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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2022, n° OP 21-1948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOOR Porte ; A.E. DOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734021 ; 002543866 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20211948 |
Sur les parties
| Parties : | SC IP Ltd c/ MAISON A.E. DOR SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-1948 23/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SC IP Limited, a déposé, le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 734 021, portant sur le signe complexe DOOR PORTE. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 4 mai 2021, la société Maison A.E. DOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne, portant sur le signe verbal A.E. DOR, déposée le 11 janvier 2002, enregistrée sous le n° 002 543 866 et renouvelée par déclaration en date du 17 novembre 2021. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir, les produits suivants : « bières et boissons à base de bière ; ales ; lagers ; panaché ; boissons à base de bière ; cocktails, sans alcool ; cidres sans alcool ; kwass [boisson sans alcool] ; liqueurs ; bière au gingembre ; boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; apéritifs ; arak ; boissons distillées ; cidre ; cocktails ; vin ; gin ; liqueurs ; hydromel ; spiritueux (boissons); brandy ; saké ; whisky ; boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; rhum ; vodka ; absinthe ; boissons énergisantes alcoolisées ; mélanges à cocktails alcoolisés ; gelées alcoolisées ; prémix [alcopops] ; cachaca ; liqueur brassée chinoise(laojiou) ; liqueur mélangée chinoise(wujiapie-jiou) ; spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou) ; liqueur blanche chinoise [baiganr]; liqueurs à base de café ; liqueurs à la crème ; curaçao ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; kirsch ; liqueurs ; hydromel ; vin chaud ; vins mousseux naturels ; poiré ; boissons alcoolisées pré-mélangées ; préparations à la fabrication de boissons alcoolisées ; cocktails alcoolisés préparés ; cocktails de vin préparés ; saké ; sangria ; schnaps ; vins mousseux ; spiritueux [boissons] ; vermouth ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cognac, boissons alcooliques contenant du cognac, armagnac, rhum ». La société opposante soutient que les produits visés par la demande de marque contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bières et boissons à base de bière ; ales ; lagers ; panaché ; boissons à base de bière ; cocktails, sans alcool ; cidres sans alcool ; kwass [boisson sans alcool] ; liqueurs ; bière au gingembre ; boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; apéritifs ; arak ; boissons distillées ; cidre ; cocktails ; vin ; gin ; liqueurs ; hydromel ; spiritueux (boissons); brandy ; saké ; whisky ; boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; rhum ; vodka ; absinthe ; boissons énergisantes alcoolisées ; mélanges à cocktails alcoolisés ; gelées alcoolisées ; prémix [alcopops] ; cachaca ; liqueur brassée chinoise(laojiou) ; liqueur mélangée chinoise(wujiapie-jiou) ; spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou) ; liqueur blanche chinoise [baiganr]; liqueurs à base de café ; liqueurs à la crème ; curaçao ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; kirsch ; liqueurs ; hydromel ; vin chaud ; vins mousseux naturels ; poiré ; boissons alcoolisées pré-mélangées ; préparations à la fabrication de boissons alcoolisées ; cocktails alcoolisés préparés ; cocktails de vin préparés ; saké ; sangria ; schnaps ; vins mousseux ; spiritueux [boissons] ; vermouth » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent, tout comme les « cognac, boissons alcooliques contenant du cognac, armagnac, rhum » de la marque antérieure, de boissons alcoolisées, de sorte qu’elles présentent les mêmes nature, fonction et destination. En outre, contrairement aux arguments développés par la société déposante, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d’alcool pour l’apéritif ou au cours des repas, ils s’adressent à la même clientèle et peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces). Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe complexe DOOR PORTE, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal A.E. DOR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuellement, les signes en cause sont composés d’éléments verbaux
proches DOOR / DOR, comportant les 3 lettres identiques D, O et R, placées dans le même ordre. Phonétiquement, ces éléments verbaux sont strictement identiques. Les différences visuelles et phonétiques existant entre ces éléments résident dans le doublement de la lettre centrale O, au sein du signe contesté. Cependant, cette différence n’altère pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même succession de lettres et de sonorités identiques DOR. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme final PORTE et la présentation particulière de la demande contestée, ainsi que celle des lettres A.E., au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les éléments verbaux DOOR / DOR apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal DOOR présente un caractère dominant, contrairement aux arguments développés par la société déposante, dès lors qu’il est mis en exergue par sa taille prépondérante et sa position centrale au sein du signe et que le terme PORTE qui le suit est présenté en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure, de sorte qu’il apparaît accessoire par rapport à ce dernier. D’autre part, la présence d’éléments figuratifs et l’utilisation de couleurs, n’est pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal DOOR, au sein de ce signe. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal DOR présente un caractère dominant, dès lors que les lettres A.E. qui le précèdent, simples initiales courtes, n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre eux. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tenant au fait que l’élément verbal DOOR du signe contestée « sera facilement compris par le public français comme la traduction, en anglais, du mot « Porte » », tandis que l’élément verbal DOR de la marque antérieur « possède une signification propre très différente compte tenu du fait qu’il identifie personnellement le créateur de la maison A.E. DOR, Amédée Edouard DOR » ; qu’en effet, d’une part, le consommateur ignore les raisons ayant présidé au choix des signes et, d’autre part, les signes restent dominés par des éléments verbaux DOOR / DOR, très proches visuellement et phonétiquement. Le signe complexe contesté DOOR PORTE est donc similaire à la marque verbale antérieure A.E. DOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe complexe contesté DOOR PORTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale A.E. DOR. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières et boissons à base de bière ; ales ; lagers ; panaché ; boissons à base de bière ; cocktails, sans alcool ; cidres sans alcool ; kwass [boisson sans alcool] ; liqueurs ; bière au gingembre ; boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ; apéritifs ; arak ; boissons distillées ; cidre ; cocktails ; vin ; gin ; liqueurs ; hydromel ; spiritueux (boissons); brandy ; saké ; whisky ; boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; rhum ; vodka ; absinthe ; boissons énergisantes alcoolisées ; mélanges à cocktails alcoolisés ; gelées alcoolisées ; prémix [alcopops] ; cachaca ; liqueur brassée chinoise(laojiou) ; liqueur mélangée chinoise(wujiapie-jiou) ; spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou) ; liqueur blanche chinoise [baiganr]; liqueurs à base de café ; liqueurs à la crème ; curaçao ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; kirsch ; liqueurs ; hydromel ; vin chaud ; vins mousseux naturels ; poiré ; boissons alcoolisées pré-mélangées ; préparations à la fabrication de boissons alcoolisées ; cocktails alcoolisés préparés ; cocktails de vin préparés ; saké ; sangria ; schnaps ; vins mousseux ; spiritueux [boissons] ; vermouth ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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