Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mars 2020, n° 16/00305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 18 mars 2020, n° 16/00305
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 16/00305

Sur les parties

Texte intégral

Conseil de Prud’Hommes

[…]

5, Place L Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX

امة °MINUTE N

JUGEMENT

CONTRADICTOIRE

PREMIER RESSORT

N° RG F 16/00305 – N°

Portalis DCZR-X-B7A-BKNR

SECTION Encadrement

AFFAIRE

N X

contre

SARL HAEMONETICS

FRANCE, SA

HAEMONETICS, société de droit suisse

Notification le:15 MAI 2020

Date de réception:

par le demandeur:

par le défendeur:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 mars 2020, après prorogation le 04 mars 2020, les parties en ayant été avisées

Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2019 composée de :

Monsieur P Q. Président Conseiller (S)
Monsieur Guillaume RIEBEL, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Henri CAZAJUS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Viviane THOMAS. Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame M MARÉVILLE, Greffier

ENTRE
Monsieur N X

[…]

Comparant Assisté de Me Alma B, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

SARL HAEMONETICS FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Ludovic E, avocat au barreau de PARIS

SA HAEMONETICS, société de droit suisse

[…]

Représentée par Me Ludovic E, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES Pour cople conforme

Le Greffier

Chandaul



Saisine du 21 mars 2016.

Convocation des parties défenderesses par le greffe (LRAR) en date du 08 avril 2016.

Audience de conciliation et d’orientation du 28 septembre 2016. Les parties ont comparu.

Echec de la tentative de conciliation.

Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 12 Q 2018, du 04 mars 2019 et du

02 décembre 2019, les parties dûment convoquées.

Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.

Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.

Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Les pièces et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les

faits suivants :

Monsieur X a été engagé par la société Hacmonetics France suivant contrat à durée indéterminée du 29 avril 2010 avec effet au 15 Q 2010 en qualité de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas.

A compter du 8 mars 2011, il était également nommé au poste de directeur commercial de la division Software en Europe, en charge de l’activité commerciale d’Inlog (filiale du groupe

Haemonetics).

A compter du 1er Q 2015, il cumulait également le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient.

Sa classification professionnelle était celle de la convention collective nationale commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France, catégorie cadre, coefficient C 18.

Son dernier jour de travail effectif fut le 10 Q 2015.

Le 6 août 2015, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixée au 18 août

2015.

Le 21 août 2015, Monsieur X a été licencié pour faute grave.

Par courrier du 8 décembre 2015, Monsieur X contestera les griefs énumérés dans la lettre de licenciement.

Le 21 août 2016, la dépression de Monsieur X a été reconnue comme maladie professionnelle et son taux d’incapacité a été fixé par l’assurance maladie à 67%.

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Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête introductive d’instance le 18 mars 2016 aux fins de :

- fixer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts;

- constater que l’employeur a violé les articles L 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail :

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemoneties SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer :

206 859,36 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l’exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit 14 mois;

En tout état de cause,

- constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte;

- En conséquence, condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer:

* 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte, soit 12 mois :

En tout état de cause,

- constater que l’employeur a violé la liberté d’expression de Monsieur X;

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer :

* 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale (article L 1121-1 du Code du travail et 10 de la convention européenne des droits de

l’homme), soit 12 mois;

En tout état de cause,

- juger son licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse intervenu le 21 août

2015;

- En conséquence, condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer :

*177 308,04 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L 1235-3 du Code du travail), soit 12 mois;

* 44 327,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3mois);

4 432,70 euros au titre de congés payés afférents ; 20 316.55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;

En tout état de cause.

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Hacmonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer :

* 14 775,04 curos à titre dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur, ainsi que rupture vexatoire du contrat de travail;

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- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à En tout état de cause, titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer:

* 4 501.50 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le

* 24 818,95 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir bonus ;

percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle;

* 10 209,33 euros au titre de remboursement du plan d’épargne en action;

* 13 131 euros au titre de remboursement du plan de motivation « Cash Award » :

* 27 619 euros au titre de remboursement du plan de motivation à long terme ;

* 7 816,24 euros au titre de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément ;

* 5 000 euros au titre de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule :

1 007,50 euros au titre de remboursement des frais professionnels; 55 237,10 euros au titre des jours de RTT non indemnisés ;

88 264,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;

* 41 609,72 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance retenues indument par l’employeur ;

En tout état de cause.

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à lui payer :

* les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article

L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de

l’article 515 du Code de procédure civile; remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document;

* régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois à compter du prononcé sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document;

- juger que le conseil se réservera la liquidation des astreintes;

- constater l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile;

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- condamner à titre principal in solidum des sociétés Haemonetics France et Haemonetics SA, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels ;

Demande reconventionnelle :

- mettre hors de cause la société de droit suisse Haemonetics SA;

- condamner Monsieur X à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du

Code de procédure civile;



- condamner Monsieur X aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Demandeur :

Pour Monsieur X, Maître Alma B, avocat au barreau de Paris, se présente à la barre, dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par la greffière et plaide:

In limine litis, Maître B, soutient que Monsieur X sollicite à titre principal la reconnaissance du co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci. La société Haemonetics France est une filiale du groupe Haemonetics, dont la société mère, Haemonetics Corporation est basée aux États-Unis. Les activités du groupe

Haemonetics dans le reste du monde, y compris en Europe, sont dirigées du siège régional à Signy en Suisse, qui est également le siège social de la société Haemonetics SA. Monsieur X était toujours désigné comme cogérant, d’abord aux côtés de Monsieur Y, puis en 2013 de
Monsieur Z, tous deux étant salariés de la société Suisse (Haemonetics SA). Le projet de réorganisation de la société Haemonetics France a été rédigé et mené par la direction Haemonetics

SA. Monsieur A, DRH Europe & distribution de la société Haemonetics Europe, société de droit Suisse situé à Signy, et cogérant d’Haemonetics France licenciait Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2015.

Maître B soutient que Monsieur X, bien que son contrat de travail prévoyait un horaire de travail hebdomadaire de 35 h par semaines, effectuait un nombre d’heures nettement supérieur à la durée légale, en raison de ses responsabilités liées à ses fonctions de directeur des ventes. A plusieurs reprises, Monsieur X alertait la direction que les réunions tardives perturbaient sa vie privée et familiale. En contrepartie de ses heures supplémentaires, Monsieur

X n’a jamais bénéficié ni d’une rémunération majorée ni d’un repos compensateur, ce qui contribua assurément à obérer lentement sa santé physique. Monsieur X a, depuis son embauche, toujours bénéficié de jours de RTT, sans pour autant que la société régularise cette situation au moyen d’avenant au contrat de travail.

Maître B souligne que par lettre du 27 mai 2013, l’inspecteur du travail rappelait à la société que les salariés qui bénéficiaient de 12 jours de RTT auraient dû bénéficier de 23 jours de

RTT. Suite à cette lettre, la société a régularisé ses salariés cadres et a fait une liste de salariés éligibles à une transaction en dédommagement. Monsieur X figurait sur cette liste, mais étant le seul salarié qui n’a pas signé la convention de transaction au titre de rattrapage des RTT dus et n’a donc pas pu bénéficier de la compensation financière prévue.

Maître B précise que Monsieur X en plus de ses fonctions a été nommé cogérant de la société Haemonetics France en mai 2011 par la société mère Haemonetics Corporation dont le siège est aux États-Unis, cette nouvelle charge étant exercée sans la contrepartie d’aucune rémunération supplémentaire. Monsieur X subissait une charge de travail extrêmement lourde, comme son employeur l’a reconnu, ce qui l’amena à révoquer son mandat de cogérant en juillet 2012. Ce mandat lui a été à nouveau donné en janvier 2013, jusqu’à la démission de ce mandat en 2015, durant l’arrêt de travail de Monsieur X pour dépression. À compter du 4 mars 2014, Monsieur X en qualité de cogérant, administra le transfert des bureaux de

Plaisir au Chesnay. Fin janvier 2015 il occupait seul les bureaux de la société. L’employeur de
Monsieur X a créé en toute conscience les conditions d’un harcèlement moral.

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Maître B indique qu’à compter du 10 Q 2015, Monsieur X était en arrêt de travail pour burn-out. Dans un courrier du 25 Q 2015, adressé à l’ensemble de la direction de Haemonetics Corporation, il expliquera que sa charge de travail était devenue écrasante et qu’aucun moyen n’avait été mis à sa disposition pour l’aider. C’est dans un contexte de graves et incontestables manquements de la société Haemonetics France, que par notification en date du 25 août 2016, la CPAM après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui notifiait sa prise en charge pour « syndrome dépressif», maladie inscrite dans un hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre du 8 août 2017, l’assurance maladie du Val d’Oise, informait Monsieur X de l’attribution d’une rente et lui notifiait également son taux d’incapacité à 67 %.

Maître B précise que Monsieur X avait par courrier du 1er juillet 2015, alertė sa direction lui rapportant des comportements graves adoptés par la société Haemonetics France, sous les directives de la structure Suisse, vis-à-vis des clients et de son autorité de tutelle (l’ANSM) et susceptible de mettre en danger la santé de donneurs de produits sanguins, et propre à faire l’objet de poursuites pénales. En réaction et estimant que les faits dénoncés par Monsieur X n’étaient pas fondés, son employeur l’a licencié. Son alerte interne n’ayant donc pas abouti favorablement, Monsieur X conjointement avec Monsieur C, délégué du personnel

d’Haemonetics France, adressera à l’EFS et à l’ANSM, trois alertes faisant état des dérives et de la dangerosité des pratiques de la société Haemonetics pour la santé de son personnel et du public en contact avec ses produits. Ils ont ensuite déposé une dernière alerte le 7 juin 2017 auprès de
Madame D, ministre des solidarités et de la santé, en expliquant la dangerosité du matériel distribué par Haemonetics à la fois pour les donneurs, pour les patients et pour les professionnels exerçant au contact des machines, et ce notamment par l’inhalation de particules de graphite.

Défenderesses:

Pour la SARL Haemoneties France et la société de droit suisse Haemonetics SA, Maître

Ludovic E, avocat au barreau de Paris, se présente à la barre, dépose ses pièces et ses conclusions qui sont visées par la greffière et plaide:

Maître E indique que depuis son embauche, Monsieur X a occupé le poste le plus important dans l’entreprise, et qu’il était de ce fait particulièrement impliqué dans le respect par la société de l’ensemble des obligations réglementaires applicables aux dispositifs médicaux d’aphérèse comme dans les relations y afférentes, à l’égard tant de l’ANSM que de l’EFS. C’était un employé modèle, performant et apprécié qui a été constamment récompensé par l’octroi d’une rémunération variable importante en faisant le salarié le mieux payé de l’entreprise. Il a cumulé ses fonctions salariées avec le mandat social non rémunéré de cogérant de la société du 1er juin

2011 au 23 juillet 2012 puis du 30 juillet 2013 au 22 mai 2015, date de sa démission dudit mandat. C’est ainsi que dans le cadre de son mandat social de cogérant, Monsieur X a notifié en avril 2013 à tous les salariés cadres autonomes de la société les conditions de fonctionnement de leur mécanisme forfait jour, et signé en juin 2013 une transaction avec chacun d’entre eux sur le nombre de jouts RTT lui étant dus. Il a aussi signé le 30 mai 2013 un protocole transactionnel avec l’EFS lié à l’utilisation par la société de pièces d’occasion reconditionnées à neuf pour la réparation de machines sans en avoir préalablement informé l’EFS conformément au marché en vigueur à l’époque. Il a aussi conduit au début de l’année 2014 un plan social en gérant toute la procédure de consultation des représentants du personnel et les licenciements en résultant. C’est ainsi que Monsieur X avait l’habitude des situations délicates et qu’il connaissait parfaitement les arcanes réglementaires de l’activité de l’entreprise. Il entretenait des relations

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pour le moins familières avec le délégué du personnel titulaire, ainsi qu’en atteste nombres de correspondances internes démontrant ainsi sa proximité avec l’intéressé et son acceptation condescendante du mépris que ledit représentant du personnel a manifesté à l’égard de certains salariés qu’il n’hésitait pas à « vomir » et à traiter de crétins ou de « cons ». Il est d’ailleurs intéressant de relever que dans l’évaluation professionnelle de Monsieur X pour la période courant du 1er avril au 31 mars 2014, Monsieur X auto évalue ses compétences en vantant la maturité de sa conduite des affaires et de ses performances commerciales avec l’EFS, de la qualité de sa gestion comme mandataire social, des difficultés rencontrées avec l’EFS dans le cadre désormais d’une relation parfaite, comme le succès des licenciements économiques qu’il a opérés avec efficacité en France sans heurts avec le comité d’entreprise, dans les délais prévus et sans surcoût financier, dans le cadre d’un rôle qu’il a énergiquement assumé avec conviction et sans faire preuve d’émotivité. Monsieur X a appris au mois de janvier qu’il allait relever dans l’exercice de ses fonctions salariées d’un nouveau supérieur hiérarchique. Après une première prise de contact intervenue sans difficulté à la fin du mois de janvier 2015 lors de

l’arrivée du nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur X suite à des réunions de travail tenues en Suisse avec son nouveau supérieur hiérarchique, s’est mis en arrêt de travail continu pour maladie à compter du 10 Q, et ce jusqu’à sa sortie des effectifs. Monsicur X a prétendu auprès de la direction des ressources humaines avoir été victime de harcèlement moral de la part de son nouveau supérieur hiérarchique. Il a réitéré ces accusations auprès du président de la maison-mère américaine le 11 Q 2015, qui lui a répondu le 17 Q qu’une investigation externe indépendante serait menée pour clarifier la situation alléguée. Monsieur

X a refusé de participer à l’enquête externe diligentée, et a réitéré sa demande de négocier financièrement son départ de l’entreprise avec son avocat. Le 10 juin 2015, la société informait Monsieur X que l’enquête indépendante menée par l’expert n’avait pu caractériser des agissements de harcèlement moral. Monsieur X par courrier du 1er juillet 2015 accusait la société de malversations et indiquant que la direction avait trompé les autorités de tutelle et trahi ses mandataires avec toutes les conséquences potentiellement catastrophiques sur la santé des patients et des donneurs. A réception de ce courrier la société a mené des investigations internes, matérialisées par la rédaction de rapports internes qui ont tous conclu au caractère infondé des dites accusations de malversations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

DISCUSSION

In limine litis, sur la demande de Monsieur X, à titre principal de la reconnaissance du co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » :

Attendu qu’en droit positif il est ainsi régulièrement rappelé que le co-emploi suppose la caractérisation d’une ingérence, dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un

groupe.

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Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°39, un organigramme du groupe Haemonetics, qui ne démontre pas l’existence d’une confusion de direction, d’intérêts et d’activité entre la société Haemonetics France et la société Haemonetics

SA :

Attendu que Monsieur X produit en sa pièce déposée n°3, le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 27 mai 2011 qui le nomme cogérant de la société Haemonetics

France;

Attendu que cette nomination a été validée par la société mère située aux États-Unis représentée par Monsieur F en sa qualité de vice-président et de chief financial de ladite société ;

Attendu que le contrat de travail signé entre Monsieur X et la société Haemonetics

France est bien de droit français et que la société Haemonetics France est une SARL inscrite à

l’Urssaf et ayant son siège social au […] à Limonest;

Attendu que Monsieur X n’apporte pas de preuve concernant l’état de domination économique de la société Haemonetics SA (société Suisse) et que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Haemonetics France;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est mal fondé en sa demande;

Attendu que la société de droit suisse Haemonetics SA doit être mise hors de cause;

Sur la demande de fixer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;

Attendu que la société ne conteste pas le montant allégué par Monsieur X;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe la rémunération mensuelle de Monsieur X à la somme de 14 775,67 euros bruts;

Sur la demande de constater que l’employeur a violé les articles L 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de su prétention » ;

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Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Attendu que l’article L.1154-1 du Code du travail dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L1153-1à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures

d’instruction qu’il estime utiles »;

Attendu qu’en droit positif les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis;

Attendu que plusieurs éléments doivent être réunis pour caractériser un harcèlement moral à savoir :

- l’auteur des faits de harcèlement doit être identifié :

- le caractère répétitif du comportement de harcèlement:

- les agissements incriminés doivent avoir pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail :

Attendu qu’en droit le salarié doit donc établir la matérialité des faits qu’il invoque et les juges doivent appréhender ces faits dans leur globalité et rechercher s’ils permettent de présumer

l’existence d’un harcèlement moral. Il revient ensuite à l’employeur d’établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement;

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°19, un courriel de Monsieur X à Monsieur G en date du 19 novembre 2013 où il le remercie et il indique être « extrêmement fier de servir et promouvoir les intérêts de notre société » et qu’il peut compter sur sa forte et continue volonté de poursuivre cette voie au quotidien;

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°24, l’EAP couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, ayant comme commentaire :

- la maturité de sa conduite des affaires et de ses performances commerciales avec l’EFS;

- la qualité de sa gestion comme mandataire social, des difficultés rencontrées avec l’EFS dans le cadre d’une relation commerciale désormais parfaite, comme le succès des licenciements économiques qu’il a opérés avec efficacité en France sans heurts avec le comité d’entreprise, dans les délais prévus et sans surcoût financier, dans le cadre d’un rôle qu’il a énergiquement assumé avec conviction et sans faire preuve d’émotivité;

Le conseil constate que Monsieur X a fait preuve d’une grande aisance dans ses fonctions et savait gérer les situations difficiles;

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°49, un courriel du 3 Q 2015 de Monsieur X à Messieurs G et H, son supérieur hiérarchique ou il leur donne la dernière version de l’organigramme et il rappelle que c’est un bon support à partager avec l’équipe ;



Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°4, les échanges avec la direction des ressources humaines en Q 2015 où Monsieur X reconnaît que sa santé de l’époque « était au plus haut » et qu’il avait « toutes les raisons d’être heureux », qu’il

s’agisse de sa réussite » et de la reconnaissance de sa « hiérarchie », de « l’entreprise »>, de ses

« pairs '> et de ses «< clients » :

Attendu que Monsieur X ayant adressé au président Global Market de la maison mère américaine du groupe le 11 Q 2015 des accusations de harcèlement moral;

Attendu que suite à cette missive, le président Global Market lui a répondu le 17 Q

2015 qu’une investigation externe indépendante serait menée pour clarifier la situation alléguée ;

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°7, des courriers de la société des 2 mars et 10 mars à Monsieur X où il s’est vu confirmer qu’il serait appelé à coopérer avec l’équipe externe d’investigation qui sera sélectionnée pour enquêter sur ses accusations de harcèlement moral et que Monsieur X a refusé le 13 mars 2015 de participer

à cette enquête :

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°8, un courrier de Monsieur X en date du 13 mars ou il est indiqué qu’il mandatait Maître I à Nîmes afin d’assurer ses intérêts et les conditions de son départ:

Attendu que la société Haemonetics France produit en sa pièce déposée n°25, le rapport

Vecteur Psy du 7 avril 2015 ou l’expert conclut que : «L’étude en l’absence de la victime a révélé des éléments d’une souffrance exacerbée de la part de ce salarié, sans que pour autant ne puisse être établie une relation de cause à effet avec des faits supposés de harcèlement. Le caractère subjectif des faits rapportés et l’absence de témoignages concordants aboutissant

à une situation de la parole de l’un contre celle de l’autre : Comme à l’impossibilité pour le groupe Haemonetics en l’absence d’éléments objectifs vérifiables et de possibilité de dialogue avec la victime présumée (…) de trancher sur les accusations portées '> :

Attendu qu’il ressort de cette expertise que Monsieur X ne peut se prévaloir d’avoir subi un harcèlement moral:

Attendu que Monsieur X produit en sa pièce déposée n°16, l’avis du médecin du travail du 18 Q 2015 qui constate un état de burn-out et qu’il préconise de prolonger ses arrêts de travail;

Attendu que Monsieur X produit en sa pièce déposée n°61, la notification en date du 25 août 2016 de la CPAM qui lui fait connaître que sa demande a été acceptée et que sa prise en charge lui a été notifiée pour « syndrome dépressif»:

Attendu que Monsieur X produit en sa pièce déposée n°66, la notification en date du 8 août 2017 de la CPAM du Val-d’Oise l’informant de son taux d’incapacité permanente ;

Le conseil constate que Monsieur X a cumulé beaucoup de fonctions au sein de la société et que par conséquent il est indéniable qu’il avait une charge de travail très importante.

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Cependant il semblait parfaitement heureux dans ses fonctions telles qu’il l’avait exprimé en Q 2015. Cette situation s’est envenimée à la suite de la nomination de son supérieur hiérarchique, alors même que Monsieur X avait l’entière responsabilité de la société du fait de son mandat social;

D’autre part le conseil constate que Monsieur X a de fait subi un traumatisme et que la fatigue accumulée par l’exercice de ses fonctions l’a amené à un burn-out, mais pour autant il n’apporte pas d’éléments concrets justifiants d’un quelconque harcèlement ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics

France à payer à Monsieur X la somme de 206 859,36 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l’exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de

l’employeur, soit 14 mois

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

En droit l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder»;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur

d’alerte

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;

Attendu que l’article 6 de la loi Sapin II, du 9 décembre 2016, qui donne une définition précise de ce qu’est un lanceur d’alerte : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la

France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance »;

Attendu que l’article 122-9 du Code pénal précise : « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie

économique » ;

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Attendu que l’article L1132-3-3 du Code du travail (version en vigueur du 8 décembre 2103 au 11 décembre 2016) précise : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »>;

Attendu que l’article 2274 du Code civil précise : « La bonne foi est toujours présumée, et

c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver »;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige s’appuie sur la lettre de licenciement de Monsieur X qui lui reproche ses alertes sur des disfonctionnements graves de la société Haemonetics France;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X a dénoncé dans ces alertes des faits factuels, toujours à l’appui d’une preuve matérielle :

Attendu que Monsieur X produit en ses pièces déposées n°75 et 76, entre début avril et le 14 mai 2014 la transmission par le responsable des ventes et l’ingénieur terrain à Monsieur J ex-responsable monde à Braintee USA et Monsieur K responsable Haemonetics

Europe une alerte circonstanciée de matériovigilance de la part de Monsieur L du CHU

Toulon survenue lors d’une aphérèse plaquettaire avec le KIT UPP sur machine MCS;

Attendu que l’EFS de Mulhouse procéda à une déclaration de matériovigilance le 7 mai

2014, en y indiquant la réalisation d’un retour intempestif de la totalité du bol;

Attendu que Monsieur X a, par courrier du 1er juillet 2015 alerté sa direction, lui rapportant des comportements graves adoptés par la société Haemonetics France, en désignant précisément les produits qui présentent un risque pour la santé publique ou l’environnement à savoir le protocole UPP (page 9/13). Il a également précisé les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement protocole UPP (page 10/13);

Attendu que son alerte interne n’ayant pas abouti par la mise en place du principe de précaution, Monsieur X, conjointement avec Monsieur C, délégué du personnel, adresse le 2 Q 2017 à Madame la ministre des affaires sociales et de la santé, l’EFS et à

l’ANSM alerte faisant état des dérives et de la dangerosité des pratiques de la société Haemonetics

France pour la santé de son personnel et du public en contact avec ses produits :

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Attendu que le rapport produit par le CSST qui s’est réuni à deux reprises, le 5 juillet et le

16 octobre 2017, postérieurement au rapport de l’IGAS, corrobore parfaitement la démarche de
Monsieur X;

Le conseil considère que Monsieur X, au regard des conclusions du CSST, a de bonne foi alerté dans un premier temps en interne, puis, en l’absence de réaction effective de sa direction, a saisi les instances officielles en raison du risque pour les receveurs, les donneurs et les professionnels des centres de transfusion;

Attendu que la société Haemonetics France n’apporte aux débats pour se justifier que trois rapports internes qui ne permettent pas d’établir que l’alerte de Monsieur X était infondée voire de mauvaise foi ;

Attendu qu’après examen des pièces versées aux débats, le conseil considère que la société

Haemonetics France par son comportement et par le motif du licenciement de Monsieur X a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur X est bien fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte, soit 12 mois

Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail (version en vigueur du 1er mai 2008 au

24 septembre 2017) précise : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis:

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9»:

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte :

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant de cette indemnité

à la somme de 88 654 euros;

Sur la demande de constater que l’employeur a violé la liberté d’expression de
Monsieur X

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions Monsieur X n’apporte pas le moindre élément constitutif d’une violation de sa liberté d’expression de la part de la société Haemonetics France :

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Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur X n’a jamais été contraint dans sa liberté d’expression;

Attendu qu’en conséquence le conseil considère que Monsieur X est mal fondé en sa demande :

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 177 308.04 euros à titre dommages et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale (article L. 1121-1 du Code du travail et 10 de la convention européenne des droits de l’homme), soit 12 mois

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu que l’article L1121-1 du Code du travail précise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »> ;

Attendu que Monsieur X a refusé de se présenter à l’entretien préalable, ce qui lui aurait permis de s’exprimer et de défendre ses dires;

Attendu que Monsieur X a refusé de participer à l’enquête diligentée par sa société suite à ses propos de harcèlement dont il se disait victime, enquête menée par un cabinet

d’expertise externe, ce qui encore une fois implique que Monsieur X a de son propre gré refusé de s’exprimer pour faire valoir ses reproches ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de juger son licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse intervenu le 21 août 2015

Attendu qu’en droit est nul le licenciement d’un salarié victime de discrimination (11132-1

à L1132-4) en raison : d’un salarié lanceur d’alerte sur un risque grave pour la santé publique ou

l’environnement:

Attendu qu’après examen des pièces versées aux débats, le conseil considère que la société Haemonetics France par son comportement et par le motif du licenciement de Monsieur X

a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur X est bien fondé en sa demande de déclarer le licenciement nul;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 177 308,04 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nul ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L 1235-3 du Code du travail), soit 12 mois

Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail (version en vigueur du ler mai 2008 au

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24 septembre 2017) précise : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité,

à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 » ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande d’indemnité pour rupture du contrat de travail;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant de cette indemnité

à la somme de 88 654 euros;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Hacmonetics France à verser à Monsieur X la somme de 44 327,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société

Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 4 432.70 euros au titre de congés payés afférents

Attendu que l’article L1234-5 du Code du travail dispose: « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumile avec l’indemnité de licenciement et avec

l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 »

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant de cette indemnité

à la somme de 44 327 euros et à la somme de 4 432 euros au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 20 316,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle

de licenciement

Attendu que l’article L1234-9 du Code du travail (version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017) dispose: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur,

a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire »

Attendu que l’article R1234-2 du Code du travail (version en vigueur du 20 juillet 2008 au

27 septembre 2017) dispose: «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième

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de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté » ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant de cette indemnité

à la somme de 20 316,55 euros;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 14 775,04 euros à titre dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur, ainsi que rupture vexatoire du contrat de travail

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Attendu qu’en droit positif. pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts,

l’employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi;

Attendu que les faits reprochés à Monsieur X dans la lettre de licenciement ne reposent pas seulement sur le fait qu’il ait été lanceur d’alerte, mais aussi par son comportement en interne et par sa volonté délibérée de ne pas se présenter à son entretien préalable et aussi de s’être soustrait de l’enquête externe diligentée par sa société suite aux accusations de harcèlement moral que Monsieur X avait formulé à l’encontre de sa société :

Le conseil considère que la sévérité des termes employés dans la lettre de licenciement ne peut, malgré les faits reprochés, revêtir un caractère vexatoire;

Attendu qu’il résulte de ce qui précéde, que Monsieur X est mal fondé en ses demandes;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 4 501.50 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;

Attendu que l’article 1240 du Code civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Attendu que le conseil considérant que le licenciement de Monsieur X est frappe de nullité :

Attendu que de ce fait Monsieur X a bien été privé de ses chances de percevoir son bonus;

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Attendu que la société Haemonetics France n’apporte pas d’éléments pour contester cette demande:

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus :

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4 501.50 euros;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 24 818.95 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>;

Attendu que l’article 1240 du Code civil précise : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Attendu que le conseil considérant que le licenciement de Monsieur X est frappé de nullité ;

Attendu que les primes trimestrielles sont annotées sur les bulletins de salaire Q1 à Q4 correspondant à chaque trimestre:

Attendu que si les bulletins de paie de Monsieur X comme l’indique la société dans ses conclusions, indiquent bien le paiement des trimestres Q1, Q2 et Q3, en revanche à compter du 1er avril 2015 il n’a perçu que sa rémunération fixe. Le paiement de ces primes correspondant au Q4 de l’année passée (janvier à mars 2015) ainsi que la prime annuelle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 n’ont pas été versés à Monsieur X;

Attendu que ces primes n’apparaissent pas sur le solde de tout compte ;

Attendu que de ce fait Monsieur X a bien été privé de ses chances de percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle ;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle à la somme de 24 818.95 euros;

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Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 10 209,33 euros au titre de remboursement du plan

d’épargne en action

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu que le conseil considérant que le licenciement de Monsieur X est frappé de nullité :

Attendu que Monsieur X produit sa pièce déposée n°35 qui indique qu’il disposait d’un plan d’épargne en action, et par le fait de son licenciement l’a ainsi privé du bénéfice de 284 actions Haemonetics cotées à 38,03 $ le 21 août 2015, soit une perte de 10 852,52 $ équivalent

à 10 209,33 euros;

Attendu que la société Haemonetics France n’apporte pas d’éléments pour contester cette demande;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien-fondé en sa demande de remboursement du plan d’épargne en action;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant au titre de remboursement du plan d’épargne en action à la somme de 10 209.33 euros;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 13 131 euros au titre de remboursement du plan

de motivation « Cash Award »

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu que Monsieur X n’apporte pas d’éléments concrets pour justifier ni de la matérialité, ni du principe de sa demande;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande de remboursement du plan de motivation « Cash Award »>;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 27 619 curos au titre de remboursement du plan de motivation à long terme

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu que Monsieur X n’apporte pas d’éléments concrets pour justifier ni de la matérialité ni du principe de sa demande de remboursement du plan de motivation à long terme ;

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Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 7 816,24 euros au titre de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu que le voyage en question avait lieu du 17 au 21 septembre 2015;

Attendu que Monsieur X était en arrêt de travail depuis le mois de Q 2015;

Attendu que Monsieur X n’apporte à l’appui de sa demande d’indemnisation aucun élément concret et indiscutable concernant la valeur de ce voyage et le fait que ce voyage était partie intégrante de ses avantages en nature;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur X est mal fondé en sa demande :

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 5 000 euros au titre de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu qu’en droit, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Attendu que Monsieur X n’apporte à l’appui de sa demande d’indemnisation aucun élément concret et indiscutable concernant le prix de vente de son véhicule ;

Attendu que Monsieur X n’apporte pas le moindre élément pour justifier de la cote de son véhicule au moment de la vente ;

Attendu que Monsieur X n’apporte pas la preuve de la responsabilité réelle de la société Haemonetics quant à sa situation économique à l’époque de cette vente;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande :

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Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 1 007,50 euros au titre de remboursement des frais

professionnels

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»);

Attendu qu’après vérification des pièces versées au débat (justificatifs pièces 168 et suivantes), ainsi que des fiches de paie et de la fourniture d’un tableau, le conseil constate que
Monsieur X est bien fondé en sa demande de remboursement des frais professionnels :

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1 007,50 euros;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 55 237,10 euros au titre des jours de RTT non indemnisés

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Attendu qu’après vérification des pièces versées au débat (fiches de paie), qui n’indiquent pas que Monsieur X ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant et qu’il bénéficiait de

RTT;

Attendu que Monsieur X produit en ses pièces déposées n°28 et 31, suite à une convention de transaction indemnisant les jours de RTT que les collaborateurs bénéficiant de 12 jours de RTT, auraient dû percevoir depuis 2012, à savoir 23 jours de RTT au lieu des 12 jours accordés par l’entreprise :

Attendu que Monsieur X à l’appui de ses prétentions apporte un tableur ou il est fait état des jours de RTT qu’il n’a pas pu bénéficier soit 4 jours en 2012, 3 jours en 2013, 11 jours en 2014 et 12,5 jours en 2015 ce qui représente un total de 30.5 jours;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande de paiement des jours de RTT non indemnisés ;

Attendu qu’en conséquence le conseil fixe souverainement le montant du paiement des jours de RTT non indemnisés à la somme de 20 799,17 euros;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Hacmonetics France à verser à Monsieur X la somme de 88 264,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

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Attendu que l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article

L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie :

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »>;

Attendu qu’il appartient aux juges du fond, qui dispose d’un pouvoir souverain en la matière, de rechercher si l’employeur a agi intentionnellement ;

Attendu que Monsieur X n’apporte pas la preuve factuelle qu’il a réalisé des heures supplémentaires ;

Attendu que Monsieur X n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur X la somme de 41 609,72 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance retenues indûment par

l’employeur

Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>

Attendu qu’après vérification des bulletins de paie de Monsieur X, il apparaît une ligne de retenue en brut puis une ligne de paiement en net de manière à ce que les cotisations

sociales soient appliquées ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Hacmonetics

France à payer à Monsieur X les intérêts sur les intérêts dus au taux légal

(anatocisme) conformément à l’article L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 1231-7 du Code civil dispose: « En toute matière, la condamnation

à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition

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spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.

Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa » ;

Attendu qu’en droit positif, l’absence de demande ou de disposition spécifique du jugement ne fait pas obstacle à l’application des intérêts légaux : celle-ci est de droit dès lors qu’une condamnation prud’homale a été prononcée, et s’agissant des intérêts légaux majorés, dès lors que le débiteur n’a pas exécuté la décision dans un délai de 2 mois suivants la date d’application du jugement;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur X est bien fondé en sa demande;

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics

France à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document

Attendu que l’article R1454-27 du Code du travail dispose : « Les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements n

Attendu que l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède et au vu des pièces apportées au débat, que Monsieur

X est bien fondé en sa demande :

Attendu qu’en conséquence, le conseil condamne la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la notification du présent jugement :

Sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois

à compter du prononcé sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document

Attendu que l’article R1454-27 du Code du travail dispose : «Les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements»;

Attendu que l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité »

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Attendu que l’article 1142 du Code civil dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur »;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le conseil fait droit en la demande de Monsieur

X et condamne la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du conseil de céans ;

Attendu que le conseil nonobstant le fait qu’il puisse ordonner une astreinte, se repose sur l’article 1142 du Code civil pour ne pas faire droit à la demande de Monsieur X sur sa demande d’astreinte, car il fait dans le même temps une demande de versement d’intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afferentes sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil;

Sur la demande de juger que le conseil se réservera la liquidation des astreintes

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur la demande de délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir :

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur la demande reconventionnelle

Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur X;

Attendu qu’en conséquence, la société Haemonetics France doit être déboutée de cette même demande;

Sur l’article 515 du Code de procédure civile

Attendu que l’article R.1454-28 du Code du travail précise : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer:

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le

jugement »

Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile précise : Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation » ;

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Attendu que le conseil considère qu’il y a lieu à l’application de l’exécution provisoire dans cette affaire :

Attendu qu’en conséquence, le conseil fait droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition par jugement contradictoire et en premier ressort.

DIT la demande de co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci n’est pas avérée ;

DECLARE la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause;

DIT que la demande de fixer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts est bien fondée ;

DIT que la demande de constater que l’employeur a violé les articles L 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail est mal fondée ;

DIT la demande de condamner à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France

à payer à Monsieur X la somme de 206 859,36 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l’exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit 14 mois est mal fondée ;

DIT que la demande de constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée :

DIT que la demande de condamner la société Haemonetics France à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée ;

FIXE souverainement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 88 654 euros;

DIT que la demande de constater que l’employeur a violé la liberté d’expression de Monsieur X est mal fondée :

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser

à Monsieur X la somme de 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale (article L. 1121-1 du Code du travail et 10 de la convention européenne des droits de l’homme), soit 12 mois est mal fondée;

DIT que la demande de juger son licenciement nul intervenu le 21 août 2015 est bien fondée ;

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DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre

d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L 1235-3 du Code du travail), est bien fondée ;

FIXE souverainement le montant de cette indemnité à la somme de 88 654 euros;

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Hacmonetics France à titre

d’indemnité compensatrice de préavis (3mois) et sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de congés payés afférents est bien fondée ;

FIXE le montant à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 44 327 euros;

FIXE le montant des congés payés y afférents, à la somme de 4 432 euros;

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre

d’indemnité conventionnelle de licenciement est bien fondée ;

FIXE le montant de cette indemnité conventionnelle à la somme de 20 316,55 euros;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur, ainsi que rupture vexatoire du contrat de travail est mal fondée :

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus est bien fondée ;

FIXE le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4 501,50 euros;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle est bien fondée ;

FIXE le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle à la somme de 24 818,95 euros :

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan d’épargne en action est bien fondée :

FIXE le montant au titre de remboursement du plan d’épargne en action à la somme de

10 209,33 euros;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics au titre de remboursement du plan de motivation < Cash Award » est mal fondée ;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan de motivation à long terme est mal fondée :

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DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément est mal fondée ;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule est mal fondée ;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement des frais professionnels est bien fondée :

FIXE le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1 007.50 euros;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre des jours de RTT non indemnisés est bien fondée ;

FIXE le montant au titre des jours de RTT non indemnisés la somme de 20 799,17 euros :

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Hacmonetics France à titre

d’indemnité pour travail dissimulé est mal fondée ;

DIT que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance retenues indûment par l’employeur est mal fondée ;

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics

France à payer à Monsieur X les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile est bien fondée :

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte est bien fondée ;

FIXE le montant de cette astreinte à 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la notification du présent jugement ;

DIT que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte:

DIT que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics

France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance est bien fondée ;

DIT que le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X pour lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois à compter du prononcé sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document:

DIT que la demande sur l’article 700 du Code de procédure civile est bien fondée :

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FIXE le montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 000 euros :

DEBOUTE la société Haemonetics France de sa demande reconventionnelle au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;

EN CONSÉQUENCE:

CONDAMNE la société Hacmonetics France à payer à Monsieur N X :

- la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte,

- la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre

d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle (équivalent L 1235-3 du Code du travail);

- la somme de 44 327 euros (quarante-quatre mille trois cent vingt-sept euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3mois);

- la somme de 4 432 euros (quatre mille quatre cent trente-deux euros) à titre de congés payés y afférents ;

- la somme de 20 316,55 euros (vingt mille trois cent seize euros cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 4 501,50 euros (quatre mille cinq cent un euros cinquante centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus;

- la somme de 24 818,95 euros (vingt-quatre mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-quinze centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle:

- la somme de 10 209,33 euros (dix mille deux cent neuf euros trente-trois centimes) au titre de remboursement du plan d’épargne en action;

- la somme de 1 007,50 euros (mille sept euros cinquante centimes) au titre de remboursement des frais professionnels;

- la somme de 20 799,17 euros (vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros dix-sept centimes) au titre des jours de RTT non indemnisés ;

- la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE à la société Haemonetics France à délivrer à Monsieur N X des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;

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ORDONNE à la société Haemonetics France à payer à Monsieur N X le versement des intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article

L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article

515 du Code de procédure civile;

ORDONNE à la société Haemonetics France à régulariser la situation de Monsieur

N X auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance;

DÉBOUTE N X de l’intégralité de ses autres demandes;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;

CONDAMNE la société Hacmonetics France aux entiers dépens et frais d’exécution ;

ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur P Q, président (S), et par Madame M

MARÉVILLE, greffier.

Le président, Le greffier,

H

Pour copin conforme

Lo Greffier

Caudany

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Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mars 2020, n° 16/00305