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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2022, n° OP 21-4132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELENE Grèce Authentique ; TANTE HELENE ; Tante Hélène depuis 1975 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4777291 ; 3161349 ; 4719984 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20214132 |
Sur les parties
| Parties : | TRIBALLAT NOYAL SAS / HELENE / DELICES GRECS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP21-4132 30/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HELENE / DELICES GRECS SASU (Société par actions simplifiée) a déposé le 16 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4777291 portant sur la marque figurative HELENE GRECE AUTHENTIQUE. Le 7 septembre 2021, la société TRIBALLAT NOYAL S.A.S. (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque figurative TANTE HELENE DEPUIS 1975, déposée le 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 4719984, sur le fondement du risque de confusion ;
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— marque verbale TANTE HELENE, déposée le 24 avril 2002, enregistrée sous le n°3161349, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure n°3161349 pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure susmentionnée. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. S ur le risque de confusion avec la marque figurative TANTE HELENE DEPUIS 1975 n° 4719984 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; fromages et préparations culinaires à base de fromage ; beurre ; yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts lactés
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composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert (à base de lait ou de crème laitière) ; plats cuisinés à base de fromage ; feta ; feta d’appellation d’origine protégée biologique ; fromages ; fromages pasteurisés ; fromages biologiques ; Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat ; produits du cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; glace à rafraîchir ; services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; lait ; succédanés de lait d’origine végétale ; fromage, beurre, yaourt, crème (produit laitier) et autres produits laitiers ; succédanés de produits laitiers à base de soja ou contenant des jus végétaux ; desserts lactés où le lait prédomine ; boissons lactées où le lait prédomine ; Préparations faites de céréales ; préparations faites de céréales à base de soja ou d’extraits végétaux ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages et préparations culinaires à base de fromage ; beurre ; yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts lactés composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert (à base de lait ou de crème laitière) ; plats cuisinés à base de fromage ; feta ; feta d’appellation d’origine protégée biologique ; fromages ; fromages pasteurisés ; fromages biologiques ; Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat ; produits du cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante.
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A cet égard, la déposante ne saurait invoquer le fait que la demande d’enregistrement couvre de manière précise et réaliste les activités qu’elle couvre, les services étant couverts par une autre marque, ce dont la société opposante est informée. En effet, seuls les libellés sont à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties et de l’existence d’autres droits En outre, le fait que la marque antérieure ne désigne « aucun des services visés en classe 35 par l’opposition » est inopérant. En effet, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine et qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. Pour ces raisons, les « services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires » de la demande contestée sont similaires par complémentarité aux « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; lait ; succédanés de lait d’origine végétale ; fromage, beurre, yaourt, crème (produit laitier) et autres produits laitiers ; succédanés de produits laitiers à base de soja ou contenant des jus végétaux ; desserts lactés où le lait prédomine ; boissons lactées où le lait prédomine ; Préparations faites de céréales ; préparations faites de céréales à base de soja ou d’extraits végétaux ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé » de la marque antérieure. Ainsi, il s’agit de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales » de la demande contestée partagent les mêmes nature, objet et destination que les « desserts lactés où le lait prédomine » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’autres liens. Les « Œufs » de la demande contestée, sont traditionnellement commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution que les « lait ; succédanés de lait d’origine végétale ; fromage, beurre, yaourt, crème (produit laitier) et autres produits laitiers » de la marque antérieure invoquée, les consommateurs étant habitués à trouver les produits précités dans des rayons proches en grande surface, ou dans les mêmes commerces à savoir les crèmeries. Il s’agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « mousses lactées ; lait gélifié » de la demande contestée, relèvent de la catégorie générale des « autres produits laitiers [quela crème (produit laitier)] » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques.
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Les « préparations culinaires à base de fromage ; plats cuisinés à base de fromage » de la demande contestée partagent sont liés par un lien nécessaire et exclusif avec le « fromage » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont à base du second. Il importe peu alors que les premiers soient des plats préparés dès lors qu’il existe entre les produits un lien nécessaire et exclusif. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « feta ; feta d’appellation d’origine protégée biologique » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des « fromage » de la marque antérieure. Il importe peu alors que la feta soit « généralement commercialisée avec de l’eau » et que « les fromages commercialisés par la société TRIBALLAT NOYAL sont quant à eux des fromages à pâte dure, qui ne font pas l’objet d’un processus de saumurage ». En effet, et d’une part, le conditionnement des produits de la demande contestée n’influe pas sur leur nature. D’autre part, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ces derniers tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs aux différences entre les différents types de fromage, à leur grande variété. En effet, les produits de la demande contestée font tout de même partie de la catégorie générale des « fromage » de la marque antérieure et partagent donc nécessairement la même nature. Il s’agit donc de produits identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat ; produits du cacao » de la demande contestée sont l’ingrédient principal des « boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits complémentaire et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « pâtisserie et confiserie » de la demande contestée, partagent, contrairement à ce que soutient la société déposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « desserts lactés où le lait prédomine » de la marque antérieure. En effet, ces produits sont des desserts consommés aux mêmes moments de la journée, commercialisés dans les mêmes rayons de supermarchés et sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises, ou des entités économiquement liées.
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Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « desserts à base de café ou de chocolat » de la demande contestée relèvent, tout comme les « desserts lactés où le lait prédomine » de la marque antérieure, de la catégorie générale des desserts. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les « Pain » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des « Préparations faites de céréales » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. Enfin, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés des décisions du Directeur de l’INPI et de la Division d’Opposition de l’Union européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. En revanche, les « glaces à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présente les mêmes nature, fonction et destination que les « crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires » de la marque antérieure qui s’entendent de différents desserts glacés. En effet, la première n’est pas un produit alimentaire, au contraire des secondes et ne constitue donc pas une catégorie générale incluant les secondes. Ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun le prénom HELENE, en attaque au sein de la demande contestée, et élément visuellement central de la marque antérieure. Cela leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout des termes GRECE AUTHENTIQUE et d’éléments figuratifs au sein de la demande contestée et par l’ajout du terme TANTE (surmontant le prénom HELENE), de la séquence DEPUIS 1975 et de la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, le prénom HELENE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Ce terme apparaît également essentiel, que ce soit au sein du signe contesté ou de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, les termes GRECE AUTHENTIQUE ne sont pas distinctifs, contrairement à ce que soutient la société déposante, dès lors qu’ils renvoient directement à la qualité (AUTHENTIQUE) et à l’origine supposée (GRECE) des produits visés.
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Ces éléments sont également visuellement accessoires en raison de leur positionnement sur une ligne inférieure et leur taille de moindre importance par rapport au terme HELENE qui les surmonte. En outre, l’élément figuratif représentant le visage d’une femme n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux, seuls éléments par lesquels les marques lues et prononcées. Au sein de la marque antérieure, le prénom HELENE revêt un caractère dominant dès lors que :
- le terme TANTE qui le surmonte, sera simplement perçu comme un titre familial (à savoir la sœur d’un père, d’une mère ou la femme d’un oncle) et vient simplement introduire et mettre en exergue le prénom HELENE ;
- les termes DEPUIS 1975 qui sont présentés en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure, ne pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’ils ne font qu’indiquer que les produits sont fabriqués depuis 1975 ;
- les éléments figuratifs (une main tenant un broc versant du lait) et graphiques avec des couleurs (les éléments verbaux étant représentés en blanc, le tout étant inséré au sein d’un cercle bleu clair aux contours bleus et blancs) n’altèrent en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux, seuls éléments par lesquels les marques lues et prononcées. A cet égard, si comme le souligne la société déposante les signes en comparaison doivent être examinés dans leur ensemble, cette comparaison doit tout de même également être effectuée au regard des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, en l’espèce le prénom HELENE. Egalement, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « le prénom Hélène est un prénom très courant donné à des enfants nés entre les années 1900 et 2000, ce prénom étant attribuée en moyenne à 3 000 bébés par an comme l’indique un article du site Parents.fr ». En effet, cette circonstance est inopérante car aucun document propre à démontrer que ce terme est fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits et services en cause. Contrairement à ce que soutient encore la société déposante, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté HELENE DELICES GRECS forme un tout indissociable. En effet, outre que chacun de ces éléments verbaux est parfaitement identifiable, la dénomination HELENE est mise en exergue de par sa position en attaque et par le fait que les deux éléments verbaux qui l’accompagnent désignent simplement pour le public concerné des caractéristiques des produits en cause, tel que précédemment développé. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le prénom HELENE y étant prépondérant comme précédemment démontré. Dès lors, les différences invoquées par le déposant tenant à la présence au sein du signe contesté des éléments GRECE ATUHENTIQUE et des éléments figuratifs, et, au sein de la
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marque antérieure, des éléments TANTE, DEPUIS 1975 et des éléments figuratifs et graphiques, ne sont pas de nature à écarter le risque d’association entre les signes en présence dès lors que, compte tenu de leur caractère faiblement distinctifs ou accessoires, il ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. En outre, la physionomie distincte entre les signes invoquée par le déposant et due à la présentation particulière des signes et n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques dès lors que la comparaison des signes doit se faire également en prenant en considération les éléments distinctifs et dominants des marques en cause, en l’espèce le prénom HELENE. Les signes en présence sont tous les deux dominés par le même prénom, contrairement à ce que soutient la société déposante, ce qui créé un risque de confusion. Il importe peu alors que le signe contesté renvoie, aux dires de la société déposante, vers une « tante Hélène » et la marque antérieure au prénom Hélène issu de la mythologie grecque, dès lors qu’au sein des signe en comparaison se trouve désigné une même personne ayant pour prénom Hélène. De plus, ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur. Enfin, ne saurait être retenues les décisions d’opposition citées par la déposante. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté HELENE GRECE AUTHENTIQUE est donc similaire à la marque figurative antérieure TANTE HELENE DEPUIS 1975. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B. S ur le risque de confusion avec la marque verbale TANTE HELENE n° 3161349 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement, comparés à ceux de la présente marque antérieure et contestés au sein de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, il ne reste aucun produit ou service à étudier dans la présente comparaison des services. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par le fait qu’elle est constituée des seuls éléments verbaux TANTE HELENE, sans la présentation particulière précitée de la première marque antérieure. A cet égard, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cette marque. Le signe verbal contesté HELENE GRECE AUTHENTIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure TANTE HELENE. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal HELENE GRECE ATUHENTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure n° 4719984.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages et préparations culinaires à base de fromage ; beurre ; yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts lactés composés majoritairement de lait ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits ou contenant des fruits ; mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert (à base de lait ou de crème laitière) ; plats cuisinés à base de fromage ; feta ; feta d’appellation d’origine protégée biologique ; fromages ; fromages pasteurisés ; fromages biologiques ; Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat ; produits du cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; services de vente au détail de produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne ou par correspondance ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités étant en rapport avec la fabrication, la production et la commercialisation de produits alimentaires, d’ingrédients alimentaires ou d’ingrédients issus de substances alimentaires » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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