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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2019, n° 2019-0080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-0080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PFW PARIS FASHION WEEK ; PMFW - PARIS MODEST FASHION WEEK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4280034 ; 4492762 |
| Référence INPI : | O20190080 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE c/ Aline M |
|---|
Texte intégral
OPP 19-0080 MBA 09/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Aline M a déposé, le 19 octobre 2018, la demande d’enregistrement n° 18 4 492 762 portant sur le signe verbal PMFW – PARIS MODEST FASHION WEEK.
Le 8 janvier 2019, le syndicat patronal FEDERATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PFW PARIS FASHION WEEK déposée le 14 juin 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 280 034.
A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques, ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
Le 9 janvier 2019, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti
L’opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 19-0080. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition jusqu’au 25 mars 2019.
Le 26 mars 2019, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur l’opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PMFW – PARIS MODEST FASHION WEEK, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux ;
Que les deux signes en présence ont en commun l’association des initiales PFW et des termes PARIS FASHION WEEK ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Que la présence dans le signe contesté du terme MODEST, terme anglais compris comme signifiant « modeste » ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu’il vient simplement qualifier un type de mode, portant des produits simples, sobres ;
Qu'il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
CONSIDERANT que le signe verbal PMFW – PARIS MODEST FASHION WEEK constitue donc l’imitation de la marque complexe antérieure PFW PARIS FASHION WEEK.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe verbal PMFW – PARIS MODEST FASHION WEEK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe antérieure PFW PARIS FASHION WEEK. PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle
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