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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 12 mars 2024, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
Texte intégral
12 Mars 2024
N° RG 23/00380 N° Portalis DBYT-W-B7H-FEXT
Ord n°
X M EY
c/
Société GARAGE Y PITOT, GUILLAUM E AE, Z AA, Société 2M AUTO, AB AA
Le :
Exécutoire et expédition à :
Me Alice AH BLAY (Nantes) Me Yasmina BOURIACHI Me Florence GASTINEAU Me Charlotte KAMYCZURA
Expédition à :
Régie Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur X AC né le […] à […] de nationalité Française Profession : Ingénieur(e), demeurant […]
Rep/assistant : Maître Alice AH BLAY de la SCP SCP ROBET- AH BLAY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Société GARAGE Y PITOT dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de DREUX sous le n° 340.401.843 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Non comparante, non représentée
***
Monsieur AD AE de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant […]
Rep/assistant : Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître AG NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
*** Madame Z AA de nationalité Française, Monsieur AB AA né le […] à […] de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant […]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA et Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
-1/9-
***
Société 2M AUTO dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de CAHRMONT FERRAND sous le n° 530.720.416 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître François GRANGE, avocat plaidant au barreau de CAHMONT FERRAND
AH PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Julie ROUVET
AH GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON à la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2023
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 12 Mars 2024.
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 27 novembre 2021, Monsieur AF AC a acquis auprès de Monsieur AG AE un véhicule de marque Porsche de type Cayman immatriculé DA- 913-ZJ, pour un prix de 34 500 €, après avoir fait réaliser un bilan de l’état du véhicule par la SARL GARAGE PITOT.
Lors d’une intervention sur le véhicule le 15 juillet 2022, le garage SBA a averti Monsieur AC d’une incohérence entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule et les heures moteur.
Une expertise amiable a été réalisée le 14 novembre 2022 par Monsieur AH AI, qui a relevé que le compteur n’affichait pas le kilométrage réel du véhicule, erroné de 48 223 kilomètres, et considéré qu’une opération de modification de l’affichage kilométrique avait été réalisée sur le véhicule à un moment donné, probablement avant son importation en France, et que la responsabilité juridique de Monsieur AE était acquise, s’agissant de la vente d’un véhicule non conforme.
Après une mise en demeure par lettre recommandée du 13 décembre 2022 tendant à l’annulation de la vente et au remboursement de la somme de 37 549,68 €, Monsieur AC a, par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2023, fait
-2/9-
assigner Monsieur AE et la SARL GARAGE PITOT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Monsieur AG AE a fait assigner son vendeur, la SARL 2M AUTO, aux fins notamment que l’expertise à intervenir lui soit rendue commune et opposable.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SARL 2M AUTO a fait assigner ses vendeurs, Monsieur AB AA et Madame Z AA, aux fins notamment que l’expertise à intervenir leur soit rendue commune et opposable.
A l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle les affaires ont été retenues, Monsieur X AC a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, tout en demandant la jonction de l’affaire principale avec l’assignation délivrée à la SARL 2M AUTO.
Monsieur AG AE a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la jonction de la procédure qu’il a initiée à la procédure de mise en cause de la SARL 2M AUTO, et demandé que l’expertise à intervenir soit rendue commune et opposable à cette dernière. A titre principal, il a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés de Saint- Nazaire au profit de son homologue de Dreux. A titre subsidiaire, il a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise et a proposé un complément de mission.
La SARL 2M AUTO a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la compétence territoriale. Elle a sollicité la jonction des trois procédures, proposé un complément de mission, demandé que l’expertise à intervenir soit commune et opposable aux époux AA et que ceux-ci soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, et condamnés à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux AA ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la SARL 2M AUTO à leur encontre pour cause de prescription. A titre subsidiaire, ils ont formulé toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et en tout état de cause, ils ont demandé la condamnation de la SARL 2M AUTO à leur verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL GARAGE PITOT n’est pas représentée à l’audience par un avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, puis prorogée au 12 mars 2024.
MOTIFS
– Sur l’exception d’incompétence
-3/9-
Monsieur AE soulève l’incompétence du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au profit du Juge de Dreux, soulignant que la demande principale de Monsieur AC, qui tend à l’annulation de la vente du véhicule, est dirigée à son encontre, et non à l’encontre de la SARL GARAGE PITOT et que, s’agissant d’une vente entre deux particuliers, l’article 46 du Code de procédure civile donne compétence au tribunal du domicile du vendeur.
Il résulte néanmoins des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et de la jurisprudence (notamment Civ. 2, 17 juin 1998, n°95-10.563), que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule considéré, dont Monsieur AC demande qu’il fasse l’objet d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, se trouve à son domicile, dans le ressort du Tribunal de Saint- Nazaire.
Il avait donc la possibilité de saisir en référé le Juge du Tribunal judiciaire de Saint- Nazaire, lieu où doit être exécutée la mesure d’expertise demandée.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur AE.
– Sur la jonction des procédures
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les dossiers n°23/382 et 23/433 ne sont que la mise en cause, par les défendeurs successivement assignés, de leur vendeur respectif, concernant un seul et même véhicule.
Il existe donc bien entre ces trois litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des dossiers n°23/382 et 23/433 au dossier n°23/380.
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome, auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
-4/9-
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur X AC n’a pas à démontrer l’existence ou l’imputabilité des désordres qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à établir des éléments. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce, au regard des constatations réalisées par Monsieur AH AI, qui mentionne que le compteur n’affiche pas le kilométrage réel du véhicule, qui est erroné de 48 223 kilomètres, et considère qu’une opération de modification de l’affichage kilométrique a été réalisée sur ce véhicule à un moment donné, probablement avant son importation en France, et que la responsabilité juridique de Monsieur AE est acquise, s’agissant de la vente d’un véhicule non conforme.
Il n’est pas ailleurs pas contesté que Monsieur AE avait acquis le véhicule Porsche Cayman auprès de la SARL 2M AUTO, qui l’avait elle-même acquis des époux AA.
Au regard de ces éléments, Monsieur X AC dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard de l’ensemble des défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec puisque, si les époux AA soulèvent la prescription de l’action de la SARL 2M AUTO à leur encontre, cette question est discutée et devra faire l’objet d’un examen au fond le cas échéant.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur X AC le paiement de la provision initiale.
-5/9-
– Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur AF AC, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’article 700 du même Code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est dirigée à l’encontre de Monsieur AC, partie tenue aux dépens.
La SARL 2M AUTO et les époux AA ne pourront donc qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur AG AE ;
Ordonnons la jonction des dossiers n°23/382 et 23/433 au dossier n°23/380 ;
Ordonnons une mesure d’expertise, au contradictoire de Monsieur X AC, Monsieur AG AE, la SARL GARAGE PITOT, la SARL 2M AUTO et les époux AA ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur AJ AHRORAY […]
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule de marque Porsche de type Cayman immatriculé DA-913-ZJ numéro de châssis WPOZZZ98Z7U771468, mis en circulation le 02/01/2007,
-6/9-
- établir une chronologie du véhicule et de ses différents propriétaires depuis sa mise en circulation, en lien notamment avec l’évolution de son kilométrage,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage ou la valeur (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur professionnel ou non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- préciser si l’usage sur piste du véhicule a pu avoir un effet sur les désordres éventuellement relevés,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Rappelons que le technicien, s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires, préalablement à sa mission, devra prêter serment par écrit : “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience” ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
-7/9-
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur AF AC à la régie du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 30 avril 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même Code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du Code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le Juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur X AC ;
Déboutons la SARL 2M AUTO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur AB AA et Madame Z AA de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-8/9-
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Julie ROUVET
-9/9-
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