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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003234175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 234 175
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Rua dos Camilos, 90, 5050-272 Peso da Régua, Portugal (opposant), représenté par Pedro Sousa E Silva, Avenida Da Boavista, 2300, 2°, 4100-353 Porto, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sociedade Agrícola Limão D Ouro, Rua Da Igreja, N.° 2407, 4620-547 São Lourenço Do Douro, Marco De Canaveses, Portugal (demandeur), représenté par Júlio Miranda, Rua Da Bouça, 193, 1° Dto, 4050-121 Porto, Portugal (mandataire professionnel). Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 175 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 32: Boissons non alcooliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 292 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 292 LIMÃO DOURO (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 32. L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP), n° PDO-PT-A1539, DOURO pour les vins. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LE RÈGLEMENT APPLICABLE Le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux indications géographiques des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles, ainsi qu’aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, s’applique à partir du 13/05/2024. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est la date de dépôt de la marque contestée. Étant donné que la marque contestée dans la présente affaire a été déposée après le 13/05/2024, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions de fond du règlement (UE) 2024/1143 susmentionné.
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APPELLATIONS D’ORIGINE OU INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement sur la marque de l’UE, sur opposition de toute personne autorisée en vertu du droit pertinent à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique a déjà été présentée, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’UE ou la date de priorité revendiquée pour la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur;
ii) cette appellation d’origine ou indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Lors de la définition de la protection accordée à ces désignations spécifiques, les règlements se réfèrent simplement aux noms protégés/enregistrés, que ces noms se rapportent à une appellation d’origine protégée (AOP) ou à une indication géographique protégée (IGP). En outre, l’étendue de la protection n’est pas affectée par une quelconque distinction entre les AOP et les IGP. Par conséquent, la décision se référera dorénavant au nom protégé simplement comme indication géographique (IG).
a) Le droit antérieur et la qualité de l’opposant pour former opposition
L’opposition est fondée sur l’indication géographique 'DOURO’ protégée dans l’Union européenne pour les vins.
Afin d’étayer ce droit, l’opposant doit fournir à l’Office des preuves de l’acquisition, de l’existence continue et de l’étendue de la protection de l’IG invoquée (article 7, paragraphe 2, sous e), du règlement d’exécution sur la marque de l’UE).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/05/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le droit invoqué avait été acquis avant cette date.
En outre, l’opposant doit prouver sa qualité pour former opposition, à savoir qu’il est autorisé en vertu du droit pertinent à exercer les droits découlant d’une IG (article 46, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la marque de l’UE et article 7, paragraphe 2, sous e), du règlement d’exécution sur la marque de l’UE). De plus, l’opposant doit prouver que le droit applicable lui confère un droit d’action direct pour interdire l’usage illicite d’une IG.
Le 15/09/2025, l’opposant a déposé les preuves suivantes:
• Pièce 1: décret-loi n° 97/2012 du 23 avril, qui dispose que l’opposant fait partie de l’administration indirecte de l’État et est placé sous la tutelle et l’orientation du ministère de l’Agriculture, de la Mer, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. L’article 3 énonce la qualité et la mission de l’opposant, qui est de promouvoir le contrôle qualitatif et quantitatif des vins de Porto régissant leur processus de production, ainsi que de protéger et de défendre les appellations d’origine 'Douro’ (et autres). Le document est en portugais avec une traduction partielle en anglais. Il a également été déposé avec l’acte d’opposition.
• Pièce 2: décret-loi n° 173/2009 du 3 août du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, énonce que le Douro a été la première région viticole délimitée et réglementée au monde. Le document fait référence à l’opposant et à sa mission de contrôle,
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certifiant, promouvant et protégeant l’appellation d’origine « DOURO ». Document en portugais avec traduction en anglais.
• Pièce 3 : Certificat du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de la Commission européenne pour l’indication géographique « DOURO » en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) du Portugal en vertu de l’article 107 du règlement (UE) n° 1308/2013, concernant les vins, enregistrée le 24/12/1991 sous le numéro de dossier AOP-PT- A1539.
• Pièce 4 : Décret-loi du 16/05/1907 établissant les règles de l’appellation d’origine « PORTO » et « DOURO ». Document en portugais avec traduction en anglais.
Sur la base des documents énumérés ci-dessus, il est conclu que l’opposant a prouvé l’acquisition, l’existence continue et l’étendue de la protection de l’AOP invoquée antérieurement au dépôt de la marque contestée, c’est-à-dire, avant le 20/05/2024.
En outre, au vu des éléments de preuve produits, la division d’opposition estime que l’opposant a fourni des preuves suffisantes quant à son droit d’exercer les droits découlant de l’AOP « DOURO » et, en particulier, de former la présente opposition.
b) Le droit en vertu du droit applicable
Les appellations d’origine et les indications géographiques pour les vins actuellement protégées en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (ci-après « règlement n° 1308/2013 ») tel que modifié par le règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, ainsi qu’aux spécialités traditionnelles garanties et aux mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 (ci-après « règlement n° 2024/1143 »), relèvent de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
Conformément à l’article 93, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'« appellation d’origine » désigne le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays servant à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013 qui répond aux exigences suivantes :
• sa qualité et ses caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à un environnement géographique particulier, avec ses facteurs naturels et humains inhérents ;
• les raisins dont il est issu proviennent exclusivement de cette zone géographique ;
• sa production a lieu dans cette zone géographique ; et
• il est obtenu à partir de variétés de vigne appartenant à Vitis vinifera ou à un croisement entre l’espèce Vitis vinifera et d’autres espèces du genre Vitis.
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2024/1143, lu en combinaison avec l’article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) n° 2024/1143, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées inscrites au registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre :
(a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique pour des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables aux produits enregistrés sous ce nom ou lorsque l’utilisation de cette indication géographique pour tout produit ou tout service exploite, affaiblit, dilue ou porte préjudice à la
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la réputation du nom protégé, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédient;
(b) toute utilisation abusive, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou services est indiquée ou si le nom protégé est traduit, transcrit ou translittéré ou accompagné d’une expression telle que «style», «type», «méthode», «produit comme à», «imitation», «goût», «semblable» ou similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédient;
(c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit utilisée sur l’emballage intérieur ou extérieur, sur le matériel publicitaire, dans les documents ou les informations fournis sur les interfaces en ligne relatives au produit concerné, et le conditionnement du produit dans un récipient susceptible de donner une fausse impression quant à son origine;
(d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Il découle de ce qui précède qu’une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu en combinaison avec les dispositions susmentionnées, lorsque l’une des situations visées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 2024/1143 se produirait.
b) Le droit de l’opposant vis-à-vis de la marque contestée
Il convient de rappeler que l’IG et le signe contesté en l’espèce sont les suivants:
DOURO LIMÃO DOURO
IG antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comme indiqué ci-dessus, l’IG antérieure bénéficie d’une protection pour les vins.
En ce qui concerne la marque contestée, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées.
L’opposant invoque, entre autres, l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 qui dispose que les indications géographiques (IG) sont protégées contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique pour des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables aux produits enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de cette indication géographique pour un produit ou un service quelconque exploite, affaiblit, dilue ou nuit à la réputation du nom protégé, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédient;
Il découle de ce qui précède que l’opposant invoque, entre autres, l’article 8, paragraphe 6, du RMUE en relation avec la violation de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
La division d’opposition va maintenant examiner si les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 sont remplies vis-à-vis de la marque contestée.
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1. Les produits
En l’espèce, le signe antérieur bénéficie d’une protection pour les vins.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants de la marque contestée : Classe 32 : Boissons non alcoolisées. Selon la jurisprudence, des produits sont comparables lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que le mode d’élaboration, l’apparence physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. D’autres facteurs pouvant être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation en des occasions identiques et les canaux de distribution et méthodes de commercialisation identiques (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, Cognac, EU:C:2011:484, point 54).
Un produit «comparable» ne doit pas être interprété comme signifiant un produit «similaire» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et, en conséquence, les critères énoncés dans l’arrêt Canon (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442) ne doivent pas nécessairement être respectés.
En l’espèce, les boissons non alcoolisées, y compris les vins sans alcool, remplissent les critères de comparabilité établis par la Cour. Premièrement, les vins sans alcool partagent des caractéristiques objectives communes avec les vins. Ils sont produits à partir des mêmes matières premières, à savoir les raisins, et résultent d’un processus de vinification substantiellement identique, l’alcool étant ensuite retiré ou réduit à un stade ultérieur. Ils présentent également généralement une apparence physique similaire, y compris la couleur, la texture, la présentation et l’emballage. Deuxièmement, du point de vue du public pertinent, les vins sans alcool sont destinés à être consommés aux mêmes occasions que les vins, telles que les repas, les réunions sociales et les célébrations. Les consommateurs peuvent les percevoir comme des substituts ou des alternatives aux vins alcoolisés, en particulier lorsqu’ils cherchent à préserver l’expérience de la consommation de vin sans consommer d’alcool. Troisièmement, les vins sans alcool sont distribués et commercialisés par les mêmes canaux commerciaux ou des canaux se chevauchant fortement à ceux des vins, y compris les supermarchés, les détaillants de vin spécialisés, les restaurants et les services d’hôtellerie. Leur commercialisation met fréquemment l’accent sur leur lien avec les produits vinicoles traditionnels et cible les mêmes attentes des consommateurs et occasions de consommation. En conséquence, nonobstant l’absence d’alcool, les vins sans alcool possèdent des liens objectifs et commerciaux suffisants avec les vins pour constituer des «produits comparables» au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Par conséquent, la division d’opposition constate que les boissons non alcoolisées contestées sont comparables à celles pour lesquelles le signe antérieur est protégé, à savoir les vins.
2. Les signes
Utilisation de l’IG invoquée L’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2024/1143 confère une protection à l’égard de toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique pour des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables aux produits enregistrés au titre de cette
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nom ou lorsque l’utilisation de cette indication géographique pour tout produit ou service exploite, affaiblit, dilue ou porte préjudice à la réputation du nom protégé, y compris lorsque ces produits sont utilisés comme ingrédient.
À titre liminaire, il convient de définir/interpréter les notions d’« utilisation directe et indirecte ». Selon la Cour de justice (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 32), l’utilisation directe et indirecte se réfère simplement à la manière physique dont l’utilisation d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine protégée (ci-après « IG ») apparaît sur le marché : l’« utilisation directe » implique que l’IG est apposée directement sur le produit ou son emballage, tandis que l’« utilisation indirecte » exige que l’IG figure dans des sources de marketing ou d’information supplémentaires, telles qu’une publicité pour le produit ou des documents s’y rapportant. Cette distinction ne joue aucun rôle pour l’appréciation de l’opposition, la division d’opposition n’étant pas concernée par la mise sur le marché ultérieure de la marque proposée à l’enregistrement.
Selon la Cour de justice, « le terme “utilisation” […] exige, par définition, que le signe en cause utilise l’indication géographique protégée elle-même, sous la forme sous laquelle cette indication a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens si étroits avec celle-ci, en termes visuels et/ou phonétiques, que le signe en cause ne saurait manifestement en être dissocié. » (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29 ; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, ECLI:EU:C:2021:713, § 38).
La Cour de justice a en outre souligné que la notion d’utilisation doit être interprétée de manière stricte afin que le concept d’« évocation » ne soit pas privé de son utilité, ce qui serait contraire à l’intention du législateur de l’Union (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, ECLI:EU:C:2021:713, § 40).
Les règlements de l’Union protègent les IG sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. En conséquence, la Cour de justice a jugé que, afin de garantir une protection effective et uniforme des IG sur ce territoire, la notion de consommateur doit être considérée comme couvrant les consommateurs européens et non pas seulement les consommateurs de l’État membre dans lequel le produit donnant lieu à une éventuelle évocation de l’IG est fabriqué (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27 ; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59 ; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 63).
L’IG antérieure est incluse à l’identique comme deuxième élément du signe contesté.
L’élément additionnel, placé au début du signe contesté, est le mot portugais « LIMÃO » (signifiant « citron »). Cependant, ce terme ne véhicule aucune signification pour le public non lusophone de l’Union européenne. Par conséquent, pour cette partie du public, l’élément « LIMÃO » n’introduit aucune distinction conceptuelle capable d’éloigner l’élément « DOURO » du signe contesté de la dénomination de l’IG, et ne forme pas non plus une unité conceptuelle avec l’IG invoquée.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que, du moins pour la partie non lusophone du public, le signe contesté utilise l’IG antérieure.
Compte tenu de la reproduction identique du nom protégé par l’IG « DOURO » comme élément clairement identifiable dans le signe contesté, et de la nature des produits pour lesquels la demande a été déposée — à savoir des produits jugés comparables comme évalué ci-dessus —, la division d’opposition considère que, du moins du point de vue du public non lusophone, la marque contestée fait usage de l’IG protégée en relation avec des produits comparables. Par conséquent, les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2024/1143 sont remplies.
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c) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est fondée sur la base du droit antérieur et de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE en liaison avec l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2024/1143. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés. Compte tenu du principe susmentionné de protection effective et uniforme des IG sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et étant donné que l’usage de l’IG a été établi en relation avec le public non lusophone, il n’est pas nécessaire d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2024/1143 sont également remplies en ce qui concerne le reste du public pertinent. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie en vertu de l’article 26, paragraphe 1, sous a), il n’est pas nécessaire d’examiner les paragraphes supplémentaires de l’article 26 invoqués par l’opposant concernant les autres motifs, ni d’évaluer les preuves de la réputation de l’IG soumises par ce dernier.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), point i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
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