un simple aménagement des parties communes, à défaut pour la demanderesse d’établir, par des éléments probants, tel le règlement de copropriété ou une étude environnementale, que les trois ifs litigieux font l’objet de dispositions spéciales tendant à leur protection ou qu’ils participent, par leur implantation, leur taille ou encore l’agrément qu’ils procurent, à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble.
En outre, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir, dans un souci d’apaisement, formulé une proposition amiable à Madame X, tendant à un élagage vertical ainsi qu’à l’étêtage des trois ifs, plutôt que leur taille à 1,80 mètres.
Aussi, force est de constater que Madame X ne démontre pas dans quelle mesure la taille des arbres affecte ses parties privatives.
Enfin, il ne peut être objecté au syndicat des copropriétaires d’avoir dénaturé le projet de résolution qui tendait à l’abattage des arbres en soumettant finalement au vote leur taille à une hauteur de 1,80 mètres ceci alors, comme le reconnaît expressément la demanderesse aux termes de ses conclusions, que cette taille s’apparente, dans sa mise en œuvre, à l’abattage des arbres.
Dans ces conditions, le pouvoir d’amendement dont dispose le syndicat des copropriétaires n’a pas eu pour effet de dénaturer le texte de la résolution votée, par opposition au projet de résolution initialement soumis à l’ordre du jour.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Madame Y X de sa demande d’annulation de la résolution n°16-1 votée lors de l’assemblée générale du 18 avril 2019.
Sur les autres demandes :
Madame Y X qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais inhérents à la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande d’annulation de la résolution n°16-1 votée lors de l’assemblée générale du 18 avril 2019 ;
CONDAMNE Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA FOLIE SAINT SAUVEUR une somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens ;
5
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais inhérents à la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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