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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2015, n° 2012-1923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2012-1923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPA ; FAMILY SPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 463912 ; 3897390 |
| Référence INPI : | O20121923 |
Sur les parties
| Parties : | SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA c/ KARINE G |
|---|
Texte intégral
DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES service des oppositions
GEVERS FRANCE […] 75008 PARIS
Marque : FAMILY SPA
N° national et réf : 123897390 / OPP 12-1923 / PAB (à rappeler dans toute correspondance
- art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
(votre ancienne référence : OPPFR1565)
Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT Téléphone : 01 56 65 82 43 Télécopie : 01 56 65 86 04
Courbevoie, le 3 avril 2015 RECOMMANDE AVEC A.R.
Objet : opposition à enregistrement – Déclaration d’irrecevabilité (art. L 712-4, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 du code de la propriété intellectuelle, art. 4 de l’arrêté du 31 janvier 1992 ; décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques).
Vous avez bien voulu me saisir, le 1er février 2012, d’une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement ci-dessus référencée en vous prévalant de vos droits sur la marque internationale n° R463912.
L’Institut vous a notifié une irrecevabilité de cette opposition à laquelle vous n’avez pas répondu.
J’ai le regret de vous informer que cette opposition encourt l’irrecevabilité pour les motifs exposés ci-après.
En vertu des dispositions de l’article R 712-15 du code précité, "Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et de l’arrêté mentionné à l’article R 712-26".
L’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet égard, que l’opposition "…précise : 1° l’identité de l’opposant ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits".
En outre, selon l’article 4 II de l’arrêté du 31 janvier 1992 mentionné à l’article R 712-26 précité, cet arrêté étant devenu depuis lors la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de
présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques, l’opposant doit fournir à l’appui de son opposition, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état.
En l’espèce, l’acte d’opposition en sa rubrique 3 mentionne que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque internationale enregistrée le 2 septembre 1981, sous le n° 463 912. Sont joints en annexe, copie de cet enregistrement pour 20 ans et copie de son renouvellement le 2 septembre 2001.
Aucune indication quant à un second renouvel ement n’est mentionnée dans l’acte d’opposition. A supposer que ce renouvellement ait été effectué, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure dans son dernier état n’est jointe à l’acte d’opposition.
En conséquence, les conditions de recevabilité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit donc être déclarée irrecevable.
J’appelle votre attention sur le fait que vous disposez à l’encontre de la présente décision, des voies de recours exposées en annexe.
Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B, Chef de groupe
DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES service des oppositions
Mme Karine G
Marque : FAMILY SPA […]
91320 LINAS N° national et réf : 123897390 / OPP 12-1923 / PAB (à rappeler dans toute correspondance
- art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT Téléphone : 33 1 56 65 82 43 Télécopie : 33 1 56 65 86 04
RECOMMANDE AVEC AR Courbevoie, le 3 avril 2015
Objet : opposition à enregistrement – Déclaration d’irrecevabilité (art. L 712-4, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 du code de la propriété intellectuelle, art. 4 de l’arrêté du 31 janvier 1992 ; décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques).
P.J.
Madame,
J’ai l’honneur de vous informer que l’opposition formée contre la demande d’enregistrement de marque ci-dessus référencée, est irrecevable.
Vous trouverez ci-joint, pour information, copie de la déclaration d’irrecevabilité de cette opposition.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Chef de groupe
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