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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2019, n° 2019-1414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES MOISSONS ; PREMIERE MOISSON MALTERIE DE L'OUEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4339820 ; 4515636 |
| Référence INPI : | O20191414 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DES HAUTES GLACES c/ LA MALTERIE DE L'OUEST |
|---|
Texte intégral
19/09/2019
OPP 19-1414 / DDL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA MALTERIE DE L’OUEST (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 janvier 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 515 636 portant sur le signe complexe PREMIERE MOISSON MALTERIE DE L’OUEST.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bière de malt; moût de malt; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; sirops de malt pour boissons; bières ; bières ambrées; bière d’orge; bières aromatisées; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières non alcoolisées; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; vin d’orge [bière]; produits à boire gazeux aromatisées sans alcool; produits à boire enrichis en éléments nutritionnels ; boissons énergisantes ; boissons à base de fruits; bières non alcoolisées; boissons maltées sans alcool; limonades; moût de bière; moûts; sodas ; Boissons maltées alcoolisées, à l’exception des bières; whisky; alcool forts, spiritueux et liqueurs; whisky pur malt ; whisky à base de seigle; eaux-de-vie ; apéritifs; cocktails; vodka ».
Le 2 avril 2019, la société DOMAINE DES HAUTES GLACES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES MOISSONS, déposée le 21 février 2017 et enregistrée sous le n° 4339820.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 9 avril 2019 sous le n° 2019-1414 et cette dernière a présenté des observations en réponse dans le délai imparti par cette notification.
Le 11 juil et 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. L’opposant a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après:
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, l’opposante conteste le projet de décision en ce qu’il n’a pas reconnu la similarité des « sirops de malt pour boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; produits à boire gazeux aromatisées sans alcool; produits à boire enrichis en éléments nutritionnels ; boissons énergisantes ; boissons à base de fruits ; limonades; sodas » avec les produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée dont il apparait comme une déclinaison. La société opposante invoque en outre le principe d’interdépendance des facteurs.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
La société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe PREMIERE MOISSON ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LES MOISSONS ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux placés sur trois lignes et accompagnés d’éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination MOISSON, au singulier dans le signe contesté et au pluriel dans la marque antérieure ;
Qu’ils diffèrent par la présence des termes PREMIERE et MALTERIE DE L’OUEST dans le signe contesté et de l’article LES dans la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées ;
Qu’en effet, la dénomination MOISSON(S) apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause ;
Que si comme l’indique le déposant le terme MOISSON « évoque les notions d’agriculture, de céréales et de terroir », ce terme ne constitue pas pour autant la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’el e ne désigne une caractéristique des produits en présence ;
Qu’au sein de la marque antérieure, le terme MOISSONS présente un caractère dominant, étant simplement précédé de l’article défini LES, d’usage banal ;
Que de même au sein du signe contesté, la dénomination MOISSON présente un caractère dominant ;
Qu’en effet, en dépit de sa position d’attaque, le terme PREMIERE ne présente pas de caractère dominant, dès lors qu’il vient seulement préciser le terme MOISSON qui le suit et que ce terme peut comporter un caractère laudatif renvoyant à la qualité supérieure des produits en cause comme le reconnait le déposant ; qu’il ne retiendra donc pas l’attention du consommateur ;
Qu’en outre la présence des termes MALTERIE DE L’OUEST, présentés sur des lignes inférieures et en petits caractères, ne retiendra pas davantage l’attention du consommateur qui y percevra une indication relative au lieu de production des produits en cause ;
Qu’à cet égard, ne peut être retenu l’argument selon lequel les termes PREMIERE MOISSON et LA MALTERIE DE L’OUEST sont « … naturel ement lu[…]s ensemble », dès lors que la présentation du signe contesté met nettement en exergue les premiers ;
Que le signe contesté ne constitue pas un ensemble au sein duquel le terme MOISSON ne serait plus perceptible ;
Qu’enfin, s’il est vrai que l’élément figuratif représentant une tête d’âne dans un cercle, occupe un part significative du signe contesté, il n’altère pas le caractère immédiatement lisible et essentiel des éléments verbaux PREMIERE MOISSON par lesquels le signe sera principalement désigné ;
Qu’ainsi la présence de cet élément figuratif ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes ;
Qu’en outre, la représentation d’un épi de blé au cœur de la seconde lettre O du terme MOISSON apparait comme un détail du signe contesté qui, s’il est perçu par le consommateur, constituera un renvoi conceptuel au terme dominant MOISSON ; qu’il en va de même des différences de calligraphies invoquées par le déposant ;
Que les différences visuelles et phonétiques relevées par le déposant ne suffisent pas à écarter le risque de confusion entre les signes du fait tant des ressemblances d’ensemble entre ceux-ci que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’intellectuellement, les signes comportent la même évocation agricole liée à leur terme commun ;
Que si comme l’indique le déposant, le terme MOISSONS désigne les récoltes de manière générale et les termes PREMIERE MOISSON, une moisson de première qualité, ces éléments n’en partagent pas moins une évocation commune ;
Qu’il n’est pas établi par le déposant que l’élément figuratif du signe contesté sera immédiatement perçu comme un « âne du Poitou » et comme une référence « … à l’ancrage territorial de la marque » ; qu’en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer perçue, n’écarte pas tout risque de confusion ;
Qu’enfin ne peut être retenu pour écarter tout risque de confusion, la référence induite par les termes LA MALTERIE DE L’OUEST, laquelle est purement descriptive des produits et de leur lieu de production, comme précédemment indiqué ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même terme MOISSON(S), le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une gamme de produits de qualité supérieure.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté LA PREMIERE MOISSON constitue donc l’imitation de la marque antérieure LES MOISSONS, ce qui n’est pas contesté suite au projet de décision.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bière de malt; moût de malt; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; sirops de malt pour boissons; bières ; bières ambrées; bière d’orge; bières aromatisées; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières non alcoolisées; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; vin d’orge [bière]; produits à boire gazeux aromatisées sans alcool; produits à boire enrichis en éléments nutritionnels ; boissons énergisantes ; boissons à base de fruits; bières non alcoolisées; boissons maltées sans alcool; limonades; moût de bière; moûts; sodas ; Boissons maltées alcoolisées, à l’exception des bières; whisky; alcool forts, spiritueux et liqueurs; whisky pur malt ; whisky à base de seigle; eaux-de-vie ; apéritifs; cocktails; vodka » ;
Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières ».
CONSIDERANT que les « Boissons maltées alcoolisées, à l’exception des bières; whisky; alcool forts, spiritueux et liqueurs; whisky pur malt ; whisky à base de seigle; eaux-de-vie ; apéritifs; cocktails; vodka » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie constituée par les « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les « Bière de malt; bières ; bières ambrées; bière d’orge; bières aromatisées; bières blondes; bières brunes; bières de blé; vin d’orge [bière] » de la demande d’enregistrement contestée sont, tout comme les « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières » de la marque antérieure, des boissons alcoolisées ;
Que ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table ;
Que s’il est vrai, comme le soutient le déposant, que « les bières » de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques aux « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure compte tenu du fait que les « bières » sont expressément exclues du libel é, ces produits n’en sont pas moins similaires en raison des ressemblances intrinsèques liées à la nature, l’usage et les habitudes de consommation de ces produits ;
Que ces produits sont donc similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « bières non alcoolisées; bières non alcoolisées; boissons maltées sans alcool » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature et fonction que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée ;
Que ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation à des moments spécifiques de la journée, et en particulier à l’apéritif ;
Que malgré leur composition sans alcool, ces produits sont présentés dans les mêmes rayons que les produits de la marque antérieure ;
Que ces produits sont donc similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « extraits de malt pour la fabrication de liqueurs ; moût de malt; moûts» de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons alcoolisées, à l’exception des bières » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet la fabrication de certains des seconds ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « sirops de malt pour boissons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont destinés à la fabrication des seconds, comme l’indique l’opposante suite au projet de décision ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les « produits à boire gazeux aromatisées sans alcool; produits à boire enrichis en éléments nutritionnels ; boissons énergisantes ; boissons à base de fruits ; limonades; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des boissons non alcooliques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons fortement alcoolisées ;
Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l’ensemble de ces produits soient des « liquides buvables » ou puissent « étancher la soif », dès lors qu’outre que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure ne sont pas destinés à étancher la soif, ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne présentent donc pas la même fonction ;
Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu’en effet, les premiers ne comportant pas d’alcool se consomment tout au long de la journée alors que les second contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d’une saveur particulière ;
Qu’ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte pour les premiers, adultes seulement pour les seconds) ;
Que l’argument selon lequel ces produits s’adressent au même public ne saurait être retenu dès lors que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs ;
Qu’en outre, les consommateurs sont attentifs à la séparation entre les boissons alcoolisées et non alcoolisées, et ne sont pas susceptibles de confondre les deux lors de leurs achats ;
Que ces produits ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, agroalimentaire spécialisé dans les jus de fruits / exploitations viticoles et/ou distilleries pour le second) ;
Que ne peut pas davantage être retenu l’argument de l’opposante selon lequel ces produits « figurent ensemble sur les menus de boissons », ce qui reviendrait à considérer comme similaires l’intégralité des boissons proposés dans les restaurants sans tenir compte de leurs caractéristiques nettement distinctes et alors même que sur ces cartes dédiées aux boissons, ils font l’objet d’une séparation entre les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées ;
Qu’en outre, contrairement à ce qu’indique l’opposante, si ces produits peuvent être « vendus côte à côte dans les magasins », ils le sont sur des linéaires distants et différents du fait de leurs spécificités respectives ;
Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, des lors qu’ils se consomment généralement indépendamment les uns des autres et n’ont pas de vocation particulière à être mélangés ou vendus ensembles dans le cadre de leur achat ou de leur consommation ;
Que ne peut être retenu l’argument de la société opposante tenant à l’utilisation conjointe des produits « dans la réalisation de cocktails », dès lors qu’il s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuel ement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d’un risque de confusion sur l’origine respective de ces différentes boissons et que, d’autre part, cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ;
Qu’enfin les documents fournis par la société opposante suite au projet de décision et tendant à démontrer que certaines entreprises produisent à la fois certains des produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure ou commercialisent des boissons dites « …prémix » ou « …alcopops » ou encore des « …mousseux sans alcool », ne permettent de démontrer que le consommateur sera enclin à confondre l’origine des boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
Qu’il en va de même de l’argument de l’opposante selon lequel « COCA COLA a développé une gamme de produits destinés à être mélangés avec des alcools » ;
Qu’ainsi, les diverses pratiques invoquées par l’opposante ne revêtent aucun caractère de généralité et les exemples fournis ne sauraient suffire à pallier les différences entre les produits précédemment évoquées ;
Que contrairement à ce qu’indique l’opposante, l’existence d’une « taxe prémix » n’est en rien une « … reconnaissance par la réglementation » de l’association des boissons alcoolisées et non alcoolisées, lesquels restent strictement différenciées dans l’esprit des consommateurs ;
Que ces produits ne sont donc ni complémentaires ni similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine distincte.
CONSIDERANT que les « extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de bière » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des mixtures obtenues par pressurage ou cuissons de végétaux destinées à la fermentation, et d’extrait de végétaux destinés spécifiquement à la fabrication de la bière ;
Qu’au vu de cette définition, les produits de la demande ne sont donc pas destinés à la fabrication des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée ce libellé excluant expressément les bières que les produits de la demande sont destinés à fabriquer, contrairement à ce qu’indique l’opposant ;
Que cette exclusion expresse ne permet pas d’appliquer aux « extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de bière » précités, le raisonnement tenu pour les « extraits de malt pour la fabrication de liqueurs ; moût de malt» de la demande contestée, contrairement à ce que préconise l’opposante dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision ;
Qu’ainsi ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire ;
Qu’à cet égard, il n’est pas établi par le déposant que les« extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de bière » précités de la demande d’enregistrement contestée soient employés dans la fabrication du whisky, la précision des produits précités excluant cette utilisation ;
Que les produits précités ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires ;
Qu’en outre contrairement à ce qu’indique la société opposante, les « extraits de houblon pour la fabrication de la bière » qui ne s’entendent pas de boissons alcoolisées mais de produits intermédiaires, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT par conséquent que les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes soient proches et qu’il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur de ces produits ;
Que le signe complexe contesté LA PREMIERE MOISSON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES MOISSONS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bière de malt; moût de malt ; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; sirops de malt pour boissons ; bières ; bières ambrées; bière d’orge; bières aromatisées; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières non alcoolisées; vin d’orge [bière]; bières non alcoolisées; boissons maltées sans alcool ; moûts. Boissons maltées alcoolisées, à l’exception des bières; whisky; alcool forts, spiritueux et liqueurs; whisky pur malt ; whisky à base de seigle; eaux-de-vie ; apéritifs; cocktails; vodka ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Diane DRUMMOND, juriste Pour le Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle
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