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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2022, n° NL 21-0242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | BIODIVIN ; BIODYVIN ; BIODYVIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666838 ; 3680612 ; 3680615; |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | NL20210242 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT INTERNATIONAL DES VIGNERONS EN CULTURE BIO-DYNAMIQUE (Association) c/ M |
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Texte intégral
NL 21-0242 5 juillet 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 novembre 2021, le SYNDICAT INTERNATIONAL DES VIGNERONS EN CULTURE BIO- DYNAMIQUE (le demandeur), association régie par la Loi de 1901, a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0242 contre la marque n°20/4666838 déposée le 16 juillet 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A M est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-06 du 12 février 2021.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
3. Les motifs de nullité invoqués dans le récapitulatif de la demande en nullité sont :
— trois motifs relatifs, à savoir l’atteinte aux marques antérieures françaises BIODYVIN n° 09/3680615 et n° 09/3680612, ainsi qu’au nom de domaine antérieur « BIODYVIN.COM », sur le fondement du risque de confusion ;
— un motif absolu, à savoir le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courriel.
6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité a été notifiée à ce dernier, par courrier recommandé en date du 17 janvier 2022, reçu le 19 janvier 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Les 17 et 18 mars 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et fourni des pièces, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur, par courrier recommandé en date du 25 mars 2022, reçu le 29 mars 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
8. Aucune observation n’ayant été présentée par le demandeur dans le délai d’un mois imparti, les parties ont été informées, par courriers en date du 9 mai 2022, de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 29 avril 2022.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de sa demande en nullité, le demandeur :
— Invoque l’existence d’un risque de confusion avec les deux marques antérieures BIODYVIN n° 09/3680615 et n° 09/3680612, au regard des produits de la marque contestée désignés en classes 32 et 33.
Il fait à cet égard valoir notamment l’identité et/ou la similarité de ces produits avec ceux des marques invoquées, la forte similitude des signes (quasi identité visuelle, identité phonétique, même référence conceptuelle au vin biologique s’appuyant sur le jeu de mot « divin »), ainsi qu’un caractère distinctif important des marques antérieures du fait de leur usage intensif et de longue durée pour des vins, ajoutant que leur usage intensif notamment pour diverses prestations de services dans le domaine des vins biologiques et de la biodynamie vient renforcer le risque de confusion. Au soutien de son argumentation, il fournit des pièces.
— Invoque l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine « BIODYVIN.COM », et sollicite à ce titre le rejet total de la marque contestée. Il invoque à cet égard des « similitudes significatives » entre la marque contestée et ce nom de domaine (identité phonétique et conceptuelle, forte similarité visuelle), dont il résulte selon lui un risque de confusion, notamment d’association, en ce que le consommateur serait notamment fondé à croire que la marque contestée et le nom de domaine proviennent de la même association ou d’associations juridiquement liées.
— Invoque le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée, en ce que celle-ci aurait été déposée en mauvaise foi.
A cet égard, il fait valoir que suite au dépôt de cette marque, « la société T COMPANY, en la personne de son représentant légal Monsieur A M ou de Monsieur C S », a tenté de démarcher deux membres adhérents du syndicat demandeur, « certifiés du label BIODYVIN », et que la société T COMPANY avait parfaitement connaissance de leur 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
certification BIODYVIN puisqu’il suffit de se rendre sur leurs sites respectifs pour voir apparaître ladite certification.
Il en conclut qu’un tel comportement déloyal, qui s’analyse comme un détournement de clientèle, et le risque de confusion ainsi créé dans l’esprit des adhérents démarchés (qui peuvent légitimement croire qu’il s’agit du syndicat lui-même ou d’une entreprise qui lui est économiquement liée), démontrent la mauvaise foi de cette société.
Au soutien de son argumentation, il fournit des pièces (annexes B, C, D et E)
— Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée répond à certains des arguments du demandeur, affirmant notamment :
— Que la marque BIODYVIN n’a été enregistrée qu’en classe 33, de sorte que la demande en nullité est selon lui inappropriée contre les produits relevant des autres classes de la marque contestée.
— Qu’intellectuellement, la marque contestée est composée des mots BIO et DIVIN évoquant la divinité, alors que la marque BIODYVIN, constituée des séquences BIO, DY (pour « dynamique ») et VIN (pour vins), a ainsi pour concept, non pas la divinité des vins, mais « le biodynamique ».
— Que le logo est très différent de sa marque et de son logo .
— Que la marque verbale BIODIVIN contestée est distincte visuellement de la marque semi-figurative BIODYVIN, précisant que « la marque BIODYVIN » du demandeur est « toujours présente avec le logo ».
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Que le dépôt n’a pas été effectué de mauvaise foi et que les faits mentionnés par le demandeur ne sauraient démontrer une mauvaise foi.
Il affirme notamment : • qu’il ne connaissait pas le syndicat demandeur ni sa marque au moment du dépôt ; il précise à cet égard qu’il a eu des relations commerciales avec des producteurs en biodynamie il y a cinq ans mais qui ne font pas partie du syndicat demandeur ; • qu’il ignorait que les deux domaines viticoles avec lesquels il a été en contact, cités par le demandeur, étaient affiliés à ce dernier ; • que le contact avec l’un d’eux (Château Montirius) a été fait à l’initiative de ce dernier (courriel fourni en pièce jointe) ; • que les adhérents du syndicat demandeur ne risquent pas de croire que son entreprise est affiliée au label BIODYVIN, compte tenu de l’activité principale décrite dans son Kbis.
II.- DECISION A. Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
12. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
14. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
15. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).
16. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
17. Enfin, il convient de préciser que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l’allègue.
18. En l’espèce, le syndicat demandeur soutient que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi, en ce que la société T COMPANY, en la personne de son représentant légal « Monsieur A M » notamment, a tenté de démarcher deux de ses membres adhérents, « certifiés du label BIODYVIN » (Château Montirius et Château Guadet), et que cette société avait parfaitement connaissance de leur « certification BIODYVIN » puisqu’il suffit de se rendre sur leurs sites respectifs pour voir apparaître ladite certification.
Il en conclut qu’un tel comportement déloyal, qui s’analyse comme un détournement de clientèle, et le risque de confusion suscité dans l’esprit des adhérents démarchés (qui peuvent légitimement croire qu’il s’agit du syndicat lui-même ou d’une entreprise économiquement liée), démontrent la mauvaise foi de cette société.
19. Le titulaire de la marque contestée conteste quant à lui l’aptitude des éléments fournis par le demandeur à prouver une mauvaise foi, et nie avoir déposé la marque de mauvaise foi.
Il affirme notamment que contrairement à ce qu’affirme le demandeur il ignorait ce dernier et sa marque au moment du dépôt, de même qu’il ignorait que les deux domaines viticoles cités par le demandeur étaient affiliés à ce dernier, ajoutant du reste, à l’égard de l’un d’eux (Château Montirius), que c’est ce dernier qui a pris l’initiative de le contacter, à l’occasion d’un salon auquel il a participé en janvier 2021.
20. A titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le syndicat demandeur invoque notamment l’usage antérieur du signe «BIODYVIN » en tant que label de certification bénéficiant aux adhérents de ce syndicat.
21. Au regard de l’argumentation développée par le demandeur, il convient d’examiner si ce dernier a démontré, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de cette marque, du syndicat demandeur et du « label BIODYVIN » invoqué et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans une intention de détourner la clientèle de ce syndicat en suscitant la confusion auprès de ses adhérents.
22. En l’espèce, la marque contestée ayant été déposée le 16 juillet 2020, il incombait au demandeur de prouver la connaissance par le déposant, à cette date, de son existence et du signe invoqué. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
23. En l’espèce, aux fins d’établir cette connaissance du syndicat demandeur et du « label BIODYVIN » au moment du dépôt, le demandeur fait uniquement valoir que la société T COMPANY, en la personne de son représentant légal « Monsieur A M » [le titulaire de la marque contestée] notamment, a tenté de démarcher deux membres adhérents « certifiés du label BIODYVIN » (Château Montirius et Château Guadet), dont les sites respectifs font état de cette certification de sorte qu’elle ne pouvait l’ignorer.
A l’appui de cet argument, le demandeur invoque et fournit :
— Annexe B : un courriel daté du 19 mai 2021, dont l’émetteur et le destinataire indiqués sont la même personne, à l’adresse de contact « montirius.com » ; le corps de ce courriel indique la fourniture de pièces jointes « biodivin » contenant des photographies d’une cave à vin sur Toulouse pour des producteurs « en bio et biodynamie » et est signé « Altin » ;
— Annexe C : un courriel daté du 19 mai 2021, émis par S au nom de « BIODIVIN cave à vin » (« contact.tcompany ») à destination de « Château Guadet », dans lequel il l’informe de l’ouverture prochaine d’une cave à vin à Toulouse, lui fait part de son intérêt pour commercialiser ses vins, et l’invite à lui adresser une présentation de ses produits ainsi que ses tarifs professionnels ; également le transfert de ce courriel, pour information, par Château Guadet à une personne à l’adresse de contact « biodyvin.com » ;
— Annexes D et E : deux attestations datées respectivement des 15 et 25 janvier 2021, émises par le syndicat demandeur et comportant le logo , attestant que les domaines « Domaine Montirius » et « Château Guadet » pratiquent la culture bio- dynamique et sont autorisés à utiliser la marque « BIODYVIN » pour la récolte 2020.
24. Toutefois, s’il peut être supposé au vu des pièces fournies par le demandeur qu’à l’époque du dépôt contesté les deux domaines viticoles invoqués étaient affiliés au syndicat demandeur, en revanche rien n’établit que le déposant en avait nécessairement connaissance, ni même qu’il connaissait ne serait-ce que l’existence de ces deux domaines au jour du dépôt, le 16 juillet 2020.
A cet égard, les courriels invoqués (annexes B et C), dont du reste un seul révèle dans son contenu une initiative de démarchage, à l’égard de l’un de ces domaines (Château Guadet, Annexe C), sont postérieurs de presque un an à la date du dépôt contesté, de sorte qu’ils ne sauraient faire présumer une connaissance de ces domaines par le déposant à cette date.
Il ne peut dès lors être considéré comme établi qu’au moment du dépôt de la marque contestée, Monsieur A M (déposant et titulaire de la marque) savait que ces deux domaines étaient liés au syndicat demandeur et certifiés d’un « label BIODYVIN », comme l’affirme le demandeur.
25. Ainsi, et en l’absence de tout autre argument avancé à cette fin par le demandeur, il n’est pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour de son dépôt, du syndicat demandeur et du signe « BIODYVIN » invoqué. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
26. En tout état de cause, le demandeur n’établit pas davantage en quoi le dépôt de la marque contestée aurait été effectué dans une intention maligne ou déloyale.
27. A cet égard, en l’absence de preuve d’une connaissance, au moment du dépôt litigieux, du syndicat demandeur et du signe invoqué, il ne peut être considéré que la marque contestée ait été déposée dans l’intention de détourner sa clientèle en suscitant la confusion dans l’esprit de ses adhérents, et ce nonobstant la question de savoir si cette marque est ou non de nature à engendrer un risque de confusion avec le signe invoqué.
28. Du reste, si le demandeur tente d’établir des manœuvres déloyales de démarchage de ses adhérents par le titulaire de la marque contestée, les arguments et pièces fournis ne permettent pas de le caractériser.
A cet égard, outre que ce démarchage n’apparaît démontré que pour un seul adhérent (Château Guadet, Annexe C), en tout état de cause, l’argument du demandeur tenant au contact de seulement deux de ses adhérents, presque un an après le dépôt contesté et sans qu’il soit démontré que c’était en connaissance de leur lien avec le syndicat demandeur et de l’existence du « label BIODYVIN » invoqué, ne saurait suffire à démontrer une stratégie déloyale visant à susciter la confusion avec le demandeur et détourner sa clientèle, a fortiori au moment du dépôt litigieux.
29. Ainsi, les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du déposant de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
30. En conséquence, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son dépôt effectué de mauvaise foi est rejeté.
B. Sur les motifs relatifs de nullité
1. Sur le droit applicable
31. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
32. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : (…) b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
4° (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
33. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. Au fond
34. En l’espèce, la demande en nullité est notamment fondée sur l’existence d’un risque de confusion, d’une part, avec les marques antérieures françaises n° 09/3680615 et n° 09/3680612 et, d’autre part, avec le nom de domaine antérieur « BIODYVIN.COM ».
35. Il convient à titre liminaire de préciser que si le demandeur fait par ailleurs référence, dans son exposé des moyens, à deux autres marques, à savoir une marque internationale n° 1035570 et une marque de l’Union européenne n° 18352198, ces marques ne sont pas mentionnées dans le récapitulatif au titre des motifs relatifs de nullité invoqués, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte en tant que fondements de la présente demande en nullité.
2.1 Sur le fondement des marques antérieures invoquées
36. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
37. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 3680615
Sur les produits 38. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ceux-ci. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
39. En l’espèce, comme le précise expressément le demandeur dans son exposé des moyens (en page 2), la demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec cette marque antérieure est dirigée contre une partie seulement des produits de la marque contestée, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
40. Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et renouvelée sont les suivants : « Vins biologiques ».
41. Comme le fait valoir le demandeur, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
issus » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques, et, pour d’autres, identiques ou à tout le moins similaires, aux « Vins biologiques » de la marque antérieure, ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée.
42. Ainsi que le fait valoir le demandeur, les « Bières : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque contestée et les « Vins biologiques » de la marque antérieure relèvent de la même catégorie générale commune des « boissons alcooliques » et sont à ce titre similaires, conformément à une jurisprudence constante.
43. Par ailleurs, les « apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque contestée, qui désignent des boissons sans alcool élaborées et servies à l’apéritif, partagent avec les « Vins biologiques » de la marque antérieure des fonction, destination et conditions d’usage communes.
A cet égard, ces produits sont pareillement des boissons consommées pour leurs qualités gustatives, à des occasions spécifiques communes, à savoir l’apéritif, et par une clientèle essentiellement adulte, les premiers, dépourvus d’alcool, étant susceptibles d’être consommés en substituts des seconds.
Ces produits apparaissent dès lors similaires.
44. Ainsi, les « Bières ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque contestée sont similaires, à un degré moyen, aux « Vins biologiques » de la marque antérieure.
45. Enfin, comme le relève le demandeur, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque contestée et les « Vins biologiques » de la marque antérieure ont en commun de relever de la catégorie des boissons.
Ils diffèrent néanmoins par leurs fonction, destination et clientèle, les premiers, désignant des boissons sans alcool courantes consommées à tout moment de la journée et par tout type de consommateur alors que les seconds sont des boissons alcooliques, consommées à certains moments spécifiques et par une clientèle essentiellement adulte.
Dès lors, il ne peut être constaté qu’une très faible similarité entre ces produits, en ce qu’ils relèvent des boissons.
Ainsi, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque contestée sont très faiblement similaires aux « Vins biologiques » de la marque antérieure.
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
46. Par conséquent, les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont, pour certains, identiques et/ou similaires (à un degré à tout le moins moyen) et, pour d’autres, très faiblement similaires aux produits de la marque antérieure.
47. A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque antérieure, enregistrée seulement en classe 33, ne pourrait fonder une annulation de la marque contestée pour ses produits relevant d’autres classes.
En effet, le bien-fondé d’une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre deux marques doit être recherché en comparant les produits et services en cause au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes dont ils relèvent, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.
Sur les signes 48. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
49. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
50. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
51. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
52. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci consistent tous deux exclusivement en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie de police standard. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
53. Visuellement, les signes sont de longueur identique et ont en commun sept lettres sur huit, placées dans les mêmes ordre et rang, formant la séquence commune BIOD-VIN.
Les différences visuelles entre les signes résident uniquement dans la substitution d’une lettre (I au lieu de Y).
Cette différence n’a toutefois qu’un très faible impact visuel, en ce qu’elle ne porte que sur une lettre, située au cœur des dénominations, et dont l’aspect est du reste proche.
Est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les signes seraient très différents visuellement en ce que la marque antérieure serait toujours utilisée sous la forme semi-figurative ,très différente selon lui de sa marque et de son logo .
Il convient à cet égard de préciser que la comparaison des signes dans le cadre de la recherche du risque de confusion entre deux marques doit s’effectuer en prenant en considération uniquement les signes concernés, tels qu’ils ont été déposés (en l’espèce sous forme exclusivement verbale), indépendamment de leur conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, les signes présentent des ressemblances visuelles d’un degré élevé.
54. Phonétiquement, les signes en présence se prononcent tous deux [bo-di-vin].
Ainsi, les signes sont phonétiquement identiques.
55. Enfin, intellectuellement, les signes en présence contiennent tous deux, de par leur séquence d’attaque BIO, la référence au caractère biologique des produits et, par leur séquence DIVIN/DYVIN, l’évocation de l’adjectif « divin » allié le cas échéant à la notion de « vin », par un effet de jeu de mots.
Contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée, ces évocations associées sont perceptibles dans le signe contesté comme dans la marque antérieure.
A cet égard, à supposer que la séquence DY de la marque antérieure puisse être comprise comme évoquant la « dynamie », comme le fait valoir le titulaire de la marque contestée, cette évocation supplémentaire n’empêche pas également de percevoir dans cette séquence DYVIN un jeu de mots évoquant un caractère divin associé à la notion de vin.
Il convient en outre de relever que pour un consommateur prenant connaissance des marques seulement phonétiquement, aucune différence intellectuelle ne peut être perçue entre celles-ci, puisqu’elles se prononcent de manière identique.
Dès lors, sur le plan sémantique, les signes sont fortement similaires, voire identiques.
56. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles, une identité phonétique, et une forte similitude voire une identité intellectuelle.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments distinctifs et dominants des signes
57. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, dès lors que leurs ressemblances se constatent sur l’ensemble des dénominations.
Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
Le public pertinent
58. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
59. En l’espèce, les produits en cause, qui sont de consommation courante, se destinent au consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
60. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
61. En l’espèce, la marque antérieure apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits désignés, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
62. Le demandeur invoque en outre son usage intensif et de longue durée notamment en France.
Il fait à cet égard valoir :
— que le « label BIODYVIN » est devenu le « principal label de biodynamie en France » et « une référence pour les viticulteurs », et qu’il « regroupe en son sein de nombreux domaines et châteaux dont le prestige n’est plus à démontrer », de sorte que la marque BIODYVIN a été utilisée en France de manière intensive en France « pour désigner des vins » ;
— que la marque BIODYVIN fait également l’objet d’un usage intensif pour des « services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers, des services d’organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires et des services de dégustation », ainsi que pour des « services de formation, d’organisation et de conduite d’ateliers, de groupes de travail et d’actions de formation professionnelle, notamment dans le domaine des vins biologiques, l’œnologie et de la biodynamie » ;
Il en conclut que la marque BIODYVIN doit être considérée comme disposant d’un « caractère distinctif important », renforçant ainsi le risque de confusion.
Au soutien de son argumentation, il fournit des pièces. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
63. Toutefois, force est de constater que les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d’attester d’un usage intensif du signe BIODYVIN à titre de marque individuelle pour les produits qu’elle désigne.
A cet égard, il convient de souligner que la marque invoquée a été déposée et enregistrée non pas en tant marque collective mais à titre de marque individuelle, pour des « Vins biologiques », de sorte que sa fonction est de désigner ces produits en tant qu’identifiant commercial individuel, rattaché à un fournisseur déterminé.
Il en résulte que l’usage du signe BIODYVIN à titre de label de certification, utilisé pour les vins de tous les opérateurs affiliés au demandeur, et non pas en tant que marque individuelle apposée sur les vins pour identifier une origine commerciale précise, ne saurait démontrer un usage de la marque invoquée telle qu’elle a été enregistrée.
Sont par ailleurs inopérants les arguments relatifs à un usage intensif du signe BIODYVIN pour divers services, cités au point 62, fussent-ils en rapport avec les vins. En effet, la marque BIODYVIN invoquée n’a pas été enregistrée pour ces services de sorte que l’usage du même signe pour lesdits services ne saurait être considéré comme un usage de cette marque.
64. Dès lors, contrairement à ce que le demandeur tente de démontrer, la marque invoquée ne peut être considérée comme ayant acquis un caractère distinctif accru du fait d’un usage intensif et de longue durée en France.
65. Ainsi la marque antérieure doit être considérée comme présentant un caractère distinctif normal.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
67. En l’espèce, les produits en cause présentent, pour certains, une identité et, pour d’autres, une similarité à divers degrés, dont à un degré très faible pour ceux cités au point 45, tandis que les signes sont en revanche très fortement similaires, voire identiques (à tout le moins phonétiquement et intellectuellement). Cette très grande proximité des signes doit être prise en considération pour compenser le moindre degré de similitude de certains produits.
Ainsi, compte tenu de ces facteurs interdépendants, conjugués au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard de tous les produits objets de la demande en nullité sur le fondement de cette marque antérieure, à savoir les produits des classes 32 et 33 (cités au point 39).
A cet égard, pour tous ces produits, le consommateur apparaît susceptible de confondre les marques ou à tout le moins de les associer en croyant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires contractuellement liés.
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
68. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°09/3680615, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». b) Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 09/3680612
Sur les produits
69. Tout comme pour la marque antérieure n°09/3680615, le demandeur précise expressément dans son exposé des moyens que la demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec cette autre marque antérieure est dirigée contre une partie seulement des produits de la marque contestée, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
70. Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et renouvelée sont les suivants : « Vins biologiques ».
71. Comme il l’a été précédemment développé dans le cadre de la comparaison des produits contestés avec ceux de la marque antérieure n°09/3680615 (les mêmes produits étant en cause), les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont, pour certains, identiques et/ou similaires (à un degré à tout le moins moyen) et, pour d’autres (cités au point 45), très faiblement similaires aux « Vins biologiques » de la marque antérieure.
15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les signes 72. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
73. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
L’impression d’ensemble produite par les signes
74. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté consiste en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie de police standard, alors que la marque antérieure contient une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté dans une couleur verte.
75. Comme il l’a été précédemment développé dans le cade de la comparaison avec la marque antérieure verbale BIODYVIN n°09/3680615 (points 52 à 56), les dénominations BIODIVIN constitutive du signe contesté et BIODYVIN de la marque antérieure sont visuellement très proches, phonétiquement identiques et présentent une grande proximité (voire une identité) intellectuelle.
76. Si les présents signes comportent des différences supplémentaires du fait de la présence, dans la marque antérieure, d’éléments graphiques et figuratifs ainsi que d’une couleur, ces éléments purement visuels n’ont pas d’incidence sur leur identité phonétique et n’apportent pas de différence significative sur le plan intellectuel (les éléments figuratifs de la marque antérieure représentant du raisin, ce qui ne fait que rappeler l’évocation du vin déjà présente dans les dénominations BIODYVIN et BIODIVIN).
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer encore les différences visuelles apportées par ces éléments.
16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments distinctifs et dominants des signes
77. Comme il l’a été précédemment relevé (point 57), la (quasi) identité des dénominations BIODIVIN et BIODYVIN n’est pas remise en cause par la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants au sein de ces dénominations.
78. Par ailleurs, la dénomination BIODYVIN, distinctive au regard des produits invoqués, constitue manifestement l’élément dominant caractérisant la marque antérieure, en ce qu’elle y est nettement perceptible et qu’elle en constitue le seul élément verbal, par lequel seule celle-ci peut être désignée.
79. Ainsi, les éléments graphiques/figuratifs et couleurs présents dans la marque invoquée, du reste imperceptibles pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement, revêtent une importance secondaire et ne sauraient empêcher le constat d’une forte similarité des deux signes, tous deux caractérisés par une dénomination (quasi)identique.
80. Par conséquent, les signes en cause présentent de fortes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
Le public pertinent
81. En l’espèce, comme il l’a été précédemment relevé (point 59), les produits des marques en cause se destinent au consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
82. En l’espèce, la marque antérieure apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits désignés, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
83. Le demandeur invoque en outre son usage intensif et de longue durée notamment en France, faisant à cet égard valoir les mêmes arguments que ceux précités au point 62.
17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
84. Toutefois, tout comme il l’a été constaté concernant la marque verbale BIODIVIN n°09/3680615 (point 63), cette marque a été enregistrée en tant que marque individuelle et non pas en tant que marque collective, et les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d’attester de son usage intensif à titre de marque individuelle de « vins biologiques », identifiant pour ces produits une origine commerciale unique.
85. Ainsi, à défaut de preuve d’un caractère distinctif accru, la marque antérieure doit être considérée comme présentant un caractère distinctif normal.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
86. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
87. En l’espèce, les produits en cause présentent, pour certains, une identité et, pour d’autres, une similarité à divers degrés, dont un degré très faible pour ceux détaillés au point 45, tandis que les signes sont en revanche très fortement similaires, voire identiques (à tout le moins phonétiquement). Cette très grande proximité des signes doit être prise en considération pour compenser le moindre degré de similitude de certains produits.
Ainsi, compte tenu de ces facteurs interdépendants, conjugués au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion (notamment par association) sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard de tous les produits objets de la demande en nullité sur le fondement de cette marque antérieure, à savoir les produits des classes 32 et 33 (cités au point 69).
88. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 09/3680612, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». 2.2 Sur le fondement du nom de domaine
Sur les dispositions applicables 89. Aux termes des dispositions de l’article L.716-2 II du Code de la propriété intellectuelle : « Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires 18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : (…) 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3 ».
90. Par ailleurs, l’article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’: « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ».
Lequel article R. 716-1 susvisé précise que : « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend :(…) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; (…) ». En outre, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoit, dans son article 4 :
« II.– Le demandeur fournit :
1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…)
f) Si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine : (…) – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; - les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; (…)
Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant.
En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d’apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ».
Sur la justification du droit antérieur invoqué 91. Il ressort des dispositions susvisées, notamment de l’articles L.716-2 II du code précité et de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qu’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « titulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être fournies « les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur ».
92. En l’espèce, la rubrique 2 du récapitulatif de la demande en nullité indique que le demandeur est le SYNDICAT INTERNATIONAL DES VIGNERONS EN CULTURE BIO-DYNAMIQUE.
19 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
93. Le nom de domaine invoqué est le suivant : « biodyvin.com ».
94. Le demandeur précise dans son exposé des moyens qu’il a réservé ce nom de domaine le 12 décembre 2003.
95. Les pièces fournies au titre du nom de domaine invoqué sont les suivantes :
— Un extrait de la base « whois » en anglais non traduit, comportant les informations suivantes : « Domain name : biodyvin.com ; Creation date : 2003-12-12 ; Updated date : 2021-11-24 ; Registry Registrant ID : redacted for privacy Registrant Name : redacted for privacy »
— Un extrait du site Internet « www.biodyvin.com » daté du 26 novembre 2021, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, affichant les signes BIODYVIN et ainsi que l’indication du SYNDICAT INTERNATIONAL DES VIGNERONS EN CULTURE BIO-DYNAMIQUE ; y apparaissent diverses rubriques et informations concernant « BIODYVIN » et l’adresse de contact indiquée est « contact@biodyvin.com ».
96. S’il peut être admis, au vu de ces éléments, que le nom de domaine invoqué existe, et ce depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, en revanche, il n’est pas démontré que le demandeur en soit bien le titulaire, cette information n’étant pas renseignée sur le document « whois » ; en outre, si les indications figurant dans l’extrait du site internet fourni incitent à penser que le demandeur en est l’exploitant, il ne permet pas pour autant d’établir avec certitude que le nom de domaine ait bien été réservé à son nom.
97. Par ailleurs, il résulte des articles R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, précités, que le demandeur doit fournir des « indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués », et notamment préciser, pour le fondement du nom de domaine, « l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité », ainsi que des « pièces de nature à établir (…) son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ».
98. Or, l’argumentation développée par le demandeur au titre de l’atteinte à ce nom de domaine ne précise nullement les activités invoquées à l’appui de cette demande, se bornant à faire valoir les similitudes entre les signes à en conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et que la marque doit en conséquence faire l’objet d’un « rejet total ».
En outre, le demandeur ne présente aucun élément visant à justifier d’une exploitation effective du nom de domaine antérieurement au dépôt et de la portée non seulement locale de celui-ci, pour des activités qu’il n’a du reste pas spécifiées.
20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
99. Ainsi, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine invoqué ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles L.716-2 II et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la décision du Directeur de l’Institut, précités.
100. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine ne peut qu’être rejetée.
C. Conclusion
101. En conséquence, en raison d’une atteinte aux deux marques antérieures invoquées, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits contestés sur ces fondements (points 68 et 88). 102. En revanche, sont rejetés les motifs de nullité suivants :
- le dépôt effectué de mauvaise foi (point 30) ;
- l’atteinte au nom de domaine invoqué (point 100).
D. Sur la répartition des frais
103. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
104. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., que :
« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
105. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité pour l’intégralité des produits contestés.
106. En conséquence, la demande de répartition des frais présentée par le demandeur est rejetée.
21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 21-0242 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°20/4666838 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants désignés dans son enregistrement : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
22 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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