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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 oct. 2021, n° 19/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07372 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/07372 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEGT JUGEMENT N° PARQUET : 19/545 rendu le 13 Octobre 2021
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2019
E. B.
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y et Madame Z A en qualité de représentants légaux de Monsieur C D Y
[…]
représentés par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2198, substituée à l’audience par Me Johanna GOUTEUX
DEFENDEREUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris […]
Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
Décision du 13 octobre 2021 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n°19/07372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Elise BAYET, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente MadameVictoria BOUZON, juge assesseurs
assistées de Madame Anaïs RICCI, greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Septembre 2021 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Elise BAYET, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elise BAYET, vice-présidente et par Anaïs RICCI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 444, 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 3 septembre 2020, et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2020,
Vu le jugement du 18 novembre 2020 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats invitant les demandeurs à s’exprimer sur la différence entre l’acte de naissance algérien nouvellement versé et l’acte de naissance transcrit antérieurement et de justifier, le cas échéant, des démarches entreprises pour la mise en conformité de ces derniers auprès des services de l’état civil français,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2021 et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. X E Y et de Mme Z A, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C D Y, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2021,
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Décision du 13 octobre 2021 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n°19/07372
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2021,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, C D Y, se disant né le […] à […], représenté par M. X E Y es qualité de représentant légal a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né à l’étranger d’un père français, M. X E Y, né le […] à […], lui-même français par filiation pour être descendant de M. K L M Y, admis le 17 octobre 1914 à la citoyenneté française.
Le 10 janvier 2020, Mme Z A, mère du mineur, est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire de Paris es qualité de représentante légale de l’enfant mineur, C D Y, sur l’assignation du 12 juin 2019.
Dans ses dernières écritures le ministère public conteste notamment l’identité de personnes entre l’admis à la qualité de citoyen français, M. K L M Y qui serait né le […] à […]) selon le décret d’admission, et la personne dont le demandeur a fourni l’extrait du registre-matrice en pièce n°18.
Or, le tribunal constate que la dite pièce produite par le demandeur concerne M. M L N L O Y, dont il est déclaré qu’il était âgé de 28 ans en 1891, et non pas M. K L M Y qui serait né en 1891 selon le décret d’admission produit en pièce n°17. Aucun acte de naissance concernant l’admis revendiqué n’est versé à la procédure.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il n’est pas produit l’acte de mariage qui aurait été célébré entre M. B Y et Mme F G H le 9 mars 1944, mariage au cours duquel est né l’enfant I J Y, grand-père du demandeur ;
Enfin, les parties sont invitées à s’exprimer sur les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
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Décision du 13 octobre 2021 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n°19/07372
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 juin 2021 et de rouvrir les débats afin de permettre aux demandeurs de produire :
- une copie intégrale de l’acte de naissance de l’admis revendiqué, M. K L M Y, qui serait né le […], étant précisé que la pièce n°18 versée au débat concerne M. M L N L C Y, âgé de 28 ans en 1891,
- une copie intégrale de l’acte de mariage qui aurait été célébré entre M. B Y et de Mme F G H le 9 mars 1944, mariage au cours duquel est né M. I J Y ;
Et de s’exprimer sur les dispositions de l’article 30-2 du code civil,
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du10 juin 2021,
Invite les demandeurs :
- à produire une copie intégrale de l’acte de naissance de l’admis revendiqué, M. K L M Y, qui serait né le […], étant précisé que la pièce n°18 versée au débat concerne M. M L N L C Y, âgé de 28 ans en 1891,
- à produire une copie intégrale de l’acte de mariage célébré entre M. B Y et de Mme F G H le 9 mars 1944, mariage au cours duquel est né M. I J Y ;
- à s’exprimer sur les dispositions de l’article 30-2 du code civil,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2022 à 14h00 (audience dématérialisée) avec le calendrier suivant:
- Conclusions justiciable : 07/10/2021
- Conclusions ministère public : 30/12/2021
Fait et jugé à Paris le 13 Octobre 2021
La greffière La Présidente A.RICCI E. BAYET
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