Infirmation partielle 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TI La Rochelle, 24 juin 2019, n° 11-18-000837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 11-18-000837 |
Texte intégral
N° RG : 11-18-000837BLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE de LA ROCHELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2019 n° minute : 427/2019
deait des Minutes du Secrétariat Greffe di.
Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE A Y Z DEMANDERESSE
Madame A Y Z C/ demeurant […], […], représentée par Me CHEKROUN Raphaël, avocat du barreau de SOCIETE EUROPEENNE
LA ROCHELLE-ROCHEFORT DE DEVELOPPEMENT
DU FINANCEMENT
DÉFENDERESSES LA MONDIALE, société
d’assurance mutuelle
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU
FINANCEMENT (X) dont le siège social se trouve […], […], représentée par Me MAXWELL William, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX substitué par Me BELLIOT, avocat postulant du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA MONDIALE, société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé […], […], représentée par Me MUSELER Gwendoline, avocat plaidant du barreau de LILLE substitué par Me BENIGNO, avocat postulant du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE : Gwenola KERBAOL
GREFFIER: Florence GOUMARD.
Et en présence lors des débats de B M’C, auditrice de justice, en application de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 Copie exécutoire délivrée le : 26 JUIN 2019
à Me CHEKROUN DEBATS
le: 26 JUIN 2019 A l’audience publique du 29 avril 2019, l’affaire a été retenue, Expédition délivrée plaidée et mise en délibéré pour le jugement être mis à la disposition du public au greffe de ce Tribunal le 24 Juin 2019. à Me CHEKROUN
Me MAX NELL
Me BENIGNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 13 et 20 septembre 2018, Madame Z A Y a fait assigner la Société européenne de développement du financement (X) et la Société d’assurance La Mondiale, aux fins qu’il soit dit et jugé que le refus de garantie opposée par
La Mondiale et X est abusif et décharger Madame Z A Y de toute obligation de paiement à l’encontre de X et condamner solidairement X et La Mondiale
à payer à Madame Z A Y la somme de 1 248,78 euros au titre du remboursement des sommes versées après le décès de Monsieur Y et de condamner solidairement X et La Mondiale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 29 avril 2019, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Madame Z A Y était représentée par son conseil et X et La Mondiale étaient représentées par leurs conseils.
Madame Z A Y maintenait par conclusions écrites soutenues à
l’audience auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moye ses demandes initiales portant la somme due au titre du remboursement des sommes versées après le décès de Monsieur Y à la somme de 3 721,50 euros.
X par conclusions écrites, soutenues à l’audience auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, sollicitait qu’il soit dit et jugé que X ne saurait être tenue pour responsable du refus de garantie opposée par la MONDIALE et Madame que Z A Y soit déboutée de ses demandes dirigées contre X et que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Mondiale par conclusions écrites, soutenues à l’audience auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, sollicitait que Madame Z A Y soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée reconventionnellement
à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale
En droit, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article XI de la notice du contrat d’assurance souscrit par Madame Z
A Y et son époux d’une part et La Mondiale d’autre part, « pour chaque garantie, les assurés sont tenus de fournir toutes les pièces demandées par l’assureur pour l’appréciation du sinistre déclaré. Le Médecin-Conseil de l’assureur doit avoir libre accès auprès de l’assuré à tout moment afin de constater son état. L’assuré doit communiquer ou autoriser ses médecins à fournir au Médecin-Conseil de l’assureur et à sa demande tout renseignements médicaux concernant le sinistre déclaré. Le refus de l’assuré de se conformer à ces obligations entraîne la déchéance de
tout droit à indemnité ».
La Mondiale explique ne pas avoir refusé sa prestation mais estime que les pièces reçues sont insuffisantes à lui permettre d’instruire le dossier. Elle ne produit pas les éventuelles clauses d’exclusion de garantie, pas plus que d’éléments soutenant un doute légitime quant à la sincérité des déclarations faites par le défunt lors de son adhésion à l’assurance, de sorte qu’il en résulte que le refus opposé par La Mondiale ne se fonde que sur l’éventuelle violation de la clause contractuelle.
La clause contractuelle susvisée ne fait mention que de l’assuré et oblige ce dernier à donner libre accès de sa personne au Médecin Conseil et lui enjoint de communiquer ou d’autoriser ses médecins à fournir à sa demande tous renseignements médicaux concernant le sinistre déclaré. La clause ainsi rédigée est imprécise puisqu’elle ne prévoit pas les obligations du co assuré dans
l’hypothèse du décès de l’autre assuré.
Il convient cependant de considérer, et ce n’est pas contesté par Madame Z A Y, que la clause concerne également le co-assuré et que les obligations décrites
s’imposent également aux ayants droit de l’assuré.
L’article 1110-4 du Code de la Santé publique, prévoit que « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès »>.
Si La Mondiale ne produit aucun élément visant les pièces qu’elle aurait demandées pour l’appréciation du sinistre, Madame Z A Y produit le certificat de décès de son époux et un certificat médical du service des urgences de l’Hôpital de LA ROCHELLE indiquant l’origine naturelle du décès, établi à la demande de Madame Z A Y. Elle produit également une attestation certifiant que son époux n’avait pas été en arrêt de travail les 5 années précédant son décès.
Madame Z A Y produit également un courrier du Conseil de l’Ordre des médecins de la Charente maritime dans lequel il indique qu’au regard du secret médical le praticien n’a pas le choix de l’attitude à adopter, justifiant ainsi que le certificat médical rédigé
n’énonce pas la cause médicale précise du décès intervenu.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Madame Z A Y la violation de la clause contractuelle visée en ce qu’elle a sollicité le certificat médical mais s’est heurtée à l’application par le médecin des urgences conforté par la position du Conseil de l’Ordre, du secret professionnel.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise médicale judiciaire, d’ailleurs sollicitée par aucune des deux parties, il y a lieu de constater que La Mondiale ne rapporte pas la preuve de la violation d’une obligation contractuelle par Madame Z A Y justifiant le refus de mise en œuvre de sa garantie décès et qu’elle sera condamnée à prendre en charge le capital assuré égal au cumul des échéances restant dues au jour du décès de l’époux de Madame Z A Y. X et La Mondiale seront condamnées solidairement à rembourser les échéances versées par Madame Z A Y depuis ce jour, d’un montant de 3 721,50 euros arrêtée au jour de l’audience.
Sur la demande au titre de dommages-intérêts
Si Madame Z A Y ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il résulte des circonstances mêmes de l’affaire, suivant le décès de son époux, et de son inscription au FICP, que le refus injustifié de La Mondiale de mettre en œuvre sa garantie a entraîné un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 1 500 euros et La Mondiale sera seule condamnée à verser cette somme, Madame Z A
Y ne démontrant aucune faute à l’encontre de X.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Dans ces conditions, X et La Mondiale seront tenus solidairement aux dépens.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner La Mondiale à payer à Madame Z A Y la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de X seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe de ce tribunal,
-CONDAMNE La Mondiale à prendre en charge le capital assuré égal au cumul des échéances restant dues au jour du décès de Monsieur D-E Y, le 10 janvier 2017, selon contrat de prêt souscrit par Madame Z A Y et Monsieur D-E Y le 7 octobre 2016 pour d’un montant de 10 000 euros au taux
d’intérêts de 5,366 % auprès de X et aux termes du contrat d’assurance souscrit le même jour ;
-CONDAMNE solidairement X et La Mondiale à verser à Madame Z
A Y la somme de TROIS-MILLE-SEPT-CENT-VINGT ET UN EUROS
ET CINQUANTE CENTIMES (3 721,50 euros), au titre des mensualités versées depuis le décès de Monsieur D-E Y et arrêtée au jour de l’audience;
-CONDAMNNE La Mondiale à verser à Madame Z A Y la somme de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre du préjudice moral;
-DÉBOUTE Madame Z A Y de sa demande au titre du préjudice moral à l’encontre de X ;
-CONDAMNE La Mondiale à verser à Madame Z A Y la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
…….……..….…..…………..
-DÉBOUTE X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
-CONDAMNE solidairement X et La Mondiale aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2019 au Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE, conformément aux dispositions des articles 450 à 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame KERBAOL, Vice-Présidente et par Madame GOUMARD, Greffier.
A tou Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre ledit jugement à exécutio Enconséquence, […] et oux Procureurs de la République près les Tribuwan de ronde Instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force LE GREFFIER LE PRÉSIDENT F. GOUMARD oublique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis G. KERBAQL En fei de quoi, le présent a été signé por le Juge et le Greffier et l presente grosse, conforme à la minute, o été signée par le Greffier-en-chet
J Fort à LA ROCHELLE.preffier qn Chef.
26 JUIN 2019
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