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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 12 nov. 2020, n° 12-20-000238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-20-000238 |
Texte intégral
Procédure civile de droit commun TRIBUNAL
JUDICIAIRE ORDONNANCE DE REFERE 2, boulevard Limbert Code de procédure Civile art.454 B. P. 980
[…] DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE) 04.32.74.74.16
RG N° :12-20-000238
Ordonnance en date du: 12 novembre 2020
N° de minute : 281/2020
Demandeur:
Madame Z Y […], […] représenté(e) par Me BOREL Jean-Philippe, avocat au barreau d’AVIGNON
Défendeur :
Madame A X
4ème étage, […], […] représenté(e) par Me IMBERT- GARGIULO Christiane, avocat au barreau
d’ AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : MARLAND Aude
GREFFIER: RAVAT Fabienne
DEBATS: 20 octobre 202
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BOREL Jean-Philippe Dossier + Copie délivrés à :Me IMBERT- GARGIULO Christiane le : 12/11/2020
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 19 décembre 2014, Madame Y Z a consenti à Madame X A un bail portant sur un local à usage d’habitation, un garage et une cave sis […], moyennant un loyer mensuel de 701€ charges comprises payable à terme à échoir, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 21 août 2019, Madame Y Z a délivré à Madame X A un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.911,03€.
Par exploit délivré le 22 novembre 2019, Madame Y Z a fait citer Madame
X A devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
l’expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
s’entendre dire qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.807,33€;
lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la dernière quittance locative jusqu’au jour du départ effectif ;
leur payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile;
payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de
l’assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Après un jugement de caducité du 04 février 2020 dont il a été relevé à la requête de la demanderesse, et après un renvoi ordonné le 28 avril 2020 en raison des mesures de confinement prises pour endiguer l’épidémie de COVID-19, l’affaire est examinée à l’audience du 20 octobre
2020, où les parties soutiennent oralement les dossiers qu’elles déposent.
Madame eline Z comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de la dette à la hausse à la somme de 6.639,86€, terme d’octobre
2020 inclus et décompte arrêté au 1er octobre 2020.
Elle exprime ses réserves quant à la demande de délais de paiement formée en défense.
Madame X A comparaît représentée et reconnaît la dette dans son principe comme dans son montant.
-2
A titre reconventionnel, elle demande l’octroi de délais de paiement pendant trente-six mois par mensualités de 184,44€, exposant qu’elle a connu des difficultés de paiement par suite d’une perte d’emploi et compte tenu de ses charges de famille, étant mère de trois enfants dont elle assume seule la charge. Elle explique avoir retrouvé depuis quelques mois un emploi et en justifier, ce qui la met désormais en situation de reprendre le paiement de ses mensualités locatives en sus de pouvoir s’acquitter du paiement échelonné de la dette. Elle fait état des démarches mises en place pour se faire accompagner dans le rétablissement de sa situation financière et la recherche d’un logement présentant un loyer plus compatible avec ses moyens.
Le tribunal met dans le débat l’éventuelle irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive au défaut de justification de la notification de l’assignation au préfet et de la saisine de la CCAPEX dans le délai imparti par la loi.
La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2020.
En application de l’article 467 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 849 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de
l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, au moins deux mois avant la première audience fixée au 28 avril
2020.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, au moins deux mois avant l’assignation du 22 novembre 2019.
La demande de résiliation formée par Madame Y Z est donc recevable.
- 3
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par Madame Y Z, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de
6.639,86€ à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’octobre 2020 inclus et décompte arrêté au 1er octobre 2020, somme qui n’est au reste pas contestée par la défenderesse.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame Y Z que Madame X A n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le […].
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de
Madame Y Z depuis le […].
*
Il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame X A sollicite un délai de paiement pendant trente-six mois par mensualités de 184,44€ auquel Madame Y Z n’acquiesce pas, sans s’y opposer toutefois.
L’examen des décomptes produits par la bailleresse atteste d’efforts de paiement, et la locataire justifie des difficultés financières rencontrées comme de ses charges, notamment de famille. Elle établit également bénéficier désormais d’un emploi à temps plein et d’une source de revenus stable.
Les démarches entreprises en vue d’un accompagnement social et de recherche d’un nouveau logement plus adapté à ses moyens financiers, sont enfin attestées tant par le rapport de l’association
CAP HABITAT comme par la FICHE DE DIAGNOSTIC établie par la Préfecture de VAUCLUSE. Dans ces conditions, la bonne foi comme la capacité de financement de la défenderesse sont suffisamment établis dans les pièces versées aux débats.
- 4.
Inversement, la bailleresse ne produit aucun justificatif attestant de difficultés financières particulières qui s’opposeraient de manière dirimante à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame X A un délai de paiement de trente six mois par mensualités de 184,44€, le solde au dernier mois, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame X A se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Madame X A ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame X A ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame X A sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et
L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame X A sera
condamnée à payer à Madame Y Z, à titre provisionnel, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, la somme mensuelle forfaitaire charges comprises de 738,82€ à titre d’indemnité d’occupation et à titre provisionnel, par application de l’article 1240 du code civil et en réparation du préjudice causé par l’occupation des lieux sans droit ni titre les lieux susvisés par Madame X A depuis le […].
S’agissant du délai de mise en oeuvre de l’expulsion dans l’hypothèse où elle serait exécutée, la demande de suppression du délai de deux mois sera rejetée dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve, dans la demande présentée par la bailleresse, que sont remplies les conditions fixées à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et permettant de réduire ou supprimer délai de deux mois, lorsque notamment les personnes dont l’expulsion a sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie du fait du locataire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame Y Z concernant le contrat de bail à effet au 19 décembre 2014 qu’elle a consenti à Madame X
A concernant le local à usage d’habitation, le garage et la cave sis […]
- […];
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le […];
Condamnons Madame X A à payer à Madame Y Z la somme de 6.639,86€ (six mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-six centimes), à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 1er octobre 2020, terme d’octobre 2020 inclus;
Autorisons Madame X A à se libérer de cette somme sur une durée de trente six mois par versements mensuels de 184,44€ (cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame X A et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Madame X A à payer à Madame Y
Z à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire charges comprises de 738,82€ (sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux centimes), à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame X A à payer à Madame Y Z la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame X A aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2019 pour un montant de 143,94€ (cent quarante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes) et de l’assignation du 22 novembre 2019 pour un montant de 69,95€ (soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes);
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 novembre 2020.
Pour copie certifiée conforme.
Le Greffer CAN Le Greffier Le Juge C
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