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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mars 2012, n° 11-4542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-4542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEE COOPER ; MARCELLO COOPER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 183335 ; 3845261 |
| Classification internationale des marques : | 9 |
| Référence INPI : | O20114542 |
Sur les parties
| Parties : | DOSERNO TRADING LIMITED c/ S MARTIAL |
|---|
Texte intégral
OPP 11-4542 / EB
08/02/2012
Devenu définitif le 13 mars 2012
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Martial S a déposé, le 11 juillet 2011, la demande n° 11 3 845 261 portant sur le signe complexe MARCELLO COOPER.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Pseudonyme d’artiste créateur avec activités multiples ; auteur-compositeur – interprète réalisateur – scénariste écrivain artiste peintre – photographe – animateur – présentateur – comédien – acteur. – production – réalisation et diffusion de spectacles et création diverses (spectacle vivant clips videos films – disques – pochettes de disques) à objectifs commerciaux avec buts lucratifs ou sans buts lucratifs surtout supports – videos – disques disques videos – livres – peinture sur site Internet – magazines – production et diffusion sur Internet. – production et diffusion sur scènes publiques (théatre – discothèque). – organisation et production de spectacles vivants – expositions de creations manuelles (peinture sur toile – sculpture – projection video). – evenementiels divers conférences animations publiques. – disques – pochettes de disques et affiches publicitaires. – production et diffusion du sons et d’images par tous les moyens de diffusion. – production et diffusions de sons et d’images par tous les moyens de diffusion (Internet – presse – television – cinéma…) spectacles vivants – diffusion publique et sonore. – activités culturelles – écriture – impression de livres –. – publication de livres et revues. – production – création – exécution de spectacles musicaux et théatraux. – réalisation d’images et/ou de sons – sous une forme captée/filmée en réel ou créations de synthèses par le numérique. – production discographique et distribution – création musicale. – production et réalisation de clips videos musicaux et documentaires. – production de graphismes et logos sur tee shirts – sur tous les styles de vêtements ».
Par courrier émis le 5 octobre 2011, la société DOSERNO TRADING LIMITED (société à responsabilité limitée de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire LEE COOPER, renouvelée le 16 avril 2006 sous le n° 183 335.
Cette marque porte sur les produits suivants : « Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles, étuis à lunettes, leurs pièces et parties constitutives. Bijouterie et montres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous compris dans la classe 14. Sacs; bagages et articles de voyage; ceintures, bandes, lanières et lacets; sacs à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, malles, valises, porte-documents, sacoches, havresacs, nécessaires de toilette, sacs de paquetage, fourre-tout; porte-musique; portefeuilles, porte-monnaie, étuis à laissez-passer, étuis à chéquiers, étuis pour cartes, pochettes et enveloppes; porte-clés; parapluies, fourreaux de parapluies; bracelets en cuir, peau ou imitations; housses pour albums, agendas, portefeuilles; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Vêtements; chemises, pulls, jupes, chemisiers, manteaux, vestes, coupe-vent, tenues de course, pantalons de sport, pantalons, shorts, blouses, combinaisons, chandails, t-shirts, sweat-shirts, blousons, jeans, ceintures et bretelles, cravates, foulards et gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, capuches; chaussures et accessoires; chaussures, bottes, sandales, pantoufles, baskets, chaussures de sport, bonneterie, collants, chaussettes et bas; tous compris dans la classe 25 ».
L’opposition a été notifiée le 19 octobre 2011 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Les 27 décembre 2011 et 20 janvier 2012, le déposant a présenté de nouvelles observations ; celles-ci ont été communiquées à la société opposante par l’Institut les 13 et 23 janvier 2012.
Toutefois, ces observations ayant été présentées en dehors du délai n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société DOSERNO TRADING LIMITED fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société DOSERNO TRADING LIMITED fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « service d’artiste de spectacles ; service de photographie ; services d’artiste peintre sur tous supports (toiles-Murs-fresques) ; service de réalisation audiovisuelle ; service de montage d’œuvre audio et/ou visuelle ; service d’Auteur Compositeur INTERPRETE ; service d’écrivain – Rédaction de scénarios – de manuscrits ; service d’animation et de représentation en publique (événementiel – spectacles vivants – conférences) ; service d’Artiste comédien Acteur (spectacle vivant ou filmé) ; service de metteur en scène ; service de vidéo DJ (création et diffusion de visuels en public) Tournage et captation et projection audiovisuelle ; diffusion (vente) de spectacles et créations diverses (spectacles vivants, clips vidéos, films, disques, pochettes de disques) à objectifs commerciaux avec buts lucratifs ou sans buts lucratifs sur tout supports vidéos, disques, disques vidéos, livre, peinture sur site internet, magazines ; production de spectacles ; production d’œuvres Audio et/ou Visuelles Filmées ou créées pour projection en publique (événementiels …) ; diffusion (transmission) d’œuvres audio Visuelles sur Internet ; organisation et production d’expositions de créations manuelles (peinture sur Toile – Sculpture – projection vidéos à buts culturels ou de divertissement) ; organisation d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; création et organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ; organisation – production – d’animations publiques à buts culturels ou éducatifs ; diffusion (transmission) de sons et d’images par tous les moyens de diffusion (Internet – presse – télévision – cinéma – diffusion sonore) ; diffusion (représentation) de spectacles vivants ; rédaction de scénarios – d’œuvres textuelles écrites ; production de disques – distribution (vente) de disques ; production d’enregistrements musicaux ; réalisation d’images et/ou de sons sous une forme captée/Filmée en réel ou créations de synthèses par le numérique (création/ordinateur) ; productions et diffusions sur scènes publiques (Théâtre – discothèques …) ; publication de livres et revues ; réalisation et production de clips Vidéos ; production – création – exécution de spectacles musicaux et documentaires ; disques, pochettes de disques, affiches publicitaires » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles, étuis à lunettes, leurs pièces et parties constitutives. Bijouterie et montres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous compris dans la classe 14. Sacs; bagages et articles de voyage; ceintures, bandes, lanières et lacets; sacs à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, malles, valises, porte-documents, sacoches, havresacs, nécessaires de toilette, sacs de paquetage, fourre-tout; porte-musique; portefeuilles, porte-monnaie, étuis à laissez-passer, étuis à chéquiers, étuis pour cartes, pochettes et enveloppes; porte-clés; parapluies, fourreaux de parapluies; bracelets en cuir, peau ou imitations; housses pour albums, agendas, portefeuilles; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Vêtements; chemises, pulls, jupes, chemisiers, manteaux, vestes, coupe-vent, tenues de course, pantalons de sport, pantalons, shorts, blouses, combinaisons, chandails, t-shirts, sweat-shirts, blousons, jeans, ceintures et bretelles, cravates, foulards et gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, capuches; chaussures et accessoires; chaussures, bottes, sandales, pantoufles, baskets, chaussures de sport, bonneterie, collants, chaussettes et bas; tous compris dans la classe 25 ».
CONSIDERANT que les « service d’artiste de spectacles ; service de photographie ; services d’artiste peintre sur tous supports (toiles-Murs-fresques) ; service de réalisation audiovisuelle ; service de montage d’œuvre audio et/ou visuelle ; service d’Auteur Compositeur INTERPRETE ; service d’écrivain – Rédaction de scénarios – de manuscrits ; service d’animation et de représentation en publique (événementiel – spectacles vivants – conférences) ; service d’Artiste comédien Acteur (spectacle vivant
ou films) ; service de metteur en scène ; service de vidéo DJ (création et diffusion de visuels en public) Tournage et captation et projection audiovisuelle ; diffusion (vente) de spectacles et créations diverses (spectacles vivants, clips vidéos, films, disques, pochettes de disques) à objectifs commerciaux avec buts lucratifs ou sans buts lucratifs sur tout support vidéos, disques, disques vidéos, livre, peinture sur site internet, magazines ; production de spectacles ; production d’œuvres Audio et/ou Visuelles Filmées ou créées pour projection en publique (événementiels …) ; diffusion (transmission) d’œuvres audio Visuelles sur Internet ; organisation et production d’expositions de créations manuelles (peinture sur Toile – Sculpture – projection vidéos à buts culturels ou de divertissement) ; organisation d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; création & organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ; organisation – production – d’animations publiques à buts commerciaux ou de publicité ; organisation – production – d’animations publiques à buts culturels ou éducatifs ; diffusion (transmission) de sons et d’images par tous les moyens de diffusion (Internet – presse – télévision – cinéma – diffusion sonore) ; diffusion (représentation) de spectacles vivants ; rédaction de scénarios – d’œuvres textuelles écrites ; production de disques – distribution (vente) de disques ; production d’enregistrements musicaux ; réalisation d’images et/ou de sons sous la forme captée/Filmée en réel ou créations de synthèses par le numérique (création/ordinateur) ; productions et diffusions sur scènes publiques (Théâtre – discothèques …) ; publication de livres et revues ; réalisation et production de clips Vidéos ; production – création – exécution de spectacles musicaux et documentaires ; disques, pochettes de disques, affiches publicitaires » de la demande d’enregistrement désignent des supports d’enregistrements, des pochettes de disques et des affiches, ainsi que des prestations ayant trait à la création artistique dans les domaines de la peinture, du spectacle, de l’audiovisuel, de la photographie, de la musique, de la vidéo, des produits de l’imprimerie, ainsi qu’à leur production, à la transmission de sons, d‘images, à l’organisation d’exposition, de conférences ;
Que ces services ne sont donc pas identiques aux « Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles, étuis à lunettes, leurs pièces et parties constitutives. Bijouterie et montres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tous compris dans la classe 14. Sacs; bagages et articles de voyage; ceintures, bandes, lanières et lacets; sacs à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, malles, valises, porte-documents, sacoches, havresacs, nécessaires de toilette, sacs de paquetage, fourre-tout; porte-musique; portefeuilles, porte-monnaie, étuis à laissez-passer, étuis à chéquiers, étuis pour cartes, pochettes et enveloppes; porte-clés; parapluies, fourreaux de parapluies; bracelets en cuir, peau ou imitations; housses pour albums, agendas, portefeuilles; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Vêtements; chemises, pulls, jupes, chemisiers, manteaux, vestes, coupe-vent, tenues de course, pantalons de sport, pantalons, shorts, blouses, combinaisons, chandails, t-shirts, sweat- shirts, blousons, jeans, ceintures et bretelles, cravates, foulards et gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, capuches; chaussures et accessoires; chaussures, bottes, sandales, pantoufles, baskets, chaussures de sport, bonneterie, collants, chaussettes et bas; tous compris dans la classe 25 » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles de lunetterie, de la bijouterie, de la maroquinerie et d’articles d’habillement ;
Qu’en outre, ils n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ni ne sont unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être fournis sans le recours aux seconds ;
Qu’ils ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement ne désigne donc pas des produits et services identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, la « notoriété de la marque antérieure… dans la maroquinerie », invoquée par la société opposante, ne saurait être retenue dès lors qu’elle n’a pas été démontrée.
Qu’en tout état de cause, il est constant que les produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure sont à ce point différents qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public quant à leur origine ; qu’en décider autrement reviendrait à nier l’existence du principe de spécialité.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MARCELLO COPPER, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LEE COOPER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en cause ont en commun le terme COOPER ; qu’ils diffèrent par la présence du terme MARCELLO dans le signe contesté et LEE dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme COOPER présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’en indique pas une caractéristique ni n’en constitue la désignation ; qu’à cet égard, il n’est pas démontré que le terme COOPER soit un mot commun en français ayant une signification propre ; que de même, il n’est pas démontré que ce terme serait banal ;
Qu’au sein des signes en présence, le terme COOPER revêt un caractère prépondérant, dès lors qu’il sera perçu comme un nom patronymique permettant d’individualiser la personne par l’appartenance à une famille, les termes MARCELLO et LEE apparaissant comme de simples prénoms ;
Qu’ainsi, le terme COOPER apparaît comme l’élément distinctif et essentiel au sein des deux signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes, dominés par le même terme COOPER ;
Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence des termes MARCELLO et LEE ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes ;
Qu’ainsi, le signe contesté MARCELLO COOPER constitue l’imitation de la marque antérieure LEE COOPER, dont il est susceptible d’apparaître dans son ensemble comme une déclinaison de cette marque.
CONSIDERANT cependant qu’en l’absence d’identité et de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;
Que le signe contesté MARCELLO COOPER peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEE COOPER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition n° 11-4542 est rejetée.
Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe
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