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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2022, n° DC 22-0036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | FONTANIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3999305 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20220036 |
Sur les parties
| Parties : | FRAGANTIS SARL (Luxembourg) c/ M M, O M |
|---|
Texte intégral
DC 22-0036 Le 08/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 février 2022, la société FRAGANTIS Sàrl, SARL de droit luxembourgeois (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0036 contre la marque n° 13/ 3 999 305, déposée le 19 avril 2013 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Madame M M et Monsieur O M sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2013-50 du 13 décembre 2013.
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2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur demande que les coûts de la procédure soient mis à la charge des titulaires de la marque contestée. 5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par Monsieur O M , désigné comme mandataire par un pouvoir téléversé au dossier, la demande en déchéance lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, reçu le 23 avril 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 23 juin 2022.
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II.- DECISION A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe aux titulaires de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 avril 2013 et son enregistrement a été publié au BOPI 2013-50 du 13 décembre 2013. La demande en déchéance a été déposée le 18 février 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Les titulaires de la marque contestée devaient prouver l’usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 18 février 2017 au 18 février 2022 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Classe25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».
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15. En l’absence de toute réponse des titulaires de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. En l’espèce, le demandeur requiert une date d’effet « à compter de la date à laquelle est survenu un motif de déchéance soit cinq ans postérieurement à l’enregistrement ou, a minima, cinq ans avant la date de la demande en déchéance ». 17. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », il y a lieu de faire droit à cette requête. 18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2013-50 du 13 décembre 2013, la déchéance prend effet cinq ans après la date d’enregistrement, soit le 13 décembre 2018. 19. Il convient par conséquent de déchoir les titulaires de la marque contestée de leurs droits à compter du 13 décembre 2018 pour tous les produits contestés précités au paragraphe 14. B. Sur la répartition des frais 20. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la 21. partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 23. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 24. En outre, les titulaires de la marque contestée n’ont pas présenté d’observations dans le délai qui leur était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 23. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge des titulaires de la marque contestée (parties perdantes à la
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présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0036 est justifiée. Article 2 : Madame M M et Monsieur O M sont déclarés déchues de leur droits sur la marque n° 13 / 3 999 305 à compter du 13 décembre 2018 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame M M et Monsieur O M au titre des frais exposés.
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