Irrecevabilité 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2019, n° 2019-1496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1496 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YOBO ; yoko |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 14583454 ; 4516507 |
| Référence INPI : | O20191496 |
Sur les parties
| Parties : | CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (CBM, Suisse) c/ Lucas H agissant pour le compte de la Sté YOKO GANG en cours de formation |
|---|
Texte intégral
Le 23/09/2019 OPP 19-1496 / CCH
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Lucas H, agissant pour le compte de « YOKO G », société en cours de formation, a déposé le 17 janvier 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 516 507 portant sur le signe complexe YOKO.
Le 8 avril 2019, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH (Entité juridique selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne YOBO déposée le 23 septembre 2015 et enregistrée le 20 janvier 2016 sous le n° 14583454.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au déposant le 16 avril 2019, sous le n° 19-1496. Cette notification leur impartissait un délai au 25 juin 2019 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe YOKO, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination YOBO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal selon une présentation particulière et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ;
Que visuellement, les dénominations YOKO et YOBO sont de longueur identique et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (Y, O et O) ce qui confère aux signes une physionomie très proche ;
Que phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([io]) et des sonorités finales proches ([ko]/[bo]) ;
Que ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre K à la lettre B dans le signe contesté ; que cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations en cause dès lors qu’el es restent marquées par une longueur identique et des sonorités très proches ;
Que la calligraphie du signe contesté ainsi que ses éléments figuratifs n’altèrent par la perception immédiate de l’élément verbal YOKO par lequel le signe sera lu et prononcé ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté YOKO constitue l’imitation de la marque verbal antérieure invoquée YOBO.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté YOKO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure YOBO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Cécile C, Pour le Directeur général de Juriste l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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