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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2022, n° NL 21-0205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MAZI FOOD ET BEVERAGES; YPO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4788756; 000490839 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20210205 |
Sur les parties
| Parties : | YPO INC c/ HOLDING MINOS |
|---|
Texte intégral
NL21-0205 22/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 7 octobre 2021, la société de droit des Etats Unis d’Amérique YPO, INC. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0205 contre la marque complexe n°21/4731964 déposée le 11 février 2021 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée HOLDING MINOS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-37 du 17 septembre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°000490839, déposée le 11 mars 1997, enregistrée le 3 février 1999, régulièrement renouvelée et portant sur le signe verbal YPO. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion, et plus particulièrement d’association entre la marque contestée et sa marque antérieure, résultant de l’identité des services désignés et de la similitude entre les signes, la marque contestée constituant la déclinaison de son droit antérieur. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2021, reçu le 28 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 décembre 2021.
II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe YPO CAMP n°21/4731964 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne YPO n°000490839. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès ».
16. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de conférences, réunions et séminaires ; services d’éducation et de formation ; services d’information concernant tous les services précités ». 17. Les services de « formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès » de la marque contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleur. 19. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : YPO 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, et d’une présentation particulière et en couleur. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination. 23. Les signes ont en commun la même séquence YPO, élément verbal d’attaque du signe contesté et seule constitutive de la marque antérieure. 24. Visuellement, ces signes diffèrent par leurs structure et longueur du fait de la présence de l’élément verbal CAMP dans le signe contesté, ce dernier étant ainsi composé de deux éléments verbaux totalisant sept lettres, d’un élément figuratif de grande taille et d’une couleur, alors que la marque antérieure n’est constituée que d’une seule dénomination de trois lettres.
25. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme et sonorités finales, le signe contesté se prononçant en trois temps [i-po-camp] alors que la marque antérieure se prononce en deux temps [i-po]. 26. Intellectuellement, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, le signe contesté fait immédiatement référence à un animal marin, à savoir un hippocampe, évocation qui est absente de la marque antérieure. En effet, les éléments verbaux YPO CAMP, malgré leur « orthographe fantaisiste », se prononcent de manière identique à celle du terme « hippocampe », constituant ainsi un jeu de mots, lequel est renforcé par la présence d’un élément figuratif de grande taille représentant cet animal marin. 27. Les signes en présence présentent ainsi de faibles similitudes visuelles et phonétiques et des dissemblances conceptuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Le demandeur souligne le caractère distinctif de l’élément YPO, lequel occuperait une place prépondérante au sein du signe contesté. Il estime en effet que les éléments YPO et CAMP ne forment pas un tout indivisible en raison de leur présentation, à savoir un saut de ligne. Il fait en outre valoir l’orthographe fantaisiste du mot YPO, lui conférant selon lui une originalité la démarquant du terme CAMP « mot de la langue française tiré du vocabulaire militaire qui peut s’entendre d’un lieu où sont rassemblées et installées temporairement des personnes, par exemple pour y participer à des colloques ou congrès, ou pour y suivre des sessions de formation ». 29. Toutefois, si la dénomination YPO apparait distinctive au regard des services en cause, il en va de même de l’élément CAMP. En effet ce terme désigne couramment un lieu où sont rassemblées provisoirement des personnes ou des installations, de sorte qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les services en cause. Ainsi, la dénomination YPO, malgré sa position sur une ligne supérieure, n’apparait pas dominante au sein du signe contesté. 30. En outre, et comme relevé supra (point 26), le signe contesté fait référence à un hippocampe, de sorte que la dénomination YPO ne sera pas isolée par le consommateur, lequel percevra le signe dans son ensemble. 31. Ainsi, l’élément YPO, n’apparait pas présenter une position distinctive et autonome au sein de la marque contestée, laquelle sera en outre appréhendée par le consommateur dans son ensemble, c’est-à-dire comme un jeu de mot évoquant un animal marin. 32. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles et phonétiques des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et les dissemblances conceptuelles s’en retrouvent renforcées, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte.
c. Autres facteurs pertinents 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, la marque antérieure YPO est dotée d’un caractère distinctif normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte (point32). La marque antérieure ne dispose par ailleurs pas d’un caractère distinctif particulièrement élevé (point 36). 39. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité des services en cause. 40. Il en va d’autant plus ainsi au regard d’une partie du public pertinent dont le degré d’attention est élevé, qui sera plus attentif à l’impression d’ensemble distincte des signes en présence. 41. Rien ne permet par ailleurs de conclure, contrairement à ce qu’indique le demandeur, que le public pertinent, qu’il soit normalement avisé ou doté d’un degré d’attention plus élevé, perçoive la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 42. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL21-0205 concernant la marque n°21/4731964 est rejetée.
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