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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 mai 2018, n° 17PA01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 17PA01704 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2017, N° 1521052/2-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N°17PA01704
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X et M. X
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Jacques Lapouzade
Président
__________
La Cour administrative d’appel de Paris M. A Y
Rapporteur (8ème chambre) __________
M. Julien Sorin Rapporteur public __________
Audience du 2 mai 2018 Lecture du 24 mai 2018 __________ 14-02-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X et M. X ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a autorisé la société FII Co à acquérir le contrôle de la société X Industries.
Par un jugement n° 1521052/2-1 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 19 mai 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 14 août 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2018 et régularisé le 19 avril 2018, Mme X et M. X, représentés par Mes Carbonnier et X, demandent à la Cour :
N° 17PA01704 2
1°) d’annuler le jugement n° 1521052/2-1 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2015 du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique autorisant la cession de la majorité du capital social de la société X Industries à la société FII Co ;
3°) de condamner les parties intervenantes à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’ensemble des avenants signés entre les parties et, en particulier, l’avenant n° 2 au contrat de cession d’actions en date du 18 mai 2015 tel que notifié par l’avenant 1 en date du 18 juin 2015 en date du 26 juin 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le directeur général du trésor était incompétent pour prendre la décision attaquée ;
- le directeur général adjoint du Trésor a signé la décision attaquée au nom du directeur général du Trésor alors que ce dernier n’était pas l’autorité compétente pour prendre la dite décision dès lors que cette compétence appartenait au ministre de l’économie en vertu de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
- la société FII Co était tenue de préciser au ministre de l’économie l’identité des personnes physiques ou des collectivités publiques qui contrôlaient ces fonds en dernier ressort ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre de l’économie ne disposait pas des documents nécessaires pour valider une telle opération ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant que le ministre de l’économie ne s’est pas interrogé sur l’identité des investisseurs réels ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’opération ne présentait pas les garanties propres à justifier la délivrance de l’autorisation litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme X et M. X ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2018, les sociétés FII Co et Warwick Capital Partners LLP, représentées par Me Delivre et Chijner, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts X, pour chacune des sociétés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier,
- le code pénal,
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- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004,
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005,
- le décret n° 2014-404 du 16 avril 2014,
- l’arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d’application du décret n° 2003- 196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l’étranger,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Mogenier, substituant Me Carbonnier et Me X, avocats de Mme X et de M. X,
- et les observations de Me Delivre et de Me Chijner, avocats des sociétés FII Co et Warwick Capital Partners LLP.
Une note en délibéré a été présentée le 4 mai 2018 pour Mme X et M. X par Me Carbonnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X et M. X sont actionnaires à titre individuel et par l’intermédiaire de deux sociétés, la société civile des Terres froides (SCTF) et la société saumuroise de participations (SSP), de la société X Industries, spécialisée dans la fabrication de fibres diverses pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électronique, dont ils détiennent 66 % du capital, et qui est contrôlée pour le reste du capital par d’autres membres de la famille et des établissements financiers. A la suite de dissensions familiales, le Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 12 mars 2009, prononcé la liquidation des deux sociétés civiles. Un administrateur judiciaire, Me Z, a été nommé en janvier 2012 à fin notamment de procéder à la cession des actions détenues par ces deux sociétés dans la société X Industries. Me Z a signé le 18 mai 2015 avec la société FII Co, société de droit luxembourgeois détenue indirectement par deux fonds d’investissement gérés par la société de droit anglais Warwick Capital Partners LLP, un contrat de cession des actions des sociétés SCTF et SSP. Mme X et M. X interjettent appel du jugement n° 1521052/2-1 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a, en application de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, autorisé la société FII Co à acquérir le contrôle de la société X Industries.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des mentions du jugement que le tribunal administratif a précisé que la décision attaquée avait été signée par M. Y, qui avait été nommé par décret du 4 septembre 2015 et qu’il disposait en vertu du décret du 27 juillet 2005 d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision attaquée au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence du directeur général adjoint du Trésor pour signer la décision attaquée doit être écarté.
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Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, alors applicable : « (…) II. ― Au titre des responsabilités définies au I, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique est compétent pour : ― la politique (…) d’investissements directs étrangers (…) » et aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) II.-Conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics, il a autorité sur : ― la direction générale du Trésor (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2004- 1203 du 15 novembre 2004 portant création d’une direction générale du Trésor au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi : « Il est créé au sein du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi une direction générale du Trésor. / Pour l’ensemble de l’activité de ses services, le directeur général du Trésor est assisté d’un directeur portant le titre de directeur général adjoint (…) » et aux termes de l’article 2 du même décret : « La direction générale du Trésor exerce les missions suivantes : (…) 4° Elle est chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales sur le plan multilatéral et bilatéral (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005- 850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) ».
4. La décision attaquée du 16 décembre 2015 a été signée par M. Y, directeur général adjoint du Trésor, nommé dans ses fonctions par décret du Président de la République du 2 septembre 2015 publié au Journal officiel du 4 septembre 2015, qui disposait d’une délégation de plein droit du ministre de l’économie pour signer la décision attaquée en vertu des dispositions précitées. La seule mention erronée « P/ le Directeur général du Trésor » n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’irrégularité dès lors que, d’une part, il ne ressort pas de la rédaction de ladite décision que son signataire aurait entendu adopter celle-ci au nom du directeur général du Trésor dès lors qu’il est notamment précisé que « le ministre autorise cette opération » et que, d’autre part, M. Y était, comme cela vient d’être dit, compétent pour signer la décision attaquée et qu’il n’était pas tenu de préciser qu’il agissait par délégation du ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait attachée d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier : « I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. / Un décret en Conseil d’Etat définit la nature des activités ci-dessus. / II. – L’autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. / Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-9 du même code : « Le ministre chargé de l’économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l’article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l’autorisation d’une ou plusieurs conditions. / Ces conditions portent principalement sur la préservation par l’investisseur de la
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pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l’intégrité, la sécurité et de la continuité de l’approvisionnement, l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’un ouvrage d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l’exécution des obligations contractuelles de l’entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l’ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. / (…) / Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité. » et aux termes de l’article R. 153-10 du même code : « Le ministre chargé de l’économie refuse par décision motivée l’autorisation de l’investissement projeté, s’il estime, après examen de la demande : 1° Qu’il existe une présomption sérieuse que l’investisseur est susceptible de commettre l’une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-5,225- 6,225-10,324-1,421-1 à 421-2-2,433-1,450-1 du code pénal et par le premier alinéa de l’article 321- 6 du même code ; 2° Ou que la mise en œuvre des conditions mentionnées à l’article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l’article L. 151-3 (…) ». Aux termes de l’article 4 l’arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d’application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l’étranger : « (…) les demandes d’autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants : En ce qui concerne l’investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s’il s’agit d’une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ; dans le cas où l’investisseur serait une société cotée, la déclaration administrative ou la demande d’autorisation devra fournir l’identité des principaux actionnaires connus détenant une participation supérieure à 5 % ainsi que la liste des membres du conseil d’administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d’une opération réalisée par un fonds d’investissement, il conviendra de préciser l’identité du ou des gestionnaires de ce fonds ; (…) ».
6. Il ressort du dossier de demande d’autorisation de la société FII Co, présentée par courrier du 29 juin 2015 et complétée le 9 septembre 2015 et le 2 novembre 2015 à la suite d’une demande de pièces complémentaires formulée par le ministre de l’économie que la société FII Co, société de droit luxembourgeois, a précisé à l’appui de sa demande être détenue à 66,51 % par la société Commodore European Investement Co. I., elle-même détenue par Commodore European Investement Co. II. et à 33,49 % par Ensign European Investment Co I, elle-même détenue par Ensign European Investment Co II. Ces sociétés de droit luxembourgeois sont détenues à 100 % par des fonds d’investissement immatriculés aux îles Caïmans Warwick European Credit Opportunities Fund (WECOF) et Warwick European Opportunities Fund (WEOF). Ces fonds sont gérés par la société Warwick Capital Partners LLP, société anglaise de gestion de portefeuille agréée par la Financial Conduct Authority (FCA), qui est elle-même contrôlée par MM. A et B, résidents britanniques, associés majoritaires de ladite société.
7. Il ressort des dispositions précitées, et notamment de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 7 mars
2003, que dans le cadre d’une opération réalisée par un fonds d’investissement, le demandeur de l’autorisation doit préciser l’identité du gestionnaire de ce fonds. En l’espèce, comme cela vient d’être dit, la société FII Co a précisé que les fonds WEOF et WECOF étaient gérés par la société Warwick Capital Partners LLP qui, ce qui n’est pas contesté, est contrôlée par MM. A et B. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soit également précisée l’identité de tous les investisseurs ayant une participation dans le ou les fonds réalisant l’opération. Par suite, Mme X et M. X ne sont pas
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fondés à soutenir que la société FII Co n’avait pas précisé qui contrôlait les fonds d’investissement WEOF et WECOF et qu’elle aurait dû mentionner les investisseurs réels de la société.
8. En troisième lieu, comme cela vient d’être dit, le ministre de l’économie disposait de tous les éléments d’information nécessaires pour prendre sa décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société FII Co lui avait transmis tous les documents nécessaires et notamment ceux attestant de l’existence juridique des sociétés impliquées dans l’opération de cessation des parts de la société X Industries. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au demandeur de fournir des informations sur les moyens par lesquels il entend s’assurer du maintien des capacités et des savoir-faire de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre ne disposait pas des documents nécessaires pour valider une telle opération doit être écartée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». L’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle.
10. La décision par laquelle le ministre de l’économie autorise, en application de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, la réalisation d’un investissement étranger en France ne concerne directement que le demandeur de cette autorisation pour lequel elle constitue, lorsqu’elle est accordée, une décision individuelle favorable. Dès lors que Mme X et M. X ne sont qu’indirectement concernés par la délivrance de l’autorisation, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de ce que l’autorisation constitue une décision individuelle défavorable qui les concernent directement et qui aurait dû être motivée au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité. Au surplus, la décision litigieuse ne peut être regardée comme une décision subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives, au sens des dispositions précitées, alors même qu’elle est assortie comme en l’espèce de conditions destinées à assurer la préservation des intérêts nationaux, et une telle décision ne relève d’aucune autre catégorie de décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée du 16 décembre 2015, qui faisait droit à la demande de la société FII Co, devait être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979, seule applicable en l’espèce dès lors que le code des relations entre le public et l’administration invoqué par les requérants n’était pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, pour les motifs invoqués précédemment, le ministre de l’économie n’était pas tenu de demander des informations relatives aux personnes physiques et morales ayant une participation dans les fonds d’investissement. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
12. En sixième lieu, Mme X et M. X soutiennent que la société FII Co n’a pas fourni les éléments d’instruction nécessaires au ministre de l’économie de sorte qu’il n’a pas pu correctement apprécier la situation qui lui était soumise ni qualifier correctement les faits.
13. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société FII Co a transmis au ministre de l’économie les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du
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dossier que le ministre de l’économie aurait commis une erreur d’appréciation en délivrant l’autorisation demandée dès lors que, d’une part, Warwick Capital Partners LLP est une société agréée par la FCA, spécialisée dans les investissements en crédit et en capital ainsi que dans les opérations de rachat et capital-développement et que ses responsables ont une expérience de onze ans dans le domaine de l’industrie et ont obtenu des résultats dans le redressement d’entreprises en difficultés et que, d’autre part, la société Warwick a pris plusieurs engagements de nature à pérenniser la société X Industries et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne seraient pas respectés ; au demeurant, le ministre de l’économie établit que depuis la reprise de la société, de nouveaux salariés ont été engagés et que des contrats importants ont été signés.
14. En septième lieu, si Mme X et M. X soutiennent qu’il existait des incertitudes affectant le financement de l’opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société FII Co, par le biais des fonds d’investissement WEOF et WECOF, ne disposait pas des capacités financières pour réaliser l’opération envisagée. En outre, si la période d’investissement initiale des fonds devait être close le 31 décembre 2015, il ressort des dires de la société Warwick Capital Partners LLP, qui ne sont pas sérieusement contestés, que la période d’investissement a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.
15. En huitième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que si le contrat de cession était remis en cause pour non-respect des engagements pris auprès du ministre de l’économie, les investisseurs contrôleraient tout de même la société par le biais de la disposition 4.1.15 du contrat de cession est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’investissement délivrée par le ministre de l’économie dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiées à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d’un contrat conclu entre deux personnes privées alors qu’au demeurant la Cour d’appel de Grenoble a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder à la cession des actifs de la société X à la société FII Co qu’elle a déclaré légale.
16. Il ressort de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent arrêt que le ministre de l’économie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en autorisant la cession des actifs de X Industries à la société FII Co.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme X et de M. X le paiement aux sociétés FII Co et Warwick Capital Partners LLP de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et M. X est rejetée.
Article 2 : Mme X et M. X, pris solidairement, verseront aux sociétés FII Co et Warwick Capital Partners LLP la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2003-196 du 7 mars 2003
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2014-404 du 16 avril 2014
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code monétaire et financier
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