Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 2 mars 2023, n° F21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | F21/00206 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
N° RG F 21/00206
N° Portalis DCU3-X-B7F-CW3H
NAC: 80J
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
Mme A X contre
[…]
MINUTE N° 23//48
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
02 Mars 2023
Qualification : Contradictoire
1er ressort
Notification le: 4 AVR. 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 02 Mars 2023
Madame A X née le […]
Lieu de naissance : MAROC
Nationalité :
25 RUE DU 19 MARS 1962
[…]: Chef de rayon
Représentée par Me Antoine LOMBART de la SCP DENJEAN ET ASSOCIES (Avocat au barreau de Toulouse)
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEMANDERESSE
[…]
Activité Commerce de détail de quincaillerie, peintures N° SIRET : 451 678 973 00848
PARC D ACTIVITES
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN substitué par Me Alexandra BEAUX (Tous deux avocats au barreau d’AIX EN
PROVENCE)
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur VATINEL Claude, Président Conseiller (E) Monsieur BARAT Hervé, Assesseur Conseiller (E) Madame MAURY Corinne, Assesseur Conseiller (S) Monsieur RANDAZZO Etienne, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame BAUDOIN Jenny, Greffier
PROCÉDURE:
Acte de saisine: 11 Février 2021 Par requête déposée au greffe le 11 Février 2021
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 25 Mars 2021, accusé de réception signé le 29 mars 2021.
Date de la tentative de conciliation : 07 Septembre 2021 entre:
- Mme A X, représentée par la SCP DENJEAN ET ASSOCIES subsituée par Me
BENHAMOU (Tous deux avocats au barreau de TOULOUSE)
DEMANDERESSE
- […], représentée par Me Etienne DE VILLEPIN (Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE) substitué par Me DEHERMANN (Avocat au bareau de TOULOUSE) DE
DEFENDERESSE
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie défenderesse : 30 novembre 2021
- responsives pour la partie demanderesse : 31 janvier 2022
- responsives pour la partie défenderesse : 31 mars 2022
Date de renvoi devant le Bureau de mise en état : 19 avril 2022
Le Bureau de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant :
- pour la partie défenderesse : 30 juin 2022
- responsives pour la partie demanderesse : 15 septembre 2022
- responsives pour la partie défenderesse : 15 novembre 2022 et a fixé la Clôture fixée au 1er décembre 2022
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 15 décembre 2022
Date de plaidoiries: 15 Décembre 2022
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 02 Mars 2023
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Madame A X a été engagée le 17 Octobre 2005 selon un contrat à durée indéterminée conclu pour 166,83 heures de travail par mois en qualité de Chef de Rayon, 1¹ Echelon, Coefficient 220, statut agent de maîtrise par la SAS CASTORAMA France, à Portet sur Garonne (31).
La SAS CASTORAMA France applique la Convention Collective Nationale du Bricolage (vente au détail en libre service)
Par avenant du 1er Avril 2006, elle était affectée au Secteur Décoration, au poste de Chef Rayon, 2ème Echelon, coefficient 250, catégorie agent de maîtrise, son temps de travail ne changeant pas.
Page 2
Le samedi 7 Novembre 2020, lui était remis en main propre une lettre de convocation pour le 19 Novembre suivant à un entretien préalable en vue d’un licenciement, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
A compter du lundi 9 Novembre 2020, Mme X était placée en arrêt maladie.
Mme X était licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 24 Novembre 2020 avec accusé de réception.
Les termes de ce courrier de rupture sont reproduits ci-après, notamment :
« Par courrier du 9 Novembre 2020 nous vous avons invité à un entretien qui s’est tenu le jeudi 19 Novembre 2020 à 10 h 00. Vous n’étiez pas assistée à l’occasion de cet entretien.
Lors de ce dernier, nous vous avons exposé le(s) motif(s) qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement vous concernant, à savoir :
Vous avez intégré notre société le 17 Octobre 2005 en CDI et occupez, à ce jour, le poste de Chef de Rayon.
En tant que collaborateur « il est interdit de commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises mais également d’accepter des commissions ou des rémunérations occultes (…) quelles qu’en soient les formes »
Cela étant, il nous a été donné de constater des agissements répétés de votre part allant gravement à l’encontre des missions les plus élémentaires de vos fonctions.
En effet, nous vous avons exposé lors de l’entretien les faits reprochés, à savoir :
l’octroi de remises importantes et multiples pour votre compte personnel sans validation d’un responsable du magasin, la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant de vous approvisionner dans le cadre de votre projet personnel.
En effet, le lundi 26 Octobre 2020, vous avez sollicité une de vos subordonnées pour appliquer une remise sur des produits que vous comptiez acheter afin d’en bénéficier lors de votre passage en caisse. Cette dernière, en l’absence de validation d’un de vos responsables, ne vous a pas appliqué la remise demandée. Malgré ce refus, nous avons constaté votre passage en caisse ce même jour à 12 h 58 (sur votre temps de coupure) avec chaque produit remisé à 2 euros au lieu de prix allant de 23,25 € à 28,50 €. Votre responsable a alors été sollicité afin de savoir s’il avait accordé cette remise. Il n’était pas au courant de ces agissements et a rappelé qu’il n’avait pas autorité de remise au-delà de 25 % du prix de vente sur ces produits (promotion nationale en cours au moment des faits). Nous avons donc souhaité vérifier la véracité et les raisons de ces agissements avant d’envisager une éventuelle sanction. Ces recherches ont indiqué un passage similaire le 14 Octobre 2020 sur la même typologie de produits. De plus, le mercredi 4 Novembre 2020, vous réitérez la même opération, ce qui nous pousse à entamer une procédure disciplinaire.
Lors de l’entretien nous vous avons rappelé les faits ci-dessus, vous avez reconnu vous être appliqué des remises non validées par un responsable.
En ce qui concerne la falsification de commandes déjà clôturées pour des clients, vous supposez qu’il s’agit « d’un coup monté ».
Pour autant, vous avez grandement bénéficié des éléments reçus dans le cadre de ces commandes qui étaient pourtant clôturées. Nous souhaitons ici ajouter que vous aviez préparé des éléments pour justifier vos actes alors même que nous ne vous avions pas indiqué le motif de l’entretien. Qui plus est, ce document justifie de remise sur un passage caisse sur lequel nous ne vous incombions aucune faute.
Compte tenu de la gravité de ces découvertes, nous vous avons alors mis à pied sur le champ dans l’attente de la tenue de l’entretien.
Page 3
Puisque les faits nous l’imposent, nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur selon lesquelles, dans l’exécution du travail, il est interdit de commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises. Il dispose en outre, qu’il est interdit de commettre des vols, la tentative étant également sanctionnée.
Nous ne pouvons admettre une telle attitude de la part d’un de nos collaborateurs en qui nous devons avoir pleinement confiance. En effet, vous êtes amenée au quotidien à manipuler les produits et marchandises destinés à la vente. Qui plus est, votre statut managérial vous impose une exemplarité et le contrôle de ces pratiques sur vos collaborateurs.
L’ensemble de ces agissements est constitutif de graves manquements à vos obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur de l’entreprise.
Cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis … ».
Le 11 Février 2021, Mme X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en contestation de la validité de son licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X, en demande :
A l’audience,
Mme X demande au Conseil de :
▸ Dire et Juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
► Condamner la SAS CASTORAMA France à lui payer la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
► Condamner la SAS CASTORAMA France à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire du licenciement,
► La condamner également à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
→la somme de 5 501,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 550,18 euros au titre des congés payés afférents,
→celle de 11 691,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
→ celle de 97,85 € au titre du remboursement de la période de mise à pied, outre celle de 9,78 euros au titre des congés payés afférents,
▸ Condamner la SAS CASTORAMA France à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes 17 Octobre 2005 / 24 Janvier 2021 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
▸ Ordonner l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 2 695,39 €,
► Condamner la SAS CASTORAMA France à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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La SAS CASTORAMA France, en défense :
A l’audience,
La SAS CASTORAMA France demande au Conseil,
A titre principal, de :
▸ Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
▸ Dire que la rupture de son contrat de travail repose sur une faute grave,
► La débouter de ses demandes, fins et conclusion,
Subsidiairement, de
▸ Dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
► Condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Bureau de Jugement renvoie, pour un exposé plus ample des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 Décembre 2022.
SUR CE,
Attendu que Mme X conteste la légitimité de son licenciement pour faute grave.
Attendu qu’il est reproché à Mme X, à l’appui de son licenciement, de s’être octroyée des remises importantes et multiples pour son compte personnel sans validation d’un responsable du magasin et d’avoir falsifié des commandes clients en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant de s’approvisionner dans le cadre de son projet personnel. Qu’agissant de la sorte, elle aurait commis de graves manquements à ses obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur de l’entreprise.
Attendu qu’à l’évidence, les griefs allégués caractérisent des fait fautifs, lesquels relèvent du droit disciplinaire.
Attendu que la faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise, le licenciement pouvant être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié; Que la non-exécution d’une de ses obligations par le salarié est constitutive d’une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon nature du manquement et les circonstances.
Attendu que le droit disciplinaire implique un certain nombre de règles incontournables aux rangs desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour ou l’employeur en a eu connaissance (article L1332-4 du Code du Travail).
Qu’en l’occurrence, il n’y a pas débat sur ce dernier point, la remise en main propre du 7 Novembre 2020 de la lettre de convocation à l’entretien préalable qui fixe le point de départ de la procédure de licenciement étant intervenue 7 semaines après la manifestation des premiers faits reprochés à la salariée.
Attendu enfin, que Mme X fait grief à la SAS CASTORAMA France, sans pour autant soutenir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée au sens de l’article L1235-2 du Code du Travail, d’avoir :
Page 5
d’une part, attendu plus d’un an pour produire aux débats, les éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour justifier le licenciement pour faute grave,
d’autre part, reformulé dans ses écritures les griefs contenus dans la lettre de licenciement en soutenant désormais «que Mme X aurait utilisé les commandes de différents clients pour intégrer ses meubles de cuisine et de l’électroménager dont elle avait besoin dans le cadre de
l’aménagement de son habitation ».
Attendu qu’il importe dans une lettre de licenciement que les motifs invoqués soient précis et peu importe que les faits sur lesquels ils se fondent n’y soient pas détaillés ; Qu’il importe surtout que les éléments matériels sur lesquels se fondent les griefs soient apportés dans le cadre des débats, ce qui est le cas en l’occurrence; Que d’autre part, le deuxième grief formulé qui sous entend que l’employeur énonce de nouveaux reproches dans ses écritures, est infondé puisque l’employeur écrit précisément dans le courrier de rupture :
< la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant de vous approvisionner dans le cadre de votre projet personnel » ; Que dès lors, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Sur les motifs de la rupture
Attendu que l’article L1232-1 du Code du Travail énonce que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Attendu d’autre part que l’article L1235-1 du même code prévoit notamment que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Attendu qu’avant de statuer sur l’existence ou non de la faute grave qui est reprochée à Mme X, il convient de vérifier que les motifs notifiés dans la lettre de licenciement sont précis, objectifs et vérifiables et s’ils ont un caractère réel et sérieux ; Qu’il convient de rappeler ici que s’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve, il n’a par ailleurs pas la charge exclusive de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur l’octroi de remises importantes et multiples pour le compte personnel de Mme X sans validation d’un responsable du magasin
Attendu que la lettre de licenciement fait part de 3 agissements intervenus les 14 Octobre, 26 Octobre et 4 Novembre 2020 au cours desquels Mme X aurait acheté des produits fortement remisés pour son compte personnel et sans l’aval d’un responsable.
Attendu d’abord que la SAS CASTORAMA France ne produit aucun justificatif concernant un achat qu’aurait effectué Mme X le 4 Novembre 2020.
Attendu ensuite que Mme X qui reconnaît que les remises ne pouvaient être opérées qu’avec l’accord des responsables de secteur et qu’elle a pu bénéficier de réductions importantes sur certains produits du fait que l’entreprise avait besoin de les déstocker, soutient que rien ne permet de rattacher à sa personne les deux tickets de caisse des 14 et 26 Octobre 2020 que produit l’employeur, lesquels peuvent tout aussi bien concerner des clients du magasin; Que d’autre part, elle prétend que ces justificatifs de caisse confirment que lorsque des remises sont opérées elles le sont par l’Hôte de Caisse, à savoir Madame Y dans les deux cas et sont autorisées par l’hôte de Caisse Principal (HCP), Mme Z ou Mme X dans ces deux cas.
Attendu qu’il est certain que sur ces deux tickets de caisse, ce qui est le propre d’un tel document, l’identité de l’acheteur n’y est pas mentionnée ;
Page 6
Qu’il n’y est indiqué, hormis le détail des articles concernés, que le nom de l’hôtesse de caisse, en l’occurrence, Mme Y pour les opérations des 14 et 26 Octobre 2020 et le nom de l’Hôte de Caisse Principal, à savoir respectivement Mme Z puis Mme X qui ont autorisé les ventes.
Attendu que le ticket du 14 Octobre 2020, dans la mesure où le débit concerné a été autorisé par une collègue de travail, ne sera pas retenu à titre de preuve d’un fait fautif commis par la requérante.
Attendu en revanche, les opérations visées au ticket du 26 Octobre 2020 ont toutes été autorisées par Mme
X ;
Que cette vente porte sur 5 articles de cuisine (électroménager et ameublement) d’une valeur totale de 129,75 € après application, de surcroit, d’une ristourne promotionnelle, qui a fait l’objet d’un paiement de 10 € pour la totalité des produits ; Que s’il est certain comme le prétend la salariée que son nom n’apparaît pas au document en qualité d’acheteur, il y a lieu de s’interroger sur l’étendue réelle de ses habilitations pour valider une telle remise, en l’occurrence un rabais de plus de 90 % sur le prix d’une marchandise pour laquelle il n’est même pas précisé qu’elle a été déclassée.
Attendu ensuite, la SAS CASTORAMA France verse également aux débats un ticket portant le numéro 37361694 (pièce 4 dossier employeur) établi le 14 Septembre 2020 en représentation d’un achat effectué par Mme X, désignée nommément sur le document, de plusieurs articles dont un four micro ondes d’une valeur mentionnée de 599,90 € mais acquis par la salariée au prix de 99,00 € ; Qu’à l’évidence, il n’est pas indiqué que cet achat a fait l’objet d’une autorisation préalable d’un Hôte de Caisse Principal ou d’un supérieur hiérarchique responsable, ce que l’employeur n’a pas manqué d’annoter par la suite sur ce document
Attendu surtout, la lettre de licenciement indique qu’au cours de l’entretien préalable du 19 Novembre 2020, Mme X a reconnu qu’elle avait pratiqué pour son compte des remises non validées par un responsable ; Qu’elle n’a pas, à réception de ce courrier, contesté son contenu et plus particulièrement ce passage qui retranscrit un aveu de sa part et que ce n’est que dans le cadre de l’instance qu’elle conteste la réalité des faits, du moins en soutenant uniquement que la SAS CASTORAMA France est défaillante dans l’administration de la preuve de ce grief; Que ce mode de défense ne saurait effacer les propos qui lui sont attribués et qu’elle n’a pas contestés en son temps.
Attendu qu’en vertu du principe que nul ne peut être privé de son emploi sans en être informé des raisons et de s’en défendre, l’étape de l’entretien préalable est centrale dans la procédure de licenciement ; Qu’au sens de l’article L1232-3 du Code du Travail qui prévoit qu'« au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié », cet entretien est un moment de dialogue et d’échange entre l’employeur et le salarié concerné par une éventuelle sanction qui en découlera ; Qu’à l’issue d’un délai et à la lumière des éléments fournis par le salarié lors de cet échange, l’employeur pourra soit confirmer la sanction envisagée au départ, soit prononcer une sanction plus faible que celle envisagée lors de la convocation ou encore décider de ne prononcer aucune sanction.
Attendu que dans la mesure où Mme X n’a pas manifesté un démenti formel et immédiat au fait qu’elle aurait < reconnu s’être appliqué des remises non validées par un responsable » et qu’elle ne justifie pas qu’elle avait toute latitude, de par ses fonctions ou même en se référant à des pratiques habituelles dans l’entreprise et permises par la hiérarchie, pour autoriser la sortie du magasin de marchandises à un prix inférieur au dixième de leur valeur, le Bureau de Jugement tient pour acquis qu’elle a reconnu être l’auteur des faits fautifs qui lui sont reprochés à l’occasion de ce premier grief; Qu’elle a bien organisé, à son profit et en totale infraction à certaines dispositions des articles 1-4 et 1-5 du Chapitre IV Discipline et Sanctions énoncées au Règlement Intérieur de l’entreprise (pièce 8 dossier employeur), règlement dont elle ne conteste pas par ailleurs qu’elle en a connaissance, des sorties de marchandises non autorisées ;
Que ce grief établi justifie à lui seul le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse.
Page 7
Sur la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant à Mme X de s’approvisionner dans le cadre de son projet personnel
Attendu que pour démontrer ce grief, la SAS CASTORAMA France verse un certain nombre de documents, à savoir des bons de commandes passées par des clients du magasin concernant des meubles de cuisine ou de l’électroménager (pièce 3), des tickets de caisse en représentation d’achats effectués par Mme X, nommément désignée (pièces 5 et 6), qui ont tous fait l’objet d’une autorisation par un Hôte de Caisse Principal et de plusieurs bons de commandes, fort mal photocopiés par ailleurs, établis également à son nom.
Attendu que force est de constater qu’il n’est pas possible de faire un lien entre ces documents permettant d’établir que Mme X a falsifié des commandes clients en vue de générer des mouvements de stock frauduleux lui permettant de s’approvisionner dans le cadre de son projet personnel ; Que dès lors ce deuxième grief sera écarté.
Sur la qualification du fait fautif
Attendu que le licenciement de Mme X est justifié par l’un des deux griefs développés dans la lettre de rupture, à savoir de s’être octroyé plusieurs remises importantes pour son compte personnel, sans validation d’un responsable du magasin, violant ainsi plusieurs dispositions du Chapitre IV < Discipline et Sanctions » du règlement intérieur de l’entreprise et à savoir :
- Article 1-3 < Chaque salarié doit respecter les procédures internes en vigueur : « procédure de remise / rabais aux clients, procédures d’encaissement, d’établissement des factures Article 1-4 < il est interdit de commettre des vols: la tentative sera également sanctionnée ».
Attendu que dans la lettre de licenciement, la SAS CASTORAMA France à expliqué à Mme X qu’elle ne pouvait admettre une telle attitude de la part d’un de ses collaborateurs en qui elle doit avoir pleinement confiance en lui précisant notamment :
< En effet, vous êtes amenée au quotidien à manipuler les produits et marchandises destinés à la vente. Qui plus est, votre statut managérial vous impose une exemplarité et le contrôle de ces pratiques sur vos collaborateurs.
(…) Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ».
Attendu que s’il est certain, comme l’a rappelé Mme X dans ses notes d’audience, que son dossier disciplinaire, alors même qu’elle justifie d’une ancienneté de quinze ans au service de la SAS CASTORAMA France est vide de toute sanction avant ce conflit, le poste qu’elle occupe cependant dans la hiérarchie de l’entreprise ne peut qu’alourdir la gravité des faits fautifs constitués ; Qu’en effet, en vertu de son statut d’agent de maîtrise au poste de Chef de Rayon, 2ème Echelon, coefficient 250, tel que défini à l’annexe dédiée la classification des employés de la convention collective applicable, elle doit notamment :
animer et coordonner l’activité des gestionnaires de rayons et des autres employés de son secteur, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et peut être amenée à participer au recrutement, avoir acquis une parfaite connaissance des réalités commerciales, économiques et humaines de plusieurs secteurs ;
Que dès lors, ses fonctions « managériales » qu’invoque la SAS CASTORAMA France au regard des fautes commises justifient son licenciement pour faute grave.
Attendu dans ces conditions le licenciement de Mme X repose sur une faute grave; Qu’en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités afférentes à cette prétention, ainsi que de celles formulées au titre du remboursement de la période de mise à pied à titre conservatoire et des documents rectifiés de fin de contrat.
Page 8
Sur le licenciement vexatoire allégué
Attendu que Mme X formule une demande de dommages et intérêts en raison d’une procédure de licenciement qu’elle estime vexatoire en raison des accusations formulées’ à son encontre, la SAS CASTORAMA France ayant terni sa réputation, la faisant passer pour une personne malhonnête aux yeux de ses collègues et de ses subordonnés après plus de quinze années de bons et loyaux services au sein de l’entreprise.
Que de telles accusations particulièrement injustes présentent un caractère vexatoire à l’origine d’un préjudice distinct qu’il conviendrait d’indemniser.
Attendu qu’en l’occurrence, une partie des griefs formulés à l’encontre de Mme A X est justifiée.
Attendu de plus, qu’il ne ressort pas du dossier que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales ou vexatoires, et que Mme X ne justifie d’aucun préjudice distinct à ce titre.
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Attendu que la partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de condamner Mme X à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, Section COMMERCE, siégeant en bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que le licenciement de Mme X repose sur cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il y a faute grave,
DIT que son licenciement ne revêt pas un caractère vexatoire,
DÉBOUTE Mme X de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS CASTORAMA France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens de l’instance,
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section commerce, chambre 2, les jour, mois et an susdits.
EXPEDITION CERTIFIEE Le PRESIDENT
Le GREFFIERя то CONFORME
04 AVR. 2023
PRUDHOMME
The VATINEL J. BAUDOIN
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